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Décisions | Chambre civile

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C/13422/2018

ACJC/549/2021 du 04.05.2021 sur JTPI/14349/2020 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CPC.96; CPC.105.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13422/2018 ACJC/549/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2020, comparant par Me Mattia DEBERTI, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, Ukraine, intimée, comparant par Me Marc HASSBERGER, avocat, Chabrier Avocats SA, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par requête de conciliation du 8 juin 2018, suivie d'une demande en justice du 18 décembre 2018, [la banque ukrainienne] B______ a principalement conclu à la condamnation de A______ au paiement d'une vingtaine de montants totalisant quelque 236'060'375 fr. dans leur contre-valeur en francs suisses.

A l'appui de sa demande, B______ a, en substance, allégué avoir, entre 2008 et 2015, octroyé à C______, banque nationalisée par l'Ukraine en 2016, divers prêts que celle-ci aurait failli à lui rembourser, mais dont A______ lui aurait personnellement garanti le remboursement, en sorte qu'elle l'actionnait en garantie et en remboursement des montants prêtés à C______.

b. Le 21 mai 2019, A______, sans répondre sur le fond de la demande, a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans un procès, connexe, l'opposant déjà à B______ et C______ devant les juridictions ukrainiennes.

Après les déterminations des parties sur ce point, notamment la réplique de A______ par un courrier de six pages contestant une expertise produite sur cette question par B______ et se fondant sur une contre-expertise réalisée à sa demande ainsi que de nouvelles déterminations de huit pages à la suite de la duplique de B______, le Tribunal, par ordonnance du 19 décembre 2019, a rejeté cette requête de suspension, sans statuer sur le sort des dépens relatifs à cette décision.

c. Le 1er mai 2020, B______ a indiqué au Tribunal que C______ lui avait remboursé la totalité des prêts pour le remboursement desquels elle avait actionné A______ en garantie et en paiement et, le 8 juin 2020, elle a déclaré retirer son action contre lui, en concluant à sa condamnation au paiement des frais judiciaires et de dépens (non chiffrés).

d. Le 31 juillet 2020, A______ a pris acte du désistement d'action de B______, concluant à la mise à la charge de cette dernière de tous les frais judiciaires et à sa condamnation au paiement de 222'207 fr. 85 à titre de dépens.

e. Par ordonnance du 24 septembre 2020, le Tribunal, après réception de déterminations écrites y relatives de B______ du 31 août 2020 et de A______ du 17 septembre 2020, a gardé la cause à juger sur la question des frais judiciaires et des dépens.

Chacune des parties a produit une note de frais. Celle de A______ s'élève à 222'207 fr., comprenant, 149'738 fr. 40 d'honoraires, 5'989 fr. 55 de frais, soit 4% des honoraires, 11'991 fr. 35 de TVA, 18'392 fr. 70 de frais de traductions, 35'027 fr. 64 de frais d'expertises et 1'068 fr. de "poste, Tribunal"; il a produit les factures de son conseil relatives à ces montants.

B. Par jugement du 19 novembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a constaté que B______ s'était désistée de son action contre A______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 16'700 fr., mis ceux-ci à la charge de B______, compensés avec les avances qu'elle a fournies, ordonné la restitution à B______ du solde de ses avances, soit 183'500 fr. et ordonné la restitution à A______ de ses avances, soit 1'000 fr. (ch. 2), condamné B______ à payer à A______ 15'000 fr. à titre de dépens (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et rayé la cause du rôle (ch. 5).

Le Tribunal a fixé les dépens dus à A______ en tenant compte de l'ampleur du travail et du temps utilement employés dans la cause, à 15'000 fr., débours et TVA inclus, en application des art. 23 LaCC ainsi que 84 et 85 RTFMC.

