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Décisions | Chambre civile

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C/22508/2016

ACJC/749/2021 du 10.06.2021 sur JTPI/588/2019 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22508/2016 ACJC/749/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 10 JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France),
Monsieur B______, domicilié ______ (Algérie),
Monsieur C______, domicilié ______ (Algérie),
Monsieur D______, domicilié ______ (France),
Monsieur E______, domicilié ______ (Algérie),
Monsieur F______, domicilié ______ (France),
Monsieur G______, domicilié ______ (Algérie),
Monsieur H______, domicilié ______ (Algérie),
Monsieur I______, domicilié ______ (Algérie),
Monsieur J______, domicilié ______ (Algérie),
Monsieur K______, domicilié ______ (Algérie),
Monsieur L______, domicilié ______ (Algérie),
Monsieur M______, domicilié ______ (Algérie),
Monsieur N______, domicilié ______ (Algérie),

Tous appelants contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 janvier 2019, comparant d'abord par Me O______, avocate, puis en personne,

et

ASSOCIATION P______, sise c/o Fiduciaire Q______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Daniel ZAPPELLI, avocat, Vafadar Sivilotti Zappelli, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 13 février 2019 à la Cour de justice, A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______ et N______ ont formé appel contre le jugement JTPI/588/2019 rendu le 11 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22508/2016;

Que, par décision DCJC/268/2019 du 19 février 2019, notifiée en leur domicile élu, la Cour leur a imparti un délai au 22 mars 2019 pour verser une avance de frais fixée à 1'200 fr.;

Que par courrier du 4 mars 2019, Me O______ a informé la Cour qu'elle cessait d'occuper dans le cadre de la présente procédure et qu'elle avait transmis la décision citée ci-dessus aux appelants;

Que, par décision DCJC/429/2019 du 2 avril 2019, un ultime délai de 30 jours à compter de la réception de la notification, a été fixé à A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______ et N______ pour opérer le versement précité, leur attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, leur appel serait déclaré irrecevable;

Que ladite décision a été notifiée à F______ et A______ le 6 avril 2019 et à D______ le 9 avril 2019;

Que le 14 octobre 2019 la Cour a expédié, par voie diplomatique, la décision d'avance de frais DCJC/429/2019 du 2 avril 2019 ainsi qu'une invitation à élire domicile en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision à B______, C______, E______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______ et N______;

Que ces actes ont été notifiés en Algérie à C______, E______, G______, H______, K______, L______ et M______;

Que les actes concernant N______, J______, B______ et I______ n'ont pas pu être notifiés car l'adresse mentionnée sur l'appel était incorrecte;

Qu'à l'échéance du délai imparti, les parties appelantes n'ont pas fourni l'avance de frais requise;

Que B______, C______, E______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______ et N______ ne se sont par ailleurs pas conformés à l'injonction de la Cour de faire élection de domicile en Suisse;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, les appelants n'ont pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que conformément à l'art. 141 CPC, le présent arrêt sera communiqué aux parties appelantes domiciliées en Algérie, qui n'ont soit pas donné suite à la demande d'élection de domicile en Suisse, soit n'ont pas été atteintes à l'adresse en Algérie qu'elles avaient pourtant elles-mêmes fournie dans leur appel, par publication de son dispositif dans la Feuille d'Avis Officielle;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______ et N______ contre le jugement JTPI/588/2019 rendu le 11 janvier 2019 par le Tribunal de première instance en la cause C/22508/2016.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER-GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.