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Décisions | Chambre civile

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C/9511/2020

ACJC/727/2021 du 27.05.2021 sur OTPI/751/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : MODIFICATION ENTRETIEN ENFANT ;MAJEUR;MESURES PROVISIONNELLES
Normes : CC.285; CC.286.al2; CPC.303.al1; CC.276
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9511/2020 ACJC/727/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 MAI 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2020, comparant par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Mesdames B______ et C______, domiciliées c/o Mme D______, ______, intimées, comparant par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate, Zutter Locciola Buche & Ass., rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elles font élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/751/2020 du 2 décembre 2020, reçue par A______ le 4 décembre 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur requête de mesures provisionnelles, dans le cadre d'une action en modification de contribution d'entretien, a débouté A______ des fins de sa requête (chiffre 1 du dispositif), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 14 décembre 2020 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de cette ordonnance et conclu à ce que les chiffres 1 et 4 de son dispositif soient mis à néant, cela fait, que le jugement JTPI/15431/2015 du 18 décembre 2015 soit modifié et mis à néant en tant qu'il le condamnait à verser 700 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de chacune de ses filles jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières, et à prendre en charge la moitié de leurs frais d'orthodontie, que le Tribunal ordonne la suppression de la contribution d'entretien due à B______ et C______, avec effet dès le 25 mai 2020.

Sur les frais d'appel, l'appelant a conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et que les dépens soient compensés.

Subsidiairement, l'appelant a conclu à ce que la Cour rétracte et mette à néant les chiffres 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/751/2020 du 2 décembre 2020 et renvoie la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, dépens compensés.

b. Dans leur réponse du 27 décembre 2020, B______ et C______ ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais à la charge de A______.

c. A______ a déposé une écriture de réplique le 18 janvier 2021 par laquelle il a persisté dans ses conclusions.

Il allègue un fait nouveau, soit la modification de ses conditions salariales contractuelles brutes dès le 1er juin 2021, qui lui a été communiquée par courrier de son employeur du 4 janvier 2021. A l'appui, il produit 3 pièces nouvelles : le courrier de son employeur du 4 janvier 2021 (pièce 14), le dernier avenant contractuel du 4 octobre 2019 portant sur ses conditions salariales brutes (pièce 15), à titre comparatif, et un article de presse paru le ______ 2021 dans la revue E______, faisant état d'une réduction des revenus de F______ de 75 à 80 %, contraignant l'entreprise à revoir les conditions de travail de ses employés avec une augmentation générale du temps de travail à 41,5 heures par semaine et des réductions salariales de 5 % en moyenne mais pouvant aller jusqu'à 1'200 fr. par mois (pièce 16).

d. B______ et C______ n'ont pas dupliqué.

e. Le greffe de la Cour a informé les parties par courrier du 5 février 2021 que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1962, et D______, née le ______ 1974, se sont mariés le ______ 1998.

b. Deux filles jumelles sont issues de cette union : B______ et C______, nées le ______ 1999.

c. Par jugement JTPI/955/2005 du 27 janvier 2005, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux A______/D______ (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde de B______ et C______ à D______ (ch. 2) et condamné A______ à verser en mains de D______, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______ et C______, les sommes, soumises à indexation, de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 700 fr. jusqu'à la majorité (ch. 5 et 6).

Ce jugement condamnait également A______ à verser à D______ une contribution à son propre entretien post-divorce de 700 fr. par mois, jusqu'au 30 novembre 2009.

d. D______ s'est remariée le ______ 2006 avec G______, union dont est issue une enfant, H______, née le ______ 2009.

e. En raison de ce remariage, le Tribunal a supprimé, par jugement JTPI/3319/2007 du 1er mars 2007,la contribution due par A______ à D______ pour son entretien post-divorce, avec effet rétroactif au 12 octobre 2006.

f. D______ a divorcé de G______ en mars 2013 et s'est vue attribuer la garde de H______. Elle allègue ne percevoir aucune contribution d'entretien suite à ce divorce, que ce soit pour elle-même ou H______, son second ex-mari ayant quitté la Suisse.

