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Décisions | Chambre civile

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C/24152/2015

ACJC/92/2018 du 23.01.2018 sur JTPI/15494/2016 ( OS ) , JUGE

Recours TF déposé le 05.03.2018, rendu le 01.05.2020, CONFIRME, 5A_222/2018
Descripteurs : ACTION EN DÉSAVEU ; DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ; RÉSIDENCE HABITUELLE ; RESTITUTION DU DÉLAI ; INTÉRÊT DE L'ENFANT
Normes : LDIP.66; LDIP.68.al1; LDIP.69; LDIP.20.al1; CC.256c.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24152/2015 ACJC/92/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 23 JANVIER 2018

Entre

A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2016, comparant par Me Dominique de Weck, avocat, rue des Cordiers 14, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Eric Beaumont, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) Mineur C______, domicilié c/o A______, ______ (GE), intimé, représenté par sa curatrice, D______, Service de protection des mineurs, boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/15494/2016 du 19 décembre 2016, notifié à A______ le 23 décembre 2016, le Tribunal de première instance a dit que B______, né le ______ 1971 à ______, n'était pas le père de C______, né le ______ 2012 à Genève (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 960 fr. et mis ceux-ci à la charge de B______ pour moitié, ainsi que de A______ et C______ pour moitié (ch. 2), compensé lesdits frais avec l'avance versée par B______ (ch. 3), ordonné à l'Etat de Genève, soit aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à B______ un montant de 480 fr., condamné A______ ainsi que C______ à payer chacun un montant de 240 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, dès qu'ils seront en mesure de le faire
(art. 123 CPC) (ch. 5 et 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er février 2017, A______ appelle du jugement précité, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce qu'il soit dit que B______ est le père de l'enfant C______, avec suite de frais et dépens.

c. Par écriture complémentaire du 21 mars 2017, A______ a allégué des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle.

d. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

e. C______, soit pour lui sa curatrice, s'en est rapporté à la justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'appel. Il a par ailleurs conclu à n'être condamné ni aux frais ni aux dépens de la procédure.

f. Par réplique spontanée du 23 mai 2017, B______ s'est déterminé sur l'écriture complémentaire de A______ du 21 mars 2017.

g. Les parties ont répliqué et dupliqué les 6 juin et 3 juillet 2017.

h. La Cour a informé les parties le 10 juillet 2017 que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice :

a. B______, né le ______ 1971 à ______, originaire de ______ (NE), et A______, née ______ le ______ 1976 à ______ (Maroc), de nationalité marocaine, se sont mariés à ______ (NE), le ______ 1997.

De cette union est né E______, le ______ 1999 à ______ (NE).

b. Au mois de juin 2009, A______ et B______ se sont installés en France et ont emménagé dans un appartement au ______chemin F______, à G______ (France).

B______ travaillait à cette époque pour H______, société sise à Genève.

c. Les époux se sont séparés au mois d'avril 2011.

Ils ont signé, le 19 avril 2011 à G______, une convention de séparation sous seing privé à teneur de laquelle B______ s'engageait à verser à A______ une contribution pour son entretien et celui de E______.

d. B______ allègue qu'il n'a plus cohabité avec son épouse depuis cette date.

A______ a allégué qu'elle avait continué à voir son époux après cette séparation et que le couple était revenu s'installer en Suisse en 2011.

Elle a adressé le 25 juillet 2011 à l'Office cantonal de la population de Genève un formulaire A d'annonce d'arrivée pour Confédérés signé par B______, annonçant que toute la famille ______ revenait vivre à Genève, chez I______, à la rue J______. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial du 6 mars 2012 au 24 juillet 2012.

B______ a contesté avoir signé ledit formulaire A et a déposé plainte pénale le 15 août 2016 contre A______ pour faux dans les titres. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/1______.

A______ a encore allégué avoir vécu avec B______ au chemin F______, à G______, durant une nouvelle grossesse et ce jusqu'à son accouchement (procès-verbal de l'audience de débats principaux du 1er juillet 2016, page 2).

e. Le ______ 2012, A______ a donné naissance à C______ (ci-après "C______" ou "l'enfant C______") à la maternité de Genève.

B______ a été inscrit dans le Registre de l'Etat civil comme étant le père de C______.

f. Il n'est pas contesté que le père biologique de C______ est K______, ressortissant libanais, né le ______ 1959, qui était domicilié à la rue L______ à Genève.

K______ a trois enfants d'une précédente union : M______, né le ______ 1994, N______, née le ______ 1995, et O______, née le ______ 1998.

A______ a déclaré qu'elle avait des contacts épisodiques sur Facebook avec ceux-ci mais qu'elle ignorait leurs adresses au Liban.

g. Des photographies de C______ ont été publiées tant sur le compte Facebook de A______ que sur le compte de K______. Sur un de ses comptes Facebook, A______ apparaissait sous le nom de A______ K______.

Des photographies montrant K______ avec C______ à la maternité de Genève, à proximité de son appartement, et au domicile de A______ ont également été versées à la procédure.

h. A______ a indiqué avoir résidé dès sa sortie de la maternité, le ______ 2012, avec B______ et C______ dans un appartement sis dans le complexe ______ à G______.

B______ conteste ce fait et allègue avoir continué à habiter dans l'ancien domicile conjugal sis chemin F______, à G______.

i. Au mois de juin 2012, A______ a emménagé avec C______ dans un appartement à P______ (France).

Le bail de l'appartement de P______ a été conclu le 25 juin 2012 pour une durée de 6 ans à compter du 28 juin 2012 au nom de M. et Mme B______. B______ a indiqué avoir conclu ce bail pour A______.

Le contrat d'assurance pour l'appartement à P______ mentionne que le souscripteur est A______.

B______ a allégué que K______ avait vécu dans l'appartement susvisé avec A______ et C______.

j. Par courrier du 12 juin 2012, B______ a informé la Direction cantonale de l'Etat civil du canton de Genève qu'il n'était pas le père de C______ et qu'il se déchargeait de toute responsabilité à son égard.

k. En automne 2013, A______ a réemménagé dans l'ancien domicile conjugal sis chemin F______, à G______. B______ a résidé dans un hôtel à G______.

