Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/9964/2019

ACJC/839/2021 du 07.06.2021 sur JTPI/4051/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9964/2019 ACJC/839/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 7 JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2021, comparant par Me Mathilde RAM-ZELLWEGER, Route de Suisse 100, case postale 110, 1290, Versoix, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler Avocats, Rue Ferdinand-Hodler 15, Case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, sur requête de A______, le Tribunal de première instance, par ordonnances de mesures superprovisionnelles des 2 et 3 janvier 2019, puis provisionnelles du 7 mars 2019, a ordonné à son profit l'inscription provisoire, valable jusqu'à droit jugé définitif sur le fond ou accord entre les parties, de deux hypothèques légales d'entrepreneur sur l'immeuble de B______, pour un montant total de 36'389 fr. 50, lui a fixé un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance de mesures provisionnelle pour demander en justice l'inscription définitive des hypothèques provisoires ordonnées sur mesures (super-) provisionnelles et a condamné B______ au paiement des frais judiciaires de la procédure (super-) provisionnelles, en 1'200 fr., et de 1'270 fr. de dépens en faveur de A______;

Que par demande expédiée le 30 avril 2019, A______, a conclu, en substance, à ce que soit ordonnée l'inscription définitive à son profit des deux hypothèques légales d'entrepreneur provisoirement inscrites sur mesures (super-) provisionnelles et à la condamnation de B______ à lui payer 36'389 fr. 50 en capital, intérêts en sus, somme correspondant au montant net de sa (seconde) facture finale du 2 janvier 2019.

Que par réponse et demande reconventionnelle du 31 octobre 2019, B______ a conclu au rejet de la demande principale et, sur reconvention, à la condamnation de A______ à lui payer, intérêts en sus, 21'074 fr. 15 à titre de dommages-intérêts, montant calculé par l'addition de l'acompte qu'il lui a payé (14'250 fr.) et du prix de travaux intérieurs ultérieurement commandés à une tierce entreprise (11'274 fr. 15), sous déduction de la valeur selon lui des travaux fournis par A______ (4'450 fr.) et 2'470 fr., intérêts en sus, au titre de l'indemnisation des frais judiciaires et des dépens au paiement desquels il a été condamné à l'issue de la procédure (super-) provisionnelle;

Que par jugement du 23 mars 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, sur demande principale, a ordonné au Registre foncier de procéder, aux frais de A______, à la radiation des deux hypothèques légales d'entrepreneur inscrites à titre provisoire à son profit respectivement le 28 décembre 2018 et le 3 janvier 2019 sur l'immeuble n° 1______ de la Commune de C______ [GE], propriété de B______, aux montants respectifs en capital de 13'574 fr. et de 22'815 fr. 50, intérêts en sus (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., mis ceux-ci à la charge de A______ et dispensé ce dernier, provisoirement, du paiement de ce montant, dès lors qu'il plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sous réserve de l'application de l'article 123 CPC (ch. 2), condamne A______ à payer à B______ 6'960 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Que sur demande reconventionnelle, le Tribunal a condamné A______ à payer à B______ 3'920 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 septembre 2018 et 2'470 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2019 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., mis ceux-ci à raison de 2'100 fr. à la charge de B______ et de 900 fr. à celle de A______ et condamné A______ à payer 900 fr. à B______ (ch. 2) ainsi que 2'100 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Que le Tribunal a notamment considéré que les parties n'avaient pas établi un planning précis des travaux, commencés d'entente entre elles le 25 juillet 2018, ni n'avaient convenu d'un terme précis de livraison de ceux-ci; que A______ avait toutefois indiqué que la totalité des travaux intérieurs et extérieurs commandés pouvait être achevée en deux semaines, voire en un mois en cas d'imprévus; qu'au 6 septembre 2018, jour de la résiliation du contrat d'entreprise, les travaux intérieurs n'étaient cependant pas terminés, et aucun des travaux extérieurs réalisés; qu'il y avait donc eu retard notable dans l'exécution et l'avancement des travaux; que selon A______, ce retard proviendrait, d'une part de ce que les travaux intérieurs s'étaient avérés plus compliqués et avaient nécessité plus de temps et de travail que ce qu'il avait prévu et, d'autre part, de la présence, selon lui contraire à ce qu'ils étaient convenus, de B______ et de sa famille dans la villa lors de la première semaine de son intervention; que toutefois et d'une part, il incombait à l'entrepreneur, et relevait de ses compétence et responsabilité, de prévoir toutes les interventions nécessaires à l'exécution des travaux devisés et commandés; que d'autre part, il n'est pas établi que les parties fussent convenues que la villa serait libre d'occupants lors de la première semaine des travaux; que le retard dans l'avancement des travaux n'était donc pas imputable au maître;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 11 mai 2021, A______ a indiqué former "recours au sens des art. 308 ss du Code de procédure civile" contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation du jugement du 23 mars 2021, à ce qu'il soit procédé à la correction des faits ainsi qu'au rétablissement du strict droit du recourant et à ce que soit rendu un jugement équitable;

Qu'il a admis, admis partiellement ou contesté les faits retenus par le Tribunal et les considérants en droit du jugement, exposant, pour certains d'entre eux sa propre version; qu'il a notamment contesté être en retard dans l'exécution des travaux et allégué que la villa devait être vide pour la durée des travaux;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au vu de la valeur litigieuse

Que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Que l'acte d'appel doit comporter des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC applicable par analogie à l'appel; ATF 138 III 213 consid. 2.3); que celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3); que l'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation pour autant que celle-ci exprime clairement la volonté du recourant (ATF 134 III 235 consid. 2; 134 V 208 consid. 1; 133 II 409 consid. 1.4); que l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2; 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2 et les références, non publié aux ATF 142 III 364);

Qu'en l'espèce, l'appelant présente pour l'essentiel sa propre version des faits, mais sans expliquer pourquoi le Tribunal ne pouvait en retenir d'autres, ni en quoi le jugement attaqué violerait le droit fédéral;

Qu'au surplus, les conclusions prises par le recourant ne permettent pas, y compris à la lumière des explications fournies, de déterminer de manière suffisamment sûre la manière dont l'appelant souhaiterait que soit réformé le jugement attaqué; que l'indication selon laquelle un jugement équitable doit être rendu ne permet pas de considérer que l'appelant réclame que l'intimé soit débouté de toutes ses conclusions, ni de déterminer dans quelle mesure la demande reconventionnelle devrait être admise ou rejetée;

Que l'appel ne comporte dès lors aucune motivation répondant aux exigences en la matière, de sorte qu'il sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judicaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement
JTPI/4051/2021 rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9964/2019.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judicaires d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président ; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges ; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.