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Décisions | Chambre civile

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C/17284/2020

ACJC/1074/2021 du 25.08.2021 ( IUS ) , ADMIS

Normes : CO.697e.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17284/2020 ACJC/1074/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 25 AOÛT 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, requérant, comparant par
Me Daniel ZAPPELLI, avocat, Vafadar Sivilotti Zappelli, rue François-Bellot 4,
1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ [GE], citée, comparant par Me Lukas VAN DOBBEN, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que, par arrêt du 17 novembre 2020, la Cour a notamment admis la requête tendant à la désignation d'un contrôleur spécial formée par A______ le 3 septembre 2020, nommé à cet effet Monsieur C______, dit que le contrôleur spécial aura la mission de répondre aux questions suivantes : a) Déterminer si des liens, notamment contractuels, existent entre B______ SA et D______ SA b) Déterminer s'il y a un transfert d'activité vers D______ SA au détriment de B______ SA;

Que le contrôleur spécial a rendu son rapport le 27 avril 2021;

Qu'il ressort notamment de ce rapport et de ses annexes que B______ SA fournit des prestations de services, dont la domiciliation et des "services administratifs usuels" à D______ SA, que son administrateur président a indiqué au contrôleur qu'il n'y avait eu aucun transfert de clients ou d'actifs sous gestion de B______ SA à D______ SA, que la clientèle de cette dernière avait été amenée par les nouveaux actionnaires et que le contrôleur avait analysé l'évolution des actifs sous gestion de B______ SA en 2019 et 2020 et constaté plusieurs ouvertures et clôtures de mandat en 2019 (p. 5 du rapport);

Que, le 21 juin 2021, A______ a requis de la Cour qu'elle invite le contrôleur à répondre aux questions suivantes :

1) Quels sont les "services administratifs usuels" fournis par la citée à D______ SA selon le contrat de domiciliation du 4 janvier 2020 ? Cette question visait à déterminer plus précisément les liens entre les deux entités précitées.

2) Est-ce que d'anciens clients de B______ SA ont une relation d'affaires avec D______ SA ? Il incombait aux administrateurs de la citée de répondre oralement à cette question.

3) Y a-t-il eu des ouvertures et clôtures de mandat en 2020 et 2021 ? D______ SA ayant été créée en décembre 2019, un éventuel transfert d'activité aurait eu lieu selon A______ en 2020 et 2021 et non en 2019;

Que, le 5 juillet 2021, la citée a fait valoir que la requête tendant à ce que des questions complémentaires soient posées au contrôleur devait être rejetée;

Que le contrôleur avait répondu à la question de la nature des services administratifs fournis par la citée à D______ SA en précisant qu'ils étaient usuels, de sorte que cela excluait toute violation des obligations de fidélité des administrateurs de la citée; en tout état de cause, la rémunération perçue à ce titre était de 500 fr. par mois, de sorte qu'il s'agissait clairement de services de base;

Que l'administrateur président de la citée avait déjà répondu à la question n° 2;

Que le contrôle spécial avait été ordonné en lien avec l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2020, qui avait pour objet notamment l'examen des comptes 2019; le requérant n'avait pas adressé à la société, avant cette assemblée générale, de demande de renseignements portant sur les exercices comptables 2020 et 2021, de sorte qu'il ne pouvait pas le faire à ce stade de la procédure; en tout état de cause, le fait que le contrôleur n'ait pas mentionné de particularité pour 2020 signifiait qu'il n'y avait rien à signaler pour cette année-là;

Que, le 26 juillet 2021, les parties ont été informées le de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art 697e al. 3 CO, l'actionnaire qui a requis le contrôle spécial a le droit de poser des questions supplémentaires suite à la reddition du rapport;

