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Décisions | Chambre civile

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C/14714/2020

ACJC/932/2021 du 13.07.2021 sur JTPI/460/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CPC.106
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14714/2020 ACJC/932/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 13 JUILLET 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 janvier 2021, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Damien BLANC, avocat, Place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. Par acte expédié le 29 juillet 2020 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie de mesures provisionnelles, à l'encontre de B______.

b. Faisant suite à une audience de conciliation, de comparution personnelle et de plaidoiries sur mesures provisionnelles, le Tribunal a, par ordonnance du 15 octobre 2020, notamment condamné A______ à verser la somme de 2'500 fr. à son épouse à titre de provisio ad litem, ce montant paraissant proportionné aux frais prévisibles de la procédure.

c. B______ a répondu à la demande de divorce, par acte du 6 novembre 2020.

d. Par pli du 2 décembre 2020, A______ a informé le Tribunal de ce qu'il ne souhaitait plus poursuivre la procédure de divorce, pour des motifs personnels, de sorte qu'il a demandé que la cause soit rayée du rôle.

e. Invitée à se déterminer, B______ a pris acte du retrait de la procédure et a, pour le surplus, conclu à ce que son époux soit condamné aux frais et dépens.

B. Par jugement JTPI/460/2021 du 18 janvier 2021, le Tribunal a pris acte du retrait de la demande de divorce déposée par A______ à l'encontre de B______, arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge du premier nommé et compensés à due concurrence avec l'avance fournie, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de lui restituer le solde de son avance, soit 2'000 fr., condamné A______ à verser le montant de 1'500 fr. TTC à B______ au titre de dépens et rayé la cause du rôle.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 15 février 2021, A______ interjette recours à l'encontre de ce jugement, qu'il a reçu le 20 janvier 2021, sollicitant la reconsidération de sa condamnation à verser des dépens à B______.

b. B______ conclut à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions.

c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 25 mai 2021.


 

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

1.2 Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321
al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

2. Les faits nouvellement invoqués par les parties et les pièces nouvelles déposées en seconde instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

3. Le recourant conteste sa condamnation à payer 1'500 fr. de dépens en faveur de son épouse, notamment parce qu'il a d'ores et déjà dû lui fournir une provisio ad litem de 2'500 fr. au début de la procédure de divorce.

3.1.1 Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 s. CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Selon le Tribunal fédéral, l'art. 106 al. 1 CPC règle expressément la répartition des dépens en cas de retrait de la demande, alors que l'art. 107 CPC n'est qu'une disposition de nature potestative. Il faut dès lors admettre qu'en cas de désistement d'action, les frais doivent être mis à la charge du demandeur et le simple fait qu'il s'agisse d'une procédure du droit de la famille ne suffit pas à justifier que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC, en l'absence de circonstances particulières (ATF 139 III 358 consid. 3, publié in SJ 2014 I 150).

3.1.2 La provisio ad litem est une simple avance. Dans l'hypothèse où une telle avance a été préalablement octroyée au cours de la procédure, il appartient au juge de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et les références citées).

3.2 En l'occurrence, la condamnation du recourant à payer des dépens à l'intimée était justifiée, puisqu'il a décidé de retirer sa demande en divorce. La quotité des dépens, arrêtés à 1'500 fr., est en outre adéquate, au regard de l'activité déployée par l'avocat de l'intimée en première instance (notamment rédaction d'un mémoire de réponse de 9 pages, sans développements juridiques, et une courte audience devant le Tribunal), dans une cause sans complexité particulière et qui s'est arrêtée à ses débuts.

Cela étant, c'est à juste titre que le recourant se plaint du fait que la provisio ad litem versée à son épouse en cours de procédure n'a pas été prise en compte par le Tribunal au stade de la fixation des frais.

Dès lors que cette avance était destinée à couvrir les frais prévisibles de la procédure et qu'aucun frais n'a été mis à la charge de l'intimée – puisque le recourant a été condamné à lui payer des dépens censés couvrir les honoraires de son avocat – ladite avance est sujette à restitution.

Ainsi, après compensation avec les dépens qui lui sont dus, l'intimée sera condamnée à restituer 1'000 fr. au recourant (2'500 fr. – 1'500 fr.).

Le jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens.

4. Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront par ailleurs invités à restituer l'avance de frais fournie par le recourant.

Le recourant plaidant en personne, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/460/2021 rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14714/2020.

Au fond :

L'admet.

Dit que les 1'500 fr. de dépens dus par A______ en faveur de B______ sont compensés à due concurrence avec la provisio ad litem qu'il a versée à celle-ci.

Condamne B______ à restituer 1'000 fr. à A______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 400 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.