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Décisions | Chambre civile

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C/3670/2019

ACJC/814/2021 du 17.06.2021 sur JTPI/1981/2021 ( OO ) , ACCORD

Normes : cpc.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3670/2019 ACJC/814/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 17 JUIN 2021

 

Entre

1) A______, sise c/o B______, ______, Principauté du Liechtenstein (anciennement C______, sise ______, ______, ILE DE MAN),

2) D______, sise 3076 Sir ______, ______ (Royaume-Uni),

appelantes d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2021, comparant toutes deux par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, Kronbichler & Tourette, Boulevard des Philosophes 17, Case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

E______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Pierre-Damien EGGLY, avocat, RVMH Avocats, Rue Gourgas 5, Case postale 31, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1981/2021 du 11 février 2021 par lequel le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande du 27 mai 2019 de C______ et D______ dirigée à l'endroit de E______ SA (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 79'600 fr., compensés à due concurrence avec les avances versées en 78'400 fr. par les premières citées et en 1'200 fr. par la seconde citée et mis ceux-ci entièrement à la charge de C______ et D______ qu'il a condamnées à payer à E______ SA la somme de 1'200 fr. au titre du remboursement des frais judiciaires (ch. 2), condamné en outre C______ et D______ à verser à E______ SA une somme de 65'000 fr. TTC à titre de dépens et ordonné en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les sûretés versées par les parties demanderesses [à hauteur de 65'000 fr. chacune, conformément à l'ordonnance du Tribunal OTPI/135/2020 du 20 février 2020, soit 130'000 fr. au total] à concurrence de 65'000 fr. en faveur de la partie défenderesse et de restituer un montant de 65'000 fr. aux parties demanderesses (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 12 mars 2021, C______ et D______ ont formé appel contre ce jugement, concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à E______ SA de réaliser tous les titres déposés sur deux comptes et à ce qu'elle soit condamnée à lui payer un montant correspondant à la valeur des avoirs y figurant, mais à tout le moins celle figurant le 16 novembre 2016;

Que le 11 mai 2021, les parties ont transmis à la Cour un accord transactionnel signé par elles le 10 mai 2021, dont elle sollicitent que la Cour le consigne au procès-verbal pour valoir décision entrée en force; qu'elles ont précisé que la raison sociale de C______ était désormais A______ et que son siège avait été déplacé à ______ [Liechtenstein] qu'elles ont également requis que le montant des frais de première instance que C______ et D______ ont été condamnées à verser à E______, soit 66'200 fr. au total (dont 65'000 fr. de dépens), soit prélevé sur le montant des sûretés de 130'000 fr. que les appelantes avaient été condamnées à verser par le Tribunal et que par ailleurs, le montant de frais judicaires d'appel soit prélevé sur le solde desdites sûretés de 63'800 fr.;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1); qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (al. 2);

Qu'en l'espèce, les parties ont soumis à la Cour une convention signée le 10 mai 2021 pour valoir transaction judiciaire, mettant un terme à la procédure pendante;

Que la Cour donnera acte aux parties de la convention conclue entre elles, laquelle vaudra transaction judiciaire et fera partie intégrante du présent arrêt;

Que lorsqu'une cause est notamment transigée, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC);

Qu'en l'espèce, il y a lieu de statuer conformément aux conclusions d'accord prises par les parties (art. 109 al. 1 CPC), lesquelles prévoient que les appelantes "prennent les frais de justice de première instance et d'appel à leur charge" et que, "pour le surplus, elles paieront à [l'intimée] les dépens et frais auxquelles elles ont été condamnées en première instance";

Que les frais judiciaires d'appel, compte tenu de la transaction conclue par les parties, seront arrêtés à 1'000 fr. et mis la charge des appelantes;

Qu'ils seront prélevés, conformément à la volonté des parties, sur le solde des sûretés en garantie des dépens versées par les appelantes, qui reste acquis, à due concurrence, à l'Etat de Genève;

Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer aux appelantes le solde desdites sûretés;

Qu'ils seront par ailleurs invités à restituer le montant de 300 fr. versé par E______ SA à titre d'avance de frais pour la requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens formée devant la Cour;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme:

Déclare recevable l'appel formé le 12 mars 2021 par A______ et D______ contre le jugement JTPI 1981/2021 rendu le 11 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3670/2019.

Au fond, statuant d'entente entre les parties :

Annule le ch. 1 du dispositif de ce jugement ainsi que 3 en tant qu'il ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les sûretés versées par les parties demanderesses à concurrence de 65'000 fr. en faveur de E______ SA et ordonne la restitution d'un montant de 65'000 fr. à A______ et D______.

Cela fait :

Donne acte aux parties de la convention conclue entre elles le 10 mai 2021, annexée au présent arrêt, pour valoir transaction judiciaire.

Dit que ladite convention fait partie intégrante du présent arrêt.

Condamne en tant que de besoin les parties à exécuter et à respecter la teneur de leur accord.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ et D______, solidairement.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à prélever le montant de 33'100 fr. sur les sûretés déposées par A______ et 33'100 fr. sur celles déposées par D______ et à verser ces montants à E______ SA.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à prélever le montant de 500 fr. sur le montant versé par A______ à titre de sûretés et 500 fr. sur celui versé par D______, lesquels restent acquis à l'Etat de Genève à titre de frais judiciaires d'appel.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de 31'400 fr.
à A______ et 31'400 fr. à D______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le montant de 300 fr. à E______ SA.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER-GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.