Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/18114/2020

ACJC/913/2021 du 09.07.2021 sur JTPI/2196/2021 ( SDF ) , RENVOYE

Normes : CPC.298
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18114/2020 ACJC/913/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 9 JUILLET 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2021, comparant par Me Frédérique FLOURNOY, avocate, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me C______, avocat, ______, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2196/2021 du 12 février 2021, reçu par A______ le 18 février 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment déclaré irrecevable le courrier déposé au greffe le 10 février 2021 signé par l'enfant D______ (chiffres 1 et 2 du dispositif), autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 3), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 4), condamné l'époux à évacuer ledit domicile au plus tard le 15 mars 2021 (ch. 5) et instauré une garde alternée sur l'enfant D______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l'école au jeudi matin suivant au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6). Par ailleurs, il a condamné l'époux à verser à l'épouse, par mois et d'avance, à compter du 1er septembre 2020, les sommes de 2'150 fr. allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 8), et 4'660 fr., à titre de contribution à l'entretien de la précitée, sous déduction de la somme de 4'500 fr. déjà versée (ch. 9) et dit que les allocations familiales seraient perçues par celle-ci (ch. 10). Il a condamné l'époux à remettre à l'épouse, dans un délai de trente jours, les relevés de ses cartes de crédit depuis le 1er janvier 2017, ses déclarations fiscales pour les années 2015, 2016 et 2019, les avis de taxation pour les années 2015 à 2019 et tout document permettant d'établir les charges exactes du domicile conjugal (ch. 11). Enfin, il a dit que les mesures étaient prononcées pour une durée indéterminée (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr. (ch. 13), les a mis à la charge des parties à raison des 3/4 pour A______ et 1/4 pour B______ (ch. 14) et compensés partiellement avec les avances de 400 fr. versée par A______ et de 200 fr. versée par B______ (ch. 15), condamné A______ à verser à l’Etat de Genève la somme de 2'600 fr. (ch. 16), condamné B______ à verser à l’Etat de Genève la somme de 800 fr. (ch. 17), condamné l'époux à verser à l'épouse 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).

B. a. Par acte déposé le 1er mars 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 2, 4 à 6, 8 à 11 et 13 à 19 de son dispositif. Sous suite de frais, il a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive de D______, un droit de visite devant être réservé à B______, et de la jouissance exclusive du domicile conjugal, la précitée devant être condamnée à l'évacuer dans les trente jours dès le prononcé de l'arrêt de la Cour ainsi qu'à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à mettre à disposition de celle-ci gratuitement la jouissance exclusive de l'appartement sis aux E______ [GE] dont il était locataire. Par ailleurs, il a conclu à ce qu'il soit dit que le montant mensuel couvrant l'entretien convenable de D______ est de 471 fr. 50, allocations familiales déduites, celles-ci devant être perçues par ses soins, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge les coûts de l'entretien de celui-ci et à sa condamnation à verser à B______ la somme de 500 fr. par mois pour son entretien, dès que la saisie effectuée par l'Office des poursuites sur ses propres revenus aura pris fin.

Il a sollicité des mesures d'instruction devant la Cour et produit des pièces nouvelles, à savoir notamment les bordereaux de taxation d'office ICC et IFD 2017 et 2018 des époux, leur déclaration fiscale 2019, les procès-verbaux de saisies dont il avait fait l'objet de janvier 2021 et le calcul de son minimum vital effectué par l'Office des poursuites en novembre 2020.

b. Le 19 mars 2021, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______ et réservé le sort des frais.

c. B______ a conclu à la condamnation de son époux à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel, montant n'incluant pas les frais judiciaires, et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.

Elle a produit des pièces nouvelles.

d. Par réplique et duplique des 12 et 30 avril 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions et produit des pièces nouvelles.

e. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 18 mai 2021.

C. Les faits suivants résultent de la procédure :

a. A______, né en 1959, et B______, née en 1981, se sont mariés le ______ 2017 à F______ (Valais), après avoir adopté le régime de la séparation de biens. Ils sont les parents de D______, né le ______ 2010.

Ils se sont séparés en été 2020. B______ est demeurée dans le domicile conjugal sis avenue 1______ [no.] ______, [code postal] Genève au 1er étage dont A______ est propriétaire. Celui-ci s'est installé dans un appartement dont il est également propriétaire, situé au rez-de-chaussée du même immeuble.

b. Le 16 septembre 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu à la condamnation de A______ à produire les extraits de l'ensemble de ses comptes bancaires depuis le 1er janvier 2017, les relevés détaillés de ses cartes de crédit depuis le 1er janvier 2017, les déclarations fiscales et les avis de taxation des époux des années 2015 à 2019, tout document permettant d’établir ses revenus et sa fortune, en Suisse et à l’étranger, ainsi que tout document permettant d’établir les charges du domicile conjugal.

Sur mesures provisionnelles et au fond, elle a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamne A______ à évacuer ce domicile ainsi qu'à payer l’ensemble des charges y relatives, dont les intérêts hypothécaires. Elle a conclu par ailleurs à ce que le Tribunal instaure une garde alternée sur D______ et condamne son époux à payer en ses mains, à compter du 1er septembre 2020, une contribution à son entretien de 8'215 fr. par mois, une contribution à l’entretien de D______ de 3'220 fr. par mois et les allocations familiales. Enfin, elle a conclu à la condamnation du précité à s’acquitter directement des frais d’écolage, camps et activités extrascolaires de D______ et lui verser 21'450 fr. à titre de provisio ad litem pour ses frais d'avocat, montant ne comprenant pas les frais judiciaires.

c. Le 25 septembre 2020, le Tribunal a ordonné une instruction orale (art. 253 CPC) et fixé une audience le 18 novembre 2020.

