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Décisions | Chambre civile

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C/13171/2015

ACJC/1678/2017 du 19.12.2017 sur JTPI/8671/2017 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : COMPÉTENCE ; REDDITION DE COMPTES ; DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ; DROIT ETRANGER
Normes : LDIP.88
En fait
En droit
Par ces motifs

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13171/2015 ACJC/1678/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 19 DECEMBRE 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Bruxelles, Belgique, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 29 juin 2017, comparant par Me Nicolas Wyss, avocat, place Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______SA, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8671/2017 rendu le 29 juin 2017, notifié aux parties le 10 juillet suivant, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions dans la mesure de leur recevabilité (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaire à 5'000 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec les avances effectuées par ce dernier, invitant par conséquent les Services financiers du Pouvoir judiciaire à lui restituer la somme de 5'400 fr. (ch. 2), condamné A______ à verser à B______SA un montant de 6'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 21 juillet 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Cela fait, il conclut, préalablement, à la confirmation de l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 27 avril 2015.

Sur le fond, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que B______SA soit condamnée à lui fournir tous les documents et toutes les informations en rapport avec la personne morale C______, tels que documents d'ouverture et de clôture de comptes, relevés de comptes, états de portefeuille, mandats ou autre contrats, formulaire A, procurations et ordres de transferts sur le ou les comptes au nom de C______ pour la période 2000 à sa dissolution, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

b. B______SA conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 10 octobre et duplique du 2 novembre 2017, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 6 novembre 2017.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. D______, né le ______ 1927, de nationalité belge, est décédé le ______ 2014 à ______ (Grèce), où il vivait.

b. Selon un certificat d'héritier établi à Bruxelles le 5 mai 2014 par Me E______, notaire, le défunt n'avait pas rédigé de dispositions testamentaires connues, il laissait comme seuls héritiers réservataires son épouse, F______, et son fils unique, A______, et sa succession devait être recueillie "à concurrence de l'usufruit" par sa veuve et par son fils.

c. Il ressort d'un certificat d'héritier émis par le Tribunal de Paix d'Athènes le 23 septembre 2014 que, selon le droit grec, les autorités grecques saisies du règlement d'une succession d'un ressortissant étranger appliquent le droit national du défunt tant s'agissant des biens meubles que des immeubles (art. 3 al. 1 Code de procédure civile et art. 28 Code civil), que ledit Tribunal a retenu que le droit applicable à la succession était le droit belge, que le défunt n'a pas rédigé de dispositions testamentaires connues et que les seuls héritiers de la totalité des biens meubles et immeubles de cette succession étaient son épouse, pour l'usufruit, et son fils, pour la nue-propriété.

d. B______SA (ci-après : la Banque) est une banque ayant son siège à Genève.

e. En 1996, D______ a constitué une fondation de droit liechtensteinois, C______ (ci-après : la Fondation), ayant son siège à Vaduz et pour but la gestion de son propre patrimoine. Elle a été radiée le ______ 2005 du Registre du commerce.

D'après G______, membre du conseil de fondation à une époque, le de cujus était l'ayant droit économique de cette fondation.

f. C______ était titulaire du compte n° 1______ auprès de la Banque intitulé "C______ H______".

Il ressort d'un décompte historique au 31 janvier 2003 que :

- les avoirs sur le compte s'élevaient à 107'400'495 fr. au 31 décembre 1999, 108'522'435 fr. au 31 décembre 2000, 99'980'505 fr. au 31 décembre 2001, 73'416'011 fr. au 31 décembre 2002 et 73'185'820 fr. au 31 janvier 2003, et

- des retraits ont été effectués à hauteur de 430'828 fr. en 1999, 742'974 fr. en 2000, 14'405'236 fr. en 2001 et 27'028'661 fr. en 2002.

A été notamment produit une quittance d'un retrait de 10'000 fr. effectué sur ce compte le 13 septembre 2002 portant la signature de G______ et D______.

A______ allègue que son père avait fait donation à sa mère, F______, et à lui-même des 14 millions retirés en 2001. En 2002, ils n'avaient reçu qu'1 à 1,5 million du montant total retiré.

