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Décisions | Chambre civile

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C/15344/2019

ACJC/664/2021 du 26.05.2021 sur OTPI/325/2021 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15344/2019 ACJC/664/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 26 MAI 2021

 

Entre

A______ LTD, sise ______, HONG KONG, recourante d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2021, comparant par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, Demole Hovagemyan, Boulevard du Théâtre 3 bis, Case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

BANQUE B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Carlo LOMBARDINI, avocat, Poncet Turrettini, Rue de Hesse 8-10, Case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/325/2021 du 29 avril 2021 par laquelle le Tribunal de première (ci-après: le Tribunal) a condamné A______ LTD à fournir soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 71'872 fr. (chiffre 1 du dispositif), fixé un délai de 30 jours à A______ LTD, à compter de la notification de l'ordonnance, pour déposer lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit sous forme de garantie auprès du Tribunal (ch. 2) et a statué sur les frais et dépens (ch. 3 et 4);

Vu le recours formé par A______ LTD contre cette ordonnance, concluant à son annulation;

Qu'à titre préalable, la recourante a conclu à l'octroi de l'effet suspensif;

Que sur ce point, elle a allégué que si l'effet suspensif ne devait pas être accordé, elle devrait verser les sûretés fixées par le Tribunal, ce qui rendrait son recours sans objet et donc irrecevable;

Que par ailleurs, le défaut du versement des sûretés entraînerait l'irrecevabilité de la demande, et par conséquent un préjudice difficilement réparable;

Que l'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 103 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le défaut de versement des sûretés en garantie des dépens entraînerait l'irrecevabilité de la demande, et donc un préjudice qui peut être qualifié de difficilement réparable pour la recourante;

Qu'à l'inverse, l'octroi de l'effet suspensif n'entraînera pas de préjudice difficilement réparable pour l'intimée puisque la procédure au fond ne se poursuivra vraisemblablement pas devant le Tribunal tant que la question des sûretés n'aura pas été tranchée par la Cour;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera admise.

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ LTD tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/325/2021 rendue le 29 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15344/2019.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.