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Décisions | Chambre civile

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C/19095/2020

ACJC/554/2021 du 03.05.2021 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19095/2020 ACJC/554/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 3 MAI 2021

 

Requête (C/19095/2020) formée le 28 septembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne, tendant à l'adoption de Monsieur B______, né le ______ 1993.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 mai 2021 à :

 

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur B______
c/o A______,
______, ______.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A.           a) A______, née le ______ 1957 à Genève, originaire de Genève et domiciliée à Genève, est célibataire et n'a pas d'enfant.

Sa mère, C______, née le ______ 1928, de nationalité italienne, est décédée le ______ 2019 à Genève. A______ indique que son père, D______, dont la date de naissance et la nationalité ne figurent pas dans les registres de l'état civil, est également décédé.

b) B______, né le ______ 1993 à E______ (Cuba), de nationalité cubaine, est célibataire et n'a pas d'enfant.

Sa mère, F______, et son père, G______, tous deux ressortissants cubains, sont domiciliés à Cuba.

B______ est arrivé à Genève le 28 mai 2015, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le domaine de la danse.

B.            a) Par requête adressée au greffe de la Cour civile le 27 septembre 2020, A______ sollicite le prononcé de l'adoption par elle-même de B______.

A l'appui de sa requête, elle expose avoir rencontré le prénommé à Genève à la fin de l'année 2015, dans le cadre de cours de danse qu'elle avait pris et qu'il dispensait. B______ avait alors sollicité son aide pour diverses questions et elle s'était progressivement sentie investie d'un rôle maternel à son égard. Elle lui procurait une attention quotidienne depuis l'été 2016 et l'avait accueilli à son domicile au mois de décembre de la même année. Elle avait eu à coeur de lui offrir un cadre de vie serein et rassurant, compte tenu des difficultés personnelles et familiales qu'il avait rencontrées à Cuba. Son père avait quitté sa mère peu après sa naissance et celle-ci avait ensuite fondé une nouvelle famille avec un nouveau compagnon, de sorte qu'il avait été élevé par sa grand-mère. Il s'était encore éloigné de sa mère à l'âge de 16 ans, en raison notamment de son homosexualité. B______ avait néanmoins suivi une formation de danseur à Cuba et A______ souhaitait aujourd'hui qu'il puisse se réaliser en tant qu'adulte. Après quatre ans de vie "familiale" à son domicile, leurs relations étaient empreintes de complicité et B______ la présentait d'ailleurs comme sa mère à ses connaissances genevoises. Il n'était toutefois pas encore autonome et elle était à la fois désireuse et en mesure de subvenir à ses besoins, son employeur étant notamment disposé à la garder à son service après l'âge légal de la retraite. Après mûre réflexion, B______ et elle-même avaient donc décidé d'officialiser par une adoption les liens affectifs qu'ils avaient noués.

b) A______ joint à sa requête notamment un courrier de B______ daté du 27 septembre 2020, dans lequel celui-ci confirme les indications de la requête à son propos, ainsi que son souhait d'être adopté. Il expose notamment n'avoir pu assumer son homosexualité qu'une fois arrivé en Suisse, où A______ l'avait accueilli sans le juger. Il se sentait protégé aux côtés de celle-ci et envisageait dès lors de poursuivre sa vie avec elle, pour l'accompagner et la soutenir comme la mère qu'elle était pour lui.

c) Outre les documents officiels d'état civil suisse, A______ a produit notamment l'original de l'acte de naissance et d'un certificat de célibat de B______, une attestation écrite de la mère de celui-ci indiquant qu'elle consentait à l'adoption proposée, plusieurs témoignages écrits confirmant l'existence d'une relation de type mère-fils entre les intéressés, une copie du passeport et de l'autorisation de séjour de B______, ainsi que divers courriers concernant le renouvellement de cette autorisation.

d) La Chambre civile a entendu A______ et B______ le 3 mars 2021.

Au cours de son audition,A______ a confirmé les termes de sa requête, ajoutant notamment qu'elle avait deux frères avec lesquels elle avait peu de contacts. L'un vivait à Genève, était célibataire et n'avait pas d'enfant, tandis que l'autre vivait à H______ [FR], était marié et avait adopté la fille de son épouse. Ils connaissaient son projet d'adoption, qu'ils considéraient selon elle comme une lubie, mais ne connaissaient pas B______. Ce dernier avait en revanche rencontré d'autres membres de sa famille vivant en Italie, qui avaient manifesté davantage d'intérêt quant au projet d'adoption. Elle-même avait rencontré la mère et la grand-mère de B______, qui étaient venues passer quelques jours à Genève. Elle avait constaté l'absence de liens entre B______ et sa mère, tandis que des liens plus forts subsistaient avec sa grand-mère. L'autorisation de séjour de B______ avait été renouvelée une première fois; un autre renouvellement avait été sollicité, sans déboucher sur une réponse. Actuellement, la demande de renouvellement était en suspens. A la question du juge délégué de savoir quelle aurait été son attitude si B______ avait disposé d'une autorisation de séjour durable en Suisse, A______ a indiqué qu'il lui était difficile de répondre, puisque tel n'avait jamais été le cas; selon elle et dans un tel cas, cela aurait eu probablement moins de sens de solliciter le prononcé d'une adoption, mais elle aurait dans tous les cas voulu être aux côtés de B______ d'une manière ou d'une autre.