Selon des relevés bancaires, 1'200'000 Euros et 10'250'007 USD ont été transférés respectivement les 6 septembre et 25 octobre 2002 sur un compte n° 2______ auprès de la banque I______, dont le titulaire était D______ et sur lequel son neveu, J______, avait une procuration. Le compte
n° 2______ a été clôturé après que l'intégralité des avoirs sur celui-ci a été transférée sur un compte auprès de la banque I______, dont J______ était titulaire.

A______ allègue également qu'au décès de son père, sa mère et lui n'ont hérité que des avoirs sur un compte auprès de la banque K______ à hauteur de 85'308 fr. 55, des avoirs sur un compte auprès d'une banque grecque à hauteur de 2'470,60 Euros, d'un appartement à ______ (VS) d'une valeur de dévolution de 234'782 fr. 40, d'un appartement en Belgique d'une valeur vénale de 280'000 Euros et d'un immeuble en Grèce d'une valeur fiscale de 79'978,37 Euros. L'ensemble de la fortune du de cujus, en particulier le solde des actifs de la Fondation, avait disparu.

g. Par courrier adressé à la Banque le 29 mai 2014, A______ a demandé des informations relatives aux comptes que feu son père aurait pu détenir dans ses livres, en sa qualité de titulaire ou d'ayant droit économique.

Le 23 juin 2014, la Banque lui a répondu que D______ n'était pas ou n'avait pas été titulaire de comptes bancaires dans ses livres, mais qu'elle ne pouvait lui fournir d'informations concernant l'éventuelle qualité d'ayant droit économique du défunt, dès lors qu'il n'existait pas de lien contractuel avec un ayant droit économique.

h. Par courrier du 5 septembre 2014, A______ a réitéré sa demande, à laquelle la Banque a confirmé ne pouvoir répondre, l'intéressé n'ayant pas établi avoir subi une lésion dans ses droits d'héritier réservataire.

i. Le 20 novembre 2014, A______ a à nouveau réitéré sa demande, à laquelle la Banque s'est opposée, l'invitant à agir en justice.

D. a. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 25 février 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur requête déposée le même jour par A______, a ordonné à la Banque de conserver tous les documents, toutes les informations en rapport avec la personne morale C______, tels que les documents d'ouverture et de clôture de comptes, relevés de comptes, état de portefeuille, mandats ou autres contrats, formulaire A, procurations et ordre de transferts sur le ou les comptes au nom de C______ pour la période de 2000 à sa dissolution.

Par ordonnance OTPI/252/2015 rendue sur mesures provisionnelles le 27 avril 2015, le Tribunal a confirmé cette décision, dit que les mesures provisionnelles déploieraient leurs effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties et imparti à A______ un délai de 90 jours pour faire valoir son droit en justice.

b. Par demande en renseignements déposée au Tribunal de première instance le 26 juin 2015 - soit dans le délai imparti précité -, A______ a conclu, préalablement, à ce que l'ordonnance du 27 avril 2015 soit confirmée et, principalement, à ce que la Banque soit condamnée à lui fournir tous les documents et toutes les informations en rapport avec la personne morale C______, tels que les documents d'ouverture et de clôture de comptes, relevés de comptes, états de portefeuille, mandats ou autre contrats, formulaire A, procurations et ordres de transferts sur le ou les comptes au nom de C______ pour la période de 2000 à sa dissolution, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

A l'appui de sa demande, A______ a produit deux avis de droit, établis l'un le 20 février 2015 par Me L______, avocat à Bruxelles, et l'autre le 28 mai 2015 par l'Institut suisse de droit comparé.