A______ et C______ ont bénéficié de consultations médicales à G______ en date des 25 octobre 2013 et 14 février 2014. Le 15 février 2014, A______ a été entendue par la gendarmerie de G______ en relation avec des violences familiales dont elle indiquait être la victime. A cette occasion, elle a indiqué être domiciliée au chemin F______, à G______, être suivie par une assistante sociale à Q______ (France) et avoir pris rendez-vous à la mairie de G______ avec une conseillère juridique au sujet de sa séparation d'avec B______.

l. A______ a allégué que K______ était décédé le ______ 2013, respectivement au début de l'année 2014.

m. Au mois de février 2014, B______ a emménagé avec sa nouvelle compagne, R______, à S______ (France).

n. Le 21 mai 2014, B______ a déposé une requête en divorce auprès du Tribunal de grande instance de T______ (France) par l'intermédiaire de son conseil de l'époque, Me U______.

o. Le 5 juin 2014, Me U______ a établi une facture de provision sur frais et honoraires à l'attention de B______ en vue d'entamer une procédure en contestation de paternité par-devant la même juridiction.

Le projet d'assignation rédigé par le conseil précité mentionnait que A______ était domiciliée au chemin F______, à G______.

Il était également mentionné dans cette assignation que B______ avait toujours su qu'il n'était pas le père de C______ et que le lien de filiation paternelle, bien que conforté par une possession d'état conforme au titre, n'était pas conforme à la vérité biologique.

B______ a indiqué en audience ne pas avoir déposé cette assignation en France à cette époque, du fait que A______ avait finalement déménagé en Suisse.

p. Durant l'été 2014, A______ est partie plusieurs mois au Maroc avec C______.

Entendu par la police le 27 août 2014 dans le cadre d'une plainte pénale déposée à l'encontre de A______, B______ a déclaré que celle-ci résidait au ______ ou ______, rue L______ à Genève, dans l'appartement de son ancien compagnon, mais qu'elle n'avait pas encore annoncé officiellement son changement d'adresse.

q. Le 5 novembre 2014, le Juge des affaires familiales du Tribunal de grande instance de T______ a rendu une ordonnance de non-conciliation autorisant les époux A______ et B______ à introduire l'instance en divorce.

Statuant sur mesures provisoires, il a, aux termes de ladite ordonnance, maintenu d'entente entre les parties l'autorité parentale commune sur C______ et E______, fixé la résidence de E______ au domicile de B______ et celle de C______ au domicile de A______ et réservé à chaque parent un droit de visite sur l'enfant dont il ne détenait pas la garde.

Il a par ailleurs condamné B______ à verser une contribution pour l'entretien de C______ à hauteur de 300 € par mois.

L'ordonnance mentionnait comme adresse de A______ chemin F______, à G______, et comme adresse de B______, route ______ à S______.

L'ordonnance indique que E______ résidait habituellement en France avec son père.

L'ordonnance précise que la dernière résidence habituelle des époux se trouvait au chemin F______, à G______, et qu'après la séparation, B______ s'était relogé à S______, alors que A______ avait déclaré être hébergée tantôt à G______, tantôt à Genève. Cette ordonnance mentionnait en outre que A______ cherchait à se reloger à Genève et qu'il ressortait des pièces produites qu'elle avait vécu en concubinage avec K______, à la rue L______ à Genève, jusqu'au décès de ce dernier, courant 2014.

A______ a cependant allégué, dans le cadre de cette procédure, n'avoir jamais vécu avec ce dernier sous le même toit.

r. Par courrier du 7 novembre 2014, A______ a annoncé à l'Office cantonal de la population et des migrations qu'elle habitait à Genève, à la rue L______, avec C______ et E______, et elle a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour.

Elle a allégué dans ce même courrier que B______ avait résilié à son insu le bail de l'appartement sis au chemin F______, à G______, et débarrassé celui-ci alors qu'elle se trouvait au Maroc.

s. A______ a produit une attestation signée par B______ le 27 novembre 2014, mentionnant que E______ était domicilié auprès d'elle à la rue L______ à Genève.

B______ a argué qu'il s'agissait d'un faux dans les titres et a déposé plainte pénale de ce chef le 15 août 2016. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/1______.

t. Le 27 février 2015, B______ a adressé au Tribunal de première instance, par l'intermédiaire de Mes V______ et W______, huissiers judiciaires à Q______, une dénonce de l'ordonnance de non-conciliation du Tribunal de grande instance de T______ du 5 novembre 2014 et une assignation en divorce rédigée par Me X______, avocat au Barreau de ______, afin que ceux-ci soient notifiés à A______ à l'adresse rue L______, à Genève.

Ces actes ont été remis à A______ par l'intermédiaire du poste de gendarmerie de Rive le 27 mars 2015.

Le Tribunal de première instance a informé B______ par courrier du 17 avril 2015 que la notification requise par ses soins avait été exécutée.

u. Le 1er octobre 2015, Y______, inscrite en tant que soeur de K______ sur le réseau social Facebook, a déclaré ce qui suit dans une conversation sur ledit réseau :

"Quoi. Elle [A______] lui a donné un autre nom de père.

Car nous voulons essayer de faire un test ADN pour C______.

K______ aimait énormément son fils.

[…] le mois dernier j'ai essayé de venir à Genève pour la voir et C______ et faire le test ADN."

C. a. Le 18 novembre 2015, B______ a formé par devant le Tribunal de première instance de Genève une action en désaveu de paternité, concluant préalablement à ce que le Tribunal ordonne une expertise ADN et principalement à ce qu'il dise qu'il n'était pas le père de C______, ordonne la rectification des registres de l'Etat civil et compense les dépens.

b. Par ordonnance du 9 février 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a nommé un curateur afin de représenter C______ dans le cadre de la présente procédure.

c. A______ a conclu au rejet de la demande et à ce que le Tribunal constate que B______ était bien le père juridique de C______, avec suite de frais et dépens.

La curatrice de C______ a également conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.

d. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences de débats des 5 février et 1er juillet 2016.

A cette occasion, A______ a indiqué que B______ savait qu'il n'était pas le père biologique de C______ puisqu'ils n'avaient plus eu de relations sexuelles ensemble depuis 2007. Elle a ajouté l'avoir informé de sa grossesse immédiatement. B______ avait toutefois procédé aux démarches nécessaires pour faire enregistrer C______ comme son fils dans les registres de l'Etat civil et avait entretenu des contacts réguliers avec lui. Ils avaient également vécu ensemble tous les quatre, avec E______ et C______.

