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Décisions | Chambre civile

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C/22130/2020

ACJC/655/2021 du 25.05.2021 sur OTPI/812/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : relper;vissur
Normes : CPC.316.al3; CC.273.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22130/2020 ACJC/655/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 MAI 2021

 

Entre

Madame A______, p.a. Hôtel B______, ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2020, comparant par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Franco FOGLIA, avocat, Swiss Lawyers Group Foglia, rue Verdaine 6, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1971, de nationalité bolivienne, et C______, né le ______ 1968, de nationalité italienne, ont contracté mariage le ______ à Genève.

b. De leur union est issue l'enfant D______, née le ______ 2008 à Genève.

c. Par acte du 4 décembre 2017, C______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle il a notamment conclu à l'attribution de la garde exclusive sur sa fille ainsi que de la jouissance de l'ancien domicile conjugal. A______ s'y est opposée, requérant elle-même la garde sur l'enfant et à pouvoir demeurer dans l'ancien logement familial.

d. Pendant la procédure de séparation,laquelle a duré environ dix mois, les relations entre les époux ont été hautement conflictuelles et ont donné lieu à une demi-douzaine de plaintes pénales déposées par l'époux ainsi qu'une plainte pénale déposée par l'épouse. Selon le rapport du 29 juin 2018 du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), la mineure, alors âgée de 9 ans, n'a pas été préservée des disputes incessantes survenues entre ses parents, lesquelles se sont déroulées, d'après le contenu des plaintes déposées par le père, essentiellement au domicile conjugal que les époux occupaient encore tous deux à l'époque.

En substance, au cours de la procédure, les parents se sont reprochés mutuellement un manque d'implication dans la prise en charge de leur fille. En outre, le père a reproché à la mère son alcoolisme et la mère au père son caractère instable.

e. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/16284/2018 du 16 octobre 2018, rendu dans la cause C/28106/2017, le Tribunal de première instance a, entre autres points, attribué au père la garde de l'enfant D______ ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal, octroyé à la mère un droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parties, chaque mercredi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école, un week-end sur deux à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

En substance, sur l'attribution des droits parentaux, le Tribunal a suivi le préavis du SEASP, qui avait relevé que le soutien mis à disposition du père à travers son réseau médical apportait davantage de garanties quant à une stabilisation de l'état de santé de ce dernier que celui de la mère. En outre, un large droit de visite pouvait être octroyé à la mère compte tenu de l'absence de violence à l'encontre de l'enfant, du fait que celle-ci était très attachée à ses deux parents et qu'elle avait besoin de maintenir des liens avec eux dans une continuité rassurante.

f. A réceptiondu jugement précité trois jours plus tard, le 19 octobre 2018, une violente dispute a éclaté entre les époux au domicile conjugal. Lors de celle-ci, A______ aurait tenté d'asséner des coups de couteau de cuisine à son époux, faits pour lesquels elle a été prévenue de tentative de meurtre, voire de tentative de lésions corporelles graves ou de tentative de lésions corporelles simples aggravées par l'usage d'un objet dangereux, et placée en détention provisoire jusqu'au 8 novembre 2018.

Après instruction, le Ministère public a classé les faits par ordonnance du 13 mai 2020, aux motifs que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'aucun témoin, ni autre élément de preuve objectif - malgré les images filmées versées à la procédure par l'époux, dont il ne ressortait rien de probant -, ne permettaient de retenir une version plutôt que l'autre et d'établir ainsi à l'encontre de l'épouse qu'elle avait l'intention d'intenter à l'intégrité physique ou à la vie de son époux.

Le Procureur en charge du dossier a également classé, pour les mêmes motifs et aux termes de la même ordonnance, les autres plaintes déposées par les époux, soulignant le contexte particulièrement conflictuel ayant conduit au dépôt de ces plaintes, lequel imposait de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

g. A la sortie de A______ de prison, la situation familiale s'est apaisée et le droit de visite a pu être exercé sans heurts pendant plusieurs mois grâce notamment à l'intervention du curateur nommé à cet effet.

h. Un évènement survenu le 17 avril 2019, pendant les vacances de Pâques, a toutefois mené ledit curateur à requérir la suspension provisoire des relations personnelles entre la mineure et sa mère le temps d'évaluer la situation, ce qui a été approuvé par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) par décision DTAE/2280/2019 du 18 avril 2019 (cause C/1______/2017).