Il ressort de l'avis de droit de Me L______ portant sur le droit belge que :

- le juge belge est compétent pour connaître de toute demande successorale si le défunt avait sa résidence habituelle en Belgique au moment du décès ou si la demande porte sur des biens sis en Belgique lors de son introduction (art. 77 Code de droit international privé belge),

- les enfants d'un défunt sont protégés en tant qu'héritiers réservataires, le de cujus ne pouvant disposer de son vivant par libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, que de la moitié de l'ensemble de ses biens s'il ne laisse à son décès qu'un enfant (art. 913 Code civil),

- toutes libéralités faites par le défunt, à des héritiers ou des tiers, qui excèdent la quotité disponible de l'ensemble de son patrimoine, recomposé en masse successorale à l'ouverture de la succession, sont réductibles à cette quotité
(art. 920 Code civil), cette action en réduction ne pouvant être demandée que par les héritiers réservataires (art. 921 Code civil), sur lesquels repose le fardeau de la preuve (art. 1315 Code civil et 870 Code judiciaire),

- selon la jurisprudence, la preuve d'une donation entre vifs au sens large peut, dans ce cadre, être rapportée par toutes voies de droit, les héritiers réservataires agissant alors en leur nom propre, dans une action qui leur est propre, et non en tant que successeur du défunt,

- les héritiers bénéficient des mêmes accès aux informations qu'aurait eus le défunt de son vivant, ce qui inclut les informations bancaires relatives par exemple à des opérations effectuées à partir de compte du de cujus, de même que toutes informations que ce dernier aurait pu obtenir des personnes morales dans lesquelles il avait un droit de regard, et

- ce droit d'information des héritiers n'a pas de limite dans le temps, si ce n'est en lien avec des contraintes réglementaires relatives notamment à la conservation de documents comptables.

Il ressort de l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé portant sur le droit grec que :

- les juridictions grecques ne sont pas compétentes dans le cadre d'une action visant à l'obtention d'informations des héritiers pour des biens/renseignements sis sur le territoire d'un pays étranger; dans le cas où cette action est exercée contre un établissement bancaire, sont compétents les tribunaux de son siège; les tribunaux grecs sont toutefois compétents pour toutes les questions qui sont liées directement au règlement de la succession du défunt en tant que tribunaux du dernier domicile du défunt (art. 3 al. 1, 22, 25, 30, 731 et 732 Code de procédure civile; art. 902 Code civil),

- les questions de droit successoral portées à la connaissance des juges grecs sont soumises au droit matériel belge, qui est applicable à l'ensemble de la succession (art. 28 Code civil), et

- le droit international privé grec exclut le renvoi en tant que mécanisme pouvant influencer les règles de conflit (art. 32 Code civil), de sorte que la désignation du droit belge en tant que droit applicable ne peut que concerner le droit matériel de la succession et qu'une règle de renvoi ne peut exercer aucune influence sur la question de la compétence des tribunaux grecs.

c. Dans sa réponse, la Banque a conclu à l'irrecevabilité de la demande et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

d. Par réplique du 21 janvier 2016, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a, à cette occasion, produit un avis de droit établi le 21 janvier 2016 par Me M______, avocat et licencié en notariat à Bruxelles, dont il ressort que :

- un héritier peut formuler une demande de renseignement de manière individuelle (art. 724 al. 1 Code civil et décision prononcée le 8 octobre 1993 par le Tribunal de première instance de Gand),

- une action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former, la qualité étant en l'espèce établie par l'acte de notoriété rédigé le 5 mai 2014 par Me E______ et l'intérêt découlant du droit de l'héritier réservataire de faire respecter sa réserve et donc de réunir toutes informations utiles à l'établissement de la masse de calcul prévue à l'art. 922 al. 1 Code civil et ce à l'égard de toutes parties ou tierces personnes, qui détiendraient ou pourraient détenir des documents utiles à la détermination de la masse successorale,

- le droit belge impose impérativement de tenir compte de toutes aliénations par le défunt à titre de donations, sauf renonciation de l'héritier réservataire, et

- le droit à l'information de l'héritier réservataire auprès d'une banque existe sur simple présentation de l'acte de notoriété et ce même si le de cujus n'était pas titulaire du compte, mais seulement ayant droit économique.

e. Par duplique du 14 mars 2016, la Banque a conclu au déboutement de la partie adverse de toutes ses conclusions.