B______ a indiqué avoir entretenu des doutes sur sa paternité dès que A______ était tombée enceinte, du fait qu'il avait eu une relation sexuelle avec elle au mois d'août 2011. Il avait eu la confirmation qu'il n'était pas le père biologique de C______ quelque temps après la naissance de ce dernier, d'abord en raison de l'absence de ressemblance physique et du fait que la famille de K______ s'était appropriée l'enfant sur les réseaux sociaux. A______ lui avait finalement confirmé qu'il n'était pas le père de C______, quelques mois après la naissance de ce dernier. Il n'avait pas agi plus rapidement en vue de faire constater l'inexistence de sa paternité car il avait pris du temps pour réfléchir et manquait de rigueur face aux démarches administratives.

B______ a précisé avoir vu C______ à environ vingt reprises depuis sa naissance, le ______ 2012, notamment lorsqu'il avait exercé son droit de visite sur son fils E______. Il n'avait en revanche jamais vécu avec l'enfant C______.

e. Par plaidoiries finales écrites du 15 juillet 2016 ainsi que par réplique et duplique des 8 et 17 août 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______ a notamment exposé qu'elle avait été domiciliée à Genève une première fois en 2011 puis à nouveau en 2014 après le décès de K______. La résidence habituelle de C______ se trouvait dès lors à Genève depuis 2014. Elle n'a pas fait valoir que Genève aurait constitué le centre de vie de C______ avant cette date.

La curatrice de C______ a conclu à l'application du droit suisse au motif qu'une admission de l'action en désaveu en application du droit français serait contraire à l'intérêt de l'enfant.

D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la résidence habituelle de C______ au moment de sa naissance se trouvait en France, de sorte que le droit français était en principe applicable à la présente cause.

B______ ayant agi dans le délai de cinq ans courant à compter de la naissance de C______ et les parties admettant qu'il n'était pas le père de celui-ci, l'action en désaveu devait être admise en vertu dudit droit.

Il n'y avait en outre pas lieu d'appliquer le droit suisse en vertu de l'art. 69
al. 2 LDIP au motif que l'intérêt prépondérant de C______ requerrait de rejeter l'action en désaveu de paternité, celle-ci ayant été formée tardivement au sens de l'art. 256c al. 1 et 3 CC. Il était en effet davantage dans l'intérêt de C______ de clarifier sa filiation que de maintenir un lien de parenté fictif dans le seul but de bénéficier des avantages liés à celui-ci, à savoir le versement d'une contribution d'entretien et la nationalité suisse. Le père biologique de C______, bien que décédé, était par ailleurs connu et A______ entretenait des contacts avec ses héritiers à travers les réseaux sociaux. Il convenait enfin de tenir compte du fait que l'application du droit suisse viendrait à priver B______ de la possibilité d'agir en désaveu de paternité. Les juridictions suisses n'étaient en effet devenues compétentes pour connaître d'une telle action qu'à la fin de l'année 2014, après que A______ et C______ aient déménagé à Genève. Or, à cette époque, le délai d'une année prévu par l'art. 256c al. 1 CC pour agir en désaveu était périmé. Partant, l'application du droit français devait l'emporter et l'action en désaveu être admise.

E. a. Par ordonnance pénale rendue le 29 mars 2017 dans la procédure P/1______, le Ministère public a reconnu A______ coupable de faux dans les titres pour avoir adressé à l'Office cantonal de la population de Genève un formulaire A d'annonce d'arrivée pour Confédérés le 25 juillet 2011 et établi une attestation datée du 27 novembre 2014 mentionnant que E______ était domicilié auprès d'elle à la rue L______, en contrefaisant la signature de B______. Il l'a notamment condamnée à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, à raison de 30 fr. par jour, avec sursis, en relation avec ces faits.

Lors de son audition par le Ministère public, A______ a expliqué avoir résidé avec son époux B______ à Genève, à la rue J______, pendant deux à trois mois en 2011, en attendant de trouver un appartement plus grand à Genève. Elle a ajouté qu'en 2012, elle partageait ses nuits entre l'appartement précité et celui de G______, dans lequel B______ avait toujours habité. Elle a ensuite indiqué avoir vécu avec B______ à G______ en 2010 puis en 2011 jusqu'en 2013. En définitive, A______ a finalement reconnu ne pas avoir du tout vécu en Suisse pendant cette période.

Lors de son audition par la police, A______ a en outre indiqué avoir habité à G______ de 2009 à 2014, puis être revenue à Genève, à la rue L______, au mois de mai ou juin 2014 à la suite de problèmes rencontrés avec B______. Elle avait vécu officiellement à cette adresse à compter du mois de décembre 2014.

Entendu par le Ministère public, le témoin I______ a commencé par déclarer que A______, B______ et leurs enfants avaient résidé trois ou quatre mois dans l'appartement qu'il leur sous-louait à la rue J______, avant de quitter celui-ci au mois d'août 2012. Lorsque ceux-ci avaient emménagé chez lui, ils avaient déjà l'appartement de G______ et y étaient peut-être retournés après. Il avait lui-même conservé l'appartement de la rue J______ jusqu'au mois d'octobre 2012. Il a ensuite indiqué que A______ avait habité à G______ de 2011 à 2013 et qu'il l'avait aidée à déménager.

b. A______ a formé opposition contre ladite ordonnance pénale le 10 avril 2017.

c. Le 26 avril 2017, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance aux termes de laquelle il a confirmé la condamnation prononcée aux termes de sa première décision.

d. A______ ayant également formé opposition contre cette ordonnance, le Ministère public a rendu une ordonnance sur opposition le 15 mai 2017 aux termes de laquelle il a maintenu l'ordonnance pénale prononcée le
29 mars 2017 et transmis la procédure au Tribunal de police.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur une action en désaveu de paternité de sorte que la cause n'est pas de nature pécuniaire (art. 308 al. 2 a contrario CPC; ATF 138 III 537 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_700/2013 du 20 janvier 2014
consid. 1). La voie de l'appel est donc ouverte.

L'appel a par ailleurs été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et respecte la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est donc recevable.

Il en va de même de la réponse de B______ (ci-après : l'intimé) et de C______ (art. 312 CPC).

1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit
(art. 310 CPC).

1.3 La présente cause concernant la contestation du lien de paternité entre l'intimé et l'enfant est régie par les maximes inquisitoire et d'office illimitées (art. 296
al. 1 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015
consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1).

1.4 La procédure simplifiée est au surplus applicable (art. 295 CPC).

2. Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Le recourant doit dès lors démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3).

