Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/11561/2020

ACJC/732/2021 du 08.06.2021 sur JTPI/15190/2020 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11561/2020 ACJC/732/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, sans domicile connu, appelant d'un jugement rendu par la
19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2020, comparant d'abord en personne puis par Me Bertrand PARIAT, avocat, chemin du Canal 5, 1260 Nyon, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Anik PIZZI, avocate, PIZZI Avocats, Cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 7 décembre 2020, notifié à A______ par publication dans la Feuille d'avis officielle du ______ 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a annulé les chiffres 2 et 6 du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/17232/2019 du 3 décembre 2019 rendu dans la cause C/2______/2019 (ch. 1 du dispositif) et, cela fait, statuant à nouveau, a attribué la garde exclusive de l'enfant C______, né le ______ 2009, à B______ (ch. 2), suspendu en l'état les relations personnelles entre l'enfant C______ et A______ (ch. 3), ordonné à l'Office fédéral de la police de procéder à l'inscription immédiate, dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS) en vue de l'interdiction de sortie du territoire suisse de l'enfant C______ en compagnie de son père A______ (ch. 4), dit que l'entretien convenable, allocations familiales déduites, s'élevait actuellement à 876 fr. par mois pour C______ (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 876 fr. à compter du 1er juin 2020 (ch. 6), confirmé pour le surplus le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 3 décembre 2019 (ch. 7), mis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux les frais judiciaires arrêtés à 470 fr., dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 18 décembre 2020, A______, agissant en personne, a formé appel contre ce jugement. Sans prendre de conclusion formelle, il formule diverses considérations relatives à l'interdiction de sortie du territoire suisse avec son fils, à la garde exclusive, aux frais d'entretien de l'enfant, à la modification du nom de l'enfant et à sa situation personnelle. Il consacre par ailleurs de longs développements, en relation avec un courrier adressé au Tribunal le 10 octobre 2020, à la notion d'être humain et de personnalité juridique, se fondant sur l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ou la loi
du 6 Fructidor an II.

b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 25 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

d. Un appel a par ailleurs été expédié à la Cour par A______, représenté par un avocat, le 21 décembre 2020.


 

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux B______, née le ______ 1978 à Genève, et A______, né le ______ 1976 à Monaco, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2009 à K______ (GE).

Un enfant est issu de leur union, C______, né le ______ 2009.

b. Les époux se sont séparés à l'automne 2019.

c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/17232/2019 du 3 décembre 2019, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, instauré, dès le 16 octobre 2019, une garde alternée sur C______ s'exerçant, à défaut d'accord contraire entre les parents, une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires chez chacun d'entre eux, dit que l'enfant sera domicilié auprès de B______, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis au [no.] ______, chemin 1______ au K______, dit que les allocations familiales versées en faveur de C______ en mains de B______ lui resteront acquises, donné acte à celle-ci de ce qu'elle s'acquittera de l'intégralité des factures de l'enfant, chaque parent assumant par ailleurs les charges de loyer et les frais courants de l'enfant lorsqu'il est sous sa garde, l'y condamnant en tant que de besoin, et prononcé la séparation de biens des parties.

d. Par courrier du 10 février 2020, la D______ SA a informé B______ que le bail portant sur l'appartement conjugal sis au [no.] ______, chemin 1______ au K______ pouvait être résilié pour le 31 mai 2020, conformément à la demande de A______ en ce sens.

e. Par courrier du 5 mai 2020 à A______, B______ a relevé que la veille, celui-ci avait déménagé les affaires de C______ à son domicile sans l'en informer et sans son accord. Pour que la garde alternée puisse se poursuivre, le futur domicile de A______ devait permettre d'accueillir l'enfant. B______ lui a ainsi demandé de lui fournir l'adresse de son nouveau domicile dans les 15 jours et de lui indiquer s'il comptait renoncer à son droit de garde alternée.

f. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2020, B______ a formé une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de C______, renonce à fixer un droit de visite en l'état, à ce que soit inscrite au RIPOL l'interdiction faite à A______ de sortir l'enfant du territoire suisse, condamne A______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, dès le dépôt de la requête, 1'000 fr., hors allocations familiales, et indexe ladite contribution à l'indice suisse des prix à la consommation.