Elle a également produit un chargé de pièces complémentaires le 28 avril 2016 - communiqué le même jour à la partie adverse -, comportant notamment un courrier adressé le 1er avril 2016 par le conseil de J______ à la Banque, ainsi qu'un acte en pétition d'hérédité déposé le 31 décembre 2015 par ce dernier à l'encontre de F______ et A______ devant le Tribunal de grande instance d'Athènes, dans lequel il allègue que, selon un testament publique et olographe établi le 25 novembre 2003 en Grèce, D______ l'a institué héritier, qu'il lui a été attribué des biens patrimoniaux déposés sur des comptes en Suisse, notamment sur le compte n° 2______ auprès de la banque I______, et que les héritiers légaux ont renoncé à leurs droits en lien avec la Fondation (pièce 14).

f. Lors de l'audience du 29 avril 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions et leurs offres de preuves respectives. A l'issue de celle-ci, le Tribunal a ouvert les débats principaux et les premières plaidoiries, puis il a rendu l'ordonnance de preuves ORTPI/335/2016.

g. Lors de la dernière audience tenue le 2 décembre 2016 par le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

h. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la cause, qui présentait un caractère international en raison du domicile à l'étranger du demandeur, relevait du droit successoral, exclu du champ d'application de la Convention de Lugano. Pour déterminer la compétence des autorités suisses fondée sur l'art. 88 LDIP, le premier juge a retenu que l'héritier n'avait pas démontré qu'il aurait informé les autorités grecques de l'existence de biens situés en Suisse et que celles-ci ne s'y intéresseraient pas ou encore qu'il aurait entrepris la moindre démarche pour que soit réglé le sort des avoirs placés en Suisse. De plus, un testament olographe et authentique du de cujus avait été ouvert en Grèce, lequel faisait état d'avoirs en Suisse, de sorte qu'il était douteux que les autorités étrangères saisies ne viennent pas à s'en occuper.

Cela étant, la question de la compétence pouvait demeurer ouverte, dans la mesure où la demande apparaissait en tout état infondée, les droits du demandeur concernant les avoirs dont le de cujus aurait été ayant droit économique étant peu clairs. En effet, son statut d'héritier réservataire n'apparaîtrait pas dans le certificat d'héritier grec. Il ressortirait de l'action introduite devant les autorités grecques par le neveu du de cujus, que ce dernier l'aurait désigné héritier par testament, pour les avoirs bancaires situés en Suisse, de sorte qu'ils seraient exclus de la part successorale dévolue au demandeur. En outre, toujours selon ce testament, le demandeur aurait renoncé à ses droits s'agissant de la Fondation. Ainsi, l'issue de la procédure pendante par-devant le Tribunal de Grande Instance d'Athènes relative au testament ouvert en Grèce apparaissait essentielle pour déterminer l'éventuel droit du demandeur à l'information.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La reddition de compte est un litige de nature pécuniaire, les renseignements demandés étant susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de cette nature (ATF 126 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 3.2 et les références citées). Le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 3.2 et les réf. cit.).

La valeur litigieuse étant, en l'espèce, manifestement supérieure à 10'000 fr., le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311
al. 1 CPC).

1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO).

2. L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé les art. 55 al. 1 et 221 al. 1
let. d CPC, ainsi que son droit d'être entendu, en ayant retenu des faits en lien avec les pièces produites par l'intimée le 28 avril 2016, à savoir le dépôt par J______ d'une action en pétition d'hérédité devant les autorités grecques fondée sur un testament publique et olographe établi par le défunt le 25 novembre 2003 (cf. supra EN FAIT let. e).

Il fait valoir que ces éléments de fait n'ont jamais été allégués par l'intimée, tant dans ses écritures que lors des audiences - ce que l'intéressée ne conteste pas -, cette dernière s'étant contentée de déposer un chargé complémentaire de pièces le 28 avril 2016 sans développer d'allégués y relatifs, alors que la phase des débats d'instruction était encore ouverte. Il en résulte qu'il n'a ainsi jamais eu l'occasion de se déterminer sur ces éléments, de les contester ou d'en apporter la contre-preuve.