B______ a confirmé les propos de A______, indiquant notamment qu'il n'avait jamais entretenu de relations avec son père et que celui-ci était désormais décédé. Il ne s'était par ailleurs jamais senti vraiment inclus dans la nouvelle famille de sa mère. Depuis qu'il était à Genève, il était fréquemment en contact téléphonique avec sa grand-mère et plus rarement avec sa mère. Il s'était très vite intégré à la vie de A______, avec qui il partageait diverses activités et avait noué avec elle une relation qu'il considérait comme filiale. Celle-ci avait notamment témoigné beaucoup d'intérêt pour sa carrière de danseur et sa formation. Elle l'avait soutenu affectivement et moralement, en sus de financièrement. Il envisageait dès lors de poursuivre sa vie à ses côtés, que l'adoption soit prononcée ou non. Rendu attentif au fait que ses liens avec sa mère biologique et sa famille cubaine seraient rompus si l'adoption était prononcée, B______ a déclaré que cela ne le dérangeait pas. Il s'est de même déclaré conscient des devoirs découlant de la création d'un lien de filiation, ajoutant qu'il souhaitait en cas de besoin rendre à A______ ce qu'elle avait fait pour lui.

e) A l'issue de l'audience, la Cour a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1.             La requête d'adoption présente un élément d'extranéité du fait de la nationalité étrangère de la personne majeure sujette à adoption.

Au vu du domicile de la requérante dans le canton de Genève, la Cour de justice est compétente pour statuer sur l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP, 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let. c LOJ).

Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP).

2.             2.1.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la loi fédérale du 17 juin 2016, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3).

Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC).

La personne majeure adoptée, à l'instar du mineur capable de discernement, doit donner son consentement à l'adoption (art. 265 al. 1 CC). Avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion de certaines personnes doit en outre être prise en considération, soit notamment celle des parents biologiques de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption (art. 268aquater al. 2 CC).

2.1.2 Le nouveau droit de l'adoption, entré en vigueur le 1er janvier 2018, a assoupli les conditions auxquelles est soumise l'adoption d'une personne majeure en abandonnant la condition de l'absence de descendants encore vivants des parents adoptifs et en réduisant de cinq ans à une année la durée minimale de la période durant laquelle les adoptants doivent avoir fourni des soins, pourvu à l'éducation ou fait ménage commun (auparavant : "communauté domestique") avec la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption. Il n'a en revanche pas modifié la notion de "justes motifs", ni celle de "ménage commun". Les critères dégagés à cet égard par la jurisprudence relative à l'art. 266 al. 1 aCC conservent leur pertinence au regard du nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_962/2019 du 3 février 2020 consid. 4.3.1).

Selon cette jurisprudence, la notion de "justes motifs" doit être comprise comme l'existence d'autres éléments que ceux prévus aux chiffres 1 et 2 de l'art. 266 al. 1 CC, démontrant qu'une relation affective particulièrement forte lie le majeur à la personne désireuse de l'adopter. Les chiffres 1 à 3 de l'art. 266 al. 1 CC présupposent tous trois une relation particulièrement solide et étroite liant l'adoptant à l'adopté, ainsi que l'existence d'une aide et attention en principe quotidienne relevant de la solidarité familiale, de sorte que les "autres justes motifs" du chiffre 3 sont dans leur nature comparables aux circonstances justifiant l'adoption d'un majeur au sens des chiffres 1 et 2. Les liens affectifs unissant le ou les adoptant(s) et l'adopté doivent en effet être suffisamment étroits pour que leur relation puisse être assimilée à une filiation naturelle. La relation liant les protagonistes doit être perçue et vécue par eux comme une relation de nature filiale. Le fait que les parents adoptifs aient assuré directement et personnellement une assistance importante et des soins à l'adopté ou inversement peut en particulier parler en faveur de l'existence d'un tel lien. Une relation personnelle étroite n'est à elle seule pas suffisante. Des motivations purement successorales, fiscales ou relevant du droit d'établissement ne constituent pas un juste motif à l'adoption d'un majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1 et les références citées).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté ni contestable que la requête d'adoption ne peut se fonder que sur l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, dès lors que le candidat à l'adoption ne présente aucune infirmité physique ou mentale et que la requérante ne lui a pas procuré de soins, ni pourvu à son éducation, durant sa minorité (art. 266 al. 1 ch. 1 et 2 CC a contrario).