g. A______ s'est remarié en 2011. Sa nouvelle épouse, égyptienne, âgée de 53 ans, arrivée en Suisse peu après le mariage en 2011, ne travaille pas et ne parle pas bien le français.

h. D______ a saisi le Tribunal le 16 mars 2015 d'une demande en modification du jugement de divorce concluant notamment à ce que les contributions d'entretien de B______ et C______ soient versées au-delà de leur majorité en cas d'études suivies et sérieuses. Elle a également demandé que A______ prenne en charge la moitié des frais d'orthodontie de leurs deux filles (déjà exposés : 7'215 fr. pour C______ et 6'962 fr. 60 pour B______; 6'550 fr. devisés pour les deux). A______ a conclu reconventionnellement à ce que les contributions d'entretien de ses deux filles soient réduites, car ses charges avaient augmenté du fait de son remariage, mais il ne s'est pas opposé à leur versement jusqu'à la fin de leur formation. Il a en revanche refusé d'assumer la moitié de leurs frais d'orthodontie.

Par jugement JTPI/15431/2015 du 18 décembre 2015, le Tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de A______ en réduction des contributions d'entretien au motif que ses revenus avaient augmenté depuis le divorce, alors que ses charges n'avaient que peu évolué, nonobstant son remariage; à cet égard, le Tribunal a estimé qu'"il n'y [avait] pas lieu de considérer que le défendeur pre[nait] en charge son épouse, dans la mesure où il n'établi[ssai]t pas dans quelle mesure celle-ci [ét]ait en mesure, ou non, d'exercer une activité professionnelle. Il [était] ainsi considéré que l'épouse du défendeur ne particip[ait] pas aux charges du ménage, mais ses propres charges ne [pouvaient] être retenues au titre de charges du défendeur". La situation de D______ n'avait pas plus changé, celle-ci restant intégralement à la charge de l'Hospice général. Pour le surplus, il a donné acte à A______ de son engagement à assumer l'entretien de ses filles jusqu'à la fin de leurs études. Il a en conséquence modifié le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce et condamné A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______ et C______, la somme, soumise à indexation, de 700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières. S'agissant des frais d'orthodontie, le Tribunal a constaté que le montant à charge des parents était finalement moins important qu'annoncé, soit 650 fr. par enfant, dont 322 fr. 40 étaient de surcroît déjà pris en charge par l'Hospice général; A______ était par conséquent en mesure d'assumer la moitié du solde que l'Hospice général n'aurait pas pris à sa charge.

i. Par deux requêtes distinctes déposées le 25 mai 2020 en vue de conciliation, déclarées non conciliées, puis par deux demandes distinctes déposées le 2 octobre 2020 en vue d'introduction auprès du Tribunal, A______ a assigné chacune de ses filles, séparément, en modification du jugement du 18 décembre 2015 en tant qu'il le condamnait à verser 700 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de chacune de ses filles jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières, et à prendre en charge la moitié de leurs frais d'orthodontie. Il a conclu à ce que le Tribunal ordonne la suppression de la contribution d'entretien due à B______ et C______, avec effet dès le 25 mai 2020.

A______ a pris les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles.

Il a également requis des mesures superprovisionnelles visant à la suppression immédiate de la contribution d'entretien due à B______ et C______, que le Tribunal a rejetées par ordonnances du 2 octobre 2020.

A l'appui de ses demandes, A______ a allégué qu'il n'avait plus aucun contact avec ses filles depuis trois ans, celles-ci ne souhaitant pas le voir. Par ailleurs, sa situation financière s'était dégradée : d'une part, ses charges avaient augmenté suite à son remariage, son épouse, sans activité professionnelle, étant intégralement à sa charge; d'autre part, ses revenus avaient baissé en raison de la crise sanitaire engendrée par la pandémie de COVID-19, qui avait poussé son employeur à instaurer le chômage partiel; avec des revenus mensuels nets moyens de 3'925 fr. 35 et des charges de 3'936 fr. 75, sa situation était devenue déficitaire. La situation financière de D______ s'était quant à elle notablement améliorée puisqu'elle n'était plus assistée par l'Hospice général, qu'elle avait une activité lucrative, qu'elle percevait une aide du Service des prestations complémentaires, qu'elle s'était remariée et qu'elle était mère d'un troisième enfant. Finalement, la situation financière de ses deux filles s'était également améliorée : B______ effectuait un stage rémunéré dans le cadre de ses études et percevait des allocations d'études si bien qu'elle couvrait ses propres charges; C______ touchait des indemnités de chômage en sus de ses allocations d'études et suivait des stages, ce qui lui permettait également de couvrir ses charges par ses revenus. Compte tenu de ces éléments financiers nouveaux, de la priorité de l'entretien du conjoint sur celui des enfants majeurs et du refus de ses filles d'entretenir des relations avec lui, il était fondé à requérir la suppression des contributions d'entretien.