L'intimée relève, pour sa part, que l'appelant a admis, dans son appel que, "peu après le commencement de la présente procédure, des testaments contradictoires et farfelus sont apparus en Grèce" et "font l'objet d'une procédure en contestation en Grèce". Elle considère, par ailleurs, que ce dernier aurait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de sa pièce 14 lors de l'audience du 29 avril 2016, ce qu'il avait décidé de ne pas faire, et que le fait qu'elle contestait la qualité d'héritier de l'appelant avait été expressément mentionné dans sa réponse du 27 novembre 2015, puis lors de l'audience du 29 avril 2016, de sorte que les éléments de faits ressortant de la pièce 14 rentraient parfaitement dans le cadre des débats définis dans l'ordonnance de preuves du 29 avril 2016.

2.1. En principe, il incombe aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leur prétentions (art. 55 al. 1 CPC; fardeau de l'allégation).

Dans le cadre d'une procédure soumise à la maxime des débats, le juge doit limiter son examen aux faits allégués et prouvés par les parties. Il n'est pas autorisé à s'en écarter en retenant d'autres faits qui pourraient être pertinents si les parties les avaient invoqués (ATF 142 III 462 consid. 4.1 et 4.3, in SJ 2016 I 429).

Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans cet arrêt (consid. 4.3), certains auteurs admettent la prise en compte des faits non expressément allégués, mais qui entrent dans le cadre des allégations formulées et qui ont une portée juridique pour le sort des prétentions litigieuses (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.2., non publié in ATF 142 III 462 et les réf. cit.).

2.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem).

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 53 CPC, comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1).

2.3. En l'espèce, la question de savoir si les faits litigieux ont été retenus à raison ou non par le premier juge peut rester ouverte, dans la mesure où ces éléments ne sont pas déterminants pour l'issue du présent litige, tel que cela ressort des considérants qui suivent.

3. Selon l'art 59 CPC, le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment l'intérêt digne de protection du demandeur ou du requérant (al. 2 let. a) et sa compétence à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b).

4. Les parties ne contestent à juste titre pas que la compétente des autorités genevoises dans le cadre du présent litige, qui présente un élément d'extranéité en raison du domicile à l'étranger de l'appelant, ainsi qu'un fondement successoral (ATF 136 III 461 consid. 4 et 5.2.), se détermine au regard de la LDIP et non de la CL (art. 1 al. 2 LDIP; art. 1 al. 2 let a CL).

5. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 88 LDIP.

Il fait valoir qu'il ressort des avis de droit qu'il a produits que ni les autorités belges ni les autorités grecques ne sont compétentes pour statuer sur une demande de renseignements portant sur des biens successoraux sis sur territoire suisse, de sorte que l'impossibilité juridique des autorités étrangères pour statuer est établie et la condition de l'art. 88 al. 1 LDIP réalisée sans qu'il ne soit nécessaire d'analyser si cette impossibilité se double dans les faits d'une inaction factuelle. La question examinée par le Tribunal de savoir si l'appelant aurait informé ou non les autorités grecques de démarches ou en aurait entrepris auprès d'elles était donc sans pertinence.

L'intimée soutient, quant à elle, que les autorités genevoises ne sont pas compétentes, puisque les avis de droit produits par l'appelant ne permettent pas de savoir si les conditions de l'art. 88 LDIP sont remplies et que, alors que la compétence prévue à l'art. 88 LDIP est subsidiaire, ce dernier n'a pas démontré ne pas pouvoir demander les renseignements litigieux devant d'autres juridictions, notamment les autorités grecques, devant lesquelles il admet qu'une procédure est pendante.

5.1. Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas (art. 88 al. 1 LDIP).

Les motifs d'inaction de l'autorité étrangère peuvent être de nature juridique ou purement factuelle. Le motif d'inaction est de nature juridique lorsque l'autorité du pays du domicile n'est compétente que pour des biens situés sur son territoire. Les motifs sont factuels lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes d'après leur droit, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant, conformément au droit applicable dans cet État : elles ont par exemple requis la délivrance d'un certificat d'héritier ou l'établissement d'un inventaire, intenté une action en réduction ou en partage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1). Dès lors qu'une impossibilité juridique est établie, la condition posée à l'art. 88 al. 1 LDIP est réalisée sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère. La question de l'inaction est résolue par le droit que désignent les règles de droit international privé du dernier domicile du défunt (art. 91 al. 1 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1. et 3.2 et la réf. cit. s'agissant du principe de la scission en matière successorale).