d. Le 15 octobre 2020, A______, comparant en personne tout au long de la procédure de première instance, a pris des conclusions superprovisionnelles tendant à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal et de la garde exclusive sur D______ et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter de l'ensemble des frais d'entretien de celui-ci, y compris ceux de son écolage. La requête a été rejetée le jour même, faute d'urgence.

e. Le 22 octobre 2020, A______ a sollicité l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP).

f. Le 2 novembre 2020, B______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, laquelle a été rejetée le jour même, faute d'urgence.

g. Par écriture spontanée du 5 novembre 2020, A______ s’est déterminé sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette écriture a été déclarée irrecevable le 3 décembre 2020, à l'exception des pièces l'accompagnant (cf. infra, let. j).

h. Le 11 novembre 2020, A______ a persisté dans ses conclusions du 15 octobre 2020. Il a conclu nouvellement à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 2'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle retrouve un emploi, mais au maximum durant une année. Il a sollicité que les mesures demandées soient prises à titre superprovisionnel, au plus tard à l'issue de l'audience du 18 novembre 2020.

Il a produit un courrier de D______ au Tribunal daté du 10 novembre 2020, par lequel l'enfant a fait part de son souhait qu'"on le laisse tranquille lorsqu'il ne voulait pas faire quelque chose".

Cette requête a été rejetée le jour même, faute d'urgence.

i. Auparavant, par ordonnance du 10 novembre 2020, l'audience du 18 novembre 2020 avait été reportée au 28 janvier 2021 en raison de la crise sanitaire.

j. Par écriture spontanée du 13 novembre 2020, B______ a sollicité la fixation d’une audience de comparution personnelle. Cette écriture a été déclarée irrecevable le 3 décembre 2020, à l'exception des pièces l'accompagnant (cf. paragraphe suivant).

k. Dans son ordonnance du 3 décembre 2020, le Tribunal a retenu qu'en raison du caractère sommaire et oral de la procédure, aucun écrit spontané n'était recevable. Il a attiré l'attention des parties sur le fait qu'il n'entendait consacrer qu'une audience à cette cause, les a invitées à trouver d'ici là un terrain d'entente afin de limiter le périmètre de leur litige et leur a rappelé que la multiplication des requêtes renchérirait le coût de la procédure.

l. Le 25 janvier 2021, le Tribunal a reçu uncertificat médical daté du même jour de la Dresse G______, pédopsychiatre suivant D______, par lequel elle lui faisait part du souhait de celui-ci que sa garde exclusive soit confiée à son père.

m. Lors de l’audience du 28 janvier 2021, B______ a modifié ses conclusions dans la mesure où elle a conclu à une contribution à l’entretien de D______ de 3'200 fr., respectivement 2'846 fr. par mois si la jouissance du domicile conjugal lui était attribuée. De plus, dans cette hypothèse, il n’y avait pas lieu d’exiger de son époux qu’il lui paye les intérêts hypothécaires en sus de la contribution à son entretien. Il s’en acquitterait directement en sa qualité de propriétaire. Elle a renoncé à demander le paiement des frais d’écolage de D______, dès lors qu’ils avaient été réglés. Enfin, ses conclusions provisionnelles tendant à la production de pièces par son époux étaient formées au fond au titre de reddition de compte, ceci pour l'ensemble des pièces non produites par le précité.

A______ a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive de D______ et de la jouissance exclusive du domicile conjugal. Il proposait de mettre à disposition de son épouse gratuitement la jouissance de l'appartement dont il était locataire sis aux E______. Il a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à payer l’ensemble des frais de D______, notamment extrascolaires, même s’il n’en obtenait pas la garde exclusive, à la condition qu’il puisse s’en acquitter directement auprès des tiers, et à contribuer à l’entretien de son épouse à hauteur de 2'000 fr. par mois pendant une année tout en prenant à charge en sus les frais de loyer de celle-ci en lien avec l’appartement précité sis aux E______. Il s’opposait à l’octroi d’une provisio ad litem.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

n. Le 10 février 2021, le Tribunal a reçu un courrier signé par D______ la veille, aux termes duquel celui-ci a sollicité que sa garde exclusive soit confiée à son père, un droit de visite étant réservé à sa mère.

D. La situation personnelle et financière de la famille est la suivante :

Domicile conjugal

a. A______ est propriétaire de quatre appartements dans un immeuble sis à l'avenue 1______ [no.] ______ (Genève), à savoir un appartement au rez-de-chaussée, qui est libre de toute occupation (par un tiers), deux appartements au 1er étage, dont l'un est le domicile conjugal et l'autre est loué à des tiers occasionnellement ou régulièrement sur la plateforme H______, et un appartement au 2ème étage, lequel est loué à un tiers moyennant un loyer de l'ordre de 4'900 fr. par mois.

Il est par ailleurs locataire d'un appartement de trois pièces aux E______ (Genève) qui est libre de tout occupant, moyennant un loyer de 1'900 fr. par mois.

B______ soutient qu'il est dans l'intérêt de D______ de demeurer dans le domicile conjugal (que son époux a évacué le 15 mars 2021).

