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Décisions | Chambre civile

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C/337/2021

ACJC/797/2021 du 17.06.2021 sur JTPI/5265/2021 ( OO ) , RENVOYE

Normes : CPC.288.al1; CPC.135.letb; CPC.147.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/337/2021 ACJC/797/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 17 JUIN 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (VD), recourante contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mars 2021, et appelante d'un jugement rendu par ce même Tribunal le 26 avril 2021, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé concernant l'ordonnance du 3 mars 2021 et appelant du jugement rendu par le Tribunal le 26 avril 2021, comparant en personne.


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1964 à C______, et B______, né le ______ 1961 en France, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage à Genève le ______ 1997.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Les époux se sont séparés en juin 2013.

c. Le 12 janvier 2021, les époux A______/B______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une requête commune en divorce, accompagnée d'une convention réglant l'ensemble des effets accessoires de celui-ci. Ils ont notamment conclu au prononcé du divorce.

d. Par pli recommandé du 8 février 2021, reçu le 11 février suivant par A______, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de comparution personnelle appointée au jeudi 25 février 2021.

e. Par courrier expédié le 12 février, A______ a fait part au Tribunal de son indisponibilité à cette date, dès lors qu'elle enseignait, tous les jeudis, à Lausanne, les cours de Master de la Haute École D______ débutant à cette même date. Elle a allégué ne pas disposer d'un remplaçant.

Elle a joint à son pli le calendrier de ladite Ecole pour l'année académique 2020-2021.

f. Par courrier recommandé du 22 février 2021, reçu le 25 février suivant par A______, le Tribunal a cité les parties à comparaître en personne à une audience fixée le mercredi 14 avril 2021.

g. Par pli du 26 février 2021, A______ a avisé le Tribunal ne pas pouvoir se rendre à ladite audience. Elle devait dispenser une formation en entreprise, laquelle était prévue de longue date. Elle avait tenté en vain de déplacer le jour de cette formation. Elle a implicitement sollicité le renvoi de l'audience et la fixation d'une nouvelle audience. A______ a précisé que "s'agissant d'un divorce par consentement mutuel, il n'y [avait] guère d'enjeu temporel".

Elle a annexé à son envoi un échange de courriels intervenu entre elle-même et l'entreprise auprès de laquelle la formation devait être donnée.

h. Par ordonnance du 3 mars 2021, le Tribunal, considérant que le motif invoqué par A______ ne constituait pas un juste motif, a refusé de renvoyer l'audience du 14 avril 2021, précisant que pour des raisons "logistiques (nombre réduit de salles d'audiences, cahier des charges du greffe, nombre de dossiers à traiter par magistrat, nombre de causes civiles notamment)","une organisation qui viserait à fixer des audiences sur "rendez-vous" avec les parties et leurs conseils" n'était pas envisageable. Le Tribunal a averti la précitée de ce qu'elle serait considérée comme défaillante si elle ne se présentait pas à l'audience, "l'absence de l'une des parties pouvant entraîner le rejet de la requête".

i. A l'audience du Tribunal du 14 avril 2021, A______ ne s'est pas présentée ni fait représenter. Le procès-verbal mentionne que la précitée n'était pas excusée.

B______ a confirmé son accord avec les termes de la requête en divorce et de la convention.

Il a informé le Tribunal de ce que son épouse avait formé recours contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2021. Elle ne pouvait se présenter à une audience ni les jeudis, en raison de ses cours d'enseignement, ni les mercredis en raison des formations qu'elle dispensait.

B______ a "maint[enu] la requête".

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

j. Par jugement JTPI/5265/2021 du 26 avril 2021, le Tribunal a constaté le défaut de A______ (ch. 1 du dispositif), a rejeté la requête commune de divorce (ch. 2), a dit qu'il était loisible à chacune des parties d'introduire une requête unilatérale en divorce dans les 30 jours dès réception du jugement (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., compensés avec les avances reçues, mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 4 et 5), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

En substance, le premier juge a retenu que la comparution personnelle des deux parties était indispensable dans le cadre d'une requête commune. La première audience avait été reportée, à la demande de A______, et avait été fixée un jour où cette dernière avait exposé pouvoir s'arranger. L'absence de la précitée à l'audience n'était en conséquence pas excusable et devait être assimilée à un refus de comparaître. Le défaut de A______ entraînait le rejet de la demande.

