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Décisions | Chambre civile

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C/28466/2019

ACJC/894/2021 du 06.07.2021 sur ORTPI/196/2021 ( OS ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 20.08.2021, rendu le 15.02.2022, IRRECEVABLE, 5A_663/2021
Descripteurs : IRRECE ;DELAI;MOTIVA
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28466/2019 ACJC/894/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 JUILLET 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], recourant contre une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2021, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée c/o C______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, Bolivar de Morawitz, Batou Bobillier, rue des Pâquis 35, 1201 Genève.

 



Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/196/2021 rendue le 24 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28466/2019-3, communiquée pour notification aux parties par plis recommandés le même jour;

Attendu que le pli recommandé contenant l'ordonnance attaquée n'a pas été réclamé par A______ à l'échéance du délai de garde le 4 mars 2021 et que l'ordonnance lui a été renvoyée par pli simple du 30 avril 2021;

Vu le recours expédié à la Cour de justice le 3 juin 2021 par A______;

Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours est de dix jours en procédure sommaire, applicable en l'espèce (art. 339 al. 2 CPC);

Qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let a CPC);

Que si le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, l'ordonnance du 24 février 2021 doit être considérée comme ayant été notifiée au recourant à l'échéance du délai de garde à La Poste, soit le 4 mars 2021;

Que le recourant devait en effet s'attendre à recevoir une notification, étant partie à une procédure pendante devant le Tribunal l'opposant à B______;

Que dès lors, le délai pour former recours contre l'ordonnance du 24 février 2021 est arrivé à échéance le lundi 15 mars 2021;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Qu'en tout état de cause, le recourant ne formule aucune critique motivée à l'encontre de la décision entreprise, mais il se borne à formuler quelques considérations générales;

Que le recours ne contenant aucune motivation au sens de l'art. 321 al. 1 CPC, il est irrecevable pour ce motif également;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 3 juin 2021 par A______ contre l'ordonnance rendue le 24 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28466/2019-3.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame  Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.