Il résulte de la requête dudit curateur du 18 avril 2019 qu'alors qu'il avait été convenu entre les parents et le curateur que A______ n'exercerait son droit de visite qu'en journée de 10h00 à 18h00 durant la première partie des vacances de Pâques dès lors qu'elle était sans logement, cette dernière avait été retrouvée par la Police le 17 avril 2019 dans la rue, alcoolisée et en présence de D______, aux alentours de 21h30-22h00. Interrogée à ce sujet par le curateur, A______ avait expliqué s'être rendue chez une amie le soir des faits, y avoir bu quelques verres de vin et avoir oublié l'accord concernant la limitation d'horaire. Elle ne pensait donc pas devoir ramener sa fille le soir-même et quitter ledit appartement où, selon elle, la police était venue la chercher. La mineure avait, quant à elle, indiqué au curateur ne pas se sentir "hyper hyper bien" et s'être endormie "très tard" le soir des faits, ne parvenant pas à trouver le sommeil. Elle avait ajouté être d'accord de ne pas voir sa mère pendant quelques jours, voire quelques semaines. Compte tenu des premiers éléments récoltés, le curateur estimait ainsi être dans l'incapacité de poser un cadre sécurisant pour l'enfant. Partant, au vu de l'état de la mineure décrit par son père ("en souffrance et fatiguée", le visage gonflé par les pleurs) et de l'incapacité de la mère à reconnaître les éventuels ressentis de sa fille face à de tels faits, il convenait, selon lui, de suspendre urgemment et provisoirement le droit de visite, d'investiguer davantage sur ces éléments et d'évaluer la situation ainsi qu'une éventuelle modification du droit de visite dans l'intérêt de D______.

i. Après environ deux mois de suspension, les relations personnelles entre mère et fille ont été rétablies par le TPAE par décision DTAE/3440/2019 du 7 juin 2019 selon les modalités fixées par le jugement de mesures protectrices, ensuite du préavis positif émis par le curateur le 4 juin 2019.

En substance, ce dernier avait relevéque le nouveau lieu de vie de la mère (une résidence pour femmes à E______ [GE]) lui permettait de recevoir sa fille dans de bonnes conditions, que la mère travaillait depuis deux semaines comme femme de ménage et pouvait adapter ses horaires pour le droit de visite, et que les différents suivis thérapeutiques et médicaux de cette dernière étaient positifs. En outre, la mère avait pu entendre dans quelle détresse sa fille s'était retrouvée le soir des faits et les demandes de cette dernière sur l'absence de consommation d'alcool durant le droit de visite, et était désireuse de ne plus consommer d'alcool (ou de manière épisodique) afin de rassurer sa fille, laquelle avait accepté de reprendre contact avec sa mère mais avait clairement indiqué ne plus vouloir que celle-ci consomme de l'alcool pendant le droit de visite, car cette attitude la dérangeait très fortement et l'angoissait.

j. De juin 2019 à février 2020,le droit de visite de la mère semble avoir été exercé sans trop de difficultés.

k. Il a ensuite été à nouveau suspendu de mars à juillet 2020.

A cet égard, il résulte du rapport d'intervention AEMO de crise couvrant la période du 30 avril au 2 juin 2020 que l'échec d'une nouvelle cohabitation des parents en aurait été la cause, D______ se retrouvant plusieurs fois entre ses deux parents. Il ressort en outre de ce rapport que l'enfant ne s'est pas rendue à l'école de février à mai 2020 en raison d'une forte dépression et que les parents étaient dans une logique d'élimination de l'autre. Selon le père, l'enfant avait été traumatisée par le fait que la mère avait tenter d'entrer de force en pleine nuit au domicile conjugal en février 2020.

Le droit de visite a ensuite pu être réintroduit progressivement à compter d'août 2020, avant de redevenir régulier, selon les termes du jugement de séparation, dès le mois d'octobre 2020.

l. Pendant toute cette période, s'étendant de fin mars à début novembre 2020, l'enfant a été prise en charge par l'Office médico-pédagogique pour une psychothérapie individuelle.

