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Décisions | Chambre civile

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C/29883/2019

ACJC/661/2021 du 21.05.2021 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29883/2019 ACJC/661/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 21 MAI 2021

 

Requête (C/29883/2019) formée le 19 novembre 2019 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève),comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2003.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 mai 2021 à :

 

- Monsieur A______
______, ______ [GE].

- Madame B______
______, ______ [GE].

- Madame C______
______, ______ [GE].

- Monsieur D______
______, ______ [GE].

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève..

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A.    a) A______, né le ______ 1979 à Genève, originaire de Genève (GE) et E______ (AG), et C______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1977 à F______ (France), originaire de Genève et E______ (AG), se sont mariés à G______ (GE) le ______ 2005.

Ils sont les parents de H______, née le ______ 2007, et I______, née le ______ 2016.

b) C______ est par ailleurs la mère de B______, née le ______ 2003 à Genève (GE), originaire de Genève (GE), dont le père est D______, né le ______ 1976 à J______ (France), originaire de K______ (NE).

B. a) Par courrier adressé à la Cour de justice le 19 novembre 2019, A______ a conclu au prononcé de l'adoption par lui-même de la fille de son épouse, B______.

Il a exposé avoir vécu avec son épouse et la fille de celle-ci depuis plus de quinze ans, avoir toujours considéré B______ comme sa propre fille, comme l'ainée des deux filles qu'il a eues par la suite avec son épouse. Il avait assumé le rôle de père à son égard depuis qu'elle avait un an, et elle le considérait comme tel. Il souhaitait officialiser leur relation de père et fille et pouvoir tenir son rôle de père également sur le plan légal.

b) Par courrier du 18 novembre 2019, B______ a consenti à son adoption par A______, qu'elle considérait comme son père. Elle a exprimé le souhait de porter le nom de famille [de] A______.

c) C______ s'est déclarée d'accord avec l'adoption de sa fille par son époux.

d) H______, fille de A______ et de C______, a déclaré souhaiter que B______ soit sa soeur pour toujours. I______ n'a pas été requise de se déterminer, vu son âge.

e) D______ s'est déclaré d'accord avec l'adoption de sa fille B______ par A______ le 4 février 2021.

f) Une enquête psycho-sociale a été effectuée et un rapport rendu le 26 avril 2021 par le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement. Il en ressort que B______, excellente élève, est en troisième année de l'Ecole de culture générale et envisage de poursuivre des études dans le domaine médical et des soins; elle pratique le piano, le chant et le sport d'équipe. Elle décrit sa relation avec son beau-père comme une relation paternelle à part entière, de protection, de soutien et d'affection mutuelle. Il lui a beaucoup appris, l'aide dans ses études et ils partagent le même humour et une passion pour une équipe de football. Elle connait son histoire, voyait son père un week-end sur deux lorsqu'elle était petite; elle se souvient qu'il la laissait souvent seule et qu'elle ne voulait pas y aller. Elle a vécu un événement traumatisant lorsqu'elle avait onze ans, dont elle ne veut pas parler, lorsqu'elle était en visite chez son père, qui vivait chez ses propres parents. Elle n'a plus envie de voir son père, ne se sentant pas en confiance avec lui, même si elle se sent libre de le voir si elle en ressent le besoin.

A______ travaille à plein temps auprès de L______ en qualité de ______. C______ est ______ à l'Etat de Genève à 70%. La famille occupe un logement de six pièces.

Le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a préavisé favorablement l'adoption de B______ par A______.

EN DROIT

1. Compte tenu du domicile à Genève de l'adoptant et de l'adoptée, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ).

2. Dans le cas d'espèce, l'enfant à adopter, née le ______ 2003, était mineure au moment du dépôt de la requête mais est devenu majeure en cours de procédure.

2.1.1 Selon l'art. 268 al. 4 CC, lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant, ce à l'exclusion du consentement des parents biologiques qui n'est plus nécessaire (ATF 137 III 1).

2.1.2 Un mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint; le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC).

Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération (art. 268a quater al. 1 CC).

Avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion de ses parents biologiques doit être prise en considération (art. 268a quater al. 2 ch. 2 CC).

2.2 En l'espèce, A______, son épouse et l'adoptée font ménage commun depuis 2004, soit depuis que cette dernière a un an. Depuis lors, l'adoptant a pourvu à l'éducation de l'adoptée et des liens de nature filiale se sont créés entre eux. Le recourant considère B______ comme son premier enfant, et ils forment une famille avec la mère de B______ et les deux filles du couple nées en 2007 et 2016.

La condition de la différence d'âge entre l'adoptant et l'adoptée est également remplie.

B______ a consenti à son adoption par le mari de sa mère, qu'elle considère comme son père. Sa mère et la fille ainée du couple ont approuvé ce projet. Le père biologique s'est déclaré d'accord avec l'adoption requise.

Au vu de ce qui précède, il sera donné une suite favorable à la requête.

3. L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié (art. 267 al. 3 ch. 1 CC).

Il sera précisé que le lien de filiation entre l'adoptée et sa mère n'est pas rompu.

4. 4.1 Le nom de l'adopté est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).

L'enfant mineur adopté acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 267b et 271 al. 1 CC).

4.2 En l'espèce, le requérant et la mère de l'adoptée se sont mariés en 2005 et portent depuis lors tous deux le patronyme du recourant. L'adoptée portera en conséquence le nom [de famille de A______] et sera originaire de Genève et E______ (AG).

5. Les frais de la procédure, en 1'000 fr., seront mis à la charge de l'adoptant etcompensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née le ______ 2003 à Genève (GE), originaire de Genève (GE), par A______, né le ______ 1979 à Genève, originaire de Genève (GE) et E______ (AG).

Dit que le lien de filiation entre l'adoptée et sa mère, C______, née [C______] le ______ 1977 à F______ (France), originaire de Genève et E______ (AG), n'est pas rompu.

Dit qu'à l'avenir l'adoptée portera le nom de [famille de A______] et sera originaire de Genève (GE) et E______ (AG).

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case
postale 3108, 1211 Genève 3.

 

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.