Droit parentaux

b.a Une garde alternée sur D______ a été mise en place d'entente entre les parties dès leur séparation (juillet 2020), à raison d'une semaine sur deux pour chacun des parents. Aux termes d'un document manuscrit intitulé "conditions de séparation" signé par les parties les 18 et 19 août 2020 ainsi que d'un document dactylographié intitulé "convention de séparation" signé par le seul A______ le 20 août 2020, les parties s’accordaient sur cette répartition de la garde.

b.b Le Tribunal a retenu que depuis leur séparation, les parties vivaient une situation difficile, car si A______ s'était installé dans son appartement situé sous le domicile conjugal, il avait remonté son lit dans le séjour du domicile conjugal pour y passer les nuits. Selon B______, il l'avait fait en octobre 2020 contre sa volonté. Celle-ci a déclaré devant le premier juge qu'il devait être mis fin à cette cohabitation délétère pour D______. Son époux disposait des clés du domicile conjugal et y faisait irruption à tout moment.

b.c Dans sa requête du 16 septembre 2020, B______ a allégué que son époux instrumentalisait leur enfant contre elle, avec pour conséquence que celui-ci souffrait d'un conflit de loyauté.

b.d Dans sa requête de mesures superprovisionelles du 15 octobre 2020, A______ a fait valoir que son épouse n'était pas en mesure d'assurer la prise en charge de D______ en raison de problèmes d'alcool et psychologiques. Elle était de sortie plusieurs fois par semaine jusqu'à tard dans la nuit, y compris lorsque D______ était sous sa garde. Elle faisait en outre des crises de colère en présence de celui-ci. Il était arrivé à son épouse de le frapper. Il a produit des constats médicaux et une fiche de renseignements de la police (dont il ressort pour l'essentiel un conflit entre les époux) de 2017 et des factures de quatre consultations ambulatoires de son épouse à la clinique de psychiatrie des HUG en juillet/août 2020.

b.e A l'appui de sa requête de mesures superprovisonnelles du 11 novembre 2020, A______ a fait valoir que son épouse avait emmené D______ en France pour une visite à une amie, alors que celui-ci ne le souhaitait pas et que des mesures sanitaires étaient en vigueur. Il a produit un courrier de D______ au Tribunal daté de la veille, dont il a indiqué qu'il avait suggéré à son fils de l'écrire. Il en ressort ce qui suit: " [ ] je luis est dis [à sa mère] que je ne voulais pas être là comme elle me l'avait promis et j'ai appller mon père plusieur fois pour qu'il vienne me chercher d'urgence. Donc en attendent mon père je me suis enfermé dans la salle de bain car j'aime que l'on me laisse tranquille. [ ] l'amie de ma mère me dit alors "si tu sort pas de la dans trois sec" et je lui dis "attend" dabord je sort d'ici pour rejoindre mon père qui était sur le parking. [ ] mais je voulais sortir donc l'amie de ma mère me pousse pour que je sorte pas donc je suis sortie par le jardin passe par la fenêtre [ ] et j'ai put rejoindre papa qui était prêt de sa voiture sur lequel l'amie accompagne de maman lui hurlait dessus. Finalement j'ai put partir avec lui pour rentrer chez nous. Maman nous a rejoind 15 mn plus tard. Quand l'amie de maman ma pousser fort ma maman n'a rien dis. Je voudrait bien que l'on me laisse tranquille quand je n'ai pas envie de faire qu'elle que chose".

b.f Dans son écriture spontanée du 13 novembre 2020, B______ a mentionné une bousculade de son époux dont elle avait été victime en présence de D______ et la rédaction par ce dernier, sous la contrainte de son père, du courrier précité.

b.g Des messages I______ [réseau de communication] à connotation sexuelle ont été échangés le 24 janvier 2021 entre la mère de D______ et l’avocat l’ayant représentée dans la procédure jusqu’au 22 décembre 2020. Le Tribunal a relevé les explications du père, selon lesquelles il aurait été averti de cet échange par son fils qui en avait pris connaissance lorsque sa mère lui avait prêté son téléphone pour piloter son drone, ce qui l'aurait perturbé. L'échange aurait été photographié par l'enfant, qui l'avait transmis à son père, ce dernier le montrant au pédopsychiatre de l'enfant. La mère n'avait pas contesté cet épisode regrettable, mais non intentionnel de sa part.

b.h Il ressort d'un certificat médical établi le 25 janvier 2021 par la Dresse G______ avec la mention du numéro de procédure de la présente cause et déposé à cette date au greffe du Tribunal, ce qui suit: "le médecin soussigné certifie suivre l'enfant D______ [ ] depuis le 28 octobre 2020, pour un soutien dans le contexte de la séparation conjugale de ses parents. Il s'agit d'un garçon vif, dynamique, très intelligent qui jusqu'à récemment demandait la "garde alternée afin que ce soit équitable entre mes parents" (sic), mais qui, suite à des événements très récents, dit qu'il aimerait que la garde totale soit attribuée à son père". Selon le premier juge, il était fait référence à la prise de connaissance de l'échange I______ précité.

b.i Le 2 février 2021, selon ses allégations, B______ aurait été malmenée par son époux, ce qui ressortirait d'un constat médical. Elle avait dû faire appel à la police qui était intervenue.

b.j Le 7 février 2021, selon A______, B______ aurait frappé D______ et il aurait dû faire appel à la police, laquelle était intervenue. L'enfant lui avait été confié pour la nuit, le temps que sa mère se calme. Il produit en appel le courrier de D______ au Tribunal du 9 février 2021, reçu le lendemain, soit après que la cause a été gardée à juger en première instance. Ce courrier a été déclaré irrecevable par le premier juge (cf. infra, consid. 2.2). Il en ressort ce qui suit: "Meusieur le juge, Je vous écrit une fois déjà. Je suis triste, ma maman ne vas pas très bien et dimanche dernier j'ai dû appeler mon père qui était en bas, alors que j'étais en haut avec maman et un copain de classe. [ ] Je suis allé vers ma mère pour lui dire se que faisait mon ami et soudain elle demmande a mon ami d'aller chercher mon agenda ou son écrit mes devoirs je me suis vexer et je suis parti dans ma chambre a ce moment là j'appele mon papa et je lui dis: Monte. [ ] après ma manman arrive et commence a s'énervé je commence a bouder mon père arrive et parle avec moi soudain ma mère lui dis : pars. C'est ma semaine. mon père pars et ma mère s'agite et je commence a pleurer je me met parterre et elle me donne deux coup (un sur l'épaule gauche et un sur le bas du dos) mon père arrive dans la chambre et demande a ma mère 5 min pour que sa se calme. (ma mère ne veux pas). Alors mon père me prend en bas avec lui et [ ] (et maman nous suis.) dans la chambre elle ma dit "je vais te fracasser la tête" (ma mère étais très enervés.) Mon père a appeler la police, qui est arrivée. [ ] je suis rester avec papa au bureau pour dormir. (Ma maman ne veux plus que je vois ma pcycologue quel avais choisi) Comme je l'ai dit a ma pcy je veux qu'on me laisse trenquil et je veux vivre avec papa et voir maman."

