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Décisions | Chambre civile

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C/5531/2021

ACJC/906/2021 du 07.07.2021 sur JCTPI/194/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.321.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5531/2021 ACJC/906/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 7 JUILLET 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mai 2021, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par
Me Jean-Philippe FERRERO, avocat, FERRERO DE LUCIA AVOCATS, boulevard des Philosophes 13, 1205 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 

 



Attendu, EN FAIT, que par jugement JCTPI/194/2021 du 20 mai 2021, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 25 janvier 2021 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______ (ch. 2), arrêté les frais de la procédure de conciliation à 100 fr., les a mis à la charge de la partie défenderesse et l'a condamnée à les verser à la partie demanderesse, qui en avait fait l'avance (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);

Que le 14 juin 2021, A______ a formé une demande de "revision judiciaire" (sic) contre le jugement du 20 mai 2021;

Qu'à l'appui de son recours, il a allégué de "graves conflits d'intérêts", indiquant que "M. Jean Philippe et le juge ont tous deux été de convenience" (sic) et ont contrevenu au droit suisse;

Que le recourant a enfin ajouté que "le juge C______ aurait dû rejeter la requête de M. FERRERO sur la simple prémisse du fait qu'il a comparu devant le mauvais tribunal";

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);

Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffirait ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);

Que bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions; que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 consid. 2.3);

Qu'en l'espèce, le recours formé par A______ ne contient pas une motivation suffisante au sens de ce qui précède;

Qu'en effet, le recourant s'est contenté de critiques toutes générales du jugement attaqué, sans mentionner toutefois en quoi les faits retenus par le premier juge où son argumentation juridique seraient erronés;

Qu'il n'a par ailleurs pas pris de conclusions formelles;

Qu'ainsi et même en faisant preuve de tolérance à l'égard d'une partie plaidant en personne, il ne peut être que constaté que le recours est irrecevable;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires vu l'issue de la procédure.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JCTPI/194/2021 rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5531/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.