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Décisions | Chambre civile

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C/4470/2017

ACJC/1141/2021 du 03.09.2021 sur JTPI/13194/2020 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 18.10.2021, rendu le 22.07.2022, CONFIRME, 5A_868/2021
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4470/2017 ACJC/1141/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2020, intimé sur appel croisé et sur appel joint, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par
Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, LCPH Avocats, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/13194/2020 du 28 octobre 2020, notifié à l'épouse le 3 novembre 2020 et à l'époux le lendemain, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), condamné l'époux à verser à l'épouse la somme de 3'130 fr. au titre de la liquidation des rapports matrimoniaux des époux, dit que lorsqu'il serait mis fin à la copropriété des époux sur l'appartement sis à C______ (D______/Espagne), ceux-ci pourraient chacun prétendre au versement de la moitié de la valeur nette de ce bien, dit que moyennant bonne exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des époux était liquidé (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, jusqu'au 31 décembre 2020, la somme de 3'200 fr. à titre de contribution à son entretien, dit que A______ ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à B______ dès le 1er janvier 2021 (ch. 3) et ordonné à la Fondation de prévoyance de E______ SA, de verser, au débit du compte LPP de A______, la somme de 125'277 fr. 90 en faveur du compte de libre passage ouvert au nom de B______ auprès de la Fondation de libre passage F______ (ch. 4).

Le Tribunal a mis les frais judiciaires – arrêtés à 11'500 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, compensé ces frais avec les avances de frais fournies par les parties, condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un solde de frais de 1'000 fr., laissé provisoirement la part de B______ non couverte par les avances versées à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 2 décembre 2020, agissant alors en personne, B______ a formé appel de ce jugement, concluant au paiement d'une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois jusqu'à sa retraite et au partage d'avoirs de prévoyance professionnelle s'élevant à 345'555 fr. 75.

Elle a produit diverses pièces précédemment soumises au Tribunal.

b. Dans sa réponse, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

c. Par courrier de son conseil du 19 janvier 2021, B______ a sollicité la restitution du délai d'appel aux fins de compléter ses écritures, ce à quoi A______ s'est opposé.

Par arrêt ACJC/191/2021 du 11 février 2021, la Chambre civile a rejeté la requête de restitution formée par B______ et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt au fond.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Dans sa réplique, B______ a conclu préalablement à ce que A______ soit condamné à lui payer une provisio ad litem de 10'000 fr. Elle a également sollicité l'audition et la comparution personnelle des parties.

C.           a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 4 décembre 2020, A______ forme également appel du jugement susvisé, sollicitant l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif.

Principalement, il conclut à ce qu'il soit libéré de l'obligation de contribuer à l'entretien de B______ dès le prononcé du divorce, soit dès le 28 octobre 2020, à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas débiteur de la somme de 3'130 fr. au titre de la liquidation des rapports matrimoniaux des parties, à ce que B______ soit condamnée à lui payer une somme de 212'266 fr. 70 plus intérêts à 5% l'an dès le 28 octobre 2020 au titre de la liquidation desdits rapports et du règlement des dettes entre époux, à ce que la mainlevée de l'opposition formée par B______ dans la poursuite n. 1______ soit prononcée à due concurrence, à ce qu'il soit dit que moyennant paiement de la somme susvisée, les parties n'auront plus de prétentions réciproques au titre de la liquidation de leurs rapports matrimoniaux, à ce que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'il soit renoncé à l'allocation de dépens.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Simultanément, elle a formé un appel joint tendant à la réformation du chiffe 2 du dispositif du jugement entrepris. Elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 68'281 fr. 88 au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux, à ce que le partage et la liquidation de l'appartement dont les parties sont copropriétaires en Espagne soient ordonnés, à ce que A______ soit condamné à lui payer la somme nette de EUR 225'000.- au cas où la pleine propriété de cet appartement lui serait attribuée, à ce qu'à défaut il soit dit que la valeur nette de l'appartement sera partagée entre les parties lorsqu'il sera mis fin à leur copropriété sur ce bien, à ce qu'il soit dit que moyennant bonne exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des époux est liquidé et à ce que A______ soit condamné à lui payer les sommes de 20'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 mai 2018 à titre d'arriéré de contribution d'entretien pour les mois de mars à juillet 2018 et de 8'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 31 janvier 2020 à titre d'arriéré de contribution d'entretien pour les mois de janvier et février 2020, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Préalablement et principalement, B______ a conclu au paiement d'une provisio ad litem de 10'000 fr.

A l'appui de ses conclusions, elle a produit deux courriers datés du mois de mars 2021, ainsi que des relevés bancaires pour l'année 2019.

c. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur appel joint.

Il a simultanément répliqué sur appel principal, persistant dans ses conclusions.

d. B______ a répliqué sur appel joint et dupliqué sur appel principal, persistant dans ses conclusions.

e. A______ n'a pas dupliqué sur appel joint.

D.           Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur demande de provisio ad litem par plis du greffe du 5 mai 2021 et sur le fond par plis du 29 juin 2021.

E.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1965 à G______ [Grande-Bretagne], originaire de H______ (GE), Genève et I______ (VS), et B______, née [B______] le ______ 1975 à J______ (Belarus), de nationalité biélorusse et suisse, ont contracté mariage le ______ 2007 à Genève.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. A______ a un fils issu d'une précédente union, K______, né le ______ 1990.

c. Les époux ont mis un terme définitif à leur vie commune au mois de janvier 2015, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal de Genève à la suite d'une violente dispute.

d. Le 30 septembre 2015, A______ a formé une première demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Statuant sur mesures provisionnelles par ordonnance OTPI/357/2016 du 29 juin 2016, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ la somme de 3'050 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, ainsi qu'une provisio ad litem de 15'000 fr.

Par arrêt ACJC/1696/2016 du 16 décembre 2016, statuant sur appel de B______, la Cour de justice a condamné A______ à verser à son épouse la somme de 24'357 fr. à titre de contribution d'entretien pour la période du 1er février 2015 au 31 décembre 2016 et de 4'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2017. Elle a également condamné A______ à verser à son épouse la somme de 2'800 fr. à titre de dépens d'appel et à lui rembourser l'avance de frais de 800 fr. fournie par celle-ci.

e. Par jugement JTPI/1106/2017 du 25 janvier 2017, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande en divorce, au motif que l'épouse s'opposait au divorce et que la séparation des époux remontait à moins de deux ans.

f. A______ ne s'est pas acquitté de la totalité des sommes dues à son épouse. Au mois de mars 2017, celle-ci a obtenu le séquestre de ses biens à hauteur de 47'457 fr., correspondant à la provisio ad litem fixée par le Tribunal le 29 juin 2016, à l'arriéré de contributions défini par l'arrêt du 16 décembre 2016, aux frais et dépens fixés par cet arrêt et aux montants impayés sur les contributions de janvier à mars 2017, A______ ne lui versant alors que 2'500 fr. par mois.

Le séquestre a été validé par une poursuite, qui a donné lieu à la saisie du salaire de A______ pour un montant total de 59'883 fr. Ces mesures ont été levées au mois d'octobre 2017, les sommes saisies couvrant les créances, intérêts et frais de poursuites encourus.

g. Par acte du 28 février 2017, A______ a formé une nouvelle demande unilatérale en divorce. Sur mesures provisionnelles, il a sollicité notamment que la contribution d'entretien due à son épouse soit réduite à 2'500 fr. par mois dès le 1er février 2017.

