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Décisions | Chambre civile

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C/28722/2017

ACJC/491/2019 du 03.04.2019 sur JTPI/18371/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;REVENU HYPOTHÉTIQUE;DÉBUT;AVANCE DE FRAIS
Normes : CC.176.al3; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28722/2017 ACJC/491/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 3 AVRIL 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2018, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/18371/2018 du 26 novembre 2018, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1), attribué la garde des enfants C______ et D______ à B______ (ch. 2), réservé en faveur de A______ un droit de visite s'exerçant le lundi et mardi après-midi de la sortie des enfants de l'école jusqu'à 19h00, le mercredi de 9h00 au jeudi à leur retour à l'école et un week-end sur deux du samedi matin à 9h00 au dimanche à 12h00 (ch. 3), ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative ainsi que d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4 et 5) et invité les parties à entreprendre une guidance parentale au sein du centre de consultation F______ et à continuer le bilan psychologique de D______ et le suivi psychothérapeutique de C______ (ch. 6 et 7). Sur le plan financier, le premier juge a condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, 2'520 fr., allocations familiales non comprises, au titre de contribution de prise en charge (ch. 8) et 1'077 fr. au titre de contribution à son entretien (ch. 9).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a compensés avec les avances fournies et les a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié le 7 décembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 8, 9 et 12 du dispositif en requérant la restitution de l'effet suspensif.

A titre provisionnel, elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel.

Au fond, elle sollicite une contribution d'entretien pour les enfants de 200 fr. par mois et par enfant, ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 7'920 fr. par mois, hors primes d'assurance-maladie qui doivent être directement réglées par son époux, le tout dès le 1er janvier 2018, et fait valoir en conséquence des arriérés de 32'218 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. En outre, elle conclut à ce que son époux soit condamné à lui verser 10'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance et à supporter l'entier des frais et dépens de la procédure d'appel.

b. Par décision du 27 décembre 2018, la Cour a admis la requête d'effet suspensif concernant les contributions d'entretien litigieuses.

c. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, prises tant sur mesures provisionnelles qu'au fond, et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. A l'appui de leurs écritures, B______ et A______ produisent des pièces nouvelles concernant leur situation financière.

f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du7 février 2019.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1979, et B______, né le ______ 1979, tous deux de nationalité anglaise, se sont mariés le ______ 2008 à ______ (Grande-Bretagne).

Deux enfants sont issus de cette union : C______, née le ______ 2010 et D______, né le ______ 2012.

Les parties se sont installées à Genève en juin 2013 et sont toutes les deux titulaires d'un permis de séjour de type "B".

b. A______ souffre de dépression depuis plusieurs années. Elle a notamment souffert de dépression post-partum après la naissance de D______ et C______, pour laquelle elle a reçu un traitement adapté. Dès 2016, elle a dû faire face à une recrudescence de symptômes dépressifs, donnant lieu à plusieurs hospitalisations en urgences psychiatriques des HUG. Un suivi psychiatrique au sein du Centre E______, débuté en mai 2018, lui a permis de stabiliser son état.

c. Les époux ont décidé de se séparer à une date indéterminée entre juin et juillet 2017, alors qu'ils faisaient encore ménage commun.

d. Le 16 novembre 2017, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, le prononcé d'une mesure d'interdiction de s'approcher, de pénétrer ou de réintégrer ledit domicile à l'endroit de son épouse et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______ 1'500 fr. par mois à titre de contribution à son entretien.

e. De son côté, A______ a déposé, le 8 décembre 2017, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles, sollicitant la garde exclusive des enfants, la jouissance du domicile conjugal et des contributions d'entretien mensuelles de l'ordre de 3'000 fr. pour C______, 2'950 fr. pour D______ et de 9'450 fr. pour elle-même.

f. Le Tribunal a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles et a joint les deux procédures sous la présente cause.

g. Lors de l'audience de comparution personnelle du 5 mars 2018, les époux ont exposé s'être en définitive chacunconstitué un nouveau domicile depuis janvier 2018 et avoir instauré depuis lors une garde alternée sur les enfants de deux jours chacun par semaine et un week-end alternativement.