B. a. Par acte expédiée le 15 mars 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2021 par le Tribunal, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à ce que la Cour, principalement, ordonne au Tribunal de fixer une nouvelle audience de comparution personnelle des parties, et, subsidiairement, ordonne le transfert de la cause à une autre chambre du Tribunal, et, plus subsidiairement, à ce que la Cour la délie de son obligation de se présenter à l'audience du 14 avril 2021, sans risque de défaut.

b. Dans sa réponse du 26 avril 2021, B______ a appuyé les conclusions de A______.

c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 27 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Par acte expédié le 25 mai 2021 au greffe de la Cour, A______ et B______ ont formé "recours" contre le jugement JTPI/5265/2021 du 26 avril 2021, dont ils ont sollicité l'annulation. Ils ont conclu à la jonction des recours formés contre l'ordonnance du 3 mars 2021 et contre le jugement du 26 avril 2021, à ce que la Cour ordonne au Tribunal de fixer une nouvelle audience, et, subsidiairement, à ce que la Cour ordonne le transfert de la présente procédure à une autre chambre du Tribunal, dise que la présence de A______ n'était pas indispensable et invite le juge de première instance à entériner la demande en divorce.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur le principe du divorce, soit sur une affaire non pécuniaire, l'appel est donc ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2012 du 18 juillet 2012 consid. 1).

1.2 Le présent recours, converti en appel, motivé et formé par écrit par les deux parties dans le délai utile de trente jours, est donc recevable (art. 130, 131, 311 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC).

2. Les époux appelants reprochent au Tribunal de ne pas avoir admis la requête formée par l'appelante tendant au report de l'audience appointée au 14 avril 2021 et d'avoir violé l'art. 288 CPC, motifs pris de l'absence de prononcé du divorce et de ratification de la convention réglant l'ensemble des effets accessoires du divorce.

2.1 La procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale en divorce (art. 274 CPC).

Les parties comparaissent en personne aux audiences, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif (art. 278 CPC).

Si la requête commune des époux est complète, le tribunal convoque les parties à une audition (art. 287 CPC).

Si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention (art. 288 al. 1 CPC).

2.2 Selon l'art. 135 let. b CPC, le Tribunal peut renvoyer la date de comparution d'une partie pour des motifs suffisants lorsque la demande en est faite avant cette date. Le motif invoqué doit être rendu vraisemblable, en principe par la production d'une pièce justificative (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civil, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 135 CPC; Frei, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 6 ad art. 135 CPC). Si une partie n'obtient pas de réponse à sa demande de report, elle doit partir de l'idée que celle-ci est maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.3).

Les causes du renvoi entrent dans la libre appréciation du tribunal, qui trouve cependant ses limites dans le respect du droit d'être entendu des parties et dans le respect du principe de célérité et l'interdiction du déni de justice. En d'autres termes, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir d'une part assurer un traitement rapide du procès, et de l'autre garantir le droit d'être entendu des parties; il doit notamment tenir compte de l'urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), de l'objet de l'audience, de la gravité du motif d'indisponibilité et de la célérité dans l'annonce du motif de renvoi. Un renvoi peut notamment être ordonné en raison de la maladie d'une partie ou en cas de changement de mandataire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_715/2018 du 21 mai 2019 consid. 5.1; 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2).  

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine relatives à la notion de motifs suffisants concernant l'art. 144 CPC, le juge doit, dans son appréciation, mettre en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tient compte des intérêts publics et privés (arrêt du Tribunal fédéral 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1.; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 144 CPC; Hoffmann, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 8 ad art. 144 CPC; Frésard, Commentaire de la LTF, 2009, n. 16 ad art. 47 LTF; Amstuz/Arnold, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, n. 7 ad art. 47 LTF). La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle (Frésard, op. cit., ibidem, les exemples cités) ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 8 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 4 ad art. 144 CPC; Frésard, op. cit., n. 12 ad art. 47 LTF; Amstuz/Arnold, op. cit., n. 7 ad art. 47 LTF) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (Frésard, op. cit., no 14 ad art. 47 LTF). 