B______ a acquiescé au principe du divorce. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu au rejet de la requête formée par son époux et à la condamnation de celui-ci à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr.

Par ordonnance OTPI/474/2017 du 12 septembre 2017, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête et l'a condamné à verser à son épouse la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem. Le Tribunal a réservé le sort des frais et n'a pas alloué de dépens.

h. Le 27 novembre 2017, indiquant que son époux ne s'était pas acquitté de la totalité des sommes qui lui étaient dues, B______ a sollicité sur mesures provisionnelles le prononcé d'un avis au débiteur et le paiement d'une provisio ad litem de 20'000 fr.

Devant le Tribunal, A______ a reconnu qu'il n'avait versé à son épouse que 2'500 fr. par mois depuis la séparation et ne s'être pas acquitté de la provisio ad litem de 5'000 fr. précédemment fixée. Il a indiqué que ses salaires de mars à octobre 2017 avaient été saisis à hauteur de 7'700 fr. par mois, pour un total de 60'000 fr.

Par ordonnance OTPI/172/2018 du 22 mars 2018, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ une somme supplémentaire de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem. Simultanément, il a ordonné à tout débiteur de A______, notamment à son employeur, de verser mensuellement à B______ toute somme supérieure à 4'229 fr., à concurrence des contributions d'entretien courantes et des montants dus à titre de provisio ad litem.

Par arrêt ACJC/1094/2018 du 8 août 2018, statuant sur appel de B______, la Cour de Justice a fixé le montant de la provisio ad litem encore due à 20'000 fr. et confirmé l'ordonnance querellée pour le surplus.

i. Entre décembre 2017 et février 2018, A______ a versé à B______ un montant total de 12'000 fr. à titre de contribution à son entretien. En 2017, il a en outre réglé l'intégralité des primes d'assurance de son épouse, pour un montant total de 5'949 fr. 60.

Entre mars et juin 2018, A______ a versé des contributions totalisant 32'000 fr. à son épouse, puis 24'000 fr. de juillet à décembre 2018.

En 2019, A______ a versé des contributions totalisant 48'000 fr. à B______. Dès le mois de mars 2020, il s'est acquitté de la contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois en mains du SCARPA.

j. Le 25 mai 2020, A______ a requis de nouvelles mesures provisionnelles tendant à ce que la contribution mise à sa charge soit réduite à 375 fr. par mois dès le 1er janvier 2020, subsidiairement dès le 1er juin 2020.

Par ordonnance OTPI/521/2020 du 25 août 2020, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête et réservé sa décision quant au sort des frais.

k. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

k.a Durant la vie commune A______ travaillait comme ______ auprès de E______ SA. En 2017, il a perçu à ce titre un revenu mensuel net de 12'635 fr. (bonus annuel de 22'000 fr. compris), auquel s'ajoutaient des frais de représentation de 683 fr. par mois.

Indiquant être en incapacité de travail depuis le mois de septembre 2018, il a été licencié pour la fin du mois d'août 2019 et n'a perçu depuis lors aucune indemnité journalière, le médecin conseil de l'assurance perte de gain ayant considéré qu'il était apte à travailler à 100%. En outre, le bénéfice d'indemnités de chômage lui a été refusé dès janvier 2020 et, à ce jour, aucune décision de l'assurance-invalidité n'a été rendue à son sujet.

Hors imposition, ses charges mensuelles s'élèvent à 2'685 fr. par mois, soit 945 fr. de loyer, 470 fr. d'assurance-maladie de base, 70 fr. d'abonnement aux transports publics et 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP.

k.b B______ est titulaire d'un diplôme biélorusse de ______, de professeur de ______ et de ______, obtenu à J______ en 2001. Elle a rencontré A______ en 2006, alors qu'elle vivait en Biélorussie et participait à une tournée artistique. Elle s'est alors installée à Genève avec son futur époux et a travaillé comme ______ à temps partiel au "L______" à [l'établissement] M______. B______ allègue avoir eu l'intention de fonder une famille et de se consacrer uniquement à celle-ci, d'entente avec son époux. Elle a cependant perdu un enfant à naître au début de l'année 2009, alors qu'elle était proche du terme de sa grossesse.

Dès 2010, B______ a repris une activité de ______ sous le pseudonyme de "N______" et enregistré un album; l'un des titres de cet album a été sélectionné pour participer au concours de O______ 2012. Elle a en outre participé à plusieurs autres concours de ______, et notamment à P______ en 2016 en Suisse alémanique. Elle a aussi donné des cours de ______ à des enfants. Elle fait état d'une expérience dans le domaine ______ en Espagne, où elle indique avoir exploité une ______. B______ conteste avoir tiré des revenus significatifs de ces diverses activités. Dans son arrêt rendu sur mesures provisionnelles le 16 décembre 2016, la Cour de céans a considéré que dès lors qu'elle ne bénéficiait d'aucune formation reconnue en Suisse et qu'elle n'avait jamais exercé d'activité lucrative durant le mariage, il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse à ce stade de la procédure.

B______ parle russe, anglais et allemand. Malgré des démarches effectuées dans plusieurs domaines d'activité, elle n'a pas trouvé de travail fixe à ce jour. Entre 2015 et 2020, elle a notamment présenté sa candidature à des postes de ______, professeur de ______, intervenante ______, ______, ______, ______, conseillère de ______ et assistante ______. A la fin de l'année 2019, elle a envisagé d'entamer un cursus d'études de cinq ans auprès de la Haute Ecole de T______, en vue de devenir professeur de ______. Elle soutient n'avoir pas pu suivre cette formation en raison de la pandémie de coronavirus.

Hors imposition, ses charges mensuelles s'élèvent à 3'208 fr. par mois, soit 1'415 fr. de loyer; 523 fr. d'assurance-maladie de base (subsides éventuels non déduits), 70 fr. d'abonnement aux transports publics et 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP.

k.c B______ est propriétaire d'un appartement à J______, acquis avant le mariage. Selon ses indications, ce bien n'a pas été loué depuis 2013 et seul un loyer théorique de l'ordre de USD 200.- environ par mois pourrait être perçu, compte tenu de l'état du marché en Biélorussie, sous déduction des charges y relatives.

k.d Le 20 décembre 2012, les époux ont acquis en copropriété pour moitié chacun un appartement en duplex situé à proximité de Q______ en Espagne, soit à C______, au prix de EUR 200'000.-, plus EUR 21'182.- de frais et taxes, soit 265'418 fr. au taux de 1.2 valable au 20 décembre 2012. Il est admis que les époux ont ensuite investi dans ce bien, entre 2013 et 2014, au moins EUR 80'000.- (96'000 fr.) pour des travaux de rénovation et l'achat de mobilier.

Cette acquisition a été financée par un prêt de EUR 160'000.- (soit 192'000 fr.), octroyé à A______ par ses parents. Il a été convenu que le prêt était octroyé pour une durée renouvelable de deux ans et qu'il porterait intérêt au taux de 2% par an. En 2013, A______ a remboursé à ses parents une somme totale de EUR 80'000.- et s'est acquitté des intérêts encourus, de sorte qu'un solde de EUR 80'000.- demeurait dû au 31 décembre 2013. De décembre 2014 à fin août 2016, A______ a versé à ses parents vingt mensualités de 2'100 fr., plus une somme de 9'400 fr. en plusieurs versements. Au cours de la procédure, il a expliqué qu'une part de 1'700 fr. sur les mensualités de 2'100 fr. constituait le remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'appartement en Espagne, tandis que le solde des versements remboursait des avances consenties par son père en faveur de son fils K______. Au 31 décembre 2016, l'administration fiscale a retenu qu'il subsistait une dette chirographaire de 96'648 fr. grevant le bien immobilier espagnol.

