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Décisions | Chambre civile

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C/3390/2017

ACJC/752/2021 du 08.06.2021 ( ADOPT ) , RAYEE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3390/2017 ACJC/752/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 JUIN 2021

 

Requête (C/3390/2017) formée le 16 février 2017 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2001.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 juin 2021 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me Catarina MONTEIRO SANTOS
Rue du Marché 5, CP 5522, 1211 Genève 11.

- Madame B______
______, ______.

- Madame C______
______, ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la requête du 16 février 2017 adressée à la Cour de justice, par laquelle A______ a exprimé la volonté d'adopter B______, fille alors mineure de son épouse C______;

Vu les pièces produites;

Attendu que par décision DTAE/6728/2017 du 21 décembre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a nommé deux responsables de l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption, aux fonctions de curatrices de la mineure B______, née le ______ 2001, aux fins de la représenter dans la procédure d'adoption et d'effectuer l'enquête ordinaire;

Qu'en date du 28 août 2019, le Tribunal de protection a informé l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption du fait que B______ était devenue majeure et l'invitait à rendre un rapport final;

Que l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption a, par courrier du 3 septembre 2019, indiqué au Tribunal de protection qu'il n'avait pas été possible de rencontrer ni l'avocat, ni le requérant, malgré ses diverses relances et que par conséquent elle demandait à ce les curatrices soient relevées de leur mandat;

Que suite à ces informations, le Tribunal de protection a adressé à A______, à son domicile avec copie à son avocate, un courrier l'informant de la requête des curatrices souhaitant être relevées de leur mandat, lui impartissant un délai au 8 octobre 2019 pour s'y opposer et dit que passé ce délai, le Tribunal de protection classerait le dossier;

Que par courrier du 11 mai 2020, le Tribunal de protection a informé l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption que le mandat avait pris fin ex lege lors de l'accession de B______ à la majorité et qu'il relèverait les curatrices dès délivrance d'un rapport final;

Que par courrier du 9 juin 2020, les curatrices ont informé la Chambre civile que suite à leur nomination par le Tribunal de protection le 21 décembre 2017, elles avaient à diverses reprises transmis des courriers à l'avocate de A______ (courriers des 15.02.2018, 19.02.2019 et 30.04.2019) tous restés sans réponse;

Attendu que par décision CTAE/1509/2021 du 22 mars 2021, le Tribunal de protection a approuvé le rapport final du 4 mars 2021, relevé les curatrice de B______, et rendu attentives les personnes intéressées aux articles 454 et suivants CC relatives à l'action en responsabilité contre le canton;

Que ladite décision a été notifiée à A______ le 26 mars 2021 et que les voies de recours possibles figuraient en bas de page de cette dernière;

Que A______ n'a pas déposé de recours contre cette décision;

Qu'au vu de ce qui précède, il doit être constaté que la demande d'adoption de B______ par A______ ne présente plus d'intérêt pour le requérant qui n'a jamais participé aux tentatives d'instruction de la cause ni fourni les éléments nécessaires requis;

Qu'à défaut d'intérêt, les pièces du dossier déposées en original par le requérant lui seront restituées et la cause rayée du rôle;

Qu'il lui sera loisible de saisir à nouveau la Cour d'une nouvelle requête s'il s'y estime fondé;

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. (art. 67A RTFMC) compte tenu de l'activité déployée par la Cour de justice, mis à la charge du requérant et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);

Que le solde de l'avance de frais, en 800 fr., sera restitué au recourant;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare la cause sans objet et ordonne la restitution au requérant des pièces originales produites.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 800 fr.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case
postale 3108, 1211 Genève 3.