La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). Si la motivation est insuffisante, le tribunal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 et 4A_659/2011 précité).

3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour toutefois, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/408/2016 du 18 mars 2016 consid. 1.3; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1).

A fortiori, il doit en aller de même dans une procédure en constatation ou en contestation de filiation.

Par conséquent, les pièces nouvellement produites par les parties en appel sont recevables.

4. 4.1 Lorsque, comme en l'espèce, le litige présente des aspects internationaux, le for est régi par la LDIP sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 et
2 LDIP, art. 2 CPC).

Selon l'art. 66 LDIP, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de sa filiation.

4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment de l'introduction de l'action, tant l'enfant C______ que l'appelante étaient domiciliés à Genève.

Les juridictions genevoises sont dès lors compétentes ratione loci pour statuer sur le présent litige.

5. Est en revanche litigieuse, la question du droit applicable.

L'appelante reproche à cet égard au premier juge d'avoir admis l'action en désaveu de l'intimé en application du droit français. Elle fait valoir qu'en dépit du déménagement de la famille en France en 2009, le centre de ses intérêts et de C______ serait demeuré à Genève, de sorte que le droit suisse serait par conséquent applicable au présent litige. L'action en désaveu aurait dès lors dû être rejetée, faute d'avoir été formée en temps utile par l'intimé. Dans l'hypothèse où il serait considéré que la résidence habituelle de C______ se trouvait en France au moment de sa naissance, l'intérêt prépondérant de cet enfant commanderait, quoi qu'il en soit, d'appliquer le droit suisse à la présente cause en application de l'art. 69 al. 2 LDIP.

La curatrice de C______ s'en est rapportée à la justice quant au bien-fondé de l'appel, en indiquant qu'il était dans l'intérêt supérieur de l'enfant de clarifier le statut juridique de sa filiation.

5.1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont, selon l'art. 68 al. 1 LDIP, régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.

A teneur de l'art. 69 LDIP, la date déterminante est en principe celle de la naissance (al. 1); toutefois, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige (al. 2).

Le moment décisif auquel il convient de se placer pour déterminer le droit applicable en matière de filiation est dès lors en premier lieu, la date de la naissance de l'enfant. Toutefois, selon l'art. 69 al. 2 LDIP, en cas d'intérêt prépondérant impératif de l'enfant, la date d'ouverture de l'action pourra aussi être prise en considération (ATF 129 III 288 consid. 4.2 = JdT 2003 I p. 281 ss; Dutoit, Commentaire LDIP, n° 3 ad art. 69 LDIP).

Vu la systématique de l'art. 69 LDIP, ce rattachement au droit du lieu du dépôt de l'action est ainsi subsidiaire à celui de la naissance (arrêt du Tribunal fédéral 5C.28/2004 du ______ 2004 consid. 4.1 et les réf. cit.).

5.1.1 La résidence habituelle d'une personne physique, telle que la définit l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, est le lieu dans lequel cette personne vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée.

En matière de filiation, le législateur ne s'est pas référé à la notion de domicile de l'enfant, en raison de la difficulté de déterminer l'intention de s'établir d'un enfant en bas âge. C'est pourquoi l'art. 66 LDIP - ainsi que l'art. 68 de la même loi - emploient le terme de domicile pour les parents et celui de résidence habituelle pour l'enfant (Bucher, Commentaire LDIP et CL, 2011, n° 4 ad art. 66 LDIP).

La résidence habituelle correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles. Elle se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence en un lieu donné. Normalement, la résidence habituelle de l'enfant se trouve au centre de vie de l'un de ses parents. Pour le nouveau-né, ce sont ses relations avec la personne qui en assume la garde qui sont déterminantes; en règle générale, le centre de vie de sa mère dans un certain pays sera également le sien (arrêt du Tribunal fédéral 5C.123/2003 du 18 septembre 2003 consid. 3.1 et les réf. cit.).

L'art. 68 al. 1 LDIP vise à désigner le droit du milieu social dans lequel l'enfant se trouve intégré. La notion de résidence habituelle doit dès lors être interprétée en tenant compte de cet objectif et être entendue dans le sens du centre de vie de l'enfant, ce qui implique un élément de durée. Il convient dès lors de ne pas admettre trop facilement la création d'une résidence habituelle, notamment par des enfants dont le séjour dans un pays n'implique qu'une très faible assimilation, notamment en raison de sa durée relativement courte. Dans certains cas, les liens avec le pays du précédent séjour peuvent s'avérer nettement plus intenses, en particulier lorsqu'il s'agit du pays d'origine et qu'il existe une perspective sérieuse de retour. En revanche, lorsque les liens avec l'Etat national ou de la précédente résidence sont coupés, une résidence de courte durée dans le nouveau pays d'accueil peut se révéler suffisante au sens de l'art. 68 LDIP (Bucher, op. cit., n° 4 ad art. 68 LDIP).

5.1.2 Dans le cadre de l'application des art. 68 et 69 LDIP, il convient par conséquent de déterminer en premier lieu l'Etat dans lequel se trouvait se trouvait la résidence habituelle de l'enfant au moment de la naissance (cf. infra ch. 5.2) et l'issue prévisible de l'action en contestation de paternité selon le droit de cet Etat (cf. infra ch. 5.3-5.4).

Si la résidence habituelle de l'enfant a été déplacée dans un autre Etat, entre sa naissance et le moment de l'ouverture de l'action, il convient d'examiner dans un second temps si, conformément à l'art. 69 al. 2 LDIP, l'intérêt prépondérant de l'enfant commande d'appliquer le droit de ce nouvel Etat de résidence pour statuer sur ladite action (cf. infra ch. 5.5-5.6).

5.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir que l'intimé est suisse et qu'ils se sont rencontrés dans ce pays, où ils ont vécu jusqu'en 2010 avec leur premier enfant, dans le canton de ______. En raison du fait que l'intimé travaillait alors pour une société sise à Genève et que la famille ne trouvait pas de logement assez spacieux dans cette ville, elle se serait installée en France voisine. Cette prise de domicile n'impliquait toutefois en rien que ce pays devienne le centre des intérêts du couple ______. Preuve en était le fait que l'appelante et l'intimé se rendaient quotidiennement à Genève, notamment pour le travail de celui-ci, et que leur fils E______ a poursuivi sa scolarité en Suisse. L'appelante et ses enfants s'étaient en outre rapidement réinstallés en Suisse où ils avaient leur centre de vie. C______ avait également suivi l'ensemble de sa scolarité en Suisse et la seule famille qu'il connaissait, soit celle de l'intimé, y était domiciliée. Il s'ensuivait que la Suisse avait toujours constitué le milieu social dans lequel l'enfant C______ était intégré.