A______

c.a A______ n'exerce pas d'activité professionnelle salariée et vit des revenus de sa fortune. Sa situation financière est opaque.

Outre les déclarations fiscales des époux 2017 et 2018 (qui ont abouti à une taxation d'office), il a produit en première instance un grand nombre de documents bancaires relatifs à plusieurs comptes détenus auprès de la banque J______, ceci, selon le premier juge, dans un désordre total, sans numérotation et sans chargé.

Le Tribunal a retenu qu’il avait prélevé des dits comptes, s'agissant des seuls retraits en espèces, soit sans compter les transferts et paiements, en moyenne, plus de 33'330 fr. par mois en 2018, plus de 14'160 fr. par mois de mai à décembre 2019 et plus de 11'250 fr. par mois de janvier à octobre 2020. Aux termes d'une facture de sa carte de crédit K______ auprès de la banque J______ de 2016, la limite de compte se montait à 40'000 fr. par mois et le solde de la facture était payable au moyen d'un bulletin de versement.

B______ soutient que son époux est titulaire de comptes également auprès de la banque L______.

Le 29 juillet 2020, A______ a vendu un bien dont il était propriétaire sis en France et a perçu de cette vente la somme de 720'000 Euros.

Il a déclaré devant le Tribunal qu’à l'exception de ce bien - qu'il avait oublié de déclarer - ses déclarations fiscales reflétaient la réalité. Il a par ailleurs admis avoir débuté la construction d'un bien sur une parcelle située en France dont D______ était nu-propriétaire et être titulaire d'une relation bancaire avec la banque française M______, relation déclarée à la suite d'un échange d'informations entre les autorités fiscales suisse et française. Il a ajouté s'être acquitté des frais d'écolage de D______ (de l'ordre de 70'000 fr.) au moyen du produit de la liquidation d'une fondation sise au Liechtenstein (prohibée désormais par la loi selon lui), bénéficier de "revenus disponibles" de 10'800 fr. par mois et d'une fortune nette de 3'000'000 fr. ainsi que faire l’objet à ce stade d’une saisie, son minimum vital ayant été arrêté par l’Office des poursuites à 7'800 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu qu’il n’avait pas produit les documents sollicités permettant d’établir ses revenus et arrêté ceux-ci à 15'000 fr. nets par mois au minimum.

c.b S'agissant des charges mensuelles de A______, le Tribunal a retenu que celui-ci ne les avait pas établies, ni même alléguées. Il les a arrêtées, selon le minimum vital LP, à 4'905 fr. (1’350 fr. de montant de base OP, 3'000 fr. de loyer [intérêts hypothécaires et autres charges du domicile conjugal selon la "convention de séparation" du 20 août 2020], 484 fr. de prime d'assurance maladie estimée et 70 fr. de transport) et, selon le minimum vital du droit de la famille, à 6'005 fr. (une charge fiscale estimée de 1'100 fr. étant ajoutée). Les éventuels intérêts hypothécaires et frais des autres appartements dont il était propriétaire ont été écartés en raison de son refus de collaborer.

B______

d.a B______ a obtenu un Bachelor en ______ auprès de l'Université de N______ (France) et maîtrise cinq langues. Elle n'exerce pas d'activité lucrative et est dépourvue de revenus ainsi que de fortune à teneur du dossier. Le Tribunal a retenu qu'elle suivait des cours de ______ à l’Université de Genève en vue d'obtenir un Master, ce qui est encore le cas, au vu de son inscription jusqu'en septembre 2021.

Elle a exposé devant le Tribunal s'être consacrée entièrement à l’éducation de D______ depuis la naissance de celui-ci, étant convenu entre les époux que A______ subvienne aux besoins de la famille, dont le train de vie était luxueux.

Elle a travaillé à un taux de 80% de 2016 à 2018 en qualité de ______ et a perçu à ce titre un salaire mensuel brut de 3'120 fr. Selon ses allégations, elle a débuté cet emploi en dépit de l'opposition de son époux qui était jaloux. Elle avait dû y mettre un terme en raison de problèmes de santé et du comportement de celui-ci.

Le premier juge a retenu qu'il ne convenait pas de lui imputer un revenu hypothétique.

d.b Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de B______, selon le minimum vital LP, à 1'905 fr. (1’350 fr. de montant de base OP, 484 fr. de prime d'assurance maladie estimée et 70 fr. de transport) et, selon le minimum vital du droit de la famille, à 2'473 fr. (une charge fiscale estimée de 568 fr. étant ajoutée). Les intérêts hypothécaires relatifs au domicile conjugal étaient réglés par son époux, de sorte que les frais de loyer étaient écartés.

D______

e. D______ est scolarisé dans une école privée dont les frais de 70'860 fr. (en moyenne 1'476 fr. par mois) pour 2020-2021 à 2023-2024 ont été payés par A______.

Le Tribunal a arrêté les coûts mensuels directs de D______, sous déduction des allocations familiales (400 fr.), selon le minimum vital LP, à 471 fr. 50 (600 fr. de montant de base OP, 126 fr. 50 d'assurance maladie estimée et 45 fr. de transport) et, selon le minimum vital du droit de la famille, à 1’051 fr. 50 (une charge fiscale estimée de 580 fr. étant ajoutée). Aucune participation aux frais de logement n'a été retenue, en raison de la garde alternée.