A______ avait des doutes sur l'adéquation de la garde alternée mise en place, estimant le conflit conjugal encore trop aigu. Elle a exposé avoir renoncé à son travail au motif que, selon elle, les enfants souffraient de la garde alternée et que la nounou qui s'occupait d'eux ne leur assurait pas un niveau de développement suffisant. Elle cherchait toutefois un emploi à mi-temps pendant que les enfants étaient à l'école. Pour sa part, B______ s'est déclaré très heureux de la garde partagée. Les enfants avaient l'air contents de cette situation ainsi que de la présence de leur nounou qui était la même depuis 4 ans. Il a ajouté que depuis la séparation, il avait continué d'assumer l'entretien de la famille en s'acquittant de toutes les factures, y compris celles liées aux enfants et le loyer de son épouse.

A l'issue de l'audience, les parties ont convenu, sur mesures provisionnelles, que B______ verserait en mains de son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien et à celui des enfants lorsqu'ils étaient chez elle, la somme de 1'800 fr., allocations familiales non comprises, à compter du 1er mars 2018. B______ s'étant, en outre, engagé à prendre en charge les assurances-maladie de la famille et le loyer, charges incluses, de son épouse ainsi que toutes les factures liées aux enfants, y compris celle de la nounou. L'accord des parties a été entériné par ordonnance du Tribunal du 5 mars 2018.

h. Au cours du mois d'avril 2018, les parties ont mis un terme à la garde alternée mise en place. Compte tenu de son état psychologique fragile, A______ n'a pas été en mesure d'exercer régulièrement la prise en charge des enfants qui lui était réservée et les parties, d'entente entre elles, ont réduit ses visites à deux après-midis par semaine en plus du mercredi et un week-end sur deux.

i. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport d'évaluation le 13 juillet 2018, au terme duquel il préconisait d'attribuer la garde des enfants au père en réservant un droit de visite à la mère s'exerçant le lundi et le mardi après-midi, le
mercredi avec la nuit et un week-end sur deux du samedi matin au dimanche
midi. Le SEASP a, en outre, recommandé l'instauration de plusieurs mesures d'accompagnement pour aider les parents dans l'organisation de leurs relations personnelles et leurs devoirs éducatifs.

Le SEASP a notamment relevé un contexte familial conflictuel, soumis à des violences, en particulier entre la mère et la fille. C______ était opposante avec sa mère, allant jusqu'à lui faire des crises, à l'insulter ou la provoquer physiquement et à la frapper au lieu de lui obéir. Il était arrivé que A______ frappe sa fille en réponse à ses coups, lui fasse une clé de bras pour la contenir physiquement ou lui mette du liquide vaisselle dans la bouche pour la punir. En raison de ses problèmes de santé et des absences soudaines et répétées qu'ils entrainaient, A______ n'avait plus été en mesure d'assurer la prise en charge des enfants durant deux jours consécutifs, ce qui avait conduit les parties à réduire sa relation avec les enfants. Malgré la stabilisation de son état à la suite de son suivi psychiatrique de crise entrepris au mois de mai 2018, les garanties étaient encore insuffisantes pour affirmer que A______ était désormais à même de prendre durablement les enfants et, par conséquent, d'assurer leur garde, même partagée. Les visites qu'elle exerçait à raison de deux après-midis par semaine, du mercredi et d'un week-end sur deux pouvaient être maintenues, leur élargissement étant encore prématuré dans la mesure où elle ne les exerçait de manière régulière que depuis un mois.

S'agissant de B______, il a admis avoir mis occasionnellement une fessée ou une gifle à sa fille et a reconnu la gravité de ses actes. Les professionnels consultés avaient néanmoins relevé ses bonnes capacités éducatives, sa bonne collaboration et l'absence de problèmes particuliers avec ses enfants, domaines dans lesquels la mère était plus en difficultés. Il s'est déclaré d'accord de rétablir à terme une forme de garde alternée similaire à celle qu'il avait tenté de mettre en place d'un commun accord avec son épouse, à condition que l'état psychique de cette dernière soit suffisamment stable.