Il résulte du rapport d'évaluation médico-psychologique du 11 novembre 2020, qu'au début des consultations. l'enfant présentait une humeur dépressive, un ralentissement important, une diminution de l'intérêt et du plaisir et une grande fatigabilité, entraînant un absentéisme scolaire prolongé et répété. Elle présentait également des symptômes somatiques (maux de ventre, maux de tête, vomissements).

Par la suite, grâce à la thérapie mise en place, elle avait pu raccrocher son année scolaire et rattraper son retard, étant promue en 8P avec de très bons résultats. La thymie n'était plus déprimée et l'enfant semblait pouvoir s'octroyer davantage de temps pour elle que celui de s'inquiéter pour ses parents. Elle avait pu investir à nouveau son école et n'avait plus exprimé le désir de retourner dans son ancien établissement scolaire. Elle continuait toutefois à entretenir des liens avec ses amis de son ancien quartier. Il n'y avait plus de plaintes somatiques.

Début novembre 2020, elle poursuivait sa bonne évolution et n'avait pas demandé à poursuivre son suivi. Elle souhaitait avant tout rencontrer son curateur afin d'aborder avec lui les modalités du droit de visite avec sa mère.

m. Juste avant la reddition de ce rapport, par acte du 3 novembre 2020, C______ a formé une demande unilatérale en divorce avec demande de mesures provisionnelles.

Sur le fond, il a notamment conclu à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant ainsi qu'à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, la mère devant se voir octroyer un droit de visite à exercer en un lieu protégé et surveillé un samedi et un dimanche sur deux.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que le Tribunal suspende avec effet immédiat le droit de visite de la mère tel qu'exercé précédemment et l'instaure en milieu protégé.

n. Le lendemain du dépôt de la demande en divorce, à savoir le 4 novembre 2020, le droit de visite n'a pas pu être exercé en raison de l'état alcoolisé de la mère, ce que celle-ci a admis.

o. Par courrier du 24 novembre 2020, le père a effectué un signalement auprès du TPAE et de l'Office de l'enfance et de la jeunesse, exposant les faits s'étant déroulés de février à novembre 2020.

p. Par certificat médical du 30 novembre 2020, le pédiatre de l'enfant a attesté du fait que D______ aimait sa mère, mais ne souhaitait plus vivre avec elle pour le moment, car il lui était trop difficile de la voir sous l'emprise de l'alcool et de perdre le contrôle d'elle-même. L'année passée avait été difficile pour elle, et elle était décidée et motivée pour cette nouvelle année à suivre les cours assidûment, obtenir de bons résultats et avancer dans sa scolarité.

q. A l'audience du Tribunal du 30 novembre 2020, la mère a répondu sur le fond ainsi que sur mesures provisionnelles, concluant à leur rejet, faute d'urgence. Sur quoi, le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport par le SEASP avec audition de l'enfant et a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

r. Par courrier reçu le 4 décembre 2020 par le Tribunal, le curateur a indiqué que la situation de l'enfant n'était pas préoccupante.

s. Au mois de décembre 2020, mère et fille ont passé le week-end du
19-20 décembre ensemble (du vendredi soir au lundi matin). Selon C______, le droit de visite aurait dû être exercé le week-end du 12-13 décembre 2020, mais n'avait pas pu l'être en raison de l'état d'ivresse de la mère.

Mère et fille ont ensuite passé les fêtes de fin d'année ensemble, jusqu'au 31 décembre 2020, date à laquelle l'enfant a été récupérée par son père en raison, selon ce dernier, de l'état d'ivresse de A______.

t. Par ordonnance OTPI/812/2020 du 22 décembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a suspendu le droit de visite exercé par A______ sur sa fille D______ tel qu'ordonné par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/16284/2018 du 16 octobre 2018 (chiffre 1 du dispositif), réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer au Point rencontre «à quinzaine soit le samedi soit le dimanche à raison d'une heure par semaine» (ch. 2), communiqué l'ordonnance au Service de protection des mineurs (ch. 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait de suspendre le droit de visite de la mère tel qu'instauré sur mesures protectrices en raison du fait que l'enfant souffrait de voir cette dernière sous l'emprise de l'alcool. Il se justifiait, partant, d'ordonner un droit de visite «à quinzaine, à raison d'une heure trente le samedi ou le dimanche» dans un lieu protégé, soit au Point Rencontre, ce jusqu'à l'établissement du rapport SEASP sollicité par le Tribunal, afin de protéger l'enfant, étant précisé qu'un élargissement du droit de visite ne serait ordonné que sur rapport du Point Rencontre et préavis du curateur.

