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Décisions | Chambre civile

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C/23738/2018

ACJC/987/2021 du 29.07.2021 sur JTPI/2220/2021 ( SDF ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23738/2018 ACJC/987/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 29 JUILLET 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 février 2021, comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LCPH Avocats, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Karin GROBET THORENS, avocate, Etude de Me Karin GROBET THORENS, rue Verdaine 13, case postale, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTPI/2220/2021 rendu par le Tribunal de première instance le 16 février 2021 dans la cause C/23738/2018;

Vu l'appel formé le 1er mars 2021 par A______ contre le jugement précité;

Vu l’arrêt ACJC/363/2021 rendu par la Cour de justice le 23 mars 2021 sur effet suspensif;

Vu la réponse à l’appel de B______ du 29 mars 2021;

Vu la réplique de A______ du 12 avril 2021;

Vu la duplique spontanée de B______ du 23 avril 2021;

Attendu, EN FAIT, que, par courrier du 7 mai 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger;

Que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 23 juillet 2021, A______ a déclaré retirer son appel, les frais étant mis à sa charge et les dépens compensés, conformément à l’accord des parties;

Que, par courrier du 27 juillet 2021, B______ a confirmé l’accord trouvé par les parties, prévoyant que les frais de la procédure seront mis à la charge de A______ et que les dépens seront compensés;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de A______, conformément à l’accord des parties, et compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat;

Qu’il ne sera pas alloué de dépens, conformément à l’accord des parties.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 16 février 2021 contre le jugement JTPI/2220/2021 dans la cause C/23738/2018.

Arrête les frais judiciaires à 1’000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'État de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

 

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.