En dépit du contexte familial difficile, les enfants étaient en bonne santé et leur scolarité se passait bien.

j. Devant le Tribunal, les parties ont confirmé leur accord avec les conclusions du SEASP.

k. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 10 octobre 2018, les parties ont conclu à ce que le Tribunal entérine les recommandations du SEASP concernant les enfants. D'un point de vue financier, B______ a conclu à ce que le Tribunal dise qu'il ne doit plus verser de contribution à l'entretien de son épouse et ordonne la séparation des biens, tandis que A______ a persisté à réclamer une provisio ad litem de 10'000 fr. et une contribution d'entretien pour elle et les enfants, actualisant les montants à 480 fr. pour chaque enfant et à 7'950 fr. pour elle, étant précisé que B______ devait continuer à prendre directement en charge les primes d'assurance-maladie de la famille ainsi que les factures des enfants.

l. La situation financière des parties s'établit comme suit.

l.a B______ travaille comme ______ auprès de F______ SA. En 2017, il a perçu un salaire mensuel net de 15'813 fr., bonus (35'165 fr.), frais de représentation (13'017 fr.) et participation à l'assurance-maladie (18'770 fr.) inclus et déduction faite de l'impôt à la source (62'740 fr.).

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées en première instance, s'élèvent à 5'888 fr., comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), son loyer (4'000 fr.), ses frais médicaux non couverts (42 fr.), ses frais de véhicule (90 fr. 80 [assurance] + 37 fr. 75 [impôts] + 14 fr. 60 [TCS] + 200 fr.), son assurance RC (36 fr. 10) et ses frais de sport (116 fr. 70).

l.b A______ a ______ [activité] au sein de G______ et a réalisé à ce titre un revenu mensuel de l'ordre 2'500 fr. en 2013, 4'000 fr. en 2014, 6'000 fr. en 2015 et 5'000 fr. en 2016, selon ses quittances d'impôts. En 2017, elle a ______ [activité] pour un salaire de 995 fr. 45 d'avril à novembre et a ______ au sein de la société H______ pour un salaire de 860 fr. brut par mois de septembre à décembre. Elle a, en outre, perçu des indemnités de l'assurance chômage de 2'640 fr. en moyenne d'octobre 2016 à juin 2018.

En raison de ses problèmes de santé, A______ a été en incapacité totale de travailler du 18 mai au 19 août 2018. Selon les indications de son médecin traitant, elle nécessitait pour la suite une "activité régulière à horaires diurnes n'impliquant pas de stress important".

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées en première instance, s'élèvent à 6'020 fr., comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (3'373 fr.), son assurance-maladie (630 fr. 40), ses frais médicaux non couverts (37 fr. 85), son assurance RC (28 fr. 75), ses frais de véhicule (150 fr.) et ses impôts (estimés à 600 fr.).

l.c Les époux disposent d'un compte commun en Angleterre, avec signature collective à deux, dont le solde se monte à 178'850 GBP provenant de la vente de leur appartement à ______ (Grande-Bretagne). B______ a proposé à plusieurs reprises à son épouse de retirer une partie des fonds pour régler les frais liés à leur séparation, ce à quoi A______ s'est toujours refusée.

l.d Les besoins mensuels des enfants ne sont pas contestés en appel et s'élèvent, allocations familiales déduites, à 2'085 fr. pour C______ et à 2'089 fr. pour D______. Etant similaires sous réserve des frais de santé, ils comprennent leurs minima vitaux (2 x 400 fr.), les frais de nounou répartis entre les deux enfants (2 x 1'500 fr.), les frais de cantine (2 x 128 fr.), les frais de parascolaire (2 x 73 fr.), les cours d'anglais (2 x 280 fr.) et leurs frais médicaux non couverts (4 fr. et respectivement 8 fr.).

