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Décisions | Chambre civile

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C/25092/2020

ACJC/844/2021 du 28.06.2021 sur JTPI/5230/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25092/2020 ACJC/844/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 28 JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2021, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Donia ROSTANE, avocate, Martin Davidoff Fivaz Hay, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTPI/5230/2021 du 23 avril 2021, par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment constaté que la vie commune des époux B______ et A______ était suspendue depuis le 25 décembre 2020 (chiffre 3 du dispositif), les a autorisés en tant que de besoin à continuer à vivre séparés (ch. 4), a attribué à B______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 5), a condamné A______ à évacuer le domicile conjugal de sa personne et de ses effets au plus tard le 30 juin 2021 (ch. 6), a autorisé B______ à requérir à ces fins la force publique à l'issue du délai ci-dessus, s'il n'avait pas obtempéré d'ici-là (ch. 7), a attribué à B______ la garde de fait exclusive sur l'enfant C______, née le ______ 2010 (ch. 8), réservé au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer, sauf accord contraire des parties et de l'enfant, au minimum à raison d'un repas de midi en semaine (ch. 9), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 10 à 12), fixé la contribution à l'entretien de l'enfant mise à la charge du père (ch. 13) et fixé la contribution à l'entretien de B______ (ch. 13);

Vu l'appel formé contre ce jugement par A______, concluant à l'attribution à lui-même de la jouissance exclusive du logement familial, au prononcé d'une garde alternée sur l'enfant C______ et à ce qu'il ne soit astreint au versement d'aucune contribution à l'entretien de son épouse dès le 1er janvier 2021;

Vu l'appel formé par B______, lequel porte sur le montant des contributions à son propre entretien et à celui de sa fille;

Vu la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 23 juin 2021 devant la Cour, concluant, sur la base de l'art. 265 al. 1 CPC, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué durant la procédure d'appel, au motif qu'il n'était pas parvenu à trouver une solution de relogement, de sorte qu'au 30 juin 2021 il allait se retrouver sans toit avec ses deux enfants mineurs;

Qu'il a exposé que la mesure sollicitée permettrait de "prolonger" le délai qui lui a été accordé pour trouver un nouveau logement;

Que B______ s'est opposée à la mesure sollicitée, expliquant devoir quitter le foyer dans lequel elle est hébergée à partir du 1er juillet 2021 et n'avoir "aucune impossibilité (sic) de se loger ainsi que ses deux enfants mineures passé cette date";

Qu'elle a également allégué que le fils de son époux vit en foyer, sa fille étant en attente de placement et rarement chez son père, tant les relations avec lui sont problématiques;

Attendu, EN FAIT, que les parties ont contracté mariage le 16 décembre 2011 à Genève;

Que le couple a donné naissance à une fille, C______, née le ______ 2010;

Que B______ est également la mère de D______, désormais majeur et de E______, née le ______ 2004, issus de précédentes relations;

Que de son côté, A______ est le père de F______, né le ______ 2005 et de G______, née le ______ 2006, issus d'une précédente union, F______ vivant en foyer durant la semaine et passant le week-end avec son père, G______ vivant avec son père, selon ce qui ressort du procès-verbal de l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal le 17 mars 2021;

Que B______ a quitté le domicile conjugal avec les mineures C______ et E______ le 25 décembre 2020;

Que depuis le 18 janvier 2021, elle réside, avec ses deux enfants, au sein du foyer H______, lequel vient en aide aux victimes de violence au sein du couple et dont les frais sont pris en charge par l'Hospice général;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que la Cour peut par ailleurs, à certaines conditions, prononcer des mesures provisionnelles;

Qu'en l'espèce, A______ a conclu à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre superprovisionnel durant la procédure d'appel, tout en précisant que la mesure sollicitée permettrait de "prolonger" le délai qui lui a été accordé pour trouver un nouveau logement;

Que la Cour relève toutefois que sur le fond, A______ conclut à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, de sorte que son argumentation est quelque peu incohérente;

Que cela étant, le but de A______ étant apparemment, à ce stade, de suspendre l'effet exécutoire attaché aux chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué, sa requête sera considérée comme une requête de restitution de l'effet suspensif et non de mesures superprovisionnelles;

Que A______ vit dans le logement conjugal;

Que selon ce qui ressort de la procédure, son fils est certes placé durant la semaine dans un foyer, mais rentre le week-end chez son père;

Quant à sa fille, aucun élément concret ne vient corroborer les allégations de B______ selon lesquelles elle serait sur le point d'être également placée dans un foyer, de sorte qu'il y a lieu de retenir qu'elle vit toujours avec son père;

Que dans la mesure où A______ revendique, sur le fond, l'attribution de la jouissance du logement conjugal, il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable s'il devait le quitter avec ses deux enfants mineurs, dans l'hypothèse où il obtiendrait finalement gain de cause, ce qui ne peut être a priori totalement exclu;

Que B______ a affirmé, de son côté, qu'elle devra quitter, dès le 1er juillet 2021, le foyer dans lequel elle est hébergée avec ses deux filles depuis le 18 janvier 2021;

Qu'elle n'a toutefois produit aucune attestation dudit foyer venant corroborer ses dires;

Qu'il y a par conséquent lieu de retenir que contrairement à ce qu'elle affirme, elle pourra continuer de bénéficier pendant encore un certain temps de l'hébergement qu'elle occupe déjà;

Qu'au vu de ce qui précède, il se justifie de maintenir la situation en l'état, le temps pour la Cour de statuer au fond;

Que la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors admise;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.

* * *

 

 


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'effet exécutoire :

Admet la requête formée par A______, tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché aux chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/5230/2021 du 23 avril 2021 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/25092/2020.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.