A______ soutient avoir financé le solde du coût d'acquisition et d'aménagement de l'appartement de C______, soit EUR 141'182.- (169'418 fr.) au moyen de ses biens propres. A teneur de ses bordereaux de taxation fiscale, sa fortune mobilière, hors assurance-vie, s'élevait à 360'000 fr. environ avant le mariage, soit à fin 2006, et à 75'000 fr. environ à fin 2016. Cette fortune a notamment diminué de 65'000 fr. environ en 2012, passant de 160'205 fr. à fin 2011 à 94'311 fr. à fin 2012.

L'appartement de C______ a été estimé entre EUR 300'000.- et EUR 340'000.- en juillet et septembre 2015. Devant le Tribunal, les époux se sont accordés à considérer qu'une valeur de référence de EUR 360'000.- au 28 février 2017 devait être attribuée à ce bien.

k.e A______ est titulaire d'une dizaine de comptes bancaires et dépôt de titres, dont la valeur totale au 31 décembre 2016, respectivement au 28 février 2017, s'élevait à 60'115 fr. (y compris un compte 2______ auprès de [la banque] R______, dont le solde de EUR 832.56 au 31 décembre 2016 représente une valeur de 893 fr. au taux de 1.0725 figurant sur l'extrait produit et non de 913 fr. 95 comme le soutient l'épouse en application d'un taux de change non précisé).

k.f En 1998, A______ a conclu une assurance 3ème pilier A auprès de la compagnie [d'assurances] S______, pour laquelle il a versé des cotisations totales de 66'240 fr. entre 2007 et 2016.

Simultanément, A______ a conclu auprès de la même compagnie une police d'assurance-vie, dont la valeur de rachat s'élevait à 30'993 fr. au 31 décembre 2007 et à 41'181 fr. au 31 décembre 2016, soit une plus-value de 10'188 fr.

k.g En 2008, A______ a remis à son épouse une somme de USD 16'000.- (soit 16'640 fr. au cours de l'époque) pour l'achat d'un terrain en Biélorussie, sur lequel celle-ci projetait de construire une villa. A______ a porté sur l'avis de débit correspondant l'annotation manuscrite suivante : "donné à B______ le 20 juin 2008 pour l'achat terrain près de J______".

Se référant à des tableaux informatiques établis par ses soins, ainsi qu'à des relevés bancaires faisant état de retraits en espèces, A______ indique avoir ensuite remis à son épouse les sommes de 5'000 fr. et de 14'000 fr. au mois de mai 2012, dans le même but. Selon lui, B______ aurait cependant revendu depuis lors le terrain susvisé et acquis en remploi, au moyen des sommes mises à sa disposition, un second appartement à J______, dont elle louerait les chambres meublées.

k.h Le 16 décembre 2019, A______ a requis la poursuite de B______ pour un montant total de 399'521 fr. 66 plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2019, au titre du remboursement de la moitié du prix de l'appartement de C______, de la moitié du prix des travaux et des frais encourus en lien avec cet appartement, ainsi que de la totalité des sommes remises pour l'acquisition d'un terrain près de J______.

B______ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 8 janvier 2020, dans la poursuite n. 1______.

k.i Selon un décompte établi par la Fondation de prévoyance de E______ SA, A______ a accumulé durant le mariage une prestation de libre passage d'un montant de 345'555 fr. 75.

Dans ce montant sont comptabilisés des rachats en capital effectués entre le 2 novembre 2007 et le 28 février 2017, pour un montant total de 95'000 fr., soit 10'000 fr. par année entre 2007 et 2013, 15'000 fr. en 2014 et à nouveau 10'000 fr. en 2015. Ces versements ont été effectués depuis un compte courant personnel de l'époux.

g. En dernier lieu, A______ a conclu devant le Tribunal au prononcé du divorce, à ce que son épouse soit condamnée à lui payer la somme de 125'994 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2017 au titre de la liquidation du régime matrimonial et du règlement des dettes entre époux, au prononcé à due concurrence de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n. 1______, à ce qu'il soit dit que moyennant ce paiement, le régime matrimonial des époux était liquidé, à ce qu'il soit ordonné à sa fondation de prévoyance de transférer la somme de 125'277 fr. 85 sur le compte de libre passage ouvert au nom de B______ et à ce que cette dernière soit déboutée de toutes autres conclusions, notamment en paiement d'un contribution post-divorce à son entretien.

h. Pour sa part,B______ a conclu en dernier lieu au prononcé du divorce, à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution post-divorce à son entretien de 4'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite, à ce qu'il soit ordonné à la Fondation de prévoyance de son époux de prélever une somme de 172'777 fr. 87 sur le compte de celui-ci et de la verser sur son propre compte de libre passage, à ce qu'il soit dit qu'au 15 septembre 2020, A______ restait à lui devoir les sommes de 20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2018 et de 8'000  fr. avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2020 au titre des contributions d'entretien impayées entre le 1er mars et le 31 juillet 2018 et entre le 1er janvier et le 28 février 2020, à ce que A______ soit condamné à lui verser 68'281 fr. 88 au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux (appartement de C______ non compris), à ce qu'il soit dit que A______ était son débiteur de EUR 164'245.30 au cas où l'appartement de C______ serait attribué en pleine propriété à l'époux ou, subsidiairement, à ce qu'il soit dit qu'au terme de la copropriété, les parties se répartiraient par moitié le prix de vente, sous déduction de EUR 31'509.43.

F.            Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'à défaut d'accord entre les parties, il n'était pas compétent pour ordonner la vente ou le partage de la copropriété en Espagne, l'époux ayant de surcroît renoncé à ses conclusions en attribution de la part de l'épouse dans ladite copropriété. S'agissant des dettes entre époux, le mari restait devoir à l'épouse une somme de 18'050 fr. 40 à titre de dette d'entretien, soit 20'000 fr. pour les mois de mars à juillet 2018 et 4'000 fr. pour le mois de février 2020, sous déduction de 5'949 fr. 60 versés directement auprès de l'assurance-maladie en 2017. Cette dette de 18'050 fr. 40 devait être intégrée à la liquidation du régime matrimonial.

S'agissant de cette liquidation, la part de copropriété de chacun des époux dans l'appartement en Espagne devait être intégrée à leurs acquêts, pour un montant de 193'860 fr. chacun (soit EUR 180'000.- au taux de 1.077 pour 1 fr.). L'époux avait cependant contribué à l'acquisition de ce bien à hauteur de 65'000 fr. au moyen de ses biens propres, comme l'indiquait la diminution de sa fortune entre 2011 et 2012. Une récompense correspondante de 65'000 fr. devait dès lors être inscrite en faveur des biens propres de l'époux, augmentée de 4'734 fr. à titre de participation à la plus-value enregistrée par le bien (soit 18% de la plus-value arrêtée à 26'302 fr.). Par ailleurs, une dette de 96'648 fr. grevait encore les acquêts de l'époux en relation avec le bien susvisé, comme l'indiquait sa taxation fiscale 2016. Après comptabilisation des avoirs bancaires et des polices d'assurance de l'époux, le total des acquêts s'élevait à 357'880 fr. et chacun des époux pouvait prétendre à la moitié de cette somme, soit à 178'940 fr. Après récompense des biens propres et règlement de la dette d'entretien, l'époux restait devoir 18'050 fr. à l'épouse et celle-ci lui devait 14'920 fr., ce qui laissait un solde de 3'130 fr. en faveur de l'épouse par compensation des créances. Le jour où il serait mis fin à la copropriété en Espagne, l'épouse pourrait en outre prétendre au versement de la moitié de la valeur nette de ce bien.