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP en attribuant la garde des enfants au père et en réservant le droit de visite préconisé par ce service à la mère. S'agissant des questions financières, seules litigieuses en appel, il a retenu que B______ prenait à sa charge l'entier des frais des enfants en sus des siennes propres, de sorte qu'il disposait d'un solde mensuel de 5'211 fr. [rect. 5'751 fr.] Pour sa part, A______ s'occupait en partie des enfants ce qui l'empêchait d'exercer une activité à plein temps. Dans la mesure où ces derniers étaient scolarisés et qu'elle ne s'en occupait que les lundis et mardis après l'école ainsi que les mercredis, elle disposait de suffisamment de temps pour exercer une activité à 60% au minimum. Vu son expérience et ses compétences, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique mensuel de 3'500 fr. Ses charges ayant été arrêtées à 6'020 fr. par mois, elle devait ainsi faire face à un déficit de 2'520 fr. Le solde disponible de la famille étant de 3'231 fr., le premier juge l'a réparti à raison de 2/3 (2'154 fr.) en faveur du père et des enfants et à raison d'1/3 (1'077 fr.) en faveur de la mère. Au vu de ces éléments, le Tribunal a condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, 2'520 fr. au titre de contribution de prise en charge, au motif que cette dernière était empêchée de travailler à plein temps et, partant, de couvrir ses propres frais de subsistance, ainsi que 1'077 fr. au titre de contribution à son entretien. Par ailleurs, le Tribunal a considéré que la demande de provisio ad litem de A______ n'était plus justifiée dès lors que la procédure était arrivée à son terme.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 271 et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les novas sont admis eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349
consid. 4.2.1).

En l'espèce, l'appelante ne remet pas seulement en cause sa propre contribution d'entretien. Elle critique également celles dues aux enfants, plus particulièrement la répartition de leur minimum vital, concluant au paiement en sa faveur de 200 fr. par mois pour chaque enfant dès le 1er janvier 2018. Les pièces nouvelles invoquées devant la Cour sont dès lors recevables, dans la mesure où elles se rapportent à la situation financière des parties, susceptible d'influencer la contribution d'entretien due aux enfants.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb,
JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

2. L'appelante sollicite une contribution à l'entretien des enfants, alléguant devoir supporter, sans en avoir les ressources, la moitié de leur entretien de base vu l'ampleur de sa prise en charge.

2.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. L'entretien de l'enfant englobe donc désormais le coût lié à sa prise en charge. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. Celle-ci ne se traduit pas seulement par des prestations en nature; elle inclut aussi les dépenses que ces prestations induisent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.1 et les références citées).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1; 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).

Les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont en principe à la charge du parent ayant droit, des circonstances particulières peuvent justifier une répartition de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable sur le vu de la situation financière de chacun d'eux et qu'elle ne soit pas préjudiciable à l'enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l'exercice des relations personnelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 6.1; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 5.3.2; 5A_885/2011 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1 et les références).

2.2 En l'espèce, les parties ont été contraintes de mettre un terme à la garde alternée mise en place dès janvier 2018, compte tenu des problèmes de santé de l'appelante et de ses absences répétées durant l'exercice de sa prise en charge. La garde des enfants a été confiée au père, lequel s'acquitte, en sus des soins et éducation qu'il prodigue, de l'entier des frais de ces derniers. L'appelante exerce, quant à elle, un droit de visite les lundis et mardis après-midis, de la sortie des enfants de l'école jusqu'à 19h00, du mercredi matin au jeudi matin à leur retour à l'école et un week-end sur deux du samedi matin de 9h00 au dimanche à 12h00. Ainsi, l'appelante ne peut réclamer la moitié du minimum vital des enfants (soit 200 fr. chacun), alors qu'elle n'exerce plus la garde alternée. Contrairement à ce qu'elle soutient, on ne saurait compter sur une réinstauration imminente de ce mode de garde, quand bien même les parties y consentiraient à terme. En effet, selon le SEASP, l'appelante n'est pas en mesure de s'occuper durablement des enfants, de sorte qu'il est encore prématuré d'envisager le rétablissement de la garde alternée, voire même un élargissement de son droit de visite. Par ailleurs, les modalités de visite exercées par l'appelante ne constituent pas un large droit de visite entrainant des coûts particuliers. Il n'est du reste pas allégué - ni a fortiori rendu vraisemblable - que les enfants prendraient par exemple le repas du soir avec l'appelante en début de semaine, ni que cette dernière devrait faire face à des coûts supplémentaires liés à leur prise en charge.

Par conséquent, il ne se justifie pas de condamner l'intimé à verser à l'appelante la moitié du minimum vital des enfants.

Infondé, l'appel sera rejeté sur ce point.

3. Sans remettre en cause la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, l'appelante critique l'établissement des faits à la base de la contribution d'entretien allouée en sa faveur, qu'elle considère insuffisante.

3.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser au conjoint (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

Chaque époux peut ainsi prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).

3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.3.1).

Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.3.1 et les références citées).

Néanmoins, il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution. De même, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, publié in FamPra.ch 2011, p. 717).

3.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

Il y a toutefois lieu de distinguer et de différencier l'entretien du conjoint à celui de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1; 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015, 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2). Les charges des époux sont ainsi fixées d'après le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, et le solde disponible est ensuite réparti entre eux après couverture de leurs charges respectives. L'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 7), à moins que l'un d'entre eux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les références citées) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2).

En cas de situation économique favorable, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 90 et 102). Pour les débiteurs, travailleurs domiciliés à l'étranger et qui sont soumis à l'impôt à la source, le calcul du montant saisissable devra tenir compte du salaire qui est effectivement perçu par le débiteur (Normes d'insaisissabilité 2018, ch. III; ATF 90 III 34).

3.2. En l'espèce, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir établi la situation financière des parties de manière inexacte à plusieurs titres pour fonder la contribution due en sa faveur.

3.2.1 En premier lieu, elle soutient que les revenus de son époux auraient dû être arrêtés avant déduction de l'impôt à la source, impôt qu'elle estime par ailleurs surévalué compte tenu des déductions à faire valoir, dont les contributions d'entretien de la famille mises à la charge de l'intimé.

Titulaire d'un permis B, l'intimé est soumis au régime de taxation de l'impôt à la source. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il passera prochainement à une taxation ordinaire, ce que l'appelante ne prétend au demeurant pas. Ne pouvant se soustraire à cette perception effectuée d'office, il convient de décompter l'impôt à la source prélevé sur le salaire de l'intimé afin de retenir le montant effectivement perçu par ce dernier, conformément aux normes d'insaisissabilité évoquées ci-dessus. Au demeurant, la prise en compte des revenus de l'intimé avant déduction de l'impôt n'est pas susceptible de modifier la situation de ce dernier, étant donné que, dans cette hypothèse, ses impôts seraient intégrés dans ses charges et viendraient en conséquence diminuer sa capacité contributive dans une mesure identique.

Quant au montant de l'impôt, l'appelante part d'une prémisse erronée selon laquelle l'intimé pourrait déduire une contribution d'entretien mensuelle de 8'320 fr., soit 99'840 fr. par année. Or, les besoins des enfants ne font pas l'objet d'une contribution puisque l'intimé a la garde de ces derniers et qu'il s'acquitte directement de l'entier de leurs frais, l'appelante étant pour le surplus déboutée de ses conclusions sur ce point (cf. consid. 2.2 supra). En ce qui concerne l'entretien de l'appelante, le montant qui lui est alloué est finalement bien moindre que celui sur lequel elle se fonde pour procéder à son calcul. De plus, contrairement à ce que retient l'appelante, l'intimé ne pourra pas bénéficier des déductions liées au paiement de ses primes d'assurance-maladie et de celles des enfants puisque celles-ci sont prises en charge par son employeur. Par conséquent, les éventuelles déductions que pourra faire valoir l'intimé sont en définitive bien inférieures à celles alléguées par l'appelante. Ainsi, il n'est pas rendu vraisemblable que la situation de l'intimé sera modifiée au point d'engendrer une baisse significative d'impôts, étant de surcroît relevé que, selon ses dernières fiches de salaire, ses impôts 2018 ne semblent pas avoir diminués alors même qu'il détenait la garde des enfants et qu'il subvenait déjà à l'entretien de son épouse dans une mesure similaire, voire supérieure (cf. consid. 4.2 infra). Les simulations fiscales produites à cet égard par l'appelante ne lui sont d'aucun secours, dès lors qu'elles se fondent sur une taxation ordinaire et non sur un calcul d'impôt à la source selon barème, applicable à l'intimé.

Ce grief s'avère ainsi infondé et sera, par conséquent, rejeté.

3.2.2 L'appelante conteste ensuite le revenu hypothétique qui lui a été imputé, tant dans son principe que dans sa quotité. Elle fait également grief au premier juge de ne pas lui avoir accordé de délai d'adaptation.

Durant la vie commune, l'appelante a essentiellement travaillé à temps partiel, consacrant le reste du temps aux soins et à l'éducation des enfants. Il peut dès lors être attendu d'elle qu'elle continue d'exercer une activité dans une mesure équivalente afin de participer aux frais qu'engendre la séparation, quand bien même les revenus de l'intimé seraient suffisants pour couvrir ceux-ci.

