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Décisions | Chambre civile

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C/22220/2017

ACJC/888/2021 du 29.06.2021 sur OTPI/725/2019 ( SDF ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22220/2017 ACJC/888/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 JUIN 2021

Entre

Les mineurs A______ et B______, domiciliés chez leur père, Monsieur C______, ______ (GE), requérants en rectification d'un arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de justice de ce canton le 16 juin 2020, représentés tous deux par Me D______, curatrice,

et

1) Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Audrey HELFENSTEIN, avocate, rue De-Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

2) Madame E______, domiciliée ______ (GE), autre intimée, comparant par Me Mireille KUBLER, avocate, rue du Trabli 32, 1236 Cartigny (GE), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que les enfants mineurs A______ et B______, nés respectivement les ______ 2011 et ______ 2012, sont issus de la relation hors mariage entre E______ et C______, lequel les a reconnus respectivement les 17 février 2011 et 5 mars 2012.

Que depuis leur séparation en décembre 2013, les parents sont en litige sur l'attribution des droits parentaux et les relations personnelles. Que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a rendu plusieurs ordonnances sur ces objets. Que l'autorité parentale conjointe a été maintenue, la garde des enfants a été attribuée à C______ et un droit de visite réservé à E______, lequel a été adapté en fonction des circonstances par ordonnances du Tribunal de protection et arrêts de la Cour de justice (ci-après : la Cour).

Qu'une convention réglant l'entretien des enfants a été ratifiée par le Tribunal de protection le 30 septembre 2015.

Que E______ et les enfants ont déposé le 29 janvier 2018 une demande auprès du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) afin que E______ soit libérée de toute contribution à l'entretien des enfants.

Que C______ s'y est opposé.

Que le litige s'est ensuite étendu aux relations personnelles entre E______ et les enfants.

Que le Tribunal a désigné le 12 février 2019 Me D______ en qualité de curatrice de représentation des enfants dans la procédure.

Que le 21 novembre 2019, le Tribunal a rendu une ordonnance sur mesures provisionnelles déboutant intégralement C______ de sa requête tendant à la suppression du droit de visite de E______, subsidiairement à l'exercice du droit de visite en milieu protégé, et dans tous les cas à la reprise du suivi thérapeutique de B______. Que le Tribunal a réservé le sort des frais judiciaires.

Que C______ a recouru contre cette ordonnance le 6 décembre 2019, concluant à son annulation et reprenant ses conclusions de première instance.

Que les enfants, par l'intermédiaire de leur curatrice de représentation, ont répondu à l'appel le 16 janvier 2020, concluant à la confirmation de l'ordonnance et à ce qu'il leur soit donné acte de leur acquiescement à la reprise du suivi thérapeutique de B______.

Que E______ a répondu le 23 janvier 2020 à l'appel, concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Que C______ a répliqué le 10 février 2020, persistant dans ses conclusions.

Que les enfants et E______ ont dupliqué les 5 et 12 mars 2020.

Que toutes les parties ont encore déposé des répliques spontanées les 17, 19 et 27 mars 2020.

Que dans leurs mémoires de réponse et de duplique, les enfants ont pris les conclusions suivantes sur les frais judiciaires : "condamner C______ en tous les frais de première instance et d'appel, lesquels comprendront un défraiement complet du Conseil soussigné".

Qu'ils ont par ailleurs produit, dans le cadre des pièces jointes à leurs écritures de duplique, une note du 5 mars 2020 de 5'320 fr. 70 TTC (14,10 h. à 350 fr.) à titre d'honoraires et débours de leur curatrice pour la procédure d'appel sur mesures provisionnelles.

Que par arrêt ACJC/844/2020 du 16 juin 2020, notifié aux parties le 30 juin 2020, la Cour a confirmé l'ordonnance entreprise et débouté les parties de toutes autres conclusions. Que les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 800 fr., mis à la charge de C______ et compensés avec l'avance de même montant qu'il avait effectuée.

Que ce montant correspond à l'émolument de procédure au sens des art. 31 et 37 RTFMC selon le considérant 6 de l'arrêt et ne comprend pas les frais de la curatrice, lesquels ne sont pas mentionnés dans l'arrêt.

Que par courrier expédié le 2 juillet 2020, la curatrice a requis, en se prévalant de l'art. 334 al. 1 CPC, que le considérant 6 de l'arrêt soit modifié comme suit :

"Les frais judiciaires d'appel, dont font partie les frais de curateur de représentation des enfants taxés à 5'320 fr. 70, seront arrêtés à 6'120 fr. 70 et mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Ils seront compensés, à due concurrence, avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève",

et que le dispositif le soit comme suit :

"Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'120 fr. 70, les met à la charge de C______ et les compense avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève".

Que C______ s'est opposé à la rectification dans son écriture du 30 juillet 2020 au motif que les conditions n'en étaient pas réunies.

Que le 14 août 2020, E______ a acquiescé à la requête en rectification.

Que les enfants ont répliqué le 28 août 2020 à l'écriture de C______.

Que la Cour a convoqué les parties à une audience le 17 novembre 2020 qui n'a pas permis de trouver un accord sur une rectification de l'arrêt. Que les enfants, par l'intermédiaire de leur curatrice, ont exposé ne pas avoir recouru contre l'arrêt du 16 juin 2020 au Tribunal fédéral.

Que les parties ont déposé des plaidoiries écrites sur rectification les 21 et 24 décembre 2020, persistant dans leurs conclusions antérieures.

Que les enfants ont répliqué le 22 janvier 2021.

Considérant, EN DROIT, que si le dispositif d’une décision est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le juge procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision, la requête indiquant les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC).

Que la requête en rectification ou interprétation n'est soumise à aucun délai (ATF 139 III 379 consid. 2.1).

Que les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. c CPC).

Qu'ils sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Que les conclusions des parties à cet égard doivent être considérées comme de simples suggestions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 8.2).

Que les questions relatives aux enfants sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office. Que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 55 al. 2, 58 al. 1 et 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6).

Que le dispositif de l'arrêt du 16 juin 2020 est incomplet puisqu'il ne statue pas sur les honoraires et débours de la curatrice de représentation, alors que les enfants ont pris des conclusions sur cet objet.

Que leurs frais de représentation seront arrêtés à 3'042 fr. 85 (en application des art. 21 al. 2 LACC et 16 al. 1 RAJ, compte tenu d'une activité de 14,10 heures au tarif de 200 fr., de débours en 5 fr. 30 et de la TVA au taux de 7.7 %; [14,10 x 200 fr. + 5 fr. 30] x 1.077) et mis à la charge de C______, à l'instar des autres frais judiciaires d'appel. Que celui-ci sera ainsi condamné à verser ledit montant à Me D______.

Que compte tenu des circonstances et de la nature du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens sur rectification (art. 107 al. 1 let. c et al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur rectification :

Complète comme suit le dispositif de l'arrêt ACJC/844/2020 du 16 juin 2020 dans la cause C/22220/2017 :

Arrête à 3'042 fr. 85 les honoraires de Me D______, curatrice de représentation des enfants, et les met à la charge de C______.

Condamne C______ à verser à Me D______ la somme de 3'042 fr. 85.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens sur rectification.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Jean REYMOND, juges; Mme Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.