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Décisions | Chambre civile

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C/21106/2018

ACJC/810/2021 du 15.06.2021 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21106/2018 ACJC/810/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 15 JUIN 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2021, comparant par Me Elodie Skoulikas, avocate, Zutter Locciola Buche & Ass., rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

La mineure C______, intimée, représentée par sa curatrice, Me D______, avocate,

Monsieur E______, domicilié c/o M. F______, ______, autre intimé, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que A______, née en 1975, et E______, né en 1972, se sont mariés le ______ 2003;

Qu'ils sont les parents de G______, née le ______ 2002, C______, née le ______ 2004, H______, née le ______ 2007, et I______, née le ______ 2010;

Que, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2016, le Tribunal de première instance a notamment retiré aux parents, avec effet immédiat, la garde de leurs quatre enfants et ordonné le placement de celles-ci en famille d'accueil, soit dans quatre familles d'accueil séparées et, en attendant, dans deux foyers différents;

Que la Cour de justice, par arrêt du 7 avril 2017, a confirmé le jugement précité, sous réserve du lieu de placement des quatre filles, qu'elle a ordonné dans deux foyers distincts;

Qu'en exécution de ces décisions, les quatre enfants ont, tout d'abord, été placées, dès 2016, au Foyer J______ à K______ [GE], puis G______ au Foyer L______ à M______ [GE];

Que C______ a quitté le Foyer J______, compte tenu de son âge, pour intégrer le Foyer de N______ (VS) le 21 août 2019;

Que par acte du 13 septembre 2018 déposé au Tribunal de première instance, A______ a formé une demande en divorce;

Que, par jugement du 16 septembre 2019, le Tribunal a notamment prononcé le divorce de E______ et A______, maintenu l'autorité parentale conjointe de ceux-ci sur leurs filles G______, C______, H______ et I______, prononcé le retrait aux deux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et le placement des enfants;

Que, par arrêt du 23 juin 2020, la Cour a annulé, pour défaut de motivation, le jugement précité, notamment en tant qu'il statuait sur les relations personnelles parents/enfants et renvoyé la cause au Tribunal afin qu'il statue à nouveau, dans le sens des considérants, sur ces points;

Que, par ordonnance du 10 février 2021, reçue par A______ le 12 février 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles a ordonné le placement de C______ en milieu fermé au Foyer O______ à P______ [FR] à compter du 22 février 2021, à des fins d'observation, réservé sa décision finale sur les frais judiciaires et dit qu'il n'était pas alloué des dépens;

Que le Tribunal s'est référé aux art. 307 al. 1 et 315a al. 1 et 2 CC et a considéré que la situation de C______ s'était péjorée au fil des mois, sans que l'appui éducatif mis en place au Foyer de N______ ne parvienne à empêcher les décrochages tant scolaire que de soins de la mineure, les consommations de toxiques, les fugues et les mises en danger d'elle-même;

Que le Tribunal a indiqué au pied de sa décision que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours devant la Cour, conformément aux art. 445 al. 3 CC et 319 ss. CPC;

Que C______ a intégré le Foyer O______ le 22 février 2021;

Que par acte du 22 février 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du Tribunal du 10 février 2021, dont elle a requis l'annulation, en concluant au maintien du placement de C______ au Foyer de N______ et à la mise en place d'une psychothérapie en faveur de la mineure;

Qu'elle a demandé à la Cour de dire que la procédure était gratuite;

Qu'étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, elle a été exonérée de l'avance de frais;

Que, par arrêt du 12 mars 2021, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond; que la Cour a considéré qu'un retour, par hypothèse temporaire, au Foyer de N______, pour la durée de la procédure, paraissait plus dommageable pour la mineure que le maintien au Foyer O______;

Que C______, par l'intermédiaire de sa curatrice de représentation, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais;

Que E______ n'a pas répondu au recours;

Que la cause a été gardée à juger le 1er avril 2021;

Qu'il résulte d'une note informative établie par un éducateur social du Foyer O______ que la fin du placement de C______ dans ce foyer était prévue pour le 16 mai 2021;

Que, par jugement du 27 avril 2021, le Tribunal, statuant sur le fond dans la présente cause, a notamment maintenu le placement de C______ en milieu fermé au Foyer O______ à des fins d'observation et ordonné la communication du jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue du suivi de cette mesure;

Qu'au vu des deux éléments précités, les parties ont été invitées à se déterminer sur la question de savoir si le recours avait encore un objet;

Que la mineure C______, par l'intermédiaire de sa curatrice de représentation, a communiqué le 31 mai 2021 à la Cour que tel n'était pas le cas, dans la mesure où elle avait réintégré le Foyer de N______;

Que, par acte du même jour, A______ a retiré son recours et conclu à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat;

Que E______ ne s'est pas déterminé;

Que les parties ont été informés le 8 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'acte du 22 février 2021 est recevable comme recours (art. 314 al. 1 et 445 al. 3 CC) ou comme appel (315a al. 1 et 2 CC et 308 al. 1 let. b CPC), vu le retrait intervenu le 31 mai 2021, qui doit être assimilé à un désistement d'action;

Qu'il sera pris acte de ce retrait et la cause sera rayée du rôle;

Que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il sera entièrement renoncé à la fixation d'un émolument forfaitaire de décision (art. 19 al. 5 LaCC, 7 al. 1 et 2 RTFMC; cf. également art. 314b CC et 22 al. 4 LaCC);

Que chaque partie supportera ses propres dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé le 22 février 2021 par A______ contre l'ordonnance rendue le 10 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21106/2018-15.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires ni à l'allocation de dépens de deuxième instance.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.