Désormais scolarisés, les enfants ont été confiés en cours de procédure et d'entente entre les parties à l'intimé. L'appelante s'en occupe les lundis et mardis après l'école, ainsi que les mercredis. Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, elle dispose ainsi de suffisamment de temps pour exercer une activité à 60% au minimum, sans que cela ne porte atteinte au cadre de vie mis en place et conforme au bien des enfants. L'appelante a d'ailleurs elle-même reconnu devant le Tribunal vouloir trouver un emploi pendant que les enfants étaient à l'école. Bien que l'appelante souffre de dépression, il ressort du dossier qu'elle a repris et poursuit actuellement un suivi psychiatrique et que son état de santé s'est stabilisé au cours de ces derniers mois. Elle ne fait d'ailleurs plus l'objet d'une incapacité de travail, laquelle a pris fin en août 2018. De l'avis de son médecin, elle est depuis lors disposée à reprendre une activité régulière. Ce dernier préconise toutefois un emploi avec des horaires en journée et n'impliquant pas de "stress important". En revanche, il ne précise rien sur un éventuel taux de travail réduit ou une reprise progressive, contrairement à ce que soutient l'appelante. Au vu de ces circonstances, l'état de santé de l'appelante ne s'oppose pas à la reprise de son activité de professeure d'anglais, qu'elle a exercée durant de nombreuses années sans rencontrer de problème particulier et qui s'avère compatible avec les recommandations de son médecin.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu un revenu hypothétique à l'appelante, compte tenu de la répartition des tâches convenue durant la vie commune, de l'âge de celle-ci, de son état de santé, de son parcours professionnel et du marché du travail, étant précisé il n'est pas rendu vraisemblable que le domaine de l'enseignement de la langue anglaise connaîtrait des difficultés à l'emploi.

S'agissant de la quotité du revenu hypothétique, l'appelante affirme qu'elle ne serait pas capable de réaliser le montant de 3'500 fr. par mois retenu par le premier juge. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des quittances d'impôt, qu'elle a par le passé réalisé un salaire moyen mensuel de 2'500 fr. en 2013 pour une activité à 20%, 4'000 fr. en 2014 pour une activité à 35%, 6'000 fr. en 2015 pour une activité à plein temps et 5'000 fr. en 2016 pour un taux d'occupation indéterminé. Même à supposer que ces montants représentent une rémunération brute, comme le prétend l'appelante, ils demeurent proportionnelle-ment supérieurs au revenu mensuel net de 3'500 fr. retenu par le Tribunal pour un taux de 60%. En 2017, l'appelante a cessé - pour des raisons que l'on ignore - son emploi au sein de G______, réduisant ainsi drastiquement son activité avant d'y mettre définitivement un terme l'année suivante. Cette diminution, qui coïncide du reste avec la séparation des parties, ne saurait servir à elle seule de référence, dans la mesure où elle ne reflète pas la capacité de gain effective de l'appelante. Dans ce contexte, le revenu retenu par le Tribunal ne paraît pas excessif puisque l'appelante a réalisé des revenus identiques, voire supérieurs durant les années précédant la séparation des parties. Ce constat s'impose avec d'autant plus de force que selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève (disponible sous https://www.ge.ch/calculateur-salaire-ligne), le salaire médian brut pour une personne, âgée de 40 ans, travaillant dans le domaine de l'enseignement, sans fonction de cadre et sans année d'ancienneté, avec un niveau de formation universitaire comme celui de l'appelante, s'élève à 4'600 fr. par mois pour une durée hebdomadaire de 24 heures.

Le montant de 3'500 fr. nets par mois sera donc confirmé.