Qu'il incombe au contrôleur de répondre à ces questions à condition qu'elles présentent un lien suffisant avec l’objet du contrôle spécial, soient admissibles quant à leur contenu et n’étendent pas l’objet du contrôle tel que défini lors de la procédure d’institution du contrôleur; les réponses ainsi exigées doivent être nécessaires à l’exercice des droits des actionnaires; les questions supplémentaires ne peuvent servir qu’à reformuler plus clairement l’objet de la demande en contrôle spécial ou bien à expliquer le travail du contrôleur (CR CO II-Pauli Pedrazzini, art.697e N 13);

Que, si le juge admet ces questions supplémentaires, il charge le contrôleur de compléter son rapport; par contre, s’il estime qu’elles s’éloignent trop de l’objet initial du contrôle spécial, les actionnaires doivent, le cas échéant, recommencer toute la procédure (CR CO II-Pauli Pedrazzini, art.697e N 14);

Qu'en l'espèce, la question supplémentaire n° 1 peut être admise, dans la mesure où elle permet de préciser les liens existants entre la citée et D______ SA, question qui fait l'objet du contrôle spécial ordonné par arrêt de la Cour du 17 novembre 2020;

Que la question supplémentaire n° 2 doit être écartée, d'une part, car l'administrateur président de la citée y a déjà répondu, et d'autre part car elle sort du champ du contrôle ordonné initialement qui ne portait pas sur les "anciens" clients de la citée, notion qui est qui en outre trop imprécise pour que l'on puisse déterminer exactement à quoi elle se rapporte, de sorte qu'il ne semble pas possible d'y répondre utilement;

Que la question supplémentaire n° 3 peut être admise en tant qu'elle se rapporte à l'exercice 2020 car elle permet de préciser les constatations figurant en p. 5 du rapport;

Qu'en effet, le contrôleur a relevé qu'il ressortait de l'examen du grand livre comptable pour 2019 et 2020 qu'il y avait eu plusieurs ouvertures et clôtures de mandats en 2019 sans préciser expressément ce qu'il en était pour 2020;

Que, par contre, la question complémentaire n° 3 doit être rejetée en tant qu'elle concerne l'exercice 2021 car elle s'éloigne trop de l'objet initial du contrôle spécial qui ne portait pas sur cet exercice;

Que, conformément à l'art. 697g CO, les frais du contrôleur relatifs aux questions supplémentaires seront mis à charge de la citée, qui sera condamnée à lui verser une avance de 1'000 fr.;

Que les frais judiciaires relatifs à la présente décision seront fixés à 800 fr. (art. 26 RTFMC);

Que, dans la mesure où aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause sur la problématique des questions supplémentaires, ces frais seront mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC);

Que, pour les mêmes motifs, chaque partie gardera ses propres dépens à sa charge.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile

Statuant par voie de procédure sommaire :

 

1.             Invite le contrôleur spécial de B______ SA, à savoir Monsieur C______, Associé de la fiduciaire E______ SA, ______ [adresse] à répondre aux questions supplémentaires suivantes :

a) Quels sont les "services administratifs usuels" fournis par B______ SA à D______ SA selon le contrat de domiciliation du 4 janvier 2020 ?

b) Y a-t-il eu des ouvertures et clôtures de mandats en 2020 ?

2.             Condamne B______ SA à supporter les frais et honoraires du contrôleur spécial en lien avec ces questions supplémentaires.

3.             Condamne B______ SA à verser au contrôleur spécial une provision de 1'000 fr. dès le prononcé du présent arrêt.

4.             Autorise le contrôleur spécial à ne pas se mettre en œuvre avant le versement en ses mains de l’avance précitée.

5.             Autorise d'ores et déjà le contrôleur spécial à solliciter directement de B______ SA toute avance complémentaire nécessaire à la couverture des frais et honoraires de son activité, au fur et à mesure de l'accomplissement de celle-ci.

6.             Met à charge des parties, à raison d'une moitié chacune, les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr.

Condamne A______ à verser 400 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ SA à verser 400 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

7.             Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

8.             Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.