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Décisions | Chambre civile

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C/11768/2019

ACJC/1278/2021 du 05.10.2021 sur JTPI/11126/2020 ( OO ) , RETIRE

Descripteurs : Retrait avec desistement de la demande
Normes : cpc.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11768/2019 ACJC/1278/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 5 OCTOBRE 2021

 

Entre

A______ SARL, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 19ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2020, comparant par Me Alexandre BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ [FR], intimée, comparant par Me Sandro VECCHIO, avocat, Degni & Vecchio, rue du Général-Dufour 12, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/11126/2020 rendu par le Tribunal de première instance le 15 septembre 2020 dans la cause C/11768/2019-19 condamnant A______ SARL à payer à B______ SA les sommes de 42'228 fr. 60 plus intérêt à 5% l'an dès le 29 octobre 2016 et 14'944 fr. 80 plus intérêt à 5% l'an dès le 5 novembre 2016, arrêtant les frais judiciaires à 5'200 fr., les compensant avec l'avance fournie par B______ SA et les mettant à la charge de A______ SARL, condamnant A______ SARL à payer à B______ SA 5'200 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires, condamnant A______ SARL à payer à B______ SA 8'460 fr. à titre de dépens et déboutant les parties de toutes autres conclusions;

Vu l'appel formé le 21 octobre 2020 par A______ SARL contre le jugement précité;

Vu la réponse de B______ SA du 24 février 2021, la réplique du 18 mars 2021 et la duplique du 26 avril 2021;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 6 septembre 2021, l’appelante a annoncé à la Cour que les parties avaient conclu une convention extra-judiciaire réglant leur litige, dans le cadre de laquelle l'intimée s'était engagée à retirer la demande en paiement avec désistement d'action dans les dix jours suivant le paiement du montant convenu entre les parties;

Que par courrier expédié au greffe de la Cour le 10 septembre 2021, l'intimée a déclaré retirer sa demande avec désistement d'action;

Que la convention des parties prévoit que l'ensemble des frais judiciaires de première instance sont pris en charge par l'intimée, que l'ensemble des frais judiciaires d'appel sont pris en charge par l'appelante et que les deux parties renoncent à l'allocation de dépens de première instance et d'appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie consigne la transaction, l'acquiescement ou le désistement au procès-verbal et raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC);

Que la Cour annulera dès lors le jugement du 15 septembre 2020, donnera acte à B______ SA du retrait de sa demande avec désistement d'action et raiera la cause du rôle;

Que les frais – sur lesquels le juge statue d'office (art. 105 al. 1 CPC) – sont en principe mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que la transaction des parties est conforme à ces principes, la partie demanderesse en première instance, qui retire sa demande, acceptant de prendre en charge les frais judiciaires de première instance et la partie appelante, dont l'appel est devenu sans objet, acceptant de prendre en charge les frais judiciaires de seconde instance;

Que les frais de première instance ne sont pour le surplus pas contestés dans leur montant;

Qu'il sera donné acte aux parties de leur accord sur les dépens de première instance (art. 105 al. 2 CPC).

Que les frais de seconde instance seront arrêtés à 1'500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans (art. 7 RTFMC);

Que ces frais seront compensés avec l'avance fournie par l’appelante, qui reste acquise à l'État dans cette mesure (art. 111 al. 1 CPC), et le solde de 3'000 fr. sera restitué à l'appelante;

Qu'il sera donné acte aux parties de leur accord sur les dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 21 octobre 2020 par A______ SARL contre le jugement JTPI/11126/2020 rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11768/2019.

Au fond :

Annule ledit jugement et, statuant à nouveau :

Donne acte à B______ SA du retrait de sa demande du 27 août 2019 dirigée contre A______ SARL.

Met les frais de première instance, arrêtés à 5'200 fr., à la charge de B______ SA et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par B______ SA, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 4'500 fr. fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL la somme de 3'000 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.