La compétence suisse est également donnée pour obtenir des renseignements concernant une succession dont le patrimoine ne se trouve pas en Suisse. Il n'est pas nécessaire de rendre plausible la présence de biens en Suisse. Il suffit que l'information soit disponible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.1 et 5C. 291/2006 du 30 mai 2008 consid. 4.2. et les réf. cit.).

5.2. Selon le certificat d'héritier émis le 23 septembre 2014, les autorités grecques ont retenu que le règlement d'une succession d'un ressortissant étranger était soumis au droit national du défunt tant s'agissant des biens meubles que des immeubles, soit en l'occurrence le droit belge, qu'en outre le défunt n'avait pas rédigé de dispositions testamentaires connues et que les seuls héritiers de la totalité des biens meubles et immeubles de cette succession étaient son épouse et son fils.

Selon le certificat d'héritier établi à Bruxelles le 5 mai 2014, le défunt n'avait pas rédigé de dispositions testamentaires connues et il laissait comme seuls héritiers réservataires son épouse et son fils unique.

Selon l'avis de droit établi par de Me L______, le juge belge n'est pas compétent pour connaître d'une toute demande successorale, dès lors que le défunt n'avait pas sa résidence habituelle en Belgique au moment du décès et que les biens concernés ne sont pas situés en Belgique.

Enfin, selon l'avis de droit établi par l'Institut de droit comparé, les autorités grecques ne sont pas compétentes dans le cadre d'une action visant à l'obtention d'informations des héritiers pour des biens/renseignements sis sur le territoire d'un pays étranger, quand bien même elles seraient compétentes pour régler la succession en tant que tribunaux du dernier domicile du défunt.

5.3. Il ressort ainsi de ce qui précède que ni les autorités belges ni les autorités grecques ne s'estiment compétentes pour statuer sur une demande d'information concernant des biens ou des renseignements sis à l'étranger et n'entreront en matière sur une telle demande.

Partant, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la condition de l'impossibilité juridique prévue à l'art. 88 al. 1 LDIP est établie. Dans la mesure où il n'est pas nécessaire de vérifier également si cette impossibilité se double d'une impossibilité factuelle, la compétence du juge suisse est donnée.

6. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que sa demande était infondée, alors que sa qualité d'héritier réservataire et que son droit à être renseigné sont établis.

L'intimée relève que l'appelant n'a pas démontré être en droit, selon le droit applicable à la succession, de déposer individuellement une demande de renseignement.

6.1. Comme relevé précédemment, les autorités grecques considèrent que le droit belge est applicable à la succession litigieuse (cf. certificat d'héritier émis le 23 septembre 2014). Cela est, par ailleurs, confirmé par l'avis de droit établi par l'Institut de droit comparé.

Or il ressort des avis de droit établis par Mes L______ et M______ que, selon le droit belge, les enfants d'un défunt sont protégés en tant qu'héritiers réservataires, le de cujus ne pouvant disposer de son vivant par libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, que de la moitié de l'ensemble de ses biens s'il ne laisse à son décès qu'un enfant, que les libéralités excédant la quotité disponible sont réductibles, sauf renonciation de l'héritier réservataire, que l'action en réduction peut être demandée par tout héritier réservataire individuellement, que les héritiers bénéficient des mêmes accès aux informations qu'aurait eus le défunt de son vivant, ce qui inclut les informations bancaires relatives par exemple à des opérations effectuées à partir de comptes du de cujus, de même que toutes informations que ce dernier aurait pu obtenir des personnes morales dans lesquelles il avait un droit de regard et qu'en particulier le droit à l'information de l'héritier réservataire auprès d'une banque existe sur simple présentation de l'acte de notoriété et ce même si le de cujus n'était pas titulaire du compte, mais seulement ayant droit économique.