Ce faisant, l'appelante se borne à exposer sa propre version des faits devant la Cour, sans chercher à démontrer en quoi le Tribunal de première instance aurait retenu à tort, dans le jugement entrepris, que la résidence habituelle de C______ se serait trouvée en France au moment de sa naissance.

Son grief devrait dès lors être déclaré d'emblée irrecevable, faute de reposer sur une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC.

Indépendamment de cette question, le jugement entrepris doit de toute manière être confirmé sur ce point.

En effet, certes, l'appelante a prétendu, dans ses écritures de première instance, qu'après la séparation intervenue au mois d'avril 2011, l'intimé et elle-même avaient continué à entretenir des contacts et étaient revenus s'établir en Suisse en 2011. Entendue par le Ministère public dans le cadre de la plainte pénale déposée par l'intimé, elle a également indiqué avoir vécu en 2011 à Genève, à la rue J______, avec son époux, puis avoir, en 2012, partagé son temps entre ledit appartement et celui de G______.

Ces allégations sont cependant contredites par le témoignage de I______ qui a indiqué que l'appelante n'avait habité à la rue J______ que durant trois à quatre mois en 2012, avant de retourner s'établir à G______.

L'appelante a par ailleurs affirmé à réitérées reprises qu'elle avait vécu durant sa grossesse avec l'intimé à G______, où elle habitait encore à la date de l'accouchement. Elle a également admis avoir séjourné dans une résidence hôtelière à G______ après l'accouchement, puis à P______ dès juin 2012, avant de retourner dans l'ancien domicile conjugal à G______ à l'automne 2013, ce dont attestent diverses pièces du dossier (cf. En fait, let. B.i).

Lors de son audition par la police dans le cadre de la procédure pénale P/1______, l'appelante a en outre déclaré qu'elle avait habité à G______ de 2009 à 2014 et qu'elle n'était revenue à Genève qu'au milieu de l'année 2014, où elle s'était officiellement domiciliée au mois de décembre suivant.

Dans le cadre de la procédure de divorce qui s'est déroulée par-devant le Tribunal de grande instance de T______, l'appelante a en outre allégué n'avoir jamais vécu avec K______ à Genève.

L'appelante a enfin indiqué, dans sa réplique du 8 août 2016, que la résidence habituelle de l'enfant C______ n'avait été déplacée à Genève qu'en 2014.

Au vu de ce qui précède, l'affirmation de l'appelante selon laquelle elle aurait, entre la naissance de C______ et son déménagement à Genève en 2014, conservé l'intégralité de ses attaches dans ce canton ne saurait emporter la conviction de la Cour, étant rappelé que le centre de vie d'une personne doit être déterminé selon des critères extérieurement constatables et non subjectifs.

Partant, il convient d'admettre qu'au moment de sa naissance, la résidence habituelle de C______ se trouvait en France, à G______, et que ce n'est qu'à compter de l'année 2014 que cette résidence habituelle a été déplacée à Genève.

Conformément à l'art. 69 al. 1 LDIP, le droit français est, dès lors et en principe, applicable à la présente action en contestation de paternité intentée par l'intimé.

5.3 Les parties ne contestent pas en appel que si le droit français venait à s'appliquer au présent litige, seul ce droit serait applicable, à l'exclusion d'un autre droit étranger.

La question du droit applicable doit cependant être examinée d'office (ATF 118 II 83 consid. 2), de sorte qu'il convient de brièvement s'arrêter sur cet aspect.

En vertu de l'art. 13 LDIP, la désignation d'un droit étranger par la loi fédérale sur le droit international privé comprend toutes les dispositions qui, d'après ce droit, sont applicables à la cause. Cela implique également l'examen des dispositions de droit international privé du droit étranger: en effet, l'art. 14 LDIP précise que lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi (au second degré) n'est pris en considération que si la loi fédérale sur le droit international privé le prévoit (al. 1) et qu'en matière d'état civil, le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté (al. 2; ATF 118 II 468 consid. 4c).

Conformément à l'art. 311-14 du Code civil français (ci-après CCF), la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, et si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant.

L'application du droit international privé français conduirait dès lors en principe à l'application du droit marocain.

L'art. 68 LDIP ne prévoyant cependant pas de renvoi au second degré, la désignation du droit marocain par l'art. 311-14 du Code civil français ne peut être admise.

Le Tribunal de première instance a dès lors à bon droit retenu que sous l'angle des art. 68 al. 1 et 69 al. 1 LDIP, seul le droit français était applicable au présent litige.

5.4 Il n'est pas non plus contesté en appel que l'application du droit français conduirait à admettre l'action en désaveu de paternité formée par l'intimé.

5.4.1. En application de l'art. 312 CCF, l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Cette présomption peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père (art. 332 CCF).

Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté (art. 333 al. 1 CCF).

A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt , cela dans un délai de dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté (art. 321 et 334 CCF).

5.4.2. En l'espèce, l'intimé a déposé son action en désaveu de paternité le 18 novembre 2015, soit trois ans et presque ______ mois après la naissance de l'enfant C______. Il a par conséquent intenté celle-ci dans le délai requis, indépendamment de l'existence ou non d'une possession d'état.

Il n'est par ailleurs pas contesté que l'intimé n'est pas le père biologique de C______, de sorte qu'aucune expertise ADN ou autre preuve n'est nécessaire pour renverser la présomption de paternité découlant de l'art. 312 CCF et démontrer que l'intimé n'est pas le père de cet enfant.

Le Tribunal de première instance a dès lors retenu à bon droit que l'action en désaveu formée par l'intimé devait, a priori, être admise en application du droit français.

5.5 Cela étant, les parties s'accordent sur le fait qu'à la date du dépôt de l'action en contestation de paternité, l'appelante était domiciliée à Genève et que la résidence habituelle de C______ se trouvait au même endroit.

L'art. 69 al. 2 LDIP requiert dès lors d'examiner si l'intérêt prépondérant de l'enfant impose au contraire d'appliquer le droit suisse au présent litige.