Concernant le partage des avoirs de prévoyance, l'époux avait procédé à des rachats pour un montant de 95'000 fr., lesquels devaient être issus de ses biens propres compte tenu de la diminution de sa fortune au cours du mariage. Cette diminution était notamment supérieure au montant des rachats susvisés, même en tenant compte des fonds propres investis dans l'acquisition de l'appartement en Espagne. Ainsi, seul un montant de 250'555 fr. 75 devait être partagé sur les avoirs de libre passage de 345'555 fr. 75 accumulés par l'époux durant le mariage, ce qui commandait d'ordonner le transfert de 125'277 fr. 90 du compte de prévoyance de l'époux sur le compte de libre passage de l'épouse.

S'agissant de l'obligation d'entretien, l'époux avait certes pourvu de manière principale aux besoins financiers des époux durant le mariage, l'épouse s'occupant quant à elle de sa carrière artistique. Le mariage n'avait cependant duré que sept ans jusqu'à la séparation et l'épouse, qui était alors âgée de 40 ans et avait occupé divers emplois accessoires, avait ensuite disposé de plusieurs années pour trouver un emploi correspondant à sa formation et ses compétences. Son état de santé ne portait aucune atteinte à sa capacité de travail et il fallait dès lors admettre que l'épouse était en mesure d'entreprendre à bref délai une activité à plein temps. Un revenu hypothétique de 3'500 fr. nets par mois, correspondant au salaire minimum applicable à Genève pour 40 heures de travail par semaine, devait ainsi lui être imputé à compter du 1er janvier 2021, ce qui suffirait à couvrir ses charges minimales. Partant, l'époux devait uniquement être tenu de couvrir lesdites charges, à hauteur de 3'200 fr. par mois, jusqu'au 31 décembre 2020. L'épouse, qui possédait en Biélorussie des biens immobiliers susceptibles d'être loués ou vendus, devrait quant à elle intensifier ses recherches d'emploi dans l'intervalle.


 

EN DROIT

1.             1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige devant le premier juge portait notamment sur des prétentions en liquidation du régime matrimonial totalisant plusieurs dizaines de milliers de francs, de sorte que la voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjetés dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC; art. 311 al. 1 CPC), les appels émanant de chacune des parties sont recevables.

Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).

1.3 Sont également recevables les réponses des deux parties, déposées dans les délais légaux (art. 312 al. 2 CPC), ainsi que l'appel joint interjeté par l'épouse dans ladite réponse (art. 313 al. 1 CPC; ATF 141 III 302 consid. 2.3, résumé in CPC Online, ad art. 313 al. 1 CPC), ce qui n'est pas contesté.

Doctrine et jurisprudence admettent en effet que la partie ayant formé un appel se croisant avec un appel introduit simultanément par la partie adverse peut déposer un appel joint, amplifiant les conclusions de son appel, avec sa réponse à l’appel de la partie adverse, le moyen de droit que constitue l’appel joint n’étant pas réservé à la partie n'ayant pas interjeté d'appel principal (ATF 141 III 302 cité consid. 2.4; Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 6b ad art. 313 CPC).

1.4 Par souci de simplification, et pour respecter le rôle initial des parties au procès, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

2.             La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 310 CPC).

La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, art. 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien post-divorce.

En tant qu'elle porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, la procédure de seconde instance est également soumise à ces maximes (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les références).

3.             3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que des conclusions nouvelles, en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

3.2 En l'espèce, dans son appel joint, l'intimée conclut à ce que le partage et la liquidation de l'appartement dont les parties sont copropriétaires en Espagne soient ordonnés. Elle n'a cependant pas pris de conclusions semblables en première instance, se contentant de conclure au paiement d'une indemnité au cas où l'entière propriété de ce bien serait attribuée à l'appelant. Devant le Tribunal, ce dernier a lui-même renoncé à ses conclusions en attribution de la totalité de dudit bien. Il s'ensuit que les conclusions de l'intimée en partage et en liquidation de la copropriété immobilière sont aujourd'hui nouvelles, au sens des principes rappelés ci-dessus. Or, si ces conclusions relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec les précédentes conclusions de l'intimée, cette dernière n'indique pas en quoi la modification de ses conclusions, pour requérir formellement le partage susvisé, reposerait aujourd'hui sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, au sens des dispositions rappelées ci-dessus.

Partant, les conclusions de l'intimée tendant au partage et à la liquidation de l'appartement espagnol des parties sont irrecevables à ce stade et ce point ne sera pas examiné.

L'appelant a quant à lui augmenté en appel le montant de ses conclusions relatives à la liquidation des rapports matrimoniaux, sollicitant désormais le paiement d'une somme de 212'266 fr. contre 125'995 fr. précédemment. Il n'expose pas davantage en quoi cette augmentation reposerait sur des faits nouveaux. Partant, lesdites conclusions sont irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant de 125'995 fr. susvisé.

Au surplus, les pièces produites par les parties devant la Cour ont été soit déjà soumises au Tribunal, soit établies postérieurement à la date à laquelle celui-ci a gardé la cause à juger. Ces pièces sont dès lors recevables, ce qui n'est pas contesté.

4.             Sur le fond, les deux parties contestent le résultat auquel est parvenu le Tribunal dans la liquidation de leurs rapports matrimoniaux.

S'il n'y a pas lieu de régler en priorité le sort de l'immeuble dont les parties sont copropriétaires en Espagne (cf. art. 205 al. 2 CC et consid. 3.2 ci-dessus), dont les parts doivent néanmoins être prises en compte dans le calcul du bénéfice des époux, comme l'a justement retenu le Tribunal, les parties s'opposent également sur le montant de leurs dettes réciproques. Cette question doit aussi être examinée en premier lieu, dès lors il convient de procéder au règlement des rapports juridiques spéciaux existant entre les époux avant de passer à la liquidation du régime matrimonial proprement dite (cf. ATF 138 III 150 consid. 5.1.1).

4.1 Le régime légal de la participation aux acquêts n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux (art. 203 al. 1 CC). A la dissolution du régime, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).

Comme les dettes d'un époux envers des tiers, les dettes d'un époux envers son conjoint sont en principe régies par les règles ordinaires du droit des obligations. Ces dettes peuvent ainsi avoir leur fondement dans un contrat (vente, bail, prêt, mandat, etc.), un acte illicite, un enrichissement illégitime ou une gestion d'affaires (par exemple, si l'un des conjoints paie une dette incombant à l'autre). Certaines dettes entre époux peuvent en outre résulter des règles régissant le mariage lui-même, notamment les créances d'entretien au sens de l'art. 163 CC, (Deschenaux et al., Les effets généraux du mariage, 3e éd. 2017, n. 1088 p. 655).