B. a. Par acte expédié le 7 janvier 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance, qu'elle a reçue le 28 décembre 2020, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce que les modalités d'exercice du droit de visite telles que fixées sur mesures protectrices ne soient pas modifiées, en ce sens qu'elle demande à pouvoir continuer à voir sa fille chaque mercredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, un week-end sur deux à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Préalablement, elle requiert l'audition des parties et la reddition d'un rapport circonstancié sur les relations personnelles et les droits de visite des parents sur l'enfant.

b. Par arrêt ACJC/39/2021 du 13 janvier 2021, la Cour de justice a rejeté la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise formée par l'épouse à l'appui de son appel, au motif que, même en admettant que le comportement de la mère du 4 novembre 2020 n'était pas systématique, il convenait d'éviter, avec effet immédiat, que la mineure, qui n'était âgée que de douze ans, ne soit confrontée à une mère prise de boisson et incapable d'exercer son droit de visite, l'intérêt de la mère à pouvoir exercer son droit de visite étant relégué au second plan.

c. Dans sa réponse du 20 janvier 2021, C______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

Dans le cadre de sa réplique,A______ a indiqué vivre dans un nouvel appartement depuis le 1er février 2021. Elle a en outre produit un certificat médical daté du 18 février 2021, dont il résulte qu'elle a été suivie par la Fondation F______ de 2018 à août 2020 en raison d'une consommation d'alcool problématique qu'elle avait réussi à réduire, suivi qu'elle a repris, de son plein gré, en janvier 2021. Elle a également versé à la procédure un courrier du curateur de la mineure au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, dont il résulte notamment que D______ n'avait plus souhaité voir sa mère pendant plus de deux semaines au dernier trimestre 2020 car cette dernière avait été alcoolisée à plusieurs reprises et qu'elle souhaitait dorénavant être avec sa mère selon ses envies et non selon un planning établi.

Dans le cadre de sa duplique, C______ a, quant à lui, produit un courrier du curateur du 24 février 2021 communiquant aux parents le nouveau calendrier du droit de visite au Point Rencontre sur une période de 6 mois, à savoir un samedi sur deux de 13h00 à 14h30.

e. Les parties ont été informées, par pli du greffe du 25 mars 2021, de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), contre une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble en première instance puisqu'elle portait notamment sur les droits parentaux (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1), mais dont la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est, en tout état, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).

1.2 Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC). Il en va de même des mémoires de réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC ; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I p. 352 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne le sort d'un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC).

1.5 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination du sort de la mineure, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1 ; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3).

2. A titre préalable, l'appelante requiert l'audition des parties et la reddition d'un rapport circonstancié sur les relations personnelles des parents sur l'enfant.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 316 CPC).

Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2 ; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

2.2 En l'espèce, les parties ont déjà été entendues par le Tribunal à l'audience du 30 novembre 2020, lors de laquelle elles ont notamment pu faire valoir leurs arguments respectifs. La tenue d'une nouvelle audience de comparution personnelle des parties ne se justifie ainsi pas.

Il n'apparaît en outre pas opportun, au stade des mesures provisionnelles, de requérir un rapport circonstancié sur les relations personnelles des parents sur l'enfant, cette procédure visant justement à statuer dans l'urgence, dans l'attente de l'instruction au fond, ce que la tenue d'un rapport détaillé viderait de sa substance. En tout état, in casu, la situation peut être déterminée avec un degré de vraisemblance suffisant au moyen des pièces du dossier.

Le Tribunal a par ailleurs ordonné, en novembre 2020, l'établissement d'un rapport, lequel devrait être rendu par le SEASP, dans le cadre de la procédure au fond.

La cause étant en état d'être jugée, l'appelante sera par conséquent déboutée de ses conclusions préalables.