Entretien de la famille depuis la séparation

f. Selon B______ dans son écriture devant la Cour du 30 avril 2021, A______ a contribué à son entretien et celui de D______ à hauteur de 500 fr. par semaine, ceci du 7 septembre au 27 octobre 2020 (4'500 fr. au total, montant auquel il convenait d'ajouter une somme de 500 fr. versée le 14 septembre 2020) et du 27 octobre 2020 au 19 mars 2021.

E. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les parties avaient instauré d'un commun accord dès leur séparation une garde alternée sur D______. Ainsi, nonobstant leur conflit exacerbé depuis janvier 2021 et le changement d’avis du père, elles parvenaient encore à coopérer à cet égard. L'épisode ponctuel de l'échange I______ ne revêtait pas un caractère de gravité tel qu'il justifiait de remettre en question la garde partagée. Partant, il n'y avait lieu d'accorder qu'une valeur limitée au certificat de la Dresse G______ qui portait sur cet épisode. De plus, ce certificat, laconique et péremptoire, exposait sans recul ni filtre la parole d'un enfant de dix ans recueillie hors la présence de l'un de ses parents. Ceci dans une démarche thérapeutique dont l'origine, la durée et la finalité demeuraient obscures et devaient davantage chercher à optimiser le bien-être de l'enfant face à la séparation de ses parents, douloureuse pour lui, plutôt que se muer en préavis à l'attention du Tribunal, sans pour autant objectiver chez D______ une quelconque contre-indication médicale à la répartition actuelle de sa garde. Ceci, enfin, au risque de l'exposer à un sentiment de culpabilité si son avis était ou non suivi par le Tribunal, et de l'impliquer, sans droit, dans une procédure qui le concernait, mais dont il n'avait pas à être l'acteur. En conclusion, aucun élément du dossier n'était de nature à remettre en cause le fait qu'objectivement la garde alternée était dans l'intérêt de D______. D'ailleurs, la mère n'avait pas modifié ses conclusions dans ce sens. Le Tribunal ne s'est pas prononcé de façon spécifique sur la requête du père tendant à l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le SEASP ni sur la question de l'audition de D______ par ses soins ou par ce Service.

Dans le cadre de son examen de la question de l'attribution du domicile conjugal, le Tribunal a retenu qu'en raison de la garde alternée instaurée sur D______, le critère de l’utilité ne permettait pas de déterminer à qui la jouissance du domicile conjugal devait être octroyée, de sorte qu'il convenait d’analyser uniquement à quel époux il pouvait le plus raisonnablement être imposé de déménager.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 2 a contrario CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la garde de l'enfant, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

L'appel, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale et la requête en reddition de compte étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). S'agissant du sort de l'enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'époux (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). La maxime inquisitoire sociale est applicable à la requête en reddition de compte (art. 272 CPC; Barrelet, CPra Matrimonial, 2015, n. 30 et 31 ad art. 170 CC).

1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Ces principes s'appliquent également dans le cadre des procédures régies par la maxime inquisitoire illimitée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1; 5C).

1.4 Les parties produisent des pièces nouvelles.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).

En l'occurrence, les pièces nouvelles sont susceptibles d'influer sur les questions relatives à l'enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables.

2. L'appelant sollicite l'audition de D______ et de la Dresse G______ par le SEASP, l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par ce Service ainsi que l'apport des dossiers de police relatifs aux interventions des 2 et 7 février 2021. L'intimée ne se prononce pas sur ces mesures d'instruction sollicitées.

L'appelant requiert ces mesures en lien avec sa remise en cause de l'attribution de la garde de D______ telle que décidée par le Tribunal. A cet égard, il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération des éléments récents importants, soit la fragilité actuelle de B______, ses problèmes d'alcool et de violence ainsi que la détresse de l'enfant en résultant. Celui-ci avait pourtant écrit lui-même directement à deux reprises au Tribunal en sollicitant de l'aide et la pédopsychiatre qui le suivait avait adressé un certificat médical au Tribunal. La garde alternée provoquait une grande souffrance chez l'enfant, la mère ne semblant pas disposer des capacités éducatives nécessaires à en assumer la garde une semaine sur deux.

2.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, il doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2; 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid 3.2.2).

2.1.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le Tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

Cette règle s’applique à toutes les procédures judiciaires dans lesquelles le sort des enfants doit être réglé (ATF 131 III 553 consid.1.1).

Le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1).

L'enfant doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus. L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1).

Peuvent justifier la renonciation à l'audition de l'enfant, le refus de ce dernier, auquel cas il convient de s'assurer qu'il n'est pas influencé par un des parents, la crainte fondée de représailles et le préjudice que l'audition pourrait causer à sa santé. L'urgence particulière des décisions ou le conflit de loyauté auquel est sujet l'enfant, inhérent à toute procédure matrimoniale, ne constituent en revanche pas un motif pour renoncer à l'audition, ni la charge qu'elle représente pour l'enfant (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 et 1.3.3).

2.1.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

La requête tendant à l'audition de l'enfant ne peut être rejetée sur la base d'une appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_215/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.5; 5A_821/2013 du 16 juin 2014 consid. 4; 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.4; 5A_536/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.2). En effet, l'audition de l'enfant pourrait presque toujours être omise sur cette base, car il faut s'attendre, surtout avec les jeunes enfants, à ce qu’ils se trouvent dans un conflit de loyauté (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et 3.3.3).

