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Décisions | Chambre civile

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C/12369/2018

ACJC/591/2021 du 11.05.2021 sur ORTPI/1013/2020 ( OO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ordonnance refusant expertise;préjudice difficilement réparable
Normes : CPC.319.letb.ch2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12369/2018 ACJC/591/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 MAI 2021

 

Entre

Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, recourants contre une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2020, comparant tous deux par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, Boulevard Helvétique 6, Case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

C______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me François BELLANGER, avocat, Poncet Turrettini, Rue de Hesse 8-10, Case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par demande déposée le 5 février 2019 auprès du Tribunal de première instance, A______ et B______ ont actionné C______ SA en paiement de plusieurs sommes d'argent (valeur litigieuse de 56'312 fr. 95 selon la décision de taxation du 6 février 2019) réclamées à divers titres.

Ils ont fondé leurs prétentions sur le contrat d'entreprise conclu avec C______ SA relatif à la construction de lots de PPE et ont fait valoir, notamment, un retard de livraison de l'ouvrage et de nombreux défauts. Selon la demande, la livraison de l'appartement aurait dû intervenir le 31 juillet 2017 alors que A______ et B______ avaient reçu les clés du logement le 19 mars 2018, sans pour autant en accepter la réception à cette date, vu les défauts constatés lors de la visite.

La demande comportait 192 allégués en fait et concluait, à titre préalable, à ce qu'il soit ordonné

- "une expertise judiciaire complète, allant du gros oeuvre au second oeuvre, de l'appartement 1______ sis "2______, la cave et la place de stationnement qui y sont liées, ainsi que des parties communes, visant au contrôle de la correcte exécution et l'adéquation de ces éléments avec les normes en vigueur. L'expert judiciaire était aussi appelé à chiffrer le montant nécessaire, pour les demandeurs, afin de remédier à toutes les lacunes qui seront constatées;

- une expertise judiciaire visant à contrôler les informations communiquées dans le formulaire de demande de certification minergie, correspondant à l'ouvrage sis 2______;

- "une expertise judiciaire visant au contrôle des coûts du projet;"

b. C______ SA a conclu au déboutement de A______ et B______ de leurs conclusions. Elle a soutenu notamment que le prétendu retard de livraison ne portait en réalité que sur deux mois tout au plus et était imputable aux demandeurs. C______ SA n'était en outre pas responsable des défauts allégués apparus après la réception de l'ouvrage, les demandeurs devant s'adresser directement aux entreprises concernées. Quant aux défauts signalés lors de la réception des locaux et aux autres postes du dommage, la défenderesse a contesté toute responsabilité.

C______ SA a aussi conclu au rejet des demandes d'expertise.

c. Par ordonnance du 8 mai 2019, le Tribunal a ordonné les débats d'instruction, fixés au 17 septembre 2019, afin que les parties se déterminent formellement sur les allégations de fait de leur partie adverse dans la mesure où elles ne l'auraient pas encore fait, fournissent toutes explications utiles sur les mesures probatoires sollicitées, soit en particulier de renseigner le Tribunal sur le nombre et l'identité des témoins dont l'audition est demandée, sur les modalités de cette audition et sur les allégations au sujet desquelles l'audition de ces témoins est sollicitée, de se déterminer sur les mesures probatoires sollicitées par la partie adverse et pour se déterminer sur la suite de la procédure.

Les parties été informées que les débats d'instruction seraient suivis, au cours de la même audience, de l'ouverture des débats principaux et des premières plaidoiries.

d.a A l'audience du 17 septembre 2019, A______ et B______ ont déposé une écriture, dans laquelle ils ont précisé leurs offres de preuve. Ils ont détaillé les allégués au sujet desquels leur audition et celle des témoins nommément désignés étaient sollicitée, ainsi que les allégués au sujet desquels la preuve reposait sur les pièces déjà fournies (chargé du 5 février 2019) voire sur celles déposées le jour même (chargé du 17 septembre 2019). Ils ont réitéré leur demande "d'expertise judiciaire complète", sans faire référence à des allégués de la demande.

Par la voix de leur conseil, ils ont maintenu leurs offres de preuve et se sont déterminés sur les allégués de leur partie adverse.

C______ SA a de son côté déposé une liste de témoins, avec les précisions relatives aux allégués concernés. Elle s'est opposée aux expertises sollicitées par les demandeurs.

d.b Le Tribunal a ensuite ouvert les débats principaux et donné la parole aux avocats pour les premières plaidoiries.

d.c A l'issue de l'audience, le premier juge a rendu une ordonnance de preuve, consignée au procès-verbal, par laquelle il a ordonné l'audition de A______ et B______, de C______ SA, et de neuf témoins (dont les trois désignés par les demandeurs), en relation avec des allégués précis de la demande et de la réponse.

Le premier juge a encore dit qu'il statuerait par ordonnance séparée sur la question de la production du plan définitif des installations électriques et a réservé l'admissibilité d'autres preuves, notamment des expertises judiciaires, à un stade ultérieur de la procédure.

e. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le Tribunal a imparti à C______ SA un délai pour produire le plan définitif des installations électriques.

f. Le Tribunal a entendu les parties et plusieurs témoins lors des audiences du 29 novembre 2019, 31 janvier 2019 (recte : 2020), 8 juin 2020 et 14 septembre 2020.

