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Décisions | Chambre civile

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C/27522/2018

ACJC/835/2021 du 25.06.2021 sur ORTPI/541/2021 ( OS )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27522/2018 ACJC/835/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 25 JUIN 2021

 

Entre

Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ [GE], recourants d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mai 2021, comparant par Me Mark MULLER, avocat, Muller & Fabjan, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

Madame C______ et Monsieur D______, domiciliés ______ [GE], intimés, comparant par Me Pascal AEBY, avocat, rue Beauregard 9, 1204 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.


Vu, EN FAIT, la cause opposant A______ et B______ à C______ et D______, pendante devant le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal);

Vu l'ordonnance ORTPI/541/2021 du 20 mai 2021, par laquelle le Tribunal a considéré que les témoignages proposés n'étaient pas pertinents pour l'issue du litige, a admis en revanche l'audition des parties (chiffre 1 du dispositif) et de E______, géomètre (ch. 2), les autres moyens de preuve complémentaires ayant été refusés (ch. 3) et a ordonné une audience de débats principaux afin de procéder à l'audition des parties et d'E______, suivie des plaidoiries finales orales, audience fixée au 19 octobre 2021 (ch. 4);

Vu le recours formé contre cette ordonnance par A______ et B______, concluant à l'annulation du chiffre 3 du dispositif et à ce que l'audition de plusieurs témoins, nommément désignés, soit admise;

Que préalablement les recourants ont sollicité la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée, exposant que le Tribunal avait d'ores et déjà prévu une audience de plaidoiries finales le 19 octobre 2021, de sorte que si la Cour devait statuer en leur faveur et ordonner l'audition des témoins proposés, celle-ci ne pourrait intervenir avant que la cause ne soit gardée à juger par le Tribunal;

Que l'effet suspensif s'imposait, afin de ne pas vider le recours de son objet du fait de la continuation du procès de première instance;

Que les intimés s'en sont rapportés à justice s'agissant de la question de la restitution de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu'en l'espèce et sans préjuger de la recevabilité du recours, il ne ressort pas des explications fournies par les recourants qu'ils risqueraient de subir un dommage difficilement réparable si la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance attaquée n'était pas ordonnée;

Qu'en particulier, il est douteux que le Tribunal rende sa décision finale avant que la Cour de justice ait statué sur le recours;

Que par ailleurs, s'il devait s'avérer que c'est à tort que le Tribunal a refusé d'entendre les témoins proposés par les recourants, il lui appartiendra, même si la cause devait avoir déjà été gardée à juger, de rouvrir l'instruction pour les auditionner;

Que la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera par conséquent rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond;

* * *


 

PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

La rejette.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.