L'autorité cantonale renoncera à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au premier juge lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF
138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2), par exemple lorsque, saisi de mesures provisionnelles en matière d'attribution du droit de garde, il a omis de procéder à l'audition de l'enfant concerné et de ses parents ainsi que de tenir compte de l'avis d'une psychologue versé au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1 et 4.2.2).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a déclaré irrecevable le courrier de D______ du 10 février 2021. Selon le premier juge, la parole de l'enfant ne pouvait être recueillie par le Tribunal que dans les formes adéquates. L'on ne pouvait admettre des écrits signés d'un enfant mineur hors le respect des prescriptions de l'art. 298 CPC, tant le risque de manipulation par l'un ou l'autre des parents était élevé, le Tribunal ignorant tout des circonstances dans lesquelles cet écrit avait été réalisé. Par ailleurs, ce courrier avait été versé à la procédure après que la cause avait été gardée à juger. Enfin, compte tenu de la durée écoulée de la procédure et de l'urgence qu'il y avait à statuer sur l'attribution du domicile conjugal et de la garde, il n'y avait pas lieu d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction, l'intérêt de l'enfant commandant qu'une décision soit prise par le Tribunal au plus vite pour clarifier la situation en vue de l'aménagement provisoire de la vie séparée des parents.

2.2.1 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir statué sur la garde de l'enfant, sans prendre en considération et instruire les éléments récents importants dont il avait pourtant été saisi (soit les difficultés rencontrées par D______ dans sa relation avec sa mère), ceci au motif de l'exigence de célérité de la procédure, alors qu'il avait laissé s'écouler cinq mois entre le dépôt de la requête de mesures protectrices et l'audition des parties.

2.2.2 Les parties ont pris des conclusions divergentes au sujet de l'attribution du droit de garde sur leur fils.

Confirmer ou infirmer le jugement entrepris sur cet aspect du litige implique de disposer d'informations relatives aux capacités d'éducation et de soin de chacune des parties, données décisives pour appréhender la solution la mieux à même d'assurer à l'enfant un développement sain et harmonieux. Or, le dossier soumis à la Cour ne comporte aucune indication sur ces aspects qui n'ont fait l'objet d'aucune instruction.

De plus, le premier juge n'a pas procédé à l'audition de D______, ni ne l'a fait entendre par le SEASP, bien qu'aucune indication d'ordre médical ou d'autre nature ne semblait s'opposer à son audition, les parties n'en invoquant d'ailleurs pas; en effet, l'intéressé, âgé de dix ans, est en mesure de fournir des informations utiles sur sa situation et doit, en tout état, pouvoir s'exprimer sur l'attribution de sa garde, modalité qui le concerne directement, ce qu'il a d'ailleurs fait savoir en vain au Tribunal.

Le dossier contient exclusivement les assertions contradictoires des parties elles-mêmes, les deux courriers de D______ au Tribunal, le certificat médical du 25 janvier 2021 et des faits mis en avant par les parties, tels que leurs conflits réguliers au sujet de l'enfant en sa présence et les interventions de la police. Or, l'ensemble de ces éléments laisse suspecter des problématiques de nature à compromettre le bon développement de D______, telle qu'une instrumentalisation de celui-ci le conduisant à prendre part de façon active aux conflits de ses parents à son sujet, si ce n'est à les déclencher, en instrumentalisant à son tour l'un de ses parents contre l'autre, afin de sauvegarder ses intérêts immédiats.

Enfin, l'intimée ne se détermine pas sur le grief de l'appelant quant à l'absence d'instruction menée par le Tribunal et en particulier sur le défaut d'audition de D______. Elle ne conteste pas que des mesures d'instruction devraient être ordonnées à cet égard.

Au vu des circonstances du cas d'espèce, le premier juge ne pouvait pas renoncer à toute instruction quant aux droits parentaux, en particulier à l'audition de l'enfant, surtout après avoir considéré que les écrits de celui-ci et le certificat médical de son pédopsychiatre ne pouvaient être pris en considération. L'urgence qu'il y avait à statuer, en particulier sur l'attribution du domicile conjugal, que le Tribunal a invoquée, ne pouvait justifier une telle renonciation. Cette urgence aurait dû conduire celui-ci, le cas échéant, à régler la vie séparée des parties sur mesures provisionnelles dans les mesures protectrices, comme l'ont d'ailleurs sollicité les parties, ce qui a pourtant été refusé, faute d'urgence.

En définitive, compte tenu de l'absence d'investigation menée par le Tribunal sur les éléments essentiels évoqués supra et dans le respect de la garantie du double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au premier juge (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; cf. à cet égard consid. 2.1.3 supra). Ceci afin qu'il invite le SEASP, qui dispose de collaborateurs expérimentés en la matière, à établir un rapport d'évaluation sociale, dans le cadre duquel ce Service devra procéder à l'audition des parties, de D______, du pédopsychiatre suivant celui-ci et, s'il le juge utile, de toute autre intervenant entourant l'enfant.

Quant à la conclusion de l'appelant tendant à l'apport des dossiers de police relatifs aux interventions des 2 et 7 février 2021, elle sera rejetée. Cette mesure d'instruction n'apparait pas nécessaire, dans la mesure où un rapport d'évaluation sociale sera rendu par le SEASP et où les parties pourront elles-mêmes produire le cas échéant, les rapports de police établis à la suite des interventions précitées, ceci dans le respect des règles de procédure applicables.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué - qui concerne la garde sur D______ - sera annulé et le Tribunal invité à rendre une nouvelle décision, après avoir diligenté l'instruction précitée.

3. L'attribution du domicile conjugal et les modalités de l'entretien de l'épouse et de l'enfant découlant en grande partie de l'attribution de la garde sur celui-ci, le Tribunal devra statuer à nouveau sur ces deux points, une fois tranché l'aspect se rapportant au sort du mineur.