S'agissant des mesures provisionnelles, il ne développait aucune argumentation spécifique, hormis le fait que les contributions litigieuses portaient atteinte à son minimum vital et à celui de son épouse et devaient être supprimées sans délai.

j. Lors de l'audience du 20 novembre 2020, dévolue à l'examen de ses requêtes de mesures provisionnelles, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ et C______ se sont opposées aux requêtes de mesures provisionnelles et ont conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions. Les parties ont exposé leurs situations respectives.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience après que les parties ont plaidé.

k. Par ordonnance du 2 décembre 2020, le Tribunal a joint les causes issues des deux demandes déposées contre chacune de ses filles par A______, toutes les parties ayant acquiescé à cette mesure d'organisation de la procédure lors de l'audience du 20 novembre 2020.

D. La situation financière des parties est la suivante :

a.a A______ travaille de longue date au service de F______.

A l'époque du jugement de divorce, en 2005, il percevait un revenu mensuel net de 4'841 fr. 75 et ses charges s'élevaient à 3'088 fr.

En 2015, au moment de la modification du jugement de divorce, ses revenus mensuels nets s'élevaient à 5'400 fr. en moyenne.

En 2019, il a perçu un revenu mensuel moyen net de 5'770 fr. 35, y compris un treizième salaire (art. 5.1.1 ancienne CCT F______), une participation de 200 fr. par mois à l'assurance maladie et une prime exceptionnelle "jubilé" de 3'000 fr. bruts.

En 2020, ses revenus mensuels nets se sont élevés à 5'173 fr. 75 en janvier, 4'980fr. 50 en février, 4'941 fr. 15 en mars, 4'767 fr. 55 en avril, 3'826 fr. 80 en mai, 3'900 fr. 10 en juin, 3'784 fr. 70 en juillet, 4'164 fr. 50 en août et 4'593 fr. 40 en octobre, en raison du chômage partiel imposé par la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, soit une moyenne mensuelle de 4'459 fr. 15 treizième salaire non compris, mais participation de 200 fr. à l'assurance maladie incluse. La rémunération mensuelle nette moyenne de l'appelant avec treizième salaire en 2020 peut donc être estimée à 4'814 fr. [(4'459 fr. 15 - 200 fr.) x 13 : 12 + 200 fr.]. L'appelant a précisé qu'en temps normal, ses horaires étaient irréguliers et qu'il pouvait ainsi améliorer ses revenus par des indemnités supplémentaires lorsqu'il travaillait durant le week-end ou la nuit, ce qui n'était désormais plus possible avec le chômage partiel.

Sa rémunération mensuelle brute de base a finalement été réduite par son employeur à compter du 1er juin 2021 de 5'203 fr. à 4'944 fr. (y compris indemnité de pénibilité de 100 fr. jusqu'au 1er juin 2021 et indemnité pour cas de rigueur de 107 fr. dès le 1er juin 2021), en raison de la baisse d'activité liée à la crise sanitaire, soit une perte de revenu brut de 259 fr. L'appelant allègue également qu'il ne percevra plus la participation à l'assurance maladie de 200 fr. par mois de son employeur. Il en découle une rémunération mensuelle nette moyenne dès le 1er juin 2021 de 4'513 fr. (4'944 fr. x 13 : 12, sous déduction de charges sociales estimées à 15.74 % du salaire brut sur la base de la calculette online de la FER).