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). La donation ne se présume pas, même entre époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2008 du 6 août 2008 consid. 3.3, in FamPra.ch 2009 p. 160 et 5A_662/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2.3, in FamPra.ch 2010 p. 424).

4.2 En l'espèce, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'appelant restait lui devoir une somme de 18'050 fr. 40 à titre de dette d'entretien. Elle ne conteste pas qu'une somme de 20'000 fr. reste due pour les mois de mars à juillet 2018, mais soutient que la contribution mensuelle de 4'000 fr demeure impayée tant pour le mois de janvier que de février 2020, ce qui porterait le total des sommes dues à 28'000 fr. Elle conteste également la déduction de 5'949 fr. 60 opérée au titre des primes d'assurance-maladie acquittées par l'appelant.

Comme le Tribunal, il faut cependant admettre que le montant de 24'000 fr. versé par l'appelant entre les mois de juillet et décembre 2018 a couvert les contributions dues pour les mois d'août 2018 à janvier 2019, qui étaient payables d'avance. De même, la somme totale de 48'000 fr. versée par l'appelant en 2019 a couvert les contributions dues pour les mois de février 2019 à janvier 2020 inclus. Seul le mois de février 2020 demeure ainsi impayé, étant précisé qu'il n'est pas contesté que les contributions dues à compter du mois de mars 2020 ont été acquittées en mains du SCARPA. Il est par ailleurs établi que l'appelant s'est acquitté en 2017 des primes d'assurance-maladie de l'intimée à hauteur de 5'949 fr. 60, alors qu'il a été contraint de verser en sus la totalité des contributions d'entretien dues pour l'année en question, notamment à la suite de la saisie requise à son encontre par l'intimée. Si l'appelant ne peut certes pas invoquer la compensation pour s'opposer au paiement des contributions dues (cf. art. 125 al. 2 CO), il convient néanmoins de tenir compte de cette créance dans le règlement des dettes entre époux à la dissolution du régime. Par souci de simplification comptable, la Cour retiendra, comme le Tribunal, que l'appelant reste devoir une somme de 18'050 fr. 40 (24'000 fr. – 5'949 fr. 60) en capital à l'intimée. Afin de ne pas prétériter celle-ci dans le règlement final, des intérêts de retard y seront ajoutés dès la date moyenne de septembre 2018 jusqu'au prononcé du divorce (26 mois à 5% l'an, soit 1'950 fr. environ), portant le total à 20'000 fr. en chiffres ronds.

L'appelant ne peut quant à lui être suivi en tant qu'il conteste être encore débiteur de cette somme. S'il est exact qu'il a versé à l'intimée une somme totale de 64'000 fr. en 2018, excédant le montant théorique des contributions dues pour l'année en question, force est de constater que les montants versés de décembre 2017 à juin 2018, totalisant 44'000 fr., ont d'abord soldé les contributions dues pour les mois d'avril à décembre 2017 (neuf mois à 4'000 fr. par mois, soit 36'000 fr.), qui demeuraient impayées (dès lors que la saisie ne couvrait que les contributions dues jusqu'à fin mars 2017), puis ont couvert les mois de janvier et février 2018 (soit 8'000 fr., épuisant le solde des 44'000 fr. versés). Comme indiqué ci-dessus, les versements opérés de juillet à décembre 2018 ont quant à eux couvert les contributions des mois d'août 2018 à janvier 2019 compris, laissant, selon ce calcul, les mois de mars à juin 2018 impayés. L'appelant reste donc débiteur de l'intimée à concurrence du montant de 20'000 fr. susvisé (soit 18'050 fr. 40 plus intérêts).

4.3 L'appelant reproche pour sa part au premier juge de ne pas avoir retenu que l'intimée était tenue de lui rembourser les sommes qu'il soutient lui avoir avancées pour l'achat d'un terrain et la construction d'une villa en Biélorussie.

Comme le Tribunal, la Cour constate cependant que l'appelant a lui-même porté sur le relevé relatif à la première de ces sommes, s'élevant à USD 16'000.-, l'indication qu'il l'avait "donné[e]" à son épouse pour l'achat du terrain susvisé. S'il est exact que l'intention libérale ne se présume pas, cette indication suffit en l'espèce à établir la volonté de l'appelant de ne pas en réclamer le remboursement ultérieur, aucun élément ne venant en l'espèce étayer l'existence d'une intention contraire. L'appelant n'a notamment jamais sollicité le remboursement avant le présent procès, même ensuite de la séparation des parties. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une créance à ce titre.

S'agissant des sommes supplémentaires alléguées, leur versement à l'intimée n'est étayé que par des tableaux établis par l'appelant lui-même et des relevés bancaires faisant état de retraits en espèce, ce qui ne suffit pas à établir que l'intimée en aurait effectivement bénéficié. L'appelant ne peut dès lors se prévaloir d'aucune créance en remboursement desdites sommes, comme l'a justement retenu le Tribunal.

5.             Il convient ensuite de procéder à la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est critiquée par les deux parties.

5.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC).

Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art.181 CC).

5.1.1 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC).

Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC).

5.1.2 En cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC) et les époux règlent leurs dettes réciproques (al. 3).

Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, JdT 1997 I 134; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3 et les références citées). Ils sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339 cité consid. 9.3).

Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de la valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 cité consid. 10.3).

5.1.3 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (art. 206 al. 1 CC).

Lorsqu'un époux finance l'acquisition en copropriété d'un bien, il finance pour moitié sa part de copropriété et pour moitié celle de son conjoint. La part de copropriété de ce dernier est rattachée à la masse de ses acquêts, lesquels sont en outre grevés d'une dette variable au sens de l'art. 206 al. 1 CC à concurrence de la moitié de la somme totale investie par l'époux qui a financé l'acquisition du bien. Lors de la liquidation, la dette précitée est en outre augmentée de la plus-value conjoncturelle dans une proportion correspondant au rapport entre le montant de ladite dette et le prix de l'immeuble à l'époque de son acquisition (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3 s.).

Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC).

5.1.4 Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).

5.2 En l'espèce, les parties contestent principalement la façon dont le premier juge a tenu compte de leur appartement espagnol et de son financement dans le calcul.

5.2.1 Il n'est pas contesté que les parties sont copropriétaires pour moitié de l'appartement qu'elles ont acquis durant le mariage à C______, ni que la valeur déterminante de ce bien s'élève à 387'720 fr. au jour de la liquidation. Il s'ensuit que la moitié de cette valeur, soit 193'860 fr. doit dès lors être attribuée à l'actif des acquêts de chaque époux, comme l'a retenu le Tribunal, ce qui n'est pas non plus contesté.

5.2.1.1 Il faut ensuite admettre que l'acquisition de ce bien et son aménagement ont été entièrement financés par l'appelant, dès lors que l'intimée ne possédait alors pas de fortune ni de revenus significatifs. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, une dette correspondant à la moitié des montants investis par l'appelant, participation à la plus-value comprise, doit dès lors grever les acquêts de l'intimée, ce qui nécessite de déterminer le montant desdits investissements.

En l'occurrence, l'acquisition de l'appartement et son aménagement, totalisant EUR 301'182.- ont été financés par un prêt de EUR 160'000.- consenti personnellement à l'appelant par ses parents. L'appelant s'est nécessairement acquitté du solde, soit EUR 141'182.- au moyen de ses deniers personnels, sans préjudice à ce stade de savoir s'il s'agissait de ses biens propres ou de ses acquêts. L'appelant a ensuite remboursé EUR 80'000.- à ses parents en 2013, ce qui portait alors le total de ses investissements à EUR 221'182.-.

