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Décisions | Chambre civile

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C/2549/2019

ACJC/688/2021 du 27.05.2021 sur JTPI/12039/2020 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letF.chf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2549/2019 ACJC/688/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 27 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2020, comparant par Me Olivier URSENBACHER, avocat, Hauptgasse 43, Case postale 347, 3280 Murten, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [BE], intimée, comparant par Me François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS, Rue Verdaine 12, Case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 4 novembre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le jugement JTPI/12039/2020 rendu le 30 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2549/2019;

Que par décision DCJC/1172/2020 du 9 novembre 2020, la Cour a imparti à A______ un délai au 10 décembre 2020 pour verser une avance de frais fixée à 9'000 fr.;

Que par courrier du 10 décembre 2020, le conseil de A______ a sollicité la prolongation du délai pour procéder au versement de l'avance de frais;

Que par décision DCJC/1295/2020 du 11 décembre 2020, un ultime délai au 29 janvier 2021 a été accordé à A______ pour procéder au versement précité;

Que A______ a sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été refusée par arrêt définitif de la Cour du 17 mars 2021;

Que par décision DCJC/375/2021 du 27 avril 2021, un ultime délai au 13 mai 2021 a été fixé à A______ pour verser l'avance de frais demandée, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir ladite avance dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/12039/2020 rendu le 30 septembre 2020 par le Tribunal de première instance en la cause C/2549/2019.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.