a.b Les charges alléguées par A______ s'élèvent à un montant total de 3'936 fr. 75, composées de son loyer (1'071 fr.), de sa prime d'assurance maladie LAMal, subside déduit (247 fr. 75), de sa prime d'assurance maladie LCA (51 fr.), de ses frais médicaux non remboursés en 2019 (279 fr.), de la prime d'assurance maladie LaMal de son épouse, subside déduit (322 fr. 75), de la prime d'assurance maladie LCA de son épouse (51 fr.), des frais médicaux non-remboursés de son épouse (46 fr.), de frais de déplacement en véhicule privé afin de pouvoir se rendre à son travail en dehors des horaires des transports publics (350 fr.), d'impôts (125 fr.; bordereau 2018) et du montant de base mensuel d'entretien pour un couple (1'700 fr.).

b.a Après avoir doublé la troisième année du Collège, B______ a suivi une année d'ECG pour obtenir le diplôme en juin 2020. Elle a commencé une maturité spécialisée en septembre 2020, laquelle impliquait qu'elle effectue un stage à 80 % dans ______ et suive des cours ______ en vue de la reddition de son travail de maturité. Elle perçoit 400 fr. d'allocations d'études ainsi que 444 fr. 30 d'allocation de stage, soit des revenus totaux de 844 fr. 30. Après l'obtention de sa maturité, normalement à la fin de cette année scolaire, elle souhaitait intégrer la HEG en vue d'obtenir un bachelor en ______.

b.b Après avoir commencé l'ECG en préparatoire à l'âge de 16 ans, C______ a réalisé que ces études ne correspondaient pas à ce qu'elle souhaitait. Elle a donc suivi durant une année des Semestres de Motivation (SeMo), avant de commencer un apprentissage d'employée de commerce en septembre 2020. Elle perçoit à ce titre 781 fr. 35 nets par mois, ainsi que des allocations d'études de 400 fr., soit des revenus totaux de 1'181 fr. 35.

b.c Les primes d'assurance maladie de B______ et C______ s'élèvent à 216 fr. 85 chacune, subside déduit.

A______ allègue que les frais de déplacement de B______ et C______ s'élèvent, pour chacune d'elles, à 41 fr. 65 par mois.

Le loyer de l'appartement dans lequel B______ et C______ vivent avec leur mère et leur petite soeur s'élève à 1'620 fr. par mois selon l'ordonnance, non contestée sur cet objet, dont à déduire 416 fr. 65 d'allocation de logement, soit des frais de logement de la famille de 1'203 fr. 35. Un quart de ce montant sera considéré comme participation aux frais de logement par B______ et C______, soit 300 fr. chacune.

Le montant de base mensuel d'entretien deB______ et C______ peut être arrêté à 850 fr., soit la moitié du montant prévu par les normes d'insaisissabilité pour deux personnes adultes vivant sous le même toit. Un tel montant se justifie par le fait que le groupe familial formé de D______, B______ et C______ et H______, peut être assimilé, d'une part, à un débiteur monoparental avec enfant de plus de 10 ans et, d'autre part, à deux adultes vivant en commun au sens des chiffres 2, 3 et 4 de l'art. I des Normes d'insaisissabilité (RS/GE E.3.60.04), ce qui permet de leur imputer des montants mensuels de base d'entretien de, respectivement, 1'350 fr. + 600 fr. et 1'700 fr., ce second montant devant être réparti par moitié entre B______ et C______.

Les charges deB______ et C______ s'élèvent en conséquence à 1'408 fr. 50 chacune (montant de base d'entretien: 850 fr.; logement : 300 fr.; assurance maladie : 216 fr. 85; transports : 41 fr. 65), dont il convient de déduire leurs revenus respectifs de 844 fr. 30 pour B______ et 1'181 fr. 35 pour C______, ce qui entraîne un solde de charges non couvertes de 564 fr. 20 pour B______ et de 227 fr. 15 pour C______.

c.a D______ travaille à 80 % dans un EMS et perçoit un salaire mensuel net de quelque 3'280 fr. (moyenne des salaires de janvier à septembre 2020). Elle perçoit en outre des prestations complémentaires de 828 fr. par mois.

Elle touche également 400 fr. d'allocations familiales pour H______.

c.b Sa prime d'assurance maladie s'élève à 170 fr. 55, subside déduit, et celle de H______ à 23 fr. 85, subside déduit. Ses frais de logement ainsi que ceux de H______ sont de 810 fr. (1/2 de 1'620 fr.; cf. supra b.c). Il peut être retenu des frais de transports publics en 70 fr. Ses charges fiscales sont en l'état inconnues. Son montant de base d'entretien mensuel s'élève à 1'350 fr. pour un adulte avec charge monoparentale et à 600 fr. pour un enfant de plus de dix ans. Les charges totales de D______ et de H______ s'élèvent ainsi à 3'024 fr. 40.

E. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a rejeté les mesures provisionnelles requises en considérant, en application des art. 261 et ss CPC, que A______ n'avait pas expliqué en quoi il était nécessaire de prononcer des mesures provisionnelles, faute d'avoir rendu vraisemblable qu'il était menacé d'un préjudice difficilement réparable. Il n'avait développé aucune argumentation en ce sens dans ses écritures et s'était limité à invoquer un changement de circonstances; or, les circonstances n'avaient pas suffisamment changé depuis le jugement de 2015 pour justifier des mesures provisionnelles. De surcroît, statuer sur les mesures provisionnelles sollicitées aurait préjugé de la décision à rendre sur le fond. Finalement, un jugement au fond devait être rendu rapidement ce qui permettait d'écarter la nécessité de prononcer des mesures provisionnelles.

L'ordonnance retenait que les revenus moyens de l'appelant s'étaient élevés à 5'770 fr. 35 en 2019 et à 4'450 fr. 16 en 2020 (janvier à octobre) alors que ses charges alléguées, sans le montant de base mensuel d'entretien, atteignaient un total de 2'103 fr. 75 (logement, 100 % du loyer : 1'071 fr.; prime d'assurance LAMal subside déduit : 227 fr. 75; prime d'assurance LCA : 51 fr.; frais médicaux non remboursés : 279 fr.; impôts : 125 fr.; frais de transports privés : 350 fr.).


 

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. b et 145 al. 2 let. b, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision statuant tant sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. La capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède en effet 10'000 fr.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.3 La modification de l'entretien d'un enfant majeur qui a été fixé dans un jugement de divorce ne suit pas la voie de la modification du jugement de divorce au sens des art. 134 CC et 284 CPC, mais d'une action en modification d'aliments au sens de 286 CC, opposant le parent débirentier à l'enfant crédirentier (Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 8a ad art. 284 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 3 ad art. 303 CPC).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, certes contestée (cf. Bohnet, in RSPC 2013, p. 493 ss, et in droitmatrimonial.ch, Newsletter 9/2013; Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 8a ad art. 284 CPC), la procédure simplifiée appliquée sans égard à la valeur litigieuse (art. 295 CPC) ainsi que les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC) qui gouvernent les causes concernant des enfants mineurs ne sont pas transposables aux actions concernant des enfants majeurs, de sorte que la Cour est liée par les conclusions des parties et n'a pas à rechercher les faits d'office (ATF 139 III 368 consid. 3 = SJ 2013 I 578; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

1.4 La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC).

2. L'appelant a allégué un fait nouveau et produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n° 26 ad art. 317 CPC).

A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.3).

En application de la let. a de cette disposition, la partie à l'instance d'appel qui entend se prévaloir de faits ou moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que possible, ce qui, la plupart du temps, coïncidera avec l'introduction du mémoire d'appel, respectivement avec le dépôt de la réponse, cas échéant avec la présentation d'un appel joint et de la réponse à ce dernier (Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 7 ad art. 317 CPC).

2.2 En l'espèce, en alléguant dans sa réplique du 18 janvier 2020 que son contrat de travail avait subi des modifications par courrier du 4 janvier 2020 de son employeur, l'appelant a introduit à temps ces faits nouveaux aux débats, de même que les pièces permettant de les prouver. Ces allégations et pièces nouvelles sont donc recevables.

3. 3.1.1 L'art. 303 al. 1 CPC régit les mesures provisionnelles en matière de contribution d'entretien des enfants lorsque le lien de filiation est établi. Il autorise le paiement de sommes d'argent à titre provisoire, soit une exécution anticipée d'un jugement à venir sur le fond, remboursables dans la mesure où le jugement sur le fond ne devait pas confirmer la décision sur mesures provisionnelles; il constitue donc un régime spécial de mesures provisionnelles au sens de l'art. 262 let. e CPC. L'octroi de mesures provisionnelles fondées sur l'art. 303 al. 1 CPC n'est pour le surplus pas soumis à des conditions particulières et le juge dispose d'un grand pouvoir d'appréciation. Ce régime est également applicable en cas d'action en modification de la contribution d'entretien (ATF 135 III 238 consid 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.1 et 5A_85/2017 consid. 7.1.2; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 3 et 6 ad art. 303 CPC).

La modification par des mesures provisoires d'un jugement de divorce, soit une décision en force et exécutoire, ne doit être admise qu'en présence d'une urgence et de circonstances particulières, soit, en matière de contribution d'entretien, une situation particulièrement précaire du débirentier, ne permettant plus de lui imposer le paiement des montants fixés jusqu'alors (ATF 118 II 228 c. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et réf. et 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2).

3.1.2 Les contributions provisoires fixées sur la base de l'art. 303 al. 1 CPC le sont conformément aux art. 285 et ss CC (stettler, meier, Droit de la filiation, 2019, n° 1503).

3.1.3 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles examinées au jour de la demande en modification, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (cf. en matière de modification de la contribution d'entretien due à l'enfant : ATF120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2; 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid.4.3.1, FamPra.ch 2016 p. 999).

La survenance d'un fait nouveau n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents (telle qu'une augmentation de revenu) pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2). En particulier, une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de faits nouveaux importants et durables et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les références).

Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débiteur et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-soeurs (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1; 5C_78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a; 5P_26/2000 du 10 avril 2000, in FamPra.ch 2000 p. 552).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé du jugement de divorce se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit calculer à nouveau la contribution d'entretien selon les mêmes principes, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1, 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 et 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (arrêts du Tribunal fédéral 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les références).

3.1.4 Chaque partie devant, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC), le parent ou l'enfant qui se prévaut d'un changement de situation en supporte le fardeau de la preuve.

3.1.5 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

La contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, lequel est néanmoins lié par une méthode uniformisée posée par le Tribunal fédéral (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6 destiné à la publication).

Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 144 III 502 consid. 6.4 ; 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte, en revanche, sur celle de l'enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. L'entretien d'un enfant majeur n'intervient qu'après que les minima vitaux du droit de la famille des parents et des enfants mineurs ont été couverts. Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 et 7.3 et 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1).

3.1.6 En cas de remariage du débirentier, son nouveau conjoint est tenu, dans la mesure qui peut être exigée de lui, de l'assister dans l'exécution de ses obligations légales d'entretien envers des tiers (cf. art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC); il doit notamment contribuer d'une manière plus substantielle à l'entretien du ménage, ou se contenter d'un train de vie plus modeste, afin de permettre au débirentier de consacrer une plus grande partie de ses revenus à son obligation d'entretien (ATF 115 III 103 consid. 3b; 79 II 137 consid. 3b et c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_309/2018 du 31 juillet 2018 consid. 5.a; 5A_769/2009 du 5 mai 2010 consid. 2; 5C_43/1996 du 26 mars 1996 consid. 4b; 5C_42/1994 du 7 juin 1994 consid. 3b).

3.2.1 L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir correctement établi les faits s'agissant des revenus et charges des parties : dans la description de ses charges, ses impôts (125 fr.) et ses frais de déplacement (350 fr.), pourtant non contestés par les parties adverses, ne sont pas mentionnés; le montant de ses primes d'assurance maladie a été mal retranscrit (227 fr. 75 en lieu et place de 247 fr. 75); les allocations d'études de C______ ont été omises (400 fr.).

La Cour a complété, respectivement corrigé l'état de fait dans la mesure utile, étant précisé que les charges et revenus que l'appelant souhaitait voir mentionnés dans la décision ne sont pas contestés dans leur existence ou dans leur quotité, mais dans leur pertinence pour l'issue du litige, ce qui sera examiné ci-après.

3.2.2 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans ses charges, de l'entretien de sa nouvelle épouse, qu'il assume intégralement puisqu'elle ne réalise aucun revenu. Les intimées s'opposent à ce que cet entretien soit inclus dans les charges de l'appelant car il appartiendrait à sa nouvelle épouse, sur la base de son devoir d'assistance et d'entretien, d'entreprendre le nécessaire pour améliorer les revenus du couple et permettre à son conjoint d'assumer ses obligations d'entretien envers ses filles majeures.

Dans le cadre du jugement du 18 décembre 2015, le Tribunal a évalué la situation financière des parties en se fondant, en ce qui a trait à l'appelant, uniquement sur ses charges personnelles, sans y inclure les charges relatives à son épouse, car l'appelant n'avait rien allégué ni établi à cet égard, notamment s'agissant de la capacité contributive de celle-ci. L'appelant n'a pas recouru contre ce jugement dont il s'est accommodé.

Dans le cadre de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a par conséquent correctement procédé à la comparaison de la situation financière de l'appelant à l'époque du jugement du 18 décembre 2015 et sa situation actuelle en se fondant sur des éléments comparables, soit les charges de l'appelant à l'exclusion de celles de son épouse.

Savoir si le fait de ne retenir que les charges personnelles de l'appelant est correct n'est plus pertinent à ce stade car l'appelant a admis cette manière de faire en ne recourant pas contre le jugement du 18 décembre 2015. De surcroît, dans le fil des reproches adressés par le juge à l'appelant en 2015, ce dernier n'a procédé, dans la présente procédure, à aucune allégation, aucune offre de preuve, ni à aucune argumentation s'agissant de la capacité contributive de son épouse, de son obligation d'assistance conjugale et de l'articulation de cette obligation avec la priorité de l'entretien du conjoint par rapport à l'entretien d'enfants majeurs issus d'un précédent mariage, notamment en alléguant des circonstances nouvelles qui auraient pu modifier la position adoptée par le Tribunal en 2015.

Le grief de l'appelant reprochant au premier juge de ne pas avoir comptabilisé les charges de son épouse dans ses charges est par conséquent infondé.

3.2.3 L'appelant critique encore l'ordonnance entreprise en tant qu'elle rejette la requête de mesures provisionnelles parce qu'il n'avait pas suffisamment allégué ni rendu vraisemblable que les circonstances auraient changé substantiellement depuis le jugement du 18 décembre 2015, qu'il en subirait un préjudice difficilement réparable et qu'il y aurait urgence à modifier les contributions d'entretien.

Il est vrai que dans ses demandes du 2 octobre 2020, l'appelant développe essentiellement des faits et des arguments visant ses conclusions sur le fond. S'agissant des conclusions provisionnelles, il ne les motive qu'en une phrase, en toute fin de mémoire, en soutenant qu'il y a urgence à modifier les contributions d'entretien puisqu'il n'est plus en mesure de couvrir ses charges incompressibles.

Si cette argumentation est brève, elle est toutefois suffisante pour comprendre que l'appelant estime que la diminution de ses revenus est propre à entraîner une atteinte à son minimum vital et justifier des mesures provisionnelles. Le premier juge ne pouvait donc se limiter à considérer, sans procéder à aucun calcul, que les circonstances n'avaient pas suffisamment évolué pour justifier une modification de la contribution d'entretien au sens de l'art. 286 al. 2 CC (supra consid. 3.1.3).

En l'occurrence, le revenu moyen de l'appelant a chuté à 4'459 fr. 15 depuis le début de la pandémie de COVID-19. Il a également été récemment réduit contractuellement par son employeur et il s'élèvera à un montant de l'ordre de 4'513 fr. nets moyen par mois dès le 1er juin 2021. Il s'agit donc d'une réduction durable et sensible de l'ordre de 17 % par rapport au salaire de 5'400 fr. retenu en 2015 pour fixer les contributions litigieuses. Cette réduction était imprévisible en 2015 et le juge n'a pu alors en tenir compte.

Les charges de l'appelant, calculées selon les mêmes principes que ceux retenus par le juge en 2015, soit abstraction faite de charges liées à son épouse et de l'éventuelle capacité contributive de celle-ci - qui n'a fait l'objet d'aucune allégation circonstanciée des parties ni d'aucune instruction -, seront arrêtées à 3'323 fr. 70, comme si le débiteur vivait seul (loyer : 1'071 fr.; prime d'assurance maladie LaMal, subside déduit : 247 fr. 70; prime d'assurance maladie LCA : 51 fr.; frais médicaux non couverts : 279 fr.; frais de transports privés justifiés par les horaires de travail de l'appelant incompatibles avec ceux des transports publics : 350 fr.; impôts : 125 fr.; montant de base d'entretien pour un adulte : 1'200 fr.).

Il en découle que la quotité disponible des revenus de l'appelant est de 1'135 fr. en 2020 et jusqu'au 1er juin 2021, puis de 1'189 fr. dès le 1er juin 2021. Ces montants ne lui permettent pas d'assumer les contributions d'entretien de ses deux filles majeures à hauteur de 1'400 fr., sans atteinte à son minimum vital du droit de la famille. Sur mesures provisionnelles, elles seront par conséquent réduites au montant disponible de 1'100 fr., soit 550 fr. chacune, dès le 25 mai 2020.

Cette réduction, qui a pour seul but de rétablir le minimum vital du débirentier, est proportionnée et peut être imposée aux intimées qui ont de surcroît désormais des revenus propres et dont la mère a vu sa situation financière s'améliorer sensiblement.

Il découle de ce qui précède que le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise sera annulé et le chiffre 1 du jugement JTPI/15431/2015 du 18 décembre 2015 sera modifié en ce sens que les contributions d'entretien dues par l'appelant aux intimées seront réduites à 550 fr. par mois dès le 25 mai 2020. L'ordonnance entreprise sera confirmée pour le surplus.

3.2.4 L'appelant conclut également à la suppression de sa participation aux frais d'orthodontie de ses filles.

Aucune de ses allégations ne porte toutefois sur cette problématique, sur les montants en jeu et sur les prétentions encore élevées par les intimées à cet égard. Il semble que cet objet ne soit plus d'actualité, vu le temps écoulé depuis 2015 et l'âge des intimées. L'appelant ne peut donc prétendre à l'existence d'un préjudice actuel justifiant une intervention urgente. Les conditions ne sont donc pas réunies pour le prononcé de mesures provisionnelles. C'est le jugement sur le fond qui déterminera si ce volet de l'entretien des intimées conserve sa raison d'être et s'il doit être réaménagé cas échéant.

L'ordonnance du 2 décembre 2020 sera donc confirmée dans la mesure où elle rejette la requête de mesures provisionnelles concernant la modification du chiffre 1, deuxième tiret, du jugement JTPI/15431/2015 du 18 décembre 2015.

4. La Cour statue dans sa décision finale sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95, 104, 105 CPC).

Ils sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 CPC). La Cour peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 3 CPC).

4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que le sort réservé par le premier juge aux frais judiciaires et dépens de première instance n'a pas été remis en cause en appel et que ceux-ci ont été réglés conformément aux dispositions légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 3, 107 al. 1 let. c CPC), l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC, 19 LACC, 37  RTFMC). Pour des motifs liés à la nature et à l'issue du litige, l'appelant n'obtenant que partiellement gain de cause, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106, 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties plaidant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision du Greffe de l'assistance juridique (art. 122 et 123 CPC).

4.3 Il ne sera pas alloué de dépens d'appel vu la nature et l'issue du litige.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 décembre 2020 par A______ contre les chiffres 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/751/2020 rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9511/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ce point :

Modifie le chiffre 1, premier tiret, du dispositif du jugement JTPI/15431/2015 du 18 décembre 2015 en ce sens que les contributions d'entretien dues par A______ à B______ et C______ sont réduites à 550 fr. par mois dès le 25 mai 2020.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.