A l'appui de ses conclusions, elle a notamment exposé que la situation avait radicalement changé depuis le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 3 décembre 2019 puisque A______ avait résilié son bail et n'avait plus de domicile où recevoir l'enfant, de sorte qu'il n'était plus en mesure d'exercer la garde alternée.

Elle a ajouté qu'une modification de la garde entraînait une modification de la répartition des coûts de l'enfant qu'elle ne pouvait assumer seule, de sorte qu'il convenait de condamner A______ à participer aux frais d'entretien de son fils.

g. Lors de l'audience du 23 septembre 2020, A______, bien que valablement cité à comparaître par voie édictale, n'était ni présent, ni représenté.

B______ a notamment expliqué qu'elle pensait qu'au mois de juin, son époux s'était installé en France avec sa nouvelle compagne, mais qu'elle ignorait où précisément. A______ ne communiquait plus avec elle et passait directement par C______. A______ avait vu C______ début juin, puis le 15 juillet pour la journée. Il avait ensuite pris l'enfant pour les vacances, du 28 juillet au 21 août 2020, en informant ce dernier la veille pour le lendemain. Elle ne savait pas où son époux emmenait son fils en vacances, ni quand ils allaient revenir, ce qu'elle avait vécu difficilement. A son retour, l'enfant lui avait expliqué que les vacances s'étaient déroulées à environ quatre heures de route de Genève, près de la mer. Il avait vécu dans une maison avec une femme qui avait neuf enfants. Il était revenu avec une angine et une allergie sur le visage et le thorax. Il avait également expliqué que les lieux n'étaient pas propres et qu'il y avait des rats et des cafards.

B______ a également soutenu que lors de la séparation en 2019, A______, qui était administrateur de réseau système, était au chômage et bénéficiait de prestations de l'assurance accident en raison d'une déchirure ligamentaire. Elle a indiqué qu'après son incapacité de travail, il devrait encore être au bénéfice des indemnités de chômage.

Elle a enfin déposé un bordereau de pièces contenant une ordonnance pénale du 17 juillet 2020 déclarant A______ coupable d'injure, menaces et voies de fait commises sur elle et sur un tiers le 15 mai 2020.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

h. Par courrier du 6 octobre 2020 adressé au Tribunal, A______ a exposé avoir pris connaissance de la présente procédure via la FAO et sollicité du Tribunal qu'il lui fasse parvenir les pièces du dossier.

Ledit courrier comportait l'en-tête suivante : "ID/3______, sans domicile ni résidence ni revenu dernier domicile connu à chemin 1______ [no.] ______, [code postal] K______".

Il mentionnait également notamment ce qui suit : "je, autographe ci-dessous, l'être humain nommée A______ [prénom], un esprit de l'au-delà incarné dans un corps d'os de chair et de sang, fils de F______ [prénom masculin] de la famille A______ par ouï-dire et de G______ [prénom masculin] de la famille H______ par ouï-dire, accouché le ______ 1976 à l'hôpital I______ au lieu-dit de la principauté de Monaco, titulaire et administrateur de la personne juridique soussignée immatriculée ID/3______ nommée A______ matérialisée par la carte d'identité jointe, définie comme étant une entreprise au sens de l'article 3 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, sans domicile ni résidence ni revenu, dernier domicile connu à chemin 1______ [no.] ______, [code postal] K______".

Au-dessus de sa signature, A______ avait encore écrit "signature par l'être humain A______ la personne juridique ID/3______".

i. Le 28 octobre 2020, A______ a récupéré le dossier au greffe du Tribunal.

j. Lors de l'audience du 16 novembre 2020, A______, bien que valablement cité à comparaître par email et par publication FAO, n'était ni présent, ni représenté.

B______ a notamment expliqué au Tribunal que A______ avait vu C______ le ______ à l'occasion de l'anniversaire de l'enfant ainsi que les 25 et 28 octobre 2020. Son époux disait ne pas pouvoir venir en Suisse. Il échangeait avec l'enfant par messages et téléphone.

B______ a encore exposé que déjà au moment du dépôt de la première requête de mesures protectrices en 2019, elle avait remarqué que A______ avait un comportement particulier. Lors de l'anniversaire de C______ en octobre 2019, il avait laissé l'enfant à des amis, leur demandant de le lui ramener plus tard à son domicile. Une fois arrivés au domicile de A______, les amis précités avaient cependant constaté que ce dernier avait disparu. Il avait finalement réapparu 48 heures plus tard. Par ailleurs, au mois de mars 2020, au début des mesures de semi-confinement, A______ avait dit vouloir prendre C______ pour le mettre en sécurité dans un abri et qu'il attendait un signal pour l'amener dans cet endroit.