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 21 décembre 2020, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 233'828 fr. 69 à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal, avec suite de frais, et à la confirmation pour le surplus du jugement dont est recours, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il instruise et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais, et au déboutement de A______ de toute autre conclusion.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 22 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La décision arrêtant le montant des dépens est susceptible de recours dans un délai de 30 jours (art. 110, art. 321 al. 1 CPC).

En l'espèce, le recourant conclut à l'annulation du jugement attaqué. Cela étant, sa critique dudit jugement ne porte que sur le ch. 3 de son dispositif. Le recours, formé dans le délai, n'est dès lors recevable que dans cette mesure.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Le recourant conteste le montant des dépens qui lui ont été alloués, qu'il estime trop faibles. Il indique qu'il avait produit devant le Tribunal des notes d'honoraires de ses conseils, lesquelles ont toutefois été réduites, sans explication, de 93%.

2.1 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC).

Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05]).

Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé.

L'art. 85 RTFMC prévoit quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'article 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC.

Selon ledit tarif, pour une valeur litigieuse au-delà de 10'000'000 fr., le défraiement s'élève à 106'400 fr., plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr.

Un montant de 3% à titre de débours (art. 25 LaCC) ainsi que la TVA (art. 26 LaCC) doivent être ajoutés.

L'art. 23 LaCC prévoit encore que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon cette loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (al. 1); lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence (al. 2).

Selon la jurisprudence, le juge n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_478/2017 du 8 mai 2018 consid. 2.1; 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1.1).

2.2 En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la motivation, certes succincte, du Tribunal quant au montant des dépens alloués au recourant est suffisante au regard des exigences en la matière telles que rappelées supra. Il convient toutefois d'examiner si le montant alloué est conforme aux règles applicables.

La valeur litigieuse était de 236'060'375 fr., ce qui permettait l'allocation sur cette seule base, de dépens de 1'236'701 fr. en application de l'art. 85 RTFMC, soit un montant largement supérieur à celui réclamé à titre de dépens.

Cela étant, le recourant s'est uniquement déterminé sur la question de la suspension de la procédure. Il n'a cependant pas obtenu gain de cause sur ce point puisque le Tribunal a rejeté sa requête à cet égard. Il est dès lors douteux qu'il puisse prétendre à obtenir le paiement de dépens en relation avec cet incident, ainsi que le remboursement de frais de traduction ou d'expertise qui en a découlé.

Le recourant ne s'est, pour le surplus, jamais déterminé sur le fond du litige.

Le montant réclamé se fonde en outre sur des factures du conseil du recourant, lesquelles n'indiquent notamment pas quelle activité dudit conseil elles couvrent. Il n'est ainsi pas possible de déterminer si le recourant est fondé à obtenir le paiement des dépens réclamés sur la base desdites factures.

Le montant réclamé comprend également 4% de frais, alors que le règlement prévoit que les débours s'élèvent à 3% et le montant de 1'000 fr. versé par le recourant à titre d'avance de frais ne peut par ailleurs être compris dans le montant alloué à titre de dépens et le Tribunal a, en tout état de cause, ordonné la restitution au recourant des avances qu'il avait fournies.

Il convient en revanche de tenir compte du fait que même si seule la question de la suspension de la procédure a été discutée, le conseil du recourant n'a pas pu faire totalement abstraction du fond de ladite demande dans le cadre de l'activité qu'il a développée, ce qui a nécessité qu'il y consacre du temps.

En définitive, au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le Tribunal a mésusé du pouvoir d'appréciation dont il disposait en fixant à 15'000 fr. le montant des dépens qu'il a alloués au recourant compte tenu de l'ampleur du travail requis à la suite du dépôt de la demande de l'intimée.

Le recours est dès lors infondé, de sorte qu'il sera rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'000 fr. (art. 17 et 38 RTFMC), compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera également condamné à verser à l'intimée une somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours compris, au vu de l'ampleur du travail nécessité pour répondre au recours, limité à la question des dépens (art. 20 LaCC; art. 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14349/2020 rendu le 19 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13422/2018.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______  et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.