L'appelante a déclaré devant le Tribunal avoir cessé de travailler dès 2018 pour se consacrer aux enfants. Toutefois, ceux-ci ont rapidement été pris en charge de manière prépondérante par l'intimé, l'appelante n'ayant plus été en mesure de s'en occuper personnellement. Ayant recouvré sa santé, ainsi que sa pleine capacité de travail dès août 2018, cette dernière se devait de reprendre une activité professionnelle dans la mesure où son interruption n'était plus justifiée par les besoins de la famille et qu'il n'est pas rendu vraisemblable que cela résultait d'un accord entre les époux. Or, l'appelante n'a pas démontré, même sous l'angle de la vraisemblance, avoir entrepris des démarches sérieuses en vue de trouver un emploi, étant précisé que les recherches qu'elle documente datent toutes de décembre 2018, soit après le prononcé du jugement entrepris qui lui impute un revenu hypothétique. Compte tenu de la présence de deux enfants mineurs au moment de la séparation et de l'augmentation des coûts liée à l'existence de deux ménages séparés, l'appelante ne pouvait librement choisir de renoncer volontaire-ment à toute activité lucrative. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique sans lui accorder de délai approprié pour reprendre son ancienne activité ou trouver un nouvel emploi.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en tant qu'il porte sur le revenu hypothétique.

3.2.3 En troisième et dernier lieu, l'appelante critique l'établissement de ses charges s'agissant de son minimum vital, de ses frais de véhicule et de sa charge fiscale.

Sur le premier point, c'est à bon droit que le premier juge a retenu un montant de base OP de 1'200 fr. dans le budget de l'appelante, dès lors que, comme vu précédemment, la garde des enfants a été attribuée à l'intimé et rien ne permet de retenir qu'une garde partagée pourrait prochainement être rétablie (cf. consid. 2.2 supra). Il ne se justifie par conséquent pas d'inclure dans ses charges le montant de base OP de 1'350 fr. réservé au parent détenteur de la garde des enfants.

Concernant les frais de véhicule, il est vraisemblable que l'exercice de la profession de l'appelante nécessite l'emploi d'un véhicule privé, dans la mesure où elle peut être amenée à se déplacer régulièrement chez des clients pour dispenser des cours d'anglais. L'appelante avait estimé et allégué ces frais à hauteur de 300 fr. par mois en première instance. Le Tribunal a réduit ce montant à 150 fr. sans autre explication alors qu'il a retenu un montant de plus de 300 fr. pour l'intimé (90 fr. 80 + 37 fr. 75 + 14 fr. 60 + 200 fr.), dont 200 fr. sur la base de ses seules déclarations. Par souci d'équité avec son époux, il sera tenu compte d'un montant équivalent de 300 fr. dans le budget de l'appelante.

Quant à sa charge fiscale, l'appelante soulève avec raison que l'estimation établie par le Tribunal à concurrence de 600 fr. par mois paraît insuffisante, compte tenu du revenu hypothétique qui lui est imputé et de la contribution d'entretien qui lui est allouée. Toutefois, le montant de 1'860 fr. avancé par l'appelante ne saurait être repris tel quel, dès lors qu'elle tient compte dans son calcul d'une contribution plus de deux fois supérieure à celle qui lui est allouée et se base sur une taxation ordinaire au lieu de procéder à un calcul d'impôt à la source selon barème.
Ainsi, si l'on tient compte d'un revenu hypothétique de 3'500 fr. par mois
et d'une contribution d'entretien mensuelle comprise entre 3'500 fr. et 4'000 fr.,
la charge fiscale de l'appelante peut être estimée à environ 1'000 fr.
par mois, selon la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale pour les particuliers imposés à la source (cf. https://ge.ch/finances/ael-afcportail/ formis2019/iscal.php). C'est donc un montant de 1'000 fr. qui sera retenu au titre d'impôts dans le budget de l'appelante.

3.3 Au vu de ce qui précède, la situation de l'intimé sera confirmée et celle de l'appelante modifiée en ce sens qu'elle présente des revenus de 3'500 fr. nets par mois pour des charges de 6'570 fr., comprenant ses frais tels qu'arrêtés en première instance, majorés de l'augmentation de ses frais de véhicule et de ses impôts (6'020 fr. + 150 fr. + 400  fr.).Son déficit mensuel s'élève par conséquent à 3'070 fr. (3'500 fr. - 6'570 fr.).

Il s'ensuit que le solde disponible de la famille est de 2'681 fr. (15'813 fr. + 3'500 fr. [revenus totaux] - 5'888 fr. [charges du père] - 6'570 fr. [charges de la mère] - 2'085 fr. - 2089 fr. [charges des enfants]) et sera réparti à raison de 2/3 (soit 1'790 fr.) en faveur de l'intimé et des enfants et d'1/3 (soit 890 fr.) en faveur de l'appelante, cette clé de répartition n'étant à juste titre pas remise en cause.