5.5.1. L'appelante fait à ce sujet valoir que l'application du droit suisse conduirait à rejeter l'action en désaveu de paternité, faute pour l'intimé d'avoir agi dans le délai d'un an à compter du moment où il a su qu'il n'était pas le père de l'enfant C______ et de pouvoir invoquer de justes motifs permettant une restitution de ce délai.

Un tel résultat serait conforme à l'intérêt de cet enfant, qui vit en effet avec sa mère et son frère en Suisse et semble entretenir des contacts réguliers avec la famille de son père établie dans le canton de ______.

A l'inverse, il n'aurait aucun souvenir de son père biologique décédé au mois de décembre 2013. La famille de ce dernier vivrait en outre au Liban et n'entretiendrait plus de liens avec l'appelante depuis plusieurs années.

En cas de suppression de sa filiation juridique avec l'intimé, l'enfant C______ perdrait en outre sa nationalité suisse ainsi que son droit au versement d'une contribution d'entretien.

L'intimé considère, au contraire, qu'il convient d'appliquer le droit français et d'admettre l'action en désaveu, l'intérêt de C______ ne consistant en effet pas à maintenir des avantages financiers fictifs mais à pouvoir clarifier son statut.

Or, la paternité de K______ pourrait être aisément établie. L'appelante entretiendrait en outre des contacts réguliers avec les membres de la famille K______, de sorte que C______ pourra tisser des liens avec ceux-ci à l'avenir. Celui-ci n'aurait dès lors aucun intérêt à maintenir le lien de paternité actuel avec l'intimé, étant précisé que ce dernier n'a entretenu aucune relation sérieuse avec lui par le passé.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où le droit suisse s'appliquerait, la recevabilité d'une action en désaveu devrait en outre être admise. En effet, tant que l'appelante et l'enfant n'avaient pas déménagé de France à Genève, les autorités suisses n'étaient pas compétentes pour statuer. Toutefois, ce déménagement justifie de restituer à l'intimé le délai pour agir en contestation de paternité en application de l'art. 256c al. 3 CC, à compter de la date dudit déménagement.

5.5.2 L'art. 256c CC prévoit que le mari doit intenter l'action en désaveu au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance (al. 1). L'action peut toutefois être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (al. 3).

Les justes motifs permettant d'admettre une restitution de délai au sens de la disposition précitée peuvent consister en des circonstances objectives telles qu'une grave maladie, une absence prolongée, une incarcération ou une perte du discernement, ou subjectives, telles que l'espoir d'une poursuite de l'union conjugale malgré l'adultère, un blocage psychologique paralysant toute action, ou encore une erreur de droit ou de fait (Guillod, in CR-CC, 2010, n° 8 ad art. 256c et les réf. cit.). L'existence de justes motifs doit être interprétée de manière restrictive (ATF 132 III 1).

La restitution du délai ne fait pas courir un nouveau délai d'un an. Dès que le juste motif a pris fin, la partie demanderesse doit agir en désaveu avec toute la célérité possible. La jurisprudence a notamment admis un délai de 5 semaines, incluant une période de maladie de l'époux. Un délai de 7 semaines sans circonstances spéciales a en revanche été jugé excessif (Guillod, op. cit., n° 10 ad art. 256c et note 22 ainsi que les réf. cit.).

5.5.3. En l'espèce, l'intimé a exposé avoir compris qu'il n'était pas le père de C______ quelques temps après la naissance de ce dernier, au plus tôt au mois de ______ 2012. Il s'ensuit que le délai pour intenter l'action en désaveu expirait au mois de ______ 2013. Or, l'intimé n'a actionné l'appelante et son fils qu'en date du 18 novembre 2015, soit largement en dehors du délai prévu par l'art. 256c al. 1 CC.

Les conditions permettant de faire bénéficier l'intimé d'une restitution de délai au sens de l'art. 256c al. 3 CC, au motif que les juridictions genevoises ne sont devenues compétentes pour connaître de la présente action qu'à compter de la fin de l'année 2014 ne sont en outre pas réalisées. Il résulte en effet de la présente procédure que le précité a eu connaissance du nouveau domicile de l'appelante au plus tard le 27 février 2015, lorsqu'il a requis le Tribunal de première instance de signifier à celle-ci, à son adresse de la rue L______ à Genève, l'acte de dénonce de l'ordonnance de non-conciliation du Tribunal de grande instance de T______ du 5 novembre 2014 et l'assignation en divorce.

Bien qu'il était assisté d'un avocat français pour les besoins de la procédure de divorce et qu'il avait déjà fait rédiger un projet d'action en contestation de paternité par un précédent mandataire dans le courant de l'année 2014, l'intimé n'a cependant assigné l'appelante et son fils qu'en date du 18 novembre 2015, soit près de neuf mois après avoir eu connaissance de la compétence des tribunaux genevois pour statuer en la matière. Un tel laps de temps n'est pas compatible avec l'exigence de célérité contenue à l'art. 256c al. 3 CC. L'intimé n'invoque en outre aucune circonstance qui l'aurait empêché d'agir dans un délai plus bref, telle qu'une erreur de droit consécutive à des conseils juridiques erronés.

Il s'ensuit que si l'on appliquait le droit suisse au présent litige, l'action en désaveu de paternité formée par l'intimé devrait, en principe, être déclarée tardive au sens de l'art. 256c CC et, partant, irrecevable.

5.6 Il reste dès lors à déterminer si l'intérêt prépondérant de l'enfant C______ commande de privilégier l'application du droit suisse au motif que celui-ci conduirait à maintenir le lien de filiation qui l'unit à l'intimé.

5.6.1. Comme indiqué ci-dessus, la contestation de la filiation peut être régie par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant à la date de l'action si un intérêt prépondérant de ce dernier l'exige (art. 68 al. 1 cum 69 al. 2 LDIP).

Ni le texte de la loi ni le Message du Conseil fédéral ne définissent la notion "d'intérêt prépondérant" au sens de l'art. 69 al. 2 LDIP. Cela étant, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt du ______ 2004, que l'on pouvait inférer du but de la norme, qui vise exclusivement l'intérêt de l'enfant, que ce dernier ne doit pas être défavorisé lorsque l'action est intentée longtemps après sa naissance et qu'il a perdu, par suite d'un changement de résidence, tout lien avec le pays dans lequel il vivait lors de cette naissance.