Les chiffres 4 et 5 – qui concernent l'attribution du domicile conjugal - ainsi que 8 à 10 – qui concernent l'entretien de l'intimée et de D______ - du dispositif du jugement entrepris seront donc également annulés, sans qu'il ne soit entré en matière sur les griefs de l'appelant à cet égard.

Si la situation présente une véritable urgence, comme l'a considéré le Tribunal pour renoncer à ordonner des mesures d'instruction, des mesures provisionnelles pourront, le cas échéant, être requises.

4. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à remettre à l'intimée les relevés de ses cartes de crédit depuis le 1er janvier 2017, ses déclarations fiscales pour les années 2015, 2016 et 2019, les avis de taxation pour les années 2015 à 2019, ainsi que tout document permettant d'établir les charges du domicile conjugal.

4.1 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).

Ce droit à l’information est limité à la durée du mariage et prend fin avec l’entrée en force du jugement de divorce (Barrelet, CPra Matrimonial, 2015, n. 9 ad art. 170 CC).

L’époux demandeur peut notamment faire valoir à titre préjudiciel son droit à l’information dans sa requête de mesures protectrices (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_837/2013 du 10 octobre 2014 consid. 1.1.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.2). Il doit rendre vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.3), notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage de patrimoine peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 4.2.2; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n. 268, p. 223).

Ceci exclut les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité et limite le devoir du conjoint requis à la fourniture des renseignements utiles et à la production des pièces nécessaires. Il faut en outre respecter le principe de la proportionnalité (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 4.2.2).

Il suffit en principe que le conjoint requis renseigne "à grands traits" son époux sur sa situation financière. Les détails de la totalité des mouvements d'un compte ou des fluctuations de la valeur de ses biens n'ont à être communiqués que si des circonstances particulières le justifient. Le même principe s'applique à l'état de la fortune, aux revenus et aux transactions spécifiques qui ont eu lieu dans le passé (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., p. 174).

Le droit du conjoint a en règle générale pour objet la situation patrimoniale au moment de la requête. Selon la prétention juridique invoquée, le conjoint a toutefois le droit d’être renseigné sur d’anciennes transactions (cf. art. 208 al. 1 CC par exemple) ou sur des démarches envisagées dans le futur (par exemple s’il envisage d’introduire une requête en séparation de biens judiciaire) (Leuba, CR CC I, 2010, n. 11 ad art. 170 CC).

Le devoir d’information porte sur tous les renseignements et les documents demandés nécessaires et adéquats pour permettre à l’époux demandeur de se faire une idée précise de la situation financière de son conjoint. L’étendue s’apprécie dès lors dans chaque cas, en fonction des circonstances et du but recherché. S'agissant des revenus, l’obligation s’étend non seulement aux revenus eux-mêmes, mais également à l’usage qu’en fait le conjoint concerné (Barrelet, op. cit., n. 16 et 19 ad art. 170 CC).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelant avait produit les déclarations fiscales des époux des années 2017 et 2018 ainsi que, dans un désordre total, sans numérotation des pièces et sans établir un chargé, des centaines de documents bancaires (attestations et relevés bancaires) relatifs à plusieurs comptes détenus auprès de la banque J______. Ainsi, à l’exception des déclarations fiscales 2017 et 2018, le précité n’avait produit aucun des documents sollicités.

4.2.1 L'appelant expose avoir produit uniquement les déclarations fiscales du couple 2017 et 2018, car les avis de taxation y relatifs, la déclaration fiscale 2019 et l'avis de taxation fiscale relatif à cette dernière année n'étaient pas encore disponibles. Ces documents étaient toutefois produits avec son acte d'appel.

Si l'appelant a, au moment de la procédure d'appel, partiellement exécuté le jugement entrepris, en produisant devant la Cour une partie des documents qu'il a été condamné à fournir à son épouse aux termes de celui-ci, cela ne saurait avoir pour conséquence une annulation de cette décision s'agissant des documents concernés, celle-ci n'en demeurant pas moins fondée lorsqu'elle a été prononcée.

4.2.2 Quant aux documents fiscaux 2015 et 2016, l'appelant fait valoir que ceux-ci ne pouvaient être réclamés par l'intimée, dans la mesure où les parties avaient contracté mariage en 2017.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la demande en reddition de comptes exercée durant le mariage peut théoriquement porter sur une période précédant celui-ci. Cela étant, l'intimée n'allègue ni ne justifie en l'occurrence d'un intérêt particulier à des renseignements étendus au passé. Au demeurant, l'on ne discerne pas ce que les documents requis sont susceptibles d'apporter comme informations utiles complémentaires à celles qui ressortent des documents fiscaux relatifs à la période du mariage. Le grief se révèle par conséquent fondé.

4.2.3 En ce qui concerne les relevés de ses cartes de crédit, l'appelant soutient que la demande de l'intimée est chicanière. Selon lui, les relevés bancaires fournis relatifs à la période comprise entre 2017 et 2020 portent sur les comptes bancaires desquels ont été débités les factures de ses cartes de crédit. Ainsi, l'intimée était renseignée quant aux montants totaux débités à ce titre, le détail desdites factures ne lui étant pas nécessaire.

L'appelant ne démontre pas cette allégation, notamment en faisant référence à des factures concrètes qui pourraient être mises en relation avec des débits figurant dans les relevés de comptes qu'il a produits. Il ressort d'ailleurs d'une facture de l'une de ses cartes de crédit produite par son épouse qu'un bulletin de versement y était annexé (cf. supra, En fait, let. D. c.a). Ainsi, il n'est pas exclu que les factures de ses cartes de crédit ont été payées par d'autres biais que par le débit direct de ses comptes bancaires dont il a fourni les relevés, en particulier par le débit de comptes non déclarés. Partant, la requête de l'intimée est justifiée non seulement afin d'établir les montants dépensés au titre de ses cartes de crédit, mais également les comptes bancaires dont est titulaire son époux le cas échéant, renseignements susceptibles d'être nécessaires pour lui permettre de faire valoir des prétentions découlant du droit de la famille.