Le Message du CPC (p. 6919) cite comme exemples diverses sortes d'empêchements, plus ou moins graves, comme la maladie, l'hospitalisation, le décès d'un proche, le service militaire, l'emprisonnement, l'absence, la surcharge de travail, l'éloignement ou le séjour à l'étranger (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 144 CPC).

2.3 Est défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée à comparaître, ne se présente pas (art. 147 al. 1 CPC).

2.4 Dans le présent cas, les appelants ont formé devant le premier juge une requête commune en divorce, accompagnée d'une convention réglant l'ensemble des effets accessoires à celui-ci.

Le Tribunal a cité les appelants à comparaître en personne à une audience fixée au 25 février 2021. A la requête de l'appelante, laquelle a fait part de son indisponibilité à cette date, dès lors qu'elle enseigne les jeudis dans une haute école, le premier juge a annulé ladite audience et a appointé une nouvelle audience au 14 avril 2021. Le lendemain de la réception de cette citation, l'appelante a avisé le Tribunal ne pas pouvoir se rendre à l'audience, motif pris d'une formation qu'elle devait dispenser le même jour, prévue de longue date. Elle a joint à sa demande de report de l'audience les pièces justifiant du refus du centre auprès duquel la formation devait être donnée de modifier la date fixée au 14 avril 2021.

Le Tribunal n'a pas donné suite à ce report d'audience, considérant qu'à Genève, des motifs logistiques faisant obstacle à une "organisation qui viserait à fixer des audiences sur "rendez-vous" avec les parties et leurs conseils", le motif invoqué par l'appelante ne constituait pas un juste motif.

Il est indéniable que le Tribunal civil doit faire face à d'importantes contingences, en particulier un nombre de salles réduit, notamment en raison de la crise sanitaire, et de nombreux dossiers, et qu'il n'est pas en mesure, pour ces raisons déjà, d'agender rapidement de nouvelles audiences, à la suite de demandes de report. Cela étant, saisi d'une requête commune de divorce accompagnée d'une convention réglant l'ensemble des effets du divorce, dans le cadre de laquelle l'appelante a souligné l'absence d'urgence à comparaître, non contestée par l'appelant, rien ne justifiait que le Tribunal ne fixât pas une nouvelle audience ultérieurement, voire plusieurs mois plus tard.

En effet, l'appelante, dès réception de la nouvelle citation, a immédiatement informé le Tribunal de son indisponibilité. Elle a également rendu vraisemblable, par pièces, que la formation qu'elle devait dispenser, en entreprise, en sa qualité de formatrice indépendante, prévue de longue date, ne serait pas fixée à une autre date, en dépit de ses efforts en ce sens. L'appelante disposait dès lors d'un motif suffisant, justifiant l'annulation de l'audience fixée au 14 avril 2021.

Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a refusé de donner une suite favorable à la demande de renvoi de la comparution de l'appelante. Il s'ensuit que l'appel est fondé, de sorte que le jugement, qui constate le défaut de l'appelante et rejette la requête en commune en divorce sera annulé.

La cause sera renvoyée en première instance. Le Tribunal fixera une nouvelle audience de comparution personnelle des parties, cas échéant à longue échéance. Il appartiendra dans ce cadre à l'appelante de prendre ses dispositions, afin de se rendre à l'audience qui sera nouvellement appointée.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs des appelants.

Par ailleurs, le recours formé par l'appelante contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2021 est devenu sans objet, ce qui sera constaté (art. 242 CPC).

3. 3.1 Le Tribunal se prononcera à nouveau sur la répartition des frais en fonction de la solution du litige.

3.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 400 fr. (art. 35 RTFMC). Dans la mesure où ils ne sont pas imputables aux parties, lesdits frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l'appelante la somme de 400 fr.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mai 2021 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/5265/2021 rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/337/2021.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

Dit que le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la même cause est sans objet.

Raye la cause du rôle concernant cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr. et les laisse à la charge du canton de Genève.

Invite les Services financiers à restituer à A______ la somme de 400 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.