Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/21345/2020

ACJC/951/2021 du 19.07.2021 sur JTPI/6962/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : irrece
Normes : cpc.311
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21345/2020 ACJC/951/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 19 JUILLET 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, France, appelante d'un jugement rendu par la 20eme Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2021, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 28 mai 2021, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions en complètement du jugement de divorce rendu le 7 octobre 2019 du Tribunal de Grande Instance de C______ [France] et statué sur les frais judiciaires;

Que le Tribunal a considéré que la situation de A______ après le divorce s'améliorerait, notamment en raison du montant de sa retraite française, et des revenus locatifs des biens immobiliers dont elle était propriétaire, alors que la situation de l'intimé allait se détériorer après sa retraite, de sorte qu'il ne serait pas équitable de la péjorer encore en partageant sa prestation de sortie de la prévoyance professionnelle;

Que, par lettre du 21 juin 2021, A______ a formé appel de ce jugement, faisant valoir que son ex-époux avait menti, qu'il allait percevoir des indemnités chômage après son licenciement et qu'il avait soit loué, soit vendu son appartement dans lequel il n'habitait pas;

Qu'elle n'a pas pris de conclusions;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Que le mémoire d'appel doit indiquer que le justiciable attaque la décision, pourquoi il le fait et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée; vu la nature réformatrice de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond qui doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1; ATF 137 III 617 consid. 4 - 6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373);

Qu'en l'espèce, l'appel ne respecte pas les exigences de motivations précitées même interprétées avec indulgence s’agissant d’un plaideur comparant en personne, dans la mesure où l'appelante ne critique pas de manière motivée le raisonnement du Tribunal;

Qu'elle formule des allégations nouvelles, à savoir que l'intimé louerait ou aurait vendu son bien immobilier et qu'il pourrait toucher des prestations chômage, mais qu'elle n'établit pas que les conditions de recevabilité de ces allégations sont réalisées (art. 317 CPC);

Qu'en tout état de cause, même à supposer que ces allégations aient été recevables, l'appelante n'explique pas en quoi cela modifierait l'issue de la cause;

Qu'en outre l'appel ne contient pas de conclusions, contrairement aux exigences légales;

Qu'il sera dès lors déclaré irrecevable;

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judicaires;

Que l'avance de frais en 1'000 fr. versée par l'appelante lui sera restituée;

Qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6962/2021 rendu le 28 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21345/2020.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais en 1'000 fr. qu'elle a versée.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.