3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir suspendu le droit de visite fixé sur mesures protectrices sur sa fille et de l'avoir ordonné temporairement en milieu surveillé. Elle souhaite pouvoir continuer à voir l'enfant selon les modalités fixées par jugement de mesures protectrices, à savoir chaque mercredi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

3.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 ; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF
120 II 229 consid. 3b/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 ; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références citées). Un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4 et l'arrêt cité).

3.2 En l'espèce, depuis son instauration en octobre 2018, le droit de visite a déjà été suspendu une première fois d'avril à juin 2019 en raison de l'état d'ébriété de l'appelante, qui a été retrouvée alcoolisée le 17 avril 2019 au soir en présence de sa fille.

Si ce premier avertissement semble avoir porté ses fruits pendant plusieurs mois puisqu'aucun incident majeur n'a été relevé en lien avec cette problématique, les évènements du 4 novembre 2020 sont venus renforcer les doutes planant sur l'appelante quant à sa capacité à ne pas consommer de l'alcool lorsqu'elle exerce (ou doit exercer) son droit de visite et, partant, sur sa capacité à s'occuper seule de sa fille hors présence d'un tiers ou d'une institution adaptée.

Les faits décrits ci-avant ne sont, en effet, pas anodins et ne sauraient être pris à la légère. Il en va de la sécurité de l'enfant et de son bien-être. Celle-ci doit pouvoir compter sur sa mère lors de l'exercice du droit de visite et ne pas craindre que cette dernière se retrouve en état d'irresponsabilité en raison de son taux d'alcoolémie. L'enfant a d'ailleurs exprimé à plusieurs reprises son désarroi et ses craintes face au comportement de sa mère lorsque celle-ci est alcoolisée, ce que l'appelante peine visiblement à entendre.

Il s'ensuit qu'avant de permettre à l'appelante de continuer à exercer le droit de visite tel que fixé sur mesures protectrices ou d'approuver de nouvelles modalités, il y a lieu de s'assurer, au préalable, que la mineure ne se retrouvera pas confrontée, une fois encore, à l'état d'ivresse de sa mère pendant l'exercice du droit de visite.

Pour ce faire, seul un droit de visite à exercer au Point Rencontre permet, dans l'immédiat, de sauvegarder les intérêts de l'enfant dans l'attente du rapport du SEASP et de l'audition de l'enfant ordonnés par le Tribunal dans le cadre de la procédure au fond, lesquels apporteront certainement des éclaircissements bienvenus quant à l'impact des évènements relatés ci-dessus sur le bien-être de la mineure. En effet, pour l'heure, sans cette surveillance, il est à craindre que l'enfant ne soit exposée à de nouveaux épisodes d'ivresse de sa mère, lesquels ne sont pas prévisibles.

Ainsi, malgré la récente apparente prise de conscience de la mère et les moyens mis en oeuvre par cette dernière depuis janvier 2021 pour parvenir à une abstinence - dont on espère qu'ils seront maintenus et efficaces -, il y a lieu de confirmer la restriction temporaire de son droit de visite, lequel devra, par conséquent, être exercé à quinzaine, à raison d'une heure trente le samedi ou le dimanche, conformément aux considérants de l'ordonnance entreprise et aux disponibilités du Point Rencontre.

Pour plus de clarté, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée, qui prévoit un droit de visite "à quinzaine" "à raison d'une heure par semaine", sera réformé en ce sens.

4. 4.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que les parties ne remettent pas en cause la réserve du sort des frais judiciaires de première instance à la décision finale (cf. art. 104 al. 3 CPC), de même que l'absence d'allocation de dépens (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC), l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ces points.

4.2 Les frais de la procédure d'appel, comprenant l'émolument de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC ; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais demeureront provisoirement à la charge de l'Etat, lequel pourra en exiger ultérieurement le remboursement auprès d'elle (art. 123 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 janvier 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/812/2020 rendue le 22 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22130/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau :

Réserve un droit de visite à A______ sur l'enfant D______ devant s'exercer à raison d'une heure trente à quinzaine, le samedi ou le dimanche, au Point Rencontre.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Les laisse provisoirement à charge de l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges ;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.