Il faut ainsi admettre un intérêt prépondérant chaque fois que le droit de l'Etat de la résidence au moment de l'introduction de l'action permet de clarifier le statut de l'enfant, alors que celui de l'État de la résidence au moment de la naissance ne le permet plus. L'alternative offerte par l'art. 69 LDIP vise non seulement à préserver l'enfant de la perte de son droit d'action et des préjudices qui peuvent en découler, mais aussi à augmenter ses chances d'établir sa filiation. L'art. 69 al. 2 LDIP ne doit en outre pas être interprété restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 5C.28/2004 du ______ 2004 consid. 4.1 et les réf. cit.). Il convient également de tenir compte du fait que l'application du droit de la résidence habituelle de l'enfant au moment de l'action favorise l'application d'une loi unique à l'établissement et aux effets de la filiation (arrêt du Tribunal fédéral 5C.28/2004 précité consid. 4.2 et les réf. cit.).

Dutoit relève que l'éclaircissement du rapport de filiation par le biais du mécanisme de l'art. 69 LDIP peut se faire soit dans le sens de l'établissement de la filiation grâce à une action en paternité, soit dans le sens de la suppression d'un tel rapport, par une action en désaveu, destinée à permettre ensuite d'établir le véritable lien de filiation. Cet auteur semble considérer que l'intérêt de l'enfant à voir son rapport de filiation éclairci existe même si celui-ci est défendeur à l'action, voire qu'il s'y oppose (Dutoit, Commentaire LDIP, 2016 5ème éd., n° 3 ad art. 69 LDIP; contra : Bucher, op. cit., n° 4 ad art. 69 LDIP, qui relève que dans le cas d'une action en désaveu, l'appréciation de l'intérêt de l'enfant est plus complexe puisqu'il faut tenir compte de la possibilité ou non d'établir ultérieurement la paternité du père biologique).

Se référant à l'ATF 129 III 288 du 10 mars 2003, qui concernait une action en désaveu ouverte par le père contre la mère et l'enfant dans une situation où l'action était prescrite selon le droit argentin, Dutoit relève que le Tribunal fédéral n'a toutefois pas encore tranché la question de savoir si la possibilité même de l'action en désaveu était dans l'intérêt de l'enfant - même défendeur - de telle sorte qu'il aurait retenu le domicile de l'enfant au moment de l'ouverture de l'action pour rendre le droit suisse applicable. La Haute Cour a, au contraire, constaté que les instances inférieures ne s'étaient pas exprimées sur l'intérêt de l'enfant et que rien ne permettait dès lors de considérer que l'application du droit suisse selon l'art. 69 al. 2 LDIP devait l'emporter sur celle du droit argentin (Dutoit, Commentaire LDIP, 2016 5ème éd., n° 3 ad art. 69 LDIP).

Rappelant que l'art. 69 al. 2 LDIP tend exclusivement à préserver cet intérêt de l'enfant, Schwander relève que l'application de cette norme requiert d'apprécier concrètement ledit intérêt. Il convient de tenir compte, notamment, de la volonté manifestée par l'enfant capable de discernement, ainsi que de l'intérêt à faire constater la paternité du père biologique, respectivement, de son intérêt à maintenir la paternité juridique, lorsque ses besoins financiers ne pourraient à défaut pas être couverts (Schwander, in BSK-IPRG, n° 6 ad art. 69 LDIP).

5.6.2. En l'espèce, l'intimé allègue que la paternité de K______ pourrait être aisément établie, de sorte qu'il serait dans l'intérêt de l'enfant C______ de rompre le lien de paternité qui l'unit audit intimé.

Au vu des éléments dont elle dispose, la Cour ne saurait tenir cette affirmation pour établie. Certes, il appert que K______ a plusieurs frères et sœurs de même que trois autres enfants, de sorte que l'établissement d'un lien de filiation entre celui-ci et C______ au moyen d'une expertise ADN paraît possible. Ces proches vivent toutefois au Liban, pays avec lequel la Suisse n'est lié que par un accord du 31 octobre 2005 concernant la coopération en certaines matières familiales (RS 0.211.230.489). Cet accord se borne à instituer une Commission mixte visant à œuvrer dans le but de trouver des solutions amiables dans les litiges concernant les enfants, et ne semble pas avoir été mis en œuvre à ce jour (source : https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/gesellschaft/kindesentfuehrung/laenderhinweise/libanon.html). Il ne saurait dès lors être admis que l'enfant C______ pourrait facilement engager et mener à bien à Genève, une procédure judiciaire en constatation de paternité à l'encontre des ayants-droits libanais de K______.

Il ne résulte par ailleurs pas du dossier que ces proches seraient disposés à prêter leur concours à une telle procédure, respectivement à engager eux-mêmes des démarches permettant d'établir un lien de paternité entre C______ et K______. Le fait que la sœur ou le frère de ce dernier ait, dans une conversation avec l'appelante sur le réseau social Facebook, formulé au mois d'octobre 2015 le souhait de se rendre à Genève afin d'effectuer un test ADN, ne saurait en effet suffire à admettre ce qui précède.

L'intimé, qui supporte le fardeau de la preuve sur ce point (art. 8 CC) et à qui il incombait de collaborer activement à la procédure initiée par ses soins, échoue dès lors à démontrer que C______ pourrait escompter établir un lien de filiation avec K______ dans un avenir proche.

Cela étant, quand bien même l'établissement d'un tel lien de filiation apparaîtrait possible, l'intérêt de l'enfant à cet égard devrait en outre être relativisé.

Un tel processus aboutirait en effet à établir un lien de filiation avec un père dont l'enfant C______ ne conservera selon toute vraisemblance aucun souvenir du fait de son très jeune âge lorsque celui-ci est décédé. Cet intérêt apparaît d'autant plus incertain qu'il ne résulte pas du dossier que C______ aurait, à ce jour, noué des liens étroits avec des membres de la famille dudit père, assimilables à des liens familiaux.

Aux yeux de la Cour, l'intérêt de C______ commanderait sous cet angle davantage de maintenir le statu quo. Ceci permettrait tout d'abord au précité de disposer du même père et du même nom que son frère E______, ce qui maintiendrait une certaine unité au sein de la famille et pourrait procurer un surcroît de stabilité bénéfique à cet enfant. Bien qu'il allègue ne pas avoir de relations personnelles avec C______, il appert en outre que l'intimé a, par le passé, régulièrement vu celui-ci lorsqu'il exerçait son droit de visite sur E______. Ces contacts ont, selon toute vraisemblance, mené l'intimé à s'interroger sur l'opportunité d'engager une action en désaveu de paternité et à retarder le dépôt de celle-ci (cf. En fait, let. C.d). En outre, pour autant que les intéressés le souhaitent, une reprise des relations personnelles entre eux paraît possible, étant souligné que le domicile de l'intimé est géographiquement bien plus proche de Genève que celui de la famille de K______.

