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Décisions | Chambre civile

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C/12464/2020

ACJC/620/2021 du 18.05.2021 sur JTPI/5112/2021 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12464/2020 ACJC/620/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 avril 2021, comparant par Me Elodie FRITSCHY-KUGLER, avocate, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 21 avril 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______, né le ______ 1960, et B______, née D______ le ______ 1973, à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, à Genève (ch. 2), prononcé la garde alternée de A______ et B______ sur l'enfant C______ née le ______ 2009 qui s'exercera, sauf accord contraire des parents à raison d'une semaine chez chacun d'eux, avec passage de l'enfant le lundi à l'école et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), fixé le domicile légal de l'enfant C______ chez A______ (ch. 4), ordonné à A______ et B______ de mettre en place, sans délai, un suivi psychologique pour C______ et au besoin, les y a condamné (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 1'200 fr. du 1er décembre 2020 au 31 août 2021, 900 fr. du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et 250 fr. dès le 1er septembre 2022 (ch. 6), et, au titre de contribution à son entretien, les sommes de 550 fr. du 1er décembre 2020 au 31 août 2021, 675 fr. du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et 920 fr. depuis le 1er septembre 2022 (ch. 7), statué sur les frais (ch. 8 et 9) et débouté els parties de toutes autres conclusions (ch. 10);

Que le Tribunal a indiqué notamment qu'aucun élément du dossier ne nécessitait de s'éloigner des recommandations du SEASP, lequel relève qu'il était dans l'intérêt de C______ de passer du temps directement avec chacun de ses parents et qu'aucun élément ne permettait de conclure qu'un ou l'autre de parent ne s'occupait pas correctement de l'enfant, de sorte qu'une garde alternée serait instaurée.

Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 mai 2021, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a notamment conclu à l'annulation des ch. 3, 6 et 7 de son dispositif et conclu à ce que la garde exclusive sur l'enfant C______ lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite usuel d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires soit réservé à B______ et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une contribution à l'entretien de C______ de 940 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà; qu'il a conclu, subsidiairement, à ce qu'une garde alternée soit instaurée et à ce qu'il soit dit que chacun des parents assume les frais de l'enfant lorsqu'il en a la garde et qu'aucune contribution d'entretien n'est due;

Qu'il a conclu, préalablement, à la suspension de l'effet exécutoire du jugement attaqué; qu'il a exposé qu'il sollicitait la restitution de l'effet suspensif du jugement attaqué en lien "notamment" avec l'attribution de la garde et les contributions d'entretien fixées; qu'il a soutenu qu'il était essentiel, dans l'intérêt de l'enfant, que la garde alternée ne soit pas mise en place et qu'en ce qui concernait les contributions d'entretien, il était condamné à verser des contributions d'entretien de 1'750 fr. par mois alors que son compte courant affichait un solde 1'950 fr.; B______ percevait en outre des prestations de l'Hospice général;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent.

Qu'en matière de garde, la jurisprudence considère que des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que, par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que depuis fin novembre 2020, C______ vit chez son père du lundi au vendredi et chez sa mère du samedi au dimanche; qu'il convient de ne pas modifier ce mode de garde durant la procédure d'appel, l'appel ne pouvant, prima facie, pas être d'emblée considéré comme manifestement infondé sur ce point; que le caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors suspendu;

Quant au paiement des contributions, l'appelant relève qu'il ne dispose que de 1'950 fr. sur son compte courant alors qu'il doit verser des contributions d'entretien de 1'750 fr. jusqu'en août 2021.

Qu'il doit être compris de cette explication qu'il soutient que l'effet suspensif doit être accordé en ce qui concerne l'arriéré de contributions d'entretien compte tenu du fait que sa fortune ne lui permet pas de s'en acquitter; que l'intimée ne soutient pas pour sa part qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable si elle ne percevait pas immédiatement cet arriéré; que le caractère exécutoire du jugement attaqué sera dès lors suspendu à cet égard;

Que pour le surplus, l'appelant ne fournit aucune autre motivation, qui pourrait concerner les contributions d'entretien courantes; qu'il ne sera dès lors pas davantage entrée en matière sur la requête d'effet suspensif de ce point de vue, étant simplement relevé que le fait que l'intimée perçoive des indemnités de la part de l'Hospice général n'est pas déterminant puisque l'aide sociale est subsidiaire;

Que le caractère exécutoire du jugement attaqué sera ainsi suspendu en tant qu'il concerne les ch. 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021;

Pour le surplus, l'appelant conclut à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué, sans expliquer pourquoi ladite suspension devrait être prononcée pour les autres chiffres du dispositif du jugement attaqué que les ch. 3, 6 et 7;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement JTPI/5112/2021 rendu le 21 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12464/2020, ainsi que des ch. 6 et 7 pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.