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Décisions | Chambre civile

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C/22942/2014

ACJC/1173/2016 du 09.09.2016 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : DÉNONCIATION D'INSTANCE ; VOIE DE DROIT ; DOMMAGE IRRÉPARABLE ; DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22942/2014 ACJC/1173/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016

Entre

A______, sise ______ (ZH), recourante contre une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2016, comparant par Me Christian Girod, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B______, sise ______ (Russie), intimée, comparant par Me Saverio Lembo, avocat, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) C______, sise ______ (BS), autre intimée, comparant par Me François Micheli, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 15 mai 2015, B______ a assigné C______ devant le Tribunal de première instance en paiement de 48'295'024 EUR, 1'984'369 fr. et 5'046'667 USD à titre de dommages et intérêts, reprochant à cette dernière d'avoir donné suite à un ordre de transfert non autorisé.

b. Dans sa réponse, C______ a préalablement conclu à la dénonciation d'instance à deux sociétés, soit à A______, sise à ______ (ZH), et à D______, sise à ______ (Liechtenstein), la première étant la banque ayant réceptionné les fonds litigieux et la seconde la banque correspondante de celle-ci.

c. Par ordonnance du 1er décembre 2015, notifiée le 3 décembre 2015, le Tribunal de première instance a notamment informé les parties que l'instance était dénoncée à A______, par courrier séparé, et a invité C______ à dénoncer elle-même l'instance à D______ au Liechtenstein.

Par arrêt du 6 mai 2016, la Cour a annulé cette ordonnance et invité le Tribunal de première instance à dénoncer l'instance à D______.

d. Par courrier du 2 mars 2016 au Tribunal, A______ a déclaré vouloir dénoncer l'instance à E______, ayant son siège au Luxembourg, et à F______, ayant son siège au Liechtenstein, et requis le Tribunal de notifier la dénonciation à ces dernières. Ella a expliqué qu'une grande partie des fonds litigieux versés sur un compte ouvert dans ses livres avaient ensuite été transférés sur les comptes de diverses sociétés auprès de, notamment, E______ (anciennement G______) et de F______.

B. Par ordonnance du 8 mars 2016, le Tribunal a invité A______ à dénoncer elle-même l'instance à E______ et F______, pour le motif indiqué dans son ordonnance du 1er décembre 2015, à savoir les délais et coûts engendrés par le recours à l'entraide internationale.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 4 avril 2016, A______ forme recours contre cette ordonnance. Elle conclut à l'annulation de cette dernière et à ce que la dénonciation à E______ et F______ soit ordonnée par voie de notification officielle, avec suite de frais et dépens à charge de B______ et/ou C______.

b. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.

C______ a indiqué ne pas prendre de conclusions sur le recours.

c. Dans sa réplique du 13 mai 2016, A______ a persisté dans ses conclusions.

Dans sa duplique, B______ a indiqué s'en rapporter à justice sur le recours, le mode de transmission lui important peu tant que la procédure de première instance suivait son cours. Elle a précisé en outre que le recours ne faisait pas suite à une décision qui aurait été sollicitée par elle et qu'elle ne saurait être considérée comme la partie succombante.

C______ a indiqué qu'elle n'entendait pas dupliquer.

d. Les parties ont été informées, par avis de la Cour du 31 mai 2016, de la mise en délibération de la cause.

EN DROIT

1. 1.1 La décision querellée, qui invite la recourante à procéder elle-même à la dénonciation d'instance, constitue une ordonnance d'instruction d'ordre procédural, qui peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319
let. b CPC, la voie de l'appel étant exclue (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 10 à 14 ad art. 319 CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1
et 2 CPC).

Le recours contre une telle décision n'étant prévu par aucune autre disposition légale spécifique, le recourant doit démontrer subir un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Message du Conseil fédéral relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6984).

1.2 En l'espèce, le recours a été introduit dans les délais et forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable sous cet angle.

1.3 Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante.

Cette dernière soutient que la dénonciation d'instance faite par une partie plutôt que par une autorité n'emporte pas nécessairement les effets prévus par le CPC et qu'elle risque ainsi de perdre le droit de se prévaloir du jugement qui sera rendu à l'encontre des entités auxquelles elle entend dénoncer l'instance.

1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2015 du 3 février 2015).

Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du  janvier 2012 consid. 4.1). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordung, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).

Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker &McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie: ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC).

1.3.2 La dénonciation d'instance a pour but de permettre aux parties à un procès, qui souhaitent pouvoir invoquer le jugement à rendre envers un tiers, de signaler à celui-ci l'existence du procès, le tiers ayant alors la possibilité de participer à ce dernier (Haldy, op. cit., n. 1 ad art. 78 CPC). La raison peut en être l’éventualité d’un recours du dénonçant qui succombe contre le dénoncé ou, inversement, d’un recours du dénoncé contre le dénonçant (art. 76 al. 1 CPC; Message relatif
au CPC, op. cit., p. 6897).

La dénonciation rend le jugement opposable au dénoncé, à moins que l'état du procès au moment de la dénonciation ou les actes ou omissions de la partie principale l'ont empêché de faire valoir des moyens d'agir et de défendre ou encore que la partie principale a omis intentionnellement ou par grave négligence de faire valoir des moyens d'agir ou de défendre que le dénoncé ne connaissait pas (art. 77 CPC applicable par renvoi de l'art. 80 CPC).