A l'issue de cette dernière audience, A______ et B______ ont persisté à solliciter une expertise.

g. Par ordonnance du 30 septembre 2020, le Tribunal a fixé une audience de débats d'instruction, lors de laquelle les parties pourraient s'exprimer sur le principe des expertises.

h. A l'audience du 12 octobre 2020, le Tribunal a interpellé les demandeurs pour savoir sur quels allégués une expertise était sollicitée.

A______ et B______ ont répondu, par la voix de leur conseil, que l'expertise devait porter sur les allégués 85 à 89, 112, 113, 121, 122, 124, 125, 128, 137 à 145, 148, 154 à 168 et 171 à 180.

C______ SA s'est opposée à l'expertise. Les demandeurs n'avaient pas fait référence à des allégués précis dans leur écriture du 17 septembre 2019 par laquelle ils réitéraient le requête d'expertise et la procédure ne permettait plus à ce stade de détailler les allégués sur lesquels l'expertise devait porter.

B. a. Par ordonnance ORTPI/1013/2020 du 23 novembre 2020, notifiée le 25 novembre 2020, le Tribunal a refusé d'ordonner une expertise, ordonné la clôture des débats principaux et fixé un délai aux parties pour déposer leurs plaidoiries finales.

Le Tribunal a retenu que la phase de l'allégation, au cours de laquelle une partie pouvait proposer ses moyens de preuve, avait pris fin le 17 septembre 2019 au moment de l'ouverture des débats principaux. De ce fait, les parties ne pouvaient plus, après cette date, alléguer des faits complémentaires ou requérir de nouveaux moyens de preuve. Les demandeurs n'avaient pas précisé, ni dans la demande, ni dans l'écriture déposée à l'audience du 17 septembre 2019, à l'appui de quels allégués ils sollicitaient une expertise, et ce alors même qu'ils avaient expressément mentionné en détail quels étaient les allégués sur lesquels ils souhaitaient entendre les parties et les témoins et quels étaient les allégués concernés par les pièces qu'ils avaient produites.

C. a. Par acte déposé le 7 décembre 2020 à la Cour de justice, A______ et B______ recourent contre cette ordonnance, dont ils demandent l'annulation. Ils concluent à l'admission de leur requête tendant à ce que le Tribunal ordonne les expertises judiciaires sollicitées.

b. Par arrêt du 18 décembre 2020, la Cour a admis la requête de A______ et B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de cet arrêt avec la décision sur le fond.

c. Aux termes de sa réponse, déposée le 8 février 2021, C______ SA conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et de dépens.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

e. Par avis du 4 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. La décision querellée, qui refuse de mettre en oeuvre une expertise, constitue une ordonnance d'instruction, susceptible d'un recours si elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

1.1 Le recours a été déposé dans la forme et le délai de dix jours prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux recourants.

2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, 155; Spühler, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2).

La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (Colombini, Code de procédure civile, 2018, p. 1024; arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2, 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1).

Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC).

2.2 En l'espèce, les recourants soutiennent qu'il n'est pas envisageable d'attendre la décision finale pour contester le refus d'expertise, sachant "qu'il devrait très prochainement être remédié" aux lacunes qui affectent leur logement, afin de leur permettre de vivre convenablement. Ils allèguent qu'ils ont subi pendant trois hivers les conséquences d'un "système de chauffage, ventilation, étanchéité et d'infiltration d'eau" défectueux, imposant ces dysfonctionnements à leurs enfants en bas âge, de sorte qu'ils étaient désormais contraints de procéder à des travaux de réparation, supprimant ainsi des preuves essentielles à l'établissement du dommage.

Or, la Cour de céans retient que les recourants ne rendent vraisemblable aucune circonstance susceptible de compromettre la sauvegarde de leurs droits en l'absence de la mise en oeuvre d'une expertise à bref délai. Le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est au demeurant pas manifeste. Les recourants résident dans l'appartement considéré en tout cas depuis juin 2018 (date à laquelle le bail de leur précédent logement a pris fin selon la demande), soit depuis plus de deux ans, et rien ne permet de penser que les défauts allégués subiraient à brève échéance des altérations. Les recourants ne rendent pas non plus vraisemblable une péjoration soudaine et grave de la situation - cela ne ressort pas du témoignage D______ auquel il est fait référence dans le recours - de sorte que l'urgence alléguée n'est pas établie.

Il n'apparaît pas non plus que les recourants devraient attendre longtemps avant de connaître l'issue de la procédure de première instance; au contraire, celle-ci touche à son terme, le Tribunal ayant clos l'administration des preuves. En outre, le refus d'ordonner les expertises sollicitées pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour les recourants, être contesté en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Au demeurant, l'éventuel prolongement de la procédure ne constitue, en l'occurrence, pas un dommage difficilement réparable ouvrant la voie du recours.

Aucun préjudice difficilement réparable n'étant rendu vraisemblable, le recours doit être déclaré irrecevable.

3. Les recourants, qui succombent, seront condamné aux frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'160 fr. (art. 41 RTFMC), comprenant les frais de la décision sur effet suspensif, et compensés avec l'avance de même montant versée par eux, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les recourants seront en outre condamnés à verser la somme de 1'000 fr. à l'intimée, débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; 85, 87 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance ORTPI/1013/2020 rendue le 23 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12369/2018.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'160 fr., les met à la charge de A______ et B______ et les compense avec l'avance de frais de même montant, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ SA la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.