4.3 En conclusion et faute de motivation développée par l'appelant pour le surplus, notamment en lien avec les documents qu'il s'est vu condamné à remettre pour permettre l'établissement des charges liées au domicile conjugal, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera annulé en tant qu'il porte sur les déclarations fiscales et les avis de taxation des années 2015 ainsi que 2016 et confirmé pour le surplus.

5. L'intimée conclut à la mise à la charge de l'appelant des frais d'appel et requiert l'octroi d'une provisio ad litem de 10'000 fr., TVA comprise, pour la procédure d'appel, montant n'incluant pas les frais judiciaires d'appel.

5.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

5.2 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la cause est renvoyée au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur les droits parentaux, l'attribution du domicile conjugal ainsi que les contributions à l'entretien de D______ et de l'intimée. Il se justifie donc d'annuler les chiffres 13 à 18 du dispositif du jugement entrepris, qui concernent les frais de première instance. Le Tribunal sera invité à statuer sur l'ensemble de ces frais dans le jugement qu'il rendra au terme de la procédure de renvoi.

5.3.1 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 26, 31 et 37 RTFMC).

L'annulation partielle du jugement attaqué n'est imputable à aucune des parties, mais procède de l'absence d'instruction menée par le premier juge. Ainsi, les frais judiciaires d'appel seront laissés à la charge de l'Etat à concurrence de 1'300 fr. (art. 107 al. 2 CPC; Tappy, CR CPC, 2019, n. 32 ss ad art. 107 CPC). Le solde de 900 fr. relatif aux questions concernant l'effet suspensif, la reddition de comptes et la provisio ad litem, sur lesquelles la Cour est entrée en matière sera mis à la charge de l'appelant qui succombe pour l'essentiel (sur le principe si ce n'est sur le montant s'agissant de la provisio ad litem; cf. infra) (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Il sera compensé par l'avance de 2'000 fr. fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, soit à hauteur de 900 fr. (art. 111 al. 1 CPC). L'avance de frais opérée par l'appelant sera ainsi restituée à ce dernier à hauteur de 1'100 fr. (art. 111 al. 2 CPC par analogie).

5.3.2 En ce qui concerne les questions dans le cadre desquelles l'appelant succombe pour l'essentiel, il sera condamné à verser 1'500 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 106 al. 1 CPC; art. 84, 86, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

Partant, la requête de l'intimée tendant au versement d'une provisio ad litem pour ses dépens d'appel en lien avec ces questions n'a plus de raison d'être et sera rejetée.

Pour le surplus, au vu de l'issue et de la nature familiale du litige, chaque époux conservera à sa charge ses propres dépens d'appel relatifs aux points sur lesquels la cause a été renvoyée au Tribunal (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).

L'intimée ne dispose pas des moyens suffisants lui permettant de prendre en charge ces dépens, étant dépourvue de tous revenus et fortune à teneur du dossier. En revanche, l'appelant, dont la situation financière est opaque, admet bénéficier de "revenus disponibles" à hauteur de 10'800 fr. par mois et le premier juge les a arrêtés sous l'angle de la vraisemblance à 15'000 fr. par mois au minimum. Ceci pour des charges qu'il ne prend pas la peine d'alléguer et qui ont été arrêtées en première instance à 4'900 fr. par mois selon le minimum vital LP, étant relevé qu'il s'acquitte d'un loyer mensuel de 1'900 fr. pour un appartement qu'il laisse inoccupé. Par ailleurs, il admet bénéficier d'une fortune nette de 3'000'000 fr. et a perçu en juillet 2020 la somme de 720'000 Euros. Il a en outre accès à des fonds complémentaires, lesquels lui ont permis de s'acquitter récemment d'un montant de l'ordre de 70'000 fr. pour les frais d'écolage de D______. Il a au surplus déclaré construire actuellement un bien sur une parcelle sise en France. Dans ces circonstances, la requête de provisio ad litem de l'intimée est, sur le principe, fondée. Reste à en déterminer le montant en lien avec les prétentions des parties sur lesquelles la Cour n'est pas entrée en matière. Au vu de l'enjeu de ces questions, de leur complexité (en particulier pour ce qui est de la situation financière de l'appelant) et du travail accompli par le conseil de la précitée (comprenant deux écritures accompagnées de pièces, dont l'une de pratiquement trente pages), l'appelant sera condamné à verser à son épouse une provisio ad litem de 3'000 fr., ce qui correspond à 7,5 heures d'activité à un taux horaire de 400 fr., débours et TVA compris.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er mars 2021 par A______ contre les chiffres 1, 2, 4 à 6, 8 à 11 et 13 à 19 du dispositif du jugement JTPI/2196/2021 rendu le 12 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18114/2020.

Sur provisio ad litem :

Condamne A______ à verser à B______ une provisio ad litem de 3'000 fr. pour la procédure d'appel et déboute celle-ci de ses conclusions à ce titre pour le surplus.

Au fond :

Annule les chiffres 4 à 6, 8 à 10 et 13 à 18 du dispositif de ce jugement et, cela fait:

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire dans le sens des considérants 2.2.2, 3 et 5.2 et nouvelle décision.

Annule le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'il porte sur les déclarations fiscales et les avis de taxation des années 2015 ainsi que 2016.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'200 fr.

Les met à la charge de A______ à hauteur de 900 fr. et de l'Etat de Genève à hauteur de 1'300 fr.

Les compense à concurrence de 900 fr. avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat à hauteur de 900 fr.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'100 fr. à A______.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel et dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel pour le surplus.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Pas de valeur litigieuse des conclusions au sens de la LTF.