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Décisions | Chambre civile

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C/16238/2016

ACJC/896/2021 du 08.07.2021 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16238/2016 ACJC/896/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 7 JUILLET 2021

 

Pour

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante pour déni de justice dans la C/16238/2016, comparant en personne,

 


Vu, EN FAIT, le recours pour déni de justice formé le 5 mai 2021 par-devant la Cour de justice par A______ dans la cause C/16238/2016;

Vu la décision DCJC/432/2021 du 14 mai 2021 impartissant à A______ un délai au 1er juin 2021 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.;

Vu le courrier du 1er juin 2021 de A______ exposant être au bénéfice de prestations de l'Hospice général et sollicitant de la Cour de justice qu'elle instruise la procédure sans solliciter d'avance de frais;

Vu l'ordonnance ACJC/717/2021 du 3 juin 2021 refusant de reconsidérer la décision d'avance de frais DCJC/432/2021 du 14 mai 2021 et impartissant un ultime délai au 18 juin 2021 à A______ pour verser l'avance de frais de 800 fr., son attention étant attirée sur le fait qu'à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur le recours;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, la recourante n'a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours pour déni de justice formé par A______ le 5 mai 2021 dans la cause C/16238/2016-4 .

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.