Hormis ces éléments personnels, les aspects concrets conduisent également la Cour à considérer que l'intérêt de C______ commande de maintenir le lien de paternité juridique qui l'unit à l'appelant. En cas de suppression de ce lien, C______ perdrait en effet toute expectative de recevoir une contribution à son entretien de sorte que son niveau de vie et son éducation s'en trouveraient péjorés. De plus, cet enfant ne pourrait plus porter le nom de l'intimé, sous lequel il est déjà scolarisé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd. 2014, p. 61, § 98).

L'enfant C______ perdrait enfin la nationalité suisse qui lui a été transmise par l'appelant et ne disposerait alors plus que de la nationalité marocaine. Certes, en cas de séjour ininterrompu en Suisse jusqu'au mois de décembre 2020, il pourrait déposer une demande de naturalisation (art. 9 LNat). L'issue d'une telle procédure n'est cependant pas garantie. Durant cette période transitoire, l'enfant C______ ne pourrait en outre, selon toute vraisemblance, prétendre à un droit au séjour en Suisse que dans la mesure où sa mère disposerait également d'un droit à ce titre. Or, il résulte du dossier que l'appelante a perdu son permis d'établissement en Suisse à la suite de son déménagement en France voisine en 2009 et qu'elle ne dispose actuellement que d'un permis de type B. La pérennité de ce titre de séjour n'étant pas garantie, C______ a dès lors un intérêt manifeste à conserver sa nationalité suisse afin de pouvoir continuer à résider dans le pays qui constitue désormais son centre de vie.

Pour le surplus, le raisonnement du Tribunal de première instance selon lequel l'application du droit suisse priverait l'intimé de toute possibilité d'agir en désaveu de paternité ne saurait en outre être suivi.

L'art. 256c al. 3 CC permettait en effet à l'intimé d'agir en désaveu après l'expiration du délai d'une année prévu par l'alinéa 1 de cette disposition à condition que de justes motifs objectifs ou subjectifs rendent excusable son retard à agir. Or, le fait que l'intimé n'a eu la possibilité de saisir les juridictions genevoises qu'à compter du mois de février 2015, date dès laquelle il a eu connaissance du domicile suisse de l'appelante et de C______, était de nature à justifier une restitution du délai en application de la disposition précitée.

Toutefois, dès le moment où ce motif a disparu, à savoir dès le moment où l'intimé a eu connaissance du nouveau domicile genevois de l'appelante et de C______, il lui incombait en revanche d'entamer les démarches nécessaires avec toute la célérité requise, ce qu'il n'a pas fait.

L'intimé a ainsi eu la possibilité de faire constater l'inexistence du lien de filiation juridique qui l'unissait à C______ en application du droit suisse mais il n'a pas usé de cette possibilité dans le délai prévu par l'art. 256c al. 3 CC.

Aurait-il agi dans ce délai raisonnable que l'application du droit suisse ne l'aurait par conséquent pas privé de toute possibilité de contester sa paternité.

6. Il ressort dès lors de l'ensemble de ce qui précède que la Cour doit retenir que l'intérêt prépondérant de l'enfant C______ commande d'appliquer le droit suisse à la présente cause et de débouter l'intimé de ses conclusions en désaveu de paternité.

Le jugement querellé sera par conséquent annulé.

7. 7.1.1. Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cette disposition lui accorde un large pouvoir pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 8.4.3, publié in ZPO-CPC Online, ad art. 107 CPC, 15 janvier 2018).

Dans le cadre d'une action en désaveu de paternité, il paraîtrait ainsi concevable d'appliquer partiellement l'art. 107 al. 1 let. c CPC, par exemple en libérant de la charge des frais et dépens un enfant désavoué, mais non sa mère, dans le cadre d'une action du mari selon l'art. 256 al. 2 CC (Tappy, in CPC Commenté, 2011, n. 19 ad art. 107 CPC).

7.1.2. En l'espèce, les parties ne contestent pas le montant des frais de la procédure de première instance de sorte qu'il convient de maintenir ceux-ci à 960 fr.

Dès lors qu'il succombe en définitive à son action en désaveu, la Cour condamnera en revanche l'intimé à prendre en charge la moitié de ces frais judiciaires devant le premier juge ainsi que la part mise à la charge de C______, soit un montant total de 720 fr., lequel sera compensé avec l'avance qu'il a effectuée (art. 111 al. 1 CPC).

Dans la mesure où l'appelante plaidait au bénéfice de l'assistance juridique en première instance, le solde de 240 fr. qui lui incombe demeurera provisoirement à la charge de l'Etat, lequel pourra en exiger ultérieurement le remboursement auprès d'elle (art. 123 CPC).

L'avance de frais effectuée par l'intimé lui sera dès lors restituée à hauteur de
240 fr. (art. 122 al. 1 let. c CPC).

Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens dans le cadre de la procédure de première instance.

7.2. Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance fournie par l'appelante (art. 104 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 32 RTFMC).

Au vu de la nature du litige et de l'issue de la procédure, ces frais seront répartis à raison de 600 fr. à la charge de l'intimé et 200 fr. à la charge de l'appelante, aucun frais n'étant mis à la charge de l'enfant C______ (art. 105 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimé sera dès lors condamné à verser à l'appelante la somme de 600 fr. au titre de remboursement de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2017 par A______ contre le jugement JTPI/15494/2016 rendu le 19 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24152/2015-7.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Cela fait :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 960 fr.

Met lesdits frais à la charge de B______ à hauteur de 720 fr. et à la charge de A______ à hauteur de 240 fr.

Compense les frais à la charge de B______ avec l'avance versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ un montant de 240 fr.

Condamne A______ à payer un montant de 240 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, dès qu'elle sera en mesure de le faire, ledit montant demeurant dans l'intervalle à la charge de l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à la charge de B______ à raison de 600 fr. et de A______ raison de 200 fr.

Condamne par conséquent B______ à verser la somme de 600 fr. à A______ au titre de remboursement de l'avance de frais.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.