6.2. Il apparaît ainsi que l'appelant a démontré tant sa qualité d'héritier réservataire dans la succession de feu son père, selon le droit belge applicable à celle-ci, que son droit - toujours selon le droit belge - à obtenir, au moyen d'une demande individuelle adressée à une banque, des informations s'agissant d'un compte dont le défunt était l'ayant droit économique, comme en l'espèce.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le fait que la qualité d'héritier réservataire ne ressorte pas expressément du certificat d'héritier établi le 23 septembre 2014 par les autorités grecques n'est pas déterminant, cette qualité découlant expressément du droit belge applicable à la succession. Il en va de même de l'existence d'une procédure en contestation en matière successorale devant lesdites autorités, puisque l'éventuelle institution d'autres héritiers (tel qu'en l'occurrence J______) ne serait pas de nature à modifier la qualité d'héritier réservataire de l'appelant, de limiter ses droits ou de porter atteinte à son intérêt à agir, bien au contraire. Il n'en serait différemment, selon le droit belge, que si ce dernier avait renoncé aux avoirs litigieux. Or il ressort des dispositions testamentaires du 25 novembre 2003 - dans l'hypothèse où les faits ressortant de la pièce 14 de l'intimée pourraient être pris en considération - que le défunt y a déclaré que son fils aurait renoncé à ces avoirs. Toutefois, la seule existence d'une déclaration unilatérale contenue dans un testament contesté - sans document justificatif à l'appui - ne saurait être considérée comme étant suffisante pour remettre valablement en cause, en l'état, la qualité d'héritier réservataire de l'appelant, ses droits à l'égard desdits avoirs et son intérêt à obtenir les informations sollicitées.

Au vu de ce qui précède, il convient ainsi de retenir que la demande de l'appelant est fondée, de sorte qu'il y sera donné suite.

Par conséquent, le jugement entrepris sera annulé et il sera ordonné à l'intimée, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de remettre à l'appelant tous les documents et toutes les informations en rapport avec la Fondation, tels que documents d'ouverture et de clôture de comptes, relevés de comptes, états de portefeuille, mandats ou autre contrats, formulaire A, procurations et ordres de transferts sur le ou les comptes au nom de la Fondation pour la période 2000 à sa dissolution.

Au vu de l'issue du litige, point n'est dès lors besoin de confirmer l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 27 avril 2015, tel que sollicité préalablement par l'appelant.

7. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC).

Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires de première et deuxième instance seront fixés à 10'000 fr., soit respectivement 5'000 fr. pour la première instance, montant qui n’a pas été contesté par les parties, et 5'000 fr. pour la deuxième instance (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC.). Ils sont entièrement couverts par les avances de frais opérées par l’appelant totalisant 10'400 fr. en première instance et 5'000 fr. en seconde instance, lesquelles demeurent acquises à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l’intimée, qui succombe, sera condamnée auxdits frais.

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, par conséquent, invités à restituer la somme de 5'400 fr. à l'appelant.

L'intimée sera condamnée à verser la somme de 10'000 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimée sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d'appel de sa partie adverse, arrêtés à 9'000 fr. TVA et débours compris, correspondant à 6'000 fr. pour la première instance, montant qui n’a pas été contesté par les parties, et à 3'000 fr. pour la deuxième instance, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'appelant (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC;
art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 juillet 2017 par A______ contre le jugement JTPI/8671/2017 rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13171/2015-11.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau :

Ordonne à B______SA, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de remettre à A______ tous les documents et toutes les informations en rapport avec la personne morale C______, tels que documents d'ouverture et de clôture de comptes, relevés de comptes, états de portefeuille, mandats ou autre contrats, formulaire A, procurations et ordres de transferts sur le ou les comptes au nom de C______ pour la période 2000 à sa dissolution.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 10'000 fr. et les met à la charge de B______SA.

Dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances de frais fournies par A______, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 5'400 fr. à A______.

Condamne B______SA à verser à A______ la somme de 10'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance et d'appel.


 

Condamne B______SA verser à A______ la somme de 9'000 fr. à titre de dépens de première instance et d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.