Partant, la contribution d'entretien due à l'appelante sera nouvellement arrêtée à 4'000 fr. arrondis par mois (6'570 fr. + 890 fr. - 3'500 fr.).

Le montant précité lui sera alloué, dans son entier, à titre de contribution à son propre entretien. En effet, la contribution due au conjoint déterminée selon la méthode du minimum vital tend précisément à couvrir les charges du crédirentier avant de lui accorder une part de l'excédent familial. Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, il n'y a ainsi pas lieu de lui accorder une contribution de prise en charge pour couvrir son déficit, laquelle est de surcroît destinée à l'enfant.

L'appel sera partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

4. L'appelante sollicite que les contributions d'entretien réclamées soient dues avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2018.

4.1 A teneur de l'art. 173 al. 3 CC, la contribution prend effet - au plus tôt - une année avant le dépôt de la requête ou à une date ultérieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; 5P_442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

4.2 En l'espèce, depuis la séparation des parties, l'intimé a continué de prendre en charge la totalité des dépenses de la famille. Depuis mars 2018, il a, en sus des besoins des enfants, versé une contribution d'entretien à son épouse de 1'800 fr. par mois tout en s'acquittant de sa prime d'assurance-maladie en 630 fr. et de son loyer en 3'373 fr. L'intimé a ainsi participé aux frais de son épouse dans une mesure allant au-delà de son obligation d'entretien. Il ne se justifie dès lors pas de faire rétroagir le point de départ du versement de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante une date antérieure au prononcé du jugement de première instance.

Le dies a quo sera en conséquence confirmé au jour du prononcé du jugement entrepris, soit le 26 novembre 2018.

5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa demande de provisio ad litem
et sollicite devant la Cour, sur mesures provisionnelles, une provision supplémentaire pour la procédure d'appel.

5.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Cette obligation présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les arrêts cités).

Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie toutefois plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11; 5A_7.277/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et les réf.).

5.2 Quoi qu'en dise l'appelante, il n'y a plus lieu de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem lorsque la procédure arrive à son terme, la question des frais et dépens supportés par l'appelante étant réglée aux termes de la décision finale lors du règlement des frais et l'allocation d'éventuels dépens. En tout état de cause, il ressort de la procédure que les époux disposent d'un compte bancaire commun dont le solde s'élève à plus de 200'000 fr. (178'850 GBP). L'intimé s'est montré disposé à prélever en faveur de l'appelante les montants nécessaires pour couvrir les frais liés à la séparation, celle-ci s'y étant toutefois opposée. Au vu de cet élément de fortune, aisément accessible vu l'accord de l'intimé, l'appelante dispose de ressources suffisantes pour assumer ses frais de procès.

Partant, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de provisio ad litem.

Pour les mêmes motifs, l'appelante sera déboutée de ses conclusions tendant à l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.

6. Les frais de première instance - que la Cour réexamine d'office (art. 318 al. 3 CPC) - ne sont pas querellés. Conformes à l'art. 107 al. 1 let. c CPC, ils seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition.

Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'400 fr. et mis à la charge de chaque époux par moitié en raison de l'issue du litige et de la nature familiale de celui-ci (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC). La demande d'avance de frais ayant été suspendue au vu de la demande de provisio ad litem, les parties seront condamnées à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 700 fr. chacune à ce titre.

Par identité de motifs, chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel, assorti d'une requête de mesures provisionnelles, interjeté le 7 décembre 2018 par A______ contre les chiffres 8, 9 et 12 du dispositif du jugement JTPI/1837/2018 rendu le 26 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28722/2017-19.

Sur mesures provisionnelles :

Rejette la requête de mesures provisionnelles formée le 7 décembre 2018 par A______.

Au fond :

Annule les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points:

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, le montant de 4'000 fr. au titre de contribution à son entretien, à compter du 26 novembre 2018.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'400 fr. et les met à la charge de B______ et A______ à raison d'une moitié chacun.

Condamne en conséquence B______ et A______ à verser 700 fr. chacun aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.