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Décisions | Chambre civile

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C/11653/2020

ACJC/829/2021 du 24.06.2021 sur JTPI/5732/2021 ( SDF )

Descripteurs : restit
Normes : cpc.148
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11653/2020 ACJC/829/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 24 JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2021 et cité sur requête en restitution, comparant par Me Aleksandra PETROVSKA, avocate, De Cerjat & Associés, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et rewquérante sur requête en restitution, comparant par Me Véra COIGNARD-DRAI, avocate, rue De-Grenus 10, case postale 1270, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 3 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer de manière progressive, soit au Point Rencontre selon la prestation "Accueil" pendant deux mois à raison d'une heure trente par quinzaine, puis, si la situation le permet, selon la prestation "Passages" du Point Rencontre, à raison d'une demi-journée à quinzaine (ch. 4) et condamné A______ à payer en mains de B______ à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. dès le 1er août 2021 (ch. 6), 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 7) et 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 8);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 20 mai 2021, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a notamment conclu à l'annulation des ch. 4, 6 7 et 8 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'un droit de visite qui devrait s'exercer à raison d'une demi-journée par semaine, du samedi de 14h à 18h. pour une durée de deux mois, puis d'un week-end sur deux du samedi matin à 9h. au dimanche soir à 18h., ainsi que durant la moitié des vacances scolaires lui soit accordé et à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas en mesure de verser de contribution d'entretien en faveur des enfants;

Qu'il a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel sur les chiffres précités du dispositif du jugement attaqué;

Que B______ ne s'est pas déterminée sur cette dernière conclusion dans le délai qui lui avait été imparti, n'ayant pas réclamé le courrier recommandé qui lui avait été adressé à cet égard;

Que le 15 juin 2021, B______ a formé une requête en restitution du délai pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif; qu'elle a expliqué que les envois postaux destinés à son avocate étaient déposés dans la case postale de cette dernière; que l'invitation à répondre sur la requête d'effet suspensif avait toutefois été déposée dans la boîte aux lettres de son Etude et qu'elle l'avait découverte le matin même; qu'elle sollicitait dès lors la restitution du délai pour répondre à la demande d'effet suspensif dans la mesure où son absence de réponse ne lui était pas imputable;

Que la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______;

Considérant, EN DROIT, qu'aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3);

Que le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références);

Que, compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références);

Qu'en l'espèce, la requérante a sollicité la restitution du délai pour répondre à la requête d'effet suspensif afin de pouvoir se déterminer à cet égard;

Que cette requête ayant été rejetée, la décision n'a pas été prise au détriment de la requérante; qu'il était ainsi possible de se passer de ses déterminations sans que son droit d'être entendue ne soit violé;

Que la requérante n'a dès lors plus d'intérêt à solliciter la restitution du délai et sa requête est devenue sans objet;

Qu'au vu de l'issue du litige et des circonstances particulières du cas d'espèce, il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête en restitution de délai :

Déclare sans objet la requête formée par B______ tendant à la restitution du délai pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif formée dans le cadre de l'appel dirigé contre le jugement JTPI/5732/2021 rendu le 3 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11653/2020.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.