Nonobstant ses déclarations à l'administration fiscale, l'appelant n'a pas conservé une dette de EUR 80'000.- envers ses parents (correspondant au montant de 96'648 fr. retenu par le Tribunal); il a reconnu avoir encore versé à ceux-ci, en remboursement de leur prêt, vingt mensualités de 1'700 fr. de décembre 2014 à août 2016, représentant l'équivalent de EUR 31'500.- (soit vingt fois EUR 1'575.- aux taux moyen de 1.08 applicable dès l'abandon du taux plancher en janvier 2015). La dette qu'il conserve envers ses parents s'établit dès lors à EUR 48'500.-, soit 52'380 fr. au même taux applicable.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'y a pas lieu de d'admettre que l'appelant a procédé à des remboursements supplémentaires, le solde des mensualités versées par l'appelant à ses parents étant susceptible d'être réparti entre les intérêts dus sur le prêt pour l'appartement et le remboursement d'autres avances en faveur du fils de l'appelant.

Ainsi, l'appelant a investi au total EUR 252'682.- (EUR 141'182.- + EUR 80'000.- + EUR 31'500.-) dans le coût initial de l'appartement de C______, montant qui s'élève à EUR 301'955.- après participation à la plus-value enregistrée par l'appartement (elle-même arrêtée à 19.5% en chiffres ronds, soit EUR 360'000.- / EUR 301'182.-).

En application de l'art. 206 al. 1 CC, le compte d'acquêts de l'intimée doit donc être grevé d'une dette correspondant à la moitié la somme susvisée, soit EUR 150'978.- représentant 163'056 fr. au jour de la dissolution, en faveur de l'appelant. Il sera également tenu compte de cette dette dans le décompte final, l'existence d'une intention libérale de l'appelant n'étant ni alléguée ni démontrée à ce propos. Le solde de la dette de l'appelant envers ses parents, soit 52'380 fr., sera quant à lui porté au passif des acquêts de l'appelant.

5.2.1.2 L'appelant soutient par ailleurs avoir financé la totalité de ses investissements dans l'appartement espagnol, y compris pour sa part, au moyen de ses biens propres, ce que l'intimée conteste.

A ce propos, il est établi que la fortune mobilière dont l'appelant disposait avant le mariage a diminué au cours de celui-ci, passant de 360'000 fr. en 2006 à 75'000 fr. en 2016. Comme le Tribunal, on peut raisonnablement admettre dans ces conditions, dès lors que l'intimée n'a aucunement financé l'acquisition de l'appartement, que la diminution enregistrée par la fortune de l'appelant à l'époque de cette acquisition, de l'ordre de 65'000 fr. entre fin 2011 et fin 2012, a été prélevée sur les biens propres de celui-ci et affectée au bien en question. L'appelant n'apporte cependant nullement la preuve que les autres montants qu'il a investis dans l'appartement en Espagne, notamment pour rembourser par acomptes ses parents, provenaient de ses biens propres, étant observé qu'il disposait à l'époque de revenus substantiels. Par conséquent, seule la somme susvisée de 65'000 fr. doit être considérée comme provenant de ses biens propres, ainsi que l'a retenu le Tribunal.

En application de l'art. 209 al. 3 CC, une récompense de 38'840 fr., correspondant à la moitié de la somme de 65'000 fr. susvisée, augmentée de la plus-value de 19.5%, sera portée au passif du compte d'acquêts de l'appelant, en faveur de ses biens propres. S'agissant de l'autre moitié, la dette d'acquêt de l'intimée de 163'056 fr., retenue sous consid. 5.2.1.1 ci-dessus, sera répartie à raison de 38'840 fr. en faveur des biens propres de l'appelant et de 124'216 fr. en faveur des acquêts de celui-ci, lesquels seront respectivement crédités d'une créance correspondante.

5.2.2 Les autres postes d'acquêts de l'appelant, tels que retenus par le Tribunal (comptes bancaires, polices d'assurance-vie) ne sont pas contestés par les parties et seront donc repris à l'identique.

Avec l'intimée, il faut toutefois admettre que la dette d'entretien de l'appelant, telle qu'arrêtée sous consid. 4.2 ci-dessus (18'050 fr. 40 plus intérêts, arrondie à 20'000 fr. au total) ne doit pas être intégrée aux masses d'acquêts des parties, dès lors que les créances d'entretien correspondantes ont trait à des périodes postérieures à la dissolution du régime, soit en l'occurrence aux mois de mars à juin 2018 et de février 2019, alors que la dissolution du régime remonte au 28 février 2017. Conformément aux principes rappelés sous consid. 5.1.2 in fine ci-dessus, celles-ci ne peuvent plus affecter les comptes d'acquêts des parties. Il en sera seulement tenu compte dans le décompte final opéré ci-dessous.

5.2.3 Au vu des développements qui précèdent, les masses des parties se présentent en l'espèce comme suit :

Epouse

 

Biens propres

Acquêts

Actifs

Passifs

Actifs

Passifs

Immeuble esp.

193'860 fr.

 

Dette envers acquêts époux

 

 

124'216 fr.

Dette envers biens propres époux

 

 

38'840 fr.

TOTAL

0 fr.

30'804 fr.

 

Epoux

 

Biens propres

Acquêts

Actifs

Passifs

Actifs

Passifs

Immeuble esp.

 

 

193'860 fr.

52'380 fr.

Récompense biens propres

38'840 fr.

 

 

38'840 fr.

Créance contre acquêts épouse

38'840 fr.

 

124'216 fr.

 

Comptes bancaires

 

 

60'115 fr

 

Assurances-vie

 

 

66'240 fr.

10'188 fr.

 

TOTAL

77'680 fr.

363'399 fr.

L'appelant a droit à la moitié du bénéfice de l'intimée, soit à 15'402 fr., et au remboursement de la dette de 163'056 fr. de l'intimée relative à sa part de copropriété (124'216 fr. + 38'840 fr.), soit à 178'458 fr. au total.

L'intimée a droit à la moitié du bénéfice de l'appelant, soit à 181'700 fr., et au paiement de l'arriéré d'entretien arrêté à 20'000 fr., soit à 201'700 fr. au total.

Après compensation, l'appelant reste à devoir à l'intimée la somme de 23'242 fr. (201'700 fr. – 178'458 fr.). Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à payer la somme susvisée à l'intimée, avec intérêts dès le prononcé du divorce, moyennant quoi le régime matrimonial des époux sera liquidé.

L'appelant, qui reste débiteur de l'intimée, sera au surplus débouté de ses conclusions tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n. 1______. Par gain de paix, et conformément aux conclusions de l'intimée, il sera réitéré que lorsqu'il sera mis fin à la copropriété de l'appartement de C______, les parties pourront chacune prétendre au versement de la moitié de la valeur nette de ce bien.

6.             L'intimée conteste le résultat du partage des avoirs de prévoyance professionnelle opéré par le Tribunal. Elle reproche à celui-ci d'avoir considéré que l'appelant avait procédé à des rachats de prévoyance au moyen de ses biens propres. L'appelant soutient pour sa part qu'il serait inéquitable de procéder au partage desdits rachats.