B______ a également expliqué que lors de la vie commune, elle payait toutes les factures de la famille et que A______ s'acquittait du prêt relatif à l'appartement qu'ils avaient acquis à J______ (France). Cet appartement avait été vendu depuis et ils en avaient tiré un bénéfice de 189'000 fr., qui avait été partagé à hauteur de 60% pour elle et de 40% pour son époux.

k. Le 23 novembre 2020, B______ a envoyé au Tribunal un courrier ainsi qu'un chargé de pièces complémentaires, à réception desquels la cause a été gardée à juger.

l. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

l.a B______ travaille à temps plein en qualité d'enseignante En 2019, elle a perçu un salaire annuel net de 109'298 fr. 70, soit 9'108 fr. 22 par mois.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 5'197 fr. 63, comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), sa part au loyer (85% de 2'195 fr., soit 1'865 fr. 75, charges comprises), son assurance LAMal (355 fr. 35), ses frais médicaux non remboursés (107 fr. 85), ses frais liés au logements (RC, SIG, Serafe: 80 fr. 20), ses frais de scooter (plaques, assurance : 46 fr. 72) et de téléphone (92 fr. 50) ainsi que la moitié des impôts du couple (1'299 fr. 18).

l.b Le Tribunal a fixé les charges de C______ à 1'171 fr. 15, comprenant le montant de base OP (600 fr.), la part au loyer (15% de 2'195 fr., soit 329 fr. 25), l'assurance LAMal (127 fr. 75), l'assurance LCA (94 fr. 50), ses frais médicaux non remboursés (39 fr. 25), ses frais dentaires (8 fr. 25), ses frais de repas scolaire (56 fr.), ses cours de musique (152 fr. 20), ses frais pour le L______ [lieu d'accueil/jeux pour enfants au] K______ (4 fr. 16) et ses frais de déplacement (35 fr.). Après déduction des allocations familiales de 300 fr., ses charges mensuelles s'élevaient à 875 fr. 15.

B______ perçoit des allocations familiales en faveur de C______ à hauteur de 300 fr. par mois.

l.c A______ n'a pas comparu, ni produit de pièces concernant sa situation financière actuelle.

Il ressort cependant des pièces produites par B______ qu'en 2013, A______ a réalisé un revenu annuel net de 71'572 fr., soit 5'964 fr. 33 par mois, en travaillant en qualité d'informaticien. Par ailleurs en 2017-2018, il a perçu des indemnités de chômage à hauteur de 71'866 fr. (après déduction des cotisations), soit un montant mensuel moyen de 5'988 fr. 83, équivalent à 80% de son gain assuré. Dans son jugement sur mesures protectrices du 3 décembre 2019, le Tribunal a en outre retenu que A______ percevait des indemnités de l'assurance accident à hauteur de 5'105 fr. 70 par mois en moyenne. B______ a allégué que la période de chômage avait débuté en novembre 2017. A______ avait été victime d'un accident au genou en janvier 2019, lequel avait eu pour effet de suspendre le versement des indemnités chômage pour une année au minimum. Le droit au chômage de son époux avait ainsi été prolongé d'autant, soit au moins jusqu'au mois de décembre 2020.

Le Tribunal a retenu que les charges de A______ s'élevaient à 2'434 fr. 58, comprenant son loyer (820 fr. selon estimation), son assurance-maladie (344 fr. 58) ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital OP (1'200 fr.). Devant la Cour, celui-ci explique être hébergé à titre gracieux et ne pas avoir payé d'assurance maladie depuis le mois de décembre 2020. Il payait l'abonnement de téléphone mobile de C______ afin de rester en contact avec lui.

m. Dans son jugement du 7 décembre 2020, le Tribunal a considéré que A______ ne disposait vraisemblablement plus de lieu adéquat pour accueillir l'enfant, de sorte que la garde sur C______ n'était plus exercée de manière alternée depuis le mois de mai 2020. L'enfant vivait à plein temps avec sa mère depuis cette date. Il s'agissait là de faits nouveaux permettant d'entrer en matière sur la requête de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale.