Aussi, la dénonciation d'instance sert avant tout à maintenir intactes les prétentions récursoires du dénonçant à l'encontre du dénoncé, pour le cas où le dénonçant succomberait dans son procès (Frei, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 4 ad. art. 78 CPC et les références citées).

Selon une partie de la doctrine, la dénonciation d'instance peut se faire directement par la partie au dénoncé (dénonciation privée) ou par l'intermédiaire du Tribunal (Domej, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 78 CPC; Bohnet, Procédure civile, 2ème éd., 2014, n. 544; Frei, op. cit., n. 7 ad art. 78 CPC; Takei, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2013, n. 38 ad art. 78 CPC; Zuber/Gross, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 41 ad. art. 78 CPC; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 79 CPC).

1.3.3 En vertu de l'art. 1 ch. 4 de la convention conclue entre la Suisse et la principauté du Liechtenstein sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires en matière civile (RS 0.276.195.141), en cas de jugement par défaut, l'acte ou la citation qui a introduit l'instance doit avoir été remis en temps utile à la partie défaillante, soit en mains propres, soit à son mandataire. Si la notification devait avoir lieu sur le territoire de l'Etat où la décision est invoquée, elle doit avoir été faite par la voie de l'entraide judiciaire.

1.3.4 La Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH 65 ; RS 0.274.131), à laquelle la Suisse et le Luxembourg sont parties, prévoit les modalités selon lesquelles un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié.

1.3.5 En l'espèce, si la dénonciation d'instance par déclaration privée semble autorisée en droit suisse, elle est en l'occurrence susceptible de poser certaines difficultés quant à la reconnaissance du jugement à rendre, compte tenu du caractère international du litige. En effet, les dénoncées ayant leur siège au Liechtenstein et au Luxembourg, la notification de la dénonciation d'instance, qui constitue un acte judiciaire (cf. consid. 2.2 infra), doit leur parvenir par la voie de l'entraide judiciaire pour que le jugement du Tribunal puisse être reconnu dans cet Etat. A défaut de reconnaissance, le jugement qui sera rendu ne pourra être opposable aux dénoncées. Or, la dénonciation d'instance est une prérogative de chaque partie au procès, dont le but est précisément de rendre le jugement opposable au dénoncé et de maintenir intactes les prétentions récursoires du dénonçant à l'encontre du dénoncé.

Ainsi, la décision entreprise, qui impose une dénonciation privée, risque de priver la recourante de son droit d'opposer valablement le jugement genevois aux dénoncées. Ce préjudice ne saurait être réparé à un stade ultérieur de la procédure, dès lors que la dénonciation d'instance doit être faite aussitôt que possible afin de permettre au dénoncé de faire valoir ses moyens de défense. Par ailleurs, la recourante ne pourra pas solliciter à nouveau une dénonciation d'instance, puisqu'elle lui aura déjà été accordée.

Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise est, au vu des circonstances d'espèce, susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante.

Le recours est par conséquent recevable.

2. Au fond, la recourante fait grief au Tribunal d'avoir refusé de dénoncer lui-même l'instance à E______ et F______ aux motifs que la notification par voie judiciaire engendrerait des coûts et des délais significatifs.

2.1 Qu'elle soit faite par voie privée ou par l'intermédiaire du Tribunal, lorsque la dénonciation d'instance a lieu à l'étranger, les prescriptions internationales en matière de notification des actes judiciaires doivent être respectées (Frei, op. cit., n. 19a ad art. 79 CPC; Zuber/Gross, op. cit., n. 43 ad art. 78 CPC; Takei, op. cit., n. 40 ad art. 78 CPC).

2.1.1 Le Liechtenstein n'est pas partie aux conventions de la Haye ratifiées par la Suisse concernant la procédure civile et la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (cf. Convention de la Haye du 1er mars 1954 [CLaH 54 ; RS 0.274.12] et Convention de la Haye du 15 novembre 1965).

En l'absence d'un accord international, la Suisse applique aux requêtes étrangères qui lui sont adressées ou aux requêtes émanant de Suisse qui sont adressées à l'étranger la CLaH 54 comme droit autonome (Lignes directrices relatives à l'Entraide judiciaire internationale en matière civile, édictées par l'Office fédéral de la justice, 3ème éd., 2003, état: janvier 2013, p. 4). Cette convention vise "tant les actes judiciaires" que les "actes extrajudiciaires". Par "actes judiciaires", il faut comprendre "tout document ayant trait à une procédure contentieuse ou gracieuse ou à une exécution sur les biens d'un débiteur" (Lignes directrices relatives à l'Entraide judiciaire internationale en matière civile, op. cit., p. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2015 du 20 novembre 2015 consid. 2.3).

A teneur de l'art. 1 par. 1 CLaH 54, la signification d'actes à destination de personnes se trouvant à l'étranger doit suivre, sauf usage contraire, la voie consulaire. Les Etats peuvent toutefois s'entendre pour admettre la communication directe entre leurs autorités respectives (art. 1 par. 4 CLaH 54).

Bien qu'il n'existe aucun accord écrit avec le Liechtenstein, la correspondance directe entre autorités est devenue une règle coutumière (Lignes directrices relatives à l'Entraide judiciaire internationale en matière civile op. cit., p. 3).

Ainsi, la correspondance directe est d'usage entre les autorités ou les tribunaux suisses et liechtensteinois. Quant aux modalités, la durée de la notification se situe entre 1 et 3 mois, l'acte pouvant être envoyé en un seul exemplaire à l'autorité compétente, soit le Fürstliches Landgericht Vaