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Décisions | Chambre civile

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C/11655/2020

ACJC/776/2021 du 15.06.2021 sur JTPI/15461/2020 ( SDF ) , RENVOYE

Descripteurs : MPUC;Motivation décisions;Renvoi
Normes : cst.29.al2; CC.163; CC.176.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11655/2020 ACJC/776/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 15 JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______, appelant et intimé sur appel croisé d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2020, comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, LBG Avocats, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 5522,
1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel croisé, comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, Sant'Ana Lima Avocats Internat., rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. A______, né le ______ 1977, de nationalité portugaise, et C______, née le ______ 1968, de nationalité brésilienne, se sont mariés le ______ 2017 à D______ (Portugal).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Les parties vivent séparées depuis le mois d'avril 2020. L'épouse est restée au domicile conjugal tandis que l'époux s'est constitué un domicile séparé.

c. Le 25 juin 2020, A______ a requis du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Il a notamment conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son épouse dès lors qu'il s'agissait d'un mariage de courte durée et que celle-ci devait certainement réaliser un revenu – dont il ignorait le montant – suffisant à couvrir ses charges.

Il a déclaré réaliser un revenu mensuel net moyen de 4'842 fr. 75, 13ème salaire compris, et que ses charges étaient de 3'593 fr. 90 comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), le loyer de son studio (1'000 fr.), sa prime d'assurance-maladie (568 fr. 65), ses acomptes d'impôts (755 fr. 25) et ses frais de transport (70 fr.).

d. Le premier juge ayant opté pour une procédure orale, C______ s'est limitée à déposer des conclusions le 16 octobre 2020, sollicitant notamment la condamnation de son époux à lui verser une contribution à son entretien de 1'500 fr. par mois et d'avance, sous réserve d'amplification.

e. Lors de l'audience du 30 octobre 2020 du Tribunal, les parties ont déclaré avoir vécu ensemble 17 ans avant leur séparation du mois d'avril 2020, qu'elles s'étaient rencontrées à Genève et y avaient toujours vécu.

Durant la vie, commune l'époux payait le loyer et l'épouse l'électricité, la connexion E______ et la nourriture, chacun s'acquittant de la prime de son assurance-maladie et de ses frais de téléphone.

C______ a déclaré travailler comme femme de ménage. Elle avait travaillé pendant plusieurs années dans trois familles différentes pour un salaire horaire de 25 fr. à raison de deux heures le lundi, cinq heures le mercredi et cinq heures une semaine sur deux dans un 3ème foyer. Il y avait environ cinq mois, elle avait cessé de travailler chez ces particuliers pour entamer son activité auprès du Café F______ et du Café G______, lesquels appartenaient au même propriétaire, la société H______ SA. Elle travaillait tous les jours, entre 17h30 et 22h, y compris le dimanche, mais avec un jour de congé par semaine. Son employeur souhaitait réduire son temps de travail à 1h30 dans chacun des cafés. Elle avait reçu une somme de 2'008 fr. 35 en juin et 2'095 fr. 05 en juillet 2020. Elle n'exerçait aucune autre activité rémunérée mais cherchait à augmenter son temps de travail par des emplois complémentaires.

A______ a déclaré avoir dû quitter le studio précédemment occupé mais que la Commune de I______ l'avait aidé à trouver, en sous-location, un nouvel appartement, de quatre pièces, dont le loyer se montait à 2'580 fr. par mois. La Commune essayait toutefois de lui trouver un logement moins cher.

Les conseils ont ensuite plaidé et les parties ont persistés dans leurs conclusions. Le procès-verbal précise qu'A______ a invité le Tribunal à retenir un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois pour C______.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

B.            Par jugement JTPI/15461/2020 rendu le 11 décembre 2020, reçu par les parties le 16 du même mois, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et C______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (ch. 2), a condamné A______ à verser, par mois et d’avance, avec effet au mois de novembre 2020, la somme de 420 fr. à C______ (ch. 3) et a prononcé la séparation de biens des parties (ch. 4). Il a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. qu'il a répartis par moitié entre les parties, C______ étant dispensée en l'état du paiement de sa part des frais judiciaires et A______ condamné à verser 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

Le Tribunal a retenu que selon leurs déclarations, les parties partageaient les charges, ce qui permettait à chacun d’eux de bénéficier du minimum vital, mais qu’il n’y avait pas de répartition de l’éventuel excédent mensuel. L'épouse percevait une rémunération mensuelle nette de l’ordre de 2'000 fr. depuis le mois de juin 2020. Il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique supérieur dès lors qu'aucun élément au dossier ne permettait de conclure qu'elle serait aisément en mesure d’augmenter ses revenus. Elle était toutefois tenue, dans la mesure de ses possibilités, de chercher à augmenter à l’avenir sa rémunération de manière à lui permettre de couvrir seule ses besoins mensuels élémentaires. Son loyer mensuel se montait à 970 fr. et ses primes d’assurance-maladie à 515 fr. 65 de sorte que le montant nécessaire à assurer son minimum vital était de l'ordre de 2'750 fr., compte tenu de son minimum vital et de ses frais de transport. Elle subissait ainsi un déficit mensuel de 750 fr. L'époux réalisait un revenu mensuel net de 4'842 fr. 75, pour des charges mensuelles de 4'418 fr. 65 qui comprenaient son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (2'580 fr.), sa prime d'assurance-maladie (568 fr. 65) et ses frais de transport (70 fr.). Il bénéficiait ainsi d'un solde mensuel de l'ordre de 420 fr. qu'il pouvait verser à son épouse qui ne disposait elle-même pas de revenus suffisants en l’état pour assumer ses besoins minimaux.

C.           a. Par acte expédié le 21 décembre 2020 à la Cour de justice, C______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et, cela fait, à ce que A______ soit condamné à verser à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'500 fr., avec effet au 1er mai 2020, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles soit des photographies d'une boîte aux lettres et sa fiche de salaire pour le mois de novembre 2020.

b. Par acte expédié le 28 décembre 2020, A______ a également formé appel contre ce jugement. Il a conclu, préalablement, au renvoi de la cause au Tribunal pour motivation du jugement et, cela fait, à être autorisé à compléter son appel, et principalement, à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse, les frais de la procédure devant être mis à la charge de cette dernière et les dépens compensés.

c. Dans leurs réponses respectives ainsi que dans leurs répliques et dupliques, les parties ont conclu au déboutement de leur adverse partie et persisté dans leurs propres conclusions.

C______ a produit un rapport universitaire du mois de septembre 2020 portant en substance sur les conséquences pour la population genevoise de la pandémie COVID-19.

d. Les parties ont été informée de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe de la Cour du 22 mars 2021.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1
let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte notamment sur la contribution à l'entretien de l'épouse, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables.

1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et, par souci de simplification, l'épouse sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé.

1.4 Les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 5 et 6 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Il a pu ainsi être remédié à l'absence d'état de fait du jugement querellé dans le présent arrêt, étant toutefois relevé qu'il appartient au premier juge de procéder à l'établissement des faits, même si ceux-ci peuvent être revus par la Cour.

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

Le litige étant circonscrit au montant de la contribution due pour l'entretien de l'appelante, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).

3. L'appelante a produit des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures d'appel.

3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 229 CPC), sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu'ils soient produits sans retard dès leur découverte. En revanche, il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 30 octobre 2020. Les photographies produites par l'appelante ne sont pas datées et elle n'a pas expliqué pourquoi elles n'auraient pas pu être produites devant le Tribunal, étant relevé que la question de la domiciliation de l'intimé a été discutée en audience. Il en va de même du rapport universitaire daté du mois de septembre 2020 qui aurait pu, avec la diligence requise, être déposée devant le premier juge. Ces pièces sont dès lors irrecevables, ainsi que les allégués s'y rapportant.

En revanche, la fiche de salaire de l'appelante pour le mois de novembre 2020 est recevable dès lors qu'elle se rapporte à un fait survenu après le 30 octobre 2020 et a été produite sans retard.

4. Les parties contestent le montant de la contribution d'entretien fixé par le Tribunal en faveur de l'appelante.

L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné la question du loyer de l'intimé alors qu'elle avait soutenu, lors de plaidoiries finales, que le contrat de sous-location était un faux et qu'il avait été produit par l'intimé dans le seul but d'augmenter ses charges afin d'éviter d'avoir à lui verser une contribution à son entretien.

L'intimé reproche également au Tribunal d'avoir rendu un jugement sans partie en fait reprenant les éléments pertinents, ni les arguments développés par chaque partie et ne comportant aucun développement sur la question du revenu hypothétique. Le jugement était si sommairement motivé qu'il devait être considéré qu'il ne l'était pas suffisamment.

4.1.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2). En revanche, l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 433 consid 4.3 et les références citées).

Les exigences minimales de motivation déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. valent également pour les décisions de mesures provisionnelles. Peu importe à cet égard que celles-ci soient en principe prononcées à l’issue d’un examen sommaire de la prétention sur laquelle les mesures reposent et qu’en raison de leur but, elles doivent être prononcées rapidement et qu’ainsi, elles ne statuent pas définitivement sur les droits d’usage ou les prétentions en abstention des parties. (ATF 134 I 83 consid. 4).

4.1.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale.

Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 et 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2).

Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 6.1). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2019 précité, ibid.).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 9.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les références citées). Le juge peut toutefois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 précité consid. 9.1 et les références citées; 5A_1008/2015 précité consid. 3.3.2). Dans le cadre de l'examen d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 précité consid. 9.1 et les références citées; 5A_1008/2015 précité consid. 3.3.2).

Par ailleurs, seules les charges effectives dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

4.2 En l'espèce, le jugement attaqué ne comporte pas d'exposé des faits exhaustif. L'état de faits a été complété ci-dessus dans la partie EN FAIT, dans la mesure utile à la solution du litige.

Cela étant, la décision n'indique pas clairement les faits qui sont établis et les déductions qui sont tirées de l'état de fait déterminant. Elle ne se réfère à aucune norme légale, ni à aucune jurisprudence ou doctrine s'agissant des points litigieux plaidés par les parties, à savoir le loyer à prendre en considération pour l'intimé et le revenu hypothétique plaidé pour l'appelante. Le jugement n'expose pas les motifs qui ont amené le Tribunal à retenir pour l'intimé un loyer de 2'580 fr. alors que l'appelante a fait valoir que ce bail était fictif. Il appartenait ainsi au premier juge de se prononcer sur les preuves produites quant à cette charge avant de fixer le montant du loyer retenu pour l'intimé. Le juge n'a pas non plus examiné l'adéquation du montant du nouveau loyer de l'intimé compte tenu de la situation financière des parties et leur droit au maintien d'un train de vie semblable. Par ailleurs, le jugement n'indique pas non plus les raisons qui ont conduit le premier juge à considérer qu'il ne serait pas aisé pour l'appelante d'augmenter son temps de travail. En effet, celui-ci n'a pas examiné les éléments objectifs fixés par la jurisprudence à cet égard (âge, état de santé, disponibilité, etc.), étant relevé que la partie en fait du jugement ne fait notamment pas mention du parcours professionnel de l'appelante, au point qu'on ignore à la lecture du jugement quelle est le type d'activité qu'elle développe. On ignore donc sur quels éléments le Tribunal s'est fondé pour considérer qu'il serait difficile à l'appelante d'augmenter son temps de travail. On relèvera pour le surplus que la loi ne pose pas la condition qu'il soit "aisé" pour l'époux d'augmenter ses revenus mais que cela soit possible.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents pour la solution du litige. Il a ainsi violé le droit d'être entendu des parties.

5. 5.1.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, notamment lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c
ch. 1).

Cette disposition, qui permet à l'autorité d'appel de statuer à nouveau ou renvoyer la cause à l'autorité de première instance, est formulée de manière potestative. Il en résulte que l'autorité d'appel dispose d'un pouvoir d'appréciation à cet égard, qu'elle doit exercer en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.3; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3; 4A_103/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 4A_615/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.1).

Lorsque le législateur a prévu un double degré de juridiction, l'autorité supérieure ne peut pas traiter un litige avant que celui-ci n'ait été tranché par l'autorité inférieure. Les justiciables ont le droit à ce que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit suivi (principe du double degré de juridiction;
ATF 143 III 42 consid. 5.4, in SJ 2017 I p. 460; 106 II 106 consid. 1a et 99 Ia 317 consid. 4a).

5.1.2 Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision est la règle. En outre, les justiciables ont en principe le droit au respect des degrés de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.7, in SJ 2011 I 345).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, autrement dit, lorsque le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette violation risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2014 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 et les nombreuses références).

5.2 En l'espèce, dans la mesure où le Tribunal n'a pas mentionné, même brièvement, les motifs qui l'ont guidé et n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents, les parties n'ont pas été en mesure d'attaquer en connaissance de cause les points du jugement qu'elles contestent et la Cour ne peut pas exercer le contrôle dont elle est chargée par la loi en examinant si c'est à juste titre ou non qu'il a fixé la contribution d'entretien due à l'appelante à 420 fr. par mois.

Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il rende une décision motivée, en indiquant notamment les faits pertinents qu'il retient à cet égard et les déductions juridiques qu'il en tire.

Dès lors que la cause est renvoyée au premier juge pour nouvelle décision, il se justifie d'annuler les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris. Il appartiendra au Tribunal de statuer sur l'ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance dans le jugement qui sera rendu au terme de la procédure de renvoi.

6. Vu les circonstances du cas d'espèce et eu égard aux griefs soulevés par les parties, qui plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, la Cour renoncera à la perception de frais judiciaires d'appel, qui seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. f CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 décembre 2020 par C______ contre le jugement JTPI/15461/2020 rendu le 11 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11655/2020.

Déclare recevable l'appel formé le 28 décembre 2020 par A______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance afin qu'il statue à nouveau, dans le sens des considérants, et rende un nouvelle décision.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Renonce à la perception de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.