Concernant la garde de l'enfant, le Tribunal a relevé que depuis mai 2020, A______ avait renoncé à exercer la garde alternée instaurée par le juge des mesures protectrices en décembre 2019. Par ailleurs, son domicile actuel était inconnu du Tribunal, qui ignorait en particulier si A______ vivait toujours en Suisse, la distance à laquelle se situait son nouveau domicile par rapport au domicile de la mère et de l'école de l'enfant et s'il disposait d'un logement adéquat lui permettant d'accueillir son fils. Enfin, il n'y avait plus aucune communication entre les époux depuis plusieurs mois. Une garde alternée ne pouvait donc être maintenue en l'état. En conséquence, la garde exclusive de C______ serait attribuée à la mère.

De plus, du fait que A______ semblait actuellement particulièrement instable et que son lieu de résidence était inconnu, il y avait lieu de craindre une mise en danger de la sécurité de l'enfant en cas de relations personnelles, de sorte qu'en application du principe de précaution, le droit aux relations personnelles serait suspendu et il serait interdit à A______ de quitter la Suisse avec l'enfant, mesure qui serait inscrite dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le système d'information Schengen (SIS).

Concernant la contribution à l'entretien de l'enfant, le Tribunal a relevé qu'en 2017-2018, A______ percevait des indemnités de l'assurance chômage d'un montant mensuel net de 5'988 fr. 83 et a estimé ses charges incompressibles à 2'434 fr. 58, ce qui lui laissait un solde de 3'554 fr. 25. B______ percevait quant à elle un revenu mensuel de 9'108 fr. 22, en sus des allocations familiales, et elle supportait des charges de 5'197 fr. 63. Son disponible était donc de 3'910 fr. 59. Au vu des situations respectives des parties et du mode de prise en charge de l'enfant, il n'y avait pas lieu de s'écarter de la règle voulant que le parent qui n'assure pas l'entretien en nature de son enfant doit en assumer l'entretien en espèces. Par conséquent, A______ serait condamné à verser 876 fr. par mois à titre de contribution d'entretien pour l'enfant et ce à compter du dépôt de la requête, soit par soucis de simplification, dès le 1er juin 2020.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte, dans la mesure où son objet peut être compris, notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 10 jours (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 271 let. a CPC).

Il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office.

Interjeté dans le délai utile de dix jours, l'appel formé le 18 décembre 2020 est recevable à cet égard.

L'appel ne comportant aucune conclusion expresse, les diverses considérations évoquées par l'appelant seront traitées dans la mesure où elles peuvent être comprises comme des griefs soulevés à l'encontre du jugement attaqué et où il peut en être déduit ce que l'appelant entend en tirer. L'appel est recevable dans cette seule mesure quant à sa motivation.

L'appel formé par le l'avocat Bertrand PARIAT le 21 décembre 2020 est en revanche irrecevable car tardif. En effet, le jugement attaqué a été notifié à l'appelant par voie édictale le ______ 2020 et la transmission dudit jugement le 11 décembre 2020 à son ancien conseil - qui a informé le Tribunal de sa constitution le 10 décembre 2020 - n'a pas fait partir un nouveau délai d'appel.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur d'un conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références).

2. L'appelant conteste l'interdiction de sortie du territoire suisse de l'enfant en sa compagnie et l'inscription immédiate, dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS). Il n'avait jamais eu l'intention d'enlever son fils, l'intimée n'avait fourni aucune preuve de ce qu'un enlèvement de l'enfant serait possible, ce dernier n'avait pas été entendu et cette mesure violait les art. 8 de la Constitution fédérale et 15 de la Constitution genevoise.

Cela étant, l'appelant ne conteste pas le jugement du Tribunal en tant qu'il a suspendu en l'état les relations personnelles entre l'enfant et lui. Il n'explique par ailleurs pas pourquoi il devrait quitter le territoire suisse avec l'enfant s'il le voit, d'entente entre les parties, à la journée, n'ayant pas de moyen de l'héberger et donc quel est son intérêt à contester les mesures précitées. Il ne soutient en outre pas que l'enfant serait opposé à l'interdiction et à l'inscription précitées. On ne voit dès lors pas quelle influence l'absence d'audition de l'enfant sur ces deux points - sur lesquels il est d'ailleurs douteux qu'il doive être auditionné - aurait eu sur l'issue du litige. Le lieu de résidence de l'appelant, en France, est par ailleurs inconnu, de sorte que les mesures prévues sont fondées et devraient être prononcées, même si l'enfant s'y opposait.