6.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

6.1.1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Cette disposition ne s'applique pas aux versements uniques issus de bien propres de par la loi (al. 2).

En particulier, les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager (art. 22a al. 2 LFLP).

Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des deux se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à la moitié de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 135 III 153 consid. 6.1; 129 III 577 consid. 4.2.1).

6.1.2 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

Dans l'application de cette disposition, il importe de ne pas vider de sa substance le principe du partage par moitié (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 434 p. 4371).

La fortune de l'époux créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage par moitié, car la compensation des lacunes de prévoyance est conçue comme une institution juridique indépendante et non comme une prestation de besoin (arrêts du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2; 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2; 5C_49/2006 du 24 août 2006 consid. 3.1 et la réf. citée). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'une épouse n'ayant jamais travaillé qui n'avait ainsi jamais pu se constituer de prévoyance mais qui disposait d'une fortune importante dont elle avait hérité était en droit de prétendre au partage des prévoyances professionnelles accumulés par son époux durant le mariage (ATF 135 III 153).

6.2 En l'espèce, seul l'appelant a cotisé auprès d'une institution de prévoyance professionnelle durant le mariage et aucun cas de prévoyance n'est survenu. Le montant pertinent des avoirs accumulés par l'appelant, soit la différence entre sa prestation de sortie au jour du mariage et celle au jour du dépôt de la demande en divorce, s'élève à 345'555 fr. 75.

6.2.1 Il est établi que ce montant comprend des rachats en capital totalisant 95'000 fr., effectués par l'appelant entre le 2 novembre 2007 et le 31 décembre 2015, soit 10'000 fr. par année entre 2007 et 2013, 15'000 fr. en 2014 et à nouveau 10'000 fr. en 2015.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le seul fait que la fortune mobilière personnelle de l'appelant ait globalement diminué de 285'000 fr. au cours du mariage ne permet cependant pas de retenir que les versements susvisés provenaient effectivement des biens propres de l'appelant. Si une telle provenance a pu être admise ci-dessus pour une diminution ponctuelle et importante de 65'000 fr. lors de l'acquisition de l'appartement des parties en Espagne, le caractère régulier et le montant comparativement moins important des rachats opérés indique davantage que ces rachats ont été effectués au moyen d'économies réalisées par l'appelant chaque année sur ses revenus, et donc qu'ils provenaient de ses acquêts. Si l'appelant avait réellement eu l'intention de procéder à des rachats d'un tel montant total au moyen de ses biens propres, on ne voit notamment pas pourquoi il n'aurait pas d'emblée effectué ces rachats au début du mariage, en un ou deux versements, afin de bénéficier d'intérêts supplémentaires. L'appelant ne fournit par ailleurs pas la démonstration concrète de ce que les fonds utilisés pour ces rachats de prévoyance trouveraient leur origine dans ses fonds propres. Le fait que les versements aient été effectués à partir d'un compte courant personnel de l'appelant, dont l'existence et le solde au début du mariage ne sont ni allégués ni établis, ne suffit pas à en apporter la preuve, étant rappelé que, sauf preuve du contraire, tout bien est présumé acquêt (cf. art. 200 al. 3 CC).

C'est donc le montant total de 345'555 fr. 75 qui doit en principe être partagé, conformément aux dispositions rappelés ci-dessus.

6.2.2 L'appelant soutient qu'il serait en tous les cas inéquitable de partager la totalité de ce montant. Il convient préalablement d'observer que seul l'appelant bénéficie d'une couverture de prévoyance professionnelle, tandis que l'intimée n'en possède aucune. C'est par ailleurs avec l'accord de l'appelant que l'intimée n'a pas exercé d'activité lucrative durant le mariage, d'abord dans la perspective de fonder une famille, puis de poursuivre une carrière artistique. Le résultat de la liquidation du régime matrimonial n'est pas particulièrement défavorable à l'appelant, qui dispose d'une police de prévoyance complémentaire, et la situation économique de l'intimée après le divorce n'est pas plus favorable que la sienne.

Il est cependant vrai que la possibilité de compléter sa prévoyance est aujourd'hui nettement plus réduite pour l'appelant, âgé de 55 ans au moment du divorce, que pour l'intimée, âgée pour sa part de 45 ans. Le premier ne dispose ainsi que d'une dizaine d'années pour ce faire, contre près d'une vingtaine pour la seconde. Il y a effectivement là une certaine disproportion, qui fait paraître un strict partage par moitié comme inéquitable au sens de l'art. 124b al. 2 CC rappelé ci-dessus. Conformément à cette disposition, il convient en l'espèce de retenir que le partage des avoirs de prévoyance de l'appelant doit être effectué à raison d'un tiers environ en faveur de l'intimée, et de deux tiers en faveur de l'appelant.

Appliqué au montant de 345'555 fr. 75 susvisé, ce partage représente une somme de 115'185 fr. 25 en faveur de l'intimée (345'555 fr. 75/3), laquelle est inférieure au montant de 125'277 fr. 90 qui lui a été alloué à ce titre par le Tribunal. L'intimée sera dès lors déboutée de ses conclusions tendant à l'allocation de sommes supérieures. Dès lors que l'appelant n'a pas lui-même appelé du jugement entrepris sur ce point, et que la Cour ne statue pas d'office sur cette question (cf. consid. 2 en droit ci-dessus), ce qui exclut toute reformatio in pejus, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera simplement confirmé.

7.             L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien de l'intimée après le divorce. L'intimée conteste pour sa part le montant et la durée de la contribution qui lui a été allouée.

7.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

7.1.1 Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.1; 141 III 465 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). Lors de cet examen, plusieurs critères peuvent plaider en faveur ou en défaveur d'une présomption du caractère "lebensprägend", notamment la durée du mariage, la présence d'enfants et la répartition des tâches durant le mariage, le déracinement culturel de l'un des conjoints ou tout autre motif créant une position de confiance digne de protection, notamment une maladie durable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1). Aucun de ces critères n'a cependant valeur absolue s'agissant de leur conséquence. Il s'agit de principes, applicables à des situations moyennes. Il appartient au juge, en utilisant son pouvoir d'appréciation, de les appliquer aux cas qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_215/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.1). La présomption qui leur est rattachée est ainsi réfragable (ATF 141 III 465 consid. 3.1 et réf. cit.).

Un mariage ayant influencé la situation financière d'un conjoint ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2018 du 23 août 2018 consid. 3.2.1).

7.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2019 du 4 août 2020 consid. 3.1.1).

Auparavant, la jurisprudence considérait que l'on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, limite d'âge qui tendait à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a récemment abandonné la "règle des 45 ans", considérant que l'âge n'avait plus une signification abstraite détachée des autres facteurs à prendre en considération dans l'examen portant sur la reprise d'une activité lucrative. Seul un examen concret entre désormais en considération, basé sur les critères tels que l'âge, la santé, les connaissances linguistiques, l'éducation et la formation passées et futures, les activités antérieures, la flexibilité personnelle et géographique et la situation sur le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2018 du 2 février 2021 destiné à la publication, consid. 5.5 et 5.6).

En principe, l'on accorde à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1; 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3).

7.1.3 Quelle que soit la méthode appliquée, il est constant que la limite supérieure du droit à l'entretien correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (arrêts du Tribunal fédéral 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4). L'obligation d'entretien trouve par ailleurs sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1).

7.2 En l'espèce, il faut admettre que le mariage a eu un impact significatif sur la vie de l'intimée et la capacité financière de celle-ci, dès lors que les époux ont convenu d'un commun accord que l'appelant assumerait l'essentiel des charges financières du couple durant la vie commune, d'abord en vue de fonder une famille supposant la naissance d'enfants et une répartition traditionnelle des tâches, puis, lorsque ce projet de vie ne s'est pas concrétisé, afin de permettre à l'intimée de poursuivre une carrière artistique ne lui procurant pas de revenus substantiels. Compte tenu également de la rupture culturelle et sociale subie par l'intimée, qui a quitté son pays d'origine pour s'établir en Suisse avec l'intimé, la confiance placée par celle-ci dans la poursuite du mariage doit être protégée. Sur le principe, l'intimée peut donc prétendre à une contribution post-divorce à son entretien, contrairement à ce que soutient l'appelant.

Au vu d'une part de la situation de l'intimée, qui est âgée de 45 ans au moment du prononcé du divorce et qui n'a pas d'enfant à charge, et d'autre part de la durée relativement brève du mariage jusqu'à la séparation (sept ans et trois mois), il faut cependant admettre que l'obligation d'entretien de l'appelant ne saurait excéder la durée nécessaire à l'intimée pour accomplir une réinsertion ou reconversion professionnelle lui permettant de parvenir à l'autonomie financière, conformément aux principes rappelés ci-dessus. En ce sens, le raisonnement du Tribunal, qui a considéré que l'intimée disposait d'une pleine capacité de travail, ne prête pas le flanc à la critique. Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi en tant qu'il a considéré que l'intimée était en mesure de retrouver une activité lucrative à brève échéance. S'il est vrai que l'intimée a disposé de plusieurs années depuis la séparation et le prononcé de mesures provisionnelles pour trouver un emploi, force est de constater que ses recherches spontanées n'ont pas abouti, notamment parce qu'elle ne dispose pas d'une formation reconnue en Suisse, et que la récente pandémie de coronavirus a nécessairement rendu ses démarches plus ardues. Dans ces conditions, il convient d'allouer à l'intimée une période supplémentaire pour soit obtenir la reconnaissance de son diplôme, soit effectuer une brève formation complémentaire en Suisse, puis effectuer de nouvelles recherches d'emploi. S'il n'y a pas lieu de permettre à l'intimée de suivre une nouvelle formation ______ complète de cinq ans, comme celle-ci s'est proposée de le faire, la Cour estime qu'une période d'un an dès le prononcé du présent arrêt doit lui permettre d'obtenir une reconnaissance ou équivalence de son diplôme étranger, puis qu'un délai supplémentaire de trois mois au moins doit lui être alloué pour trouver un poste de professeur de ______ ou de ______. Alternativement, l'intimée pourra mettre à profit ces périodes pour trouver un emploi ne nécessitant pas de qualification reconnue, comme l'a retenu le Tribunal, mais lui permettant néanmoins de subvenir à ses besoins. La durée de l'obligation de l'appelant de contribuer à l'entretien sera ainsi en tous les cas limitée à la fin de l'année 2022.

7.3 Il reste à examiner le montant de l'entretien dû à l'intimée durant cette période. A ce propos, il n'y a pas lieu de réduire cet entretien à la seule couverture des charges minimales de l'intimée, comme l'a fait le Tribunal. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a confirmé que l'obligation d'entretien entre époux devait le cas échéant également comprendre une répartition de l'excédent après le divorce, selon la méthode concrète usuellement appliquée durant le mariage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2018 du 28 février 2021 consid. 4.5). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le montant de 4'000 fr. par mois alloué à l'intimée sur mesures provisoires, selon un calcul concret avec répartition de l'excédent, procure à celle-ci un entretien convenable, correspondant autant que possible au niveau de vie qu'elle possédait durant la vie commune. Il convient dès lors de maintenir l'obligation de l'appelant de s'acquitter de ce montant jusqu'à l'échéance fixée sous consid. 7.2.1 ci-dessus, sous déduction toutefois d'une somme de 200 fr. par mois correspondant aux loyers que l'intimée a depuis lors admis être en mesure de tirer de l'appartement dont elle est propriétaire en Biélorussie, les charges alléguées en relation avec ce bien n'étant quant à elles pas démontrées à satisfaction de droit. L'obligation d'entretien de l'appelant s'établit dès lors à 3'800 fr. par mois.

Comme le Tribunal, il faut par ailleurs admettre que l'appelant reste en mesure de s'acquitter du montant susvisé. S'il a certes été licencié de son poste pour la fin août 2019, les assurances sociales ont considéré qu'il conservait une pleine capacité de travail et celui-ci ne fournit pas de certificats médicaux remettant en cause ces constatations. Sa capacité de gain, qui s'élevait à plus de 12'600 fr. net par mois, demeure donc inchangée. En dépit de son âge (55 ans), ses qualifications et son expérience dans le domaine bancaire suisse doivent notamment lui permettre de retrouver un poste doté d'une rémunération convenable. Il peut ainsi verser la contribution susvisée sans porter atteinte à son minimum vital, qui à teneur du dossier ne s'élève qu'à 2'685 fr. par mois hors impôts.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à payer à l'intimée la somme de 3'800 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le prononcé du divorce et jusqu'au 31 décembre 2022.

8.             Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Une telle requête ne devient toutefois pas sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une provisio ad litem, et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué (p. ex. en cas de compensation de dépens), la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provisio ad litem a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).

En l'espèce, l'intimée a sollicité tant dans la réplique à son appel que sur appel joint le versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. destinée à couvrir les frais encourus en relation avec chacun des appels. La procédure étant arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle provision. L'éventuelle obligation de l'appelant d'assumer les frais supportés par l'intimée sera examinée dans le cadre de la répartition des frais opérée ci-dessous.

9.             9.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal, qui a réparti les frais judiciaires par moitié et laissé aux parties la charge de leurs propres dépens, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

9.2 Les frais judiciaires des deux appels et de l'appel joint, comprenant les frais de l'arrêt rendu sur restitution de délai, seront arrêtés à 12'500 fr. (art. 23, 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune compte tenu de l'issue du litige et de la nature familiale de celui-ci (art. 105 al. 1, art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée n'obtenant que partiellement gain de cause sur ses conclusions d'appel, respectivement d'appel joint, et au vu de sa situation financière favorable après liquidation du régime matrimonial, il n'y a pas lieu de faire supporter à l'appelant tout ou partie de la part des frais lui incombant. La part des frais judiciaires incombant à l'appelant sera compensée avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sera quant à elle dispensée du paiement de sa part des frais, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire prise en application de l'art. 123 CPC.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 décembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/13194/2020 rendu le 28 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4470/2017.

Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés les 2 décembre 2020 et 22 mars 2021 par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 23'242 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 28 octobre 2020 au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties et du règlement des dettes entre celles-ci.

Dit que lorsqu'il sera mis fin à la copropriété de l'appartement n. 3______, sis 4______, (Province de D______/Espagne), A______ et B______ pourront chacun prétendre au versement de la moitié de la valeur nette de ce bien.

Dit que moyennant bonne exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des parties est liquidé.

Condamne A______ à payer à B______, à titre de contribution post-divorce à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 3'800 fr. du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2022.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 12'500 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de frais de 6'250 fr. fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de B______ à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.