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Décisions | Chambre civile

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C/20576/2014

ACJC/792/2021 du 17.06.2021 sur JTPI/6554/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20576/2014 ACJC/792/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 17 JUIN 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mai 2021, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, ______, intimé, comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 5522,
1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement de divorce JTPI/17024/2017 du 22 décembre 2017, le Tribunal de première instance a notamment fixé l'entretien convenable de l'enfant D______ à 970 fr. par mois et celui de E______ à 853 fr. par mois, fondé sur les frais effectifs exclusivement, allocations familiales en sus, lesquelles étaient acquises à A______ (ch. 6 du dispositif) et condamné B______ à verser en mains de A______, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 750 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à leur entretien (ch. 7);

Que sur appel de B______ contre ce jugement, dont il sollicitait l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif, la Cour a annulé ce chiffre 6 par arrêt du 31 août 2018;

Que par acte expédié au Tribunal le 29 janvier 2021, A______ a requis la rectification du chiffre 7 précité du dispositif du jugement du 22 décembre 2017, sollicitant que la contribution d'entretien soit versée jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà en cas de formation supérieure;

Que par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal, statuant sur rectification, a rejeté cette requête dans la mesure de sa recevabilité (ch. 1 du dispositif), renoncé à la fixation d'un émolument de décision (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch., 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);

Que le Tribunal a considéré que le dispositif du jugement était clair sur la question de la durée de l'obligation d'entretien de B______, que le jugement n'était pas incomplet et correspondait à sa motivation, le Tribunal n'ayant pas fixé les contributions d'entretien allouées aux enfants au-delà de leur majorité; que la demande de rectification semblait davantage porter sur les considérants de la décision; que la rectification n'était toutefois pas ouverte dans ce cas, qu'en outre, les parties n'avaient pas trouvé d'accord sur la question des contributions d'entretien et que celle-ci avait fait l'objet d'un appel sans que le versement des contributions d'entretien au-delà de la majorité des enfants n'ait été discuté, qu'ainsi, les conditions de l'art. 334 CPC n'étaient manifestement pas remplies;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 7 juin 2021, A______ a formé recours contre ce jugement; qu'elle a remercié la Cour de lui donner raison et de "revoir la décision en faveur des filles, ceci facilitera la tâche pour la continuation de leurs études"; qu'elle a également sollicité que soit "mis en place un remboursement pour les pensions alimentaires arriérés";

Qu'elle a soutenu que le jugement attaqué violait l'art. 277 CC, que B______ ne s'acquittait pas de ses obligations résultant du jugement de divorce et que les deux parties étaient d'accord à l'époque pour que le versement de la contribution d'entretien perdure au-delà de la majorité en cas d'études sérieuses;


 

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au vu de la valeur litigieuse;

Que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Qu'en l'espèce, l'appelante ne conteste pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a considéré, à juste titre, que les conditions de la rectification n'étaient pas remplies, le dispositif du jugement du 22 décembre 2017 n'étant ni peu clair, ni contradictoire ou incomplet;

Qu'elle se limite au contraire à réclamer que l'intimé soit condamné à verser une contribution d'entretien pour les enfants au-delà de leur majorité et donc, à ce que le jugement de divorce soit modifié et complété, sans expliquer toutefois en quoi les conditions de l'art. 334 CC seraient remplies;

Que l'appel ne comporte dès lors aucune motivation répondant aux exigences en la matière, de sorte qu'il sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judicaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6554/2021 rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20576/2014-11.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judicaires d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

 

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.