2.2.1 S'agissant des conditions prévues par la disposition susvisée, il est tout d'abord établi que la requérante fait ménage commun avec le candidat à l'adoption depuis plus d'une année, soit plus exactement depuis la fin de l'année 2016 sans interruption. La condition de durée prévue par le nouveau droit est dès lors réalisée.

2.2.2 Il convient d'examiner ensuite si la requérante invoque des justes motifs.

A ce propos, tant la requérante que le candidat à l'adoption indiquent avoir noué au cours des cinq dernières années des liens d'affection de même nature et de même intensité que ceux découlant d'une relation filiale. Rien ne permet de douter en l'espèce de la sincérité ni de l'authenticité de ces déclarations, l'assistance directe et personnelle que la requérante a prodiguée et prodigue encore au candidat constituant précisément un indice important de tels liens. Le candidat à l'adoption a quant à lui déclaré avoir l'intention de porter assistance à la requérante à l'avenir en cas de besoin, ce qui témoigne de sa reconnaissance envers celle-ci. L'attachement réciproque des précités, qui va au-delà d'une relation personnelle étroite, est également confirmé de manière concordante par plusieurs témoignages écrits émanant de personnes qui leur sont proches ou qui partagent leurs intérêts. Il apparaît par ailleurs que le candidat à l'adoption n'a pas conservé de liens particuliers avec ses parents biologiques, notamment avec sa mère, avec laquelle il n'a plus que des contacts sporadiques, et qu'il est ignoré par les autres membre de sa famille vivant à l'étranger, à l'exception de sa grand-mère, en raison notamment de son orientation sexuelle. Considérant d'une part l'intensité des liens qui unissent aujourd'hui la requérante et le candidat à l'adoption, et d'autre part l'absence quasi-totale de liens subsistant avec sa famille d'origine, il faut dès lors admettre que la requête repose sur de justes motifs, au sens de la disposition et des principes rappelés ci-dessus.

Rien ne permet par ailleurs de retenir que la requête viserait uniquement ou essentiellement à procurer au candidat à l'adoption un avantage en matière successorale ou de statut de résidence. On observera sur ce dernier point que l'adoption d'un majeur étranger ne lui confère pas ipso jure le droit de cité ou le droit communal de l'adoptant, ni la nationalité suisse de ses parents adoptifs (cf. art. 4 et 7 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN), RS 141.0) et que les conditions d'un regroupement familial ne paraissent pas davantage réalisées en l'espèce, vu l'âge du candidat à l'adoption et l'absence d'accord de libre circulation entre la Suisse et son pays d'origine (cf. art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI), RS 142.20). On ne saurait dès lors reprocher à la requérante ou au candidat à l'adoption de vouloir en l'espèce contourner la règlementation en matière de police des étrangers.

2.2.3 Les autres conditions prévues par la loi sont également réalisées en l'espèce. La différence d'âge entre la requérante et le candidat à l'adoption est notamment comprise entre seize et quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC, applicable par analogie à l'adoption de majeurs) et la mère biologique du candidat à l'adoption a notamment donné son accord écrit à l'adoption de celui-ci par la requérante, après l'avoir personnellement rencontrée (art. 268aquater al. 2 CC). Le père biologique du candidat n'a quant à lui pas pu être atteint en raison de la rupture de tout contact avec l'intéressé et serait désormais décédé. La requérante n'a pour sa part pas de descendant dont l'avis devrait être pris en considération (art. 268aquater al. 1 CC). Ses parents sont prédécédés et l'opinion de ses frères quant à l'adoption sollicitée n'est pas pertinente au regard de la loi.

2.2.4 Au vu des motifs qui précèdent, l'adoption sera prononcée.

Aucune requête particulière n'ayant été formée à ce propos, l'adopté portera désormais le nom de famille de l'adoptante, soit B______ [patronyme de A______] (art. 267 al. 2 et 3, art. 270a al. 3 CC).

Dans la mesure où l'adopté majeur de nationalité étrangère n'acquiert pas la nationalité ni le droit de cité de l'adoptant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces questions.

La Cour rappellera au surplus que les liens de filiation de l'adopté avec ses parents biologiques, F______ et G______, sont désormais rompus.

3.             Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à charge de la requérante et compensés entièrement avec l'avance de frais d'ores et déjà versée par celle-ci qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 2 et 18 RTFMC; 19 al. 1 et 3 LaCC; 98, 101 et 111 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, né le ______ 1993 à E______ (Cuba), de nationalité cubaine, par A______, née le ______ 1957 à Genève, originaire de Genève.

Prescrit que l'adopté portera le nom de famille [de A______] en lieu et place de B______.

Dit que les liens de filiation de l'adopté avec F______ et avec G______ sont rompus.

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case
postale 3108, 1211 Genève 3.

 

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.