Il est, pour le surplus, rappelé à l'appelant que la garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.; 15 Cst. GE) s'adresse à l'État et ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 136 I 178 consid. 5.1; 133 III 167 consid. 4.2; 114 Ia 329 consid. 2b). L'appelant ne peut donc pas s'en prévaloir à l'appui de son appel dirigé contre la décision rendue dans la cause l'opposant à l'intimée.

3. Sous le titre "sur la garde exclusive", l'appelant reproduit différents extraits d'échanges de courriers entre lui et l'intimée, relatifs notamment à la résiliation du bail de l'ancien domicile conjugal, dont il ressortirait que l'intimée aurait agi de mauvaise foi.

L'appelant ne critique cependant pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que la garde de l'enfant devait être confiée de manière exclusive à l'intimée. En tout état de cause, il est rappelé que l'instauration d'une garde alternée suppose l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF
142 III 617 consid. 3.2.3; 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020, consid. 3.1). Or, l'appelant indique qu'il confirme les déclarations de l'intimée selon lesquelles la communication entre les parents est rompue. Le domicile de l'appelant au centre de la France exclut part ailleurs une garde alternée sur l'enfant.

Le Tribunal n'a dès lors pas violé le droit fédéral en attribuant la garde exclusive sur l'enfant à l'intimée. En tant que l'appelant conteste la modification des mesures protectrices prononcées sur ce point, l'appel n'est pas fondé.

4. L'appelant conteste être en mesure de verser une contribution à l'entretien de l'enfant. Il soutient que l'intimée est en mesure d'assumer les charges de ce dernier, qu'il n'a lui-même plus de revenus, qu'il n'a aucune perspective d'avenir, qu'il a toujours des douleurs à son genou et qu'il est psychologiquement détruit. Il ne savait pas de quoi serait fait le lendemain et il n'aspirait qu'à se reconstruire physiquement et psychologiquement. Il vivait dans une communauté dans le centre de la France et il ne lui restait que 5'000 fr. sur le prix de vente de l'appartement. Il sollicite dès lors qu'une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant équivalent aux frais d'entretien de l'enfant soit fixée, qui sera conservée par l'intimée en compensation avec la contribution d'entretien destinée à couvrir les frais de l'enfant.

4.1. Tout d'abord, en tant que l'appelant réclame le versement d'une contribution d'entretien en sa faveur, cette conclusion est nouvelle et, dès lors, irrecevable, l'intéressé ne soutenant pas que les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC seraient remplies; elle est en tout état de cause infondée (cf. infra consid. 4.2).

4.2. Ensuite, l'appelant ne critique pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a fixé à 876 fr. l'entretien convenable de l'enfant.

Il soutient cependant ne pas disposer de revenus. Il est rappelé à cet égard que si l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine), s'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Or, l'appelant ne rend nullement vraisemblable qu'il ne serait pas en mesure d'exercer une activité lui procurant des revenus lui permettant de couvrir ses propres charges - ce qui exclurait qu'il puisse prétendre au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur même si sa "conclusion" à cet égard était recevable - et de s'acquitter, en sus, de la contribution fixée par le Tribunal, et qu'il aurait vainement cherché un emploi lui permettant d'obtenir le montant qui lui a été imputé par le Tribunal. Ses allégations selon lesquelles il aurait toujours des douleurs à son genou et serait psychologiquement détruit ne sont aucunement étayées et ne permettent dès lors pas de retenir qu'il ne serait pas en mesure de percevoir un montant correspondant à tout le moins aux indemnités de chômage qu'il avait perçues, comme l'a retenu le Tribunal.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à l'appelant et a considéré qu'il lui appartenait de s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant, l'intimée assumant déjà sa part de l'entretien par les soins et l'éducation au quotidien.

5. L'appelant requiert que soit ajouté au nom de famille de l'enfant celui de sa mère et qu'il porte ainsi désormais le nom de C______.

Cette question sort cependant du cadre du litige et n'a pas été examinée dans le jugement attaqué, de sorte que cette "conclusion" est irrecevable.

6. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr, et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Rejette, dans la mesure où il est recevable, l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15190/2020 rendu le 7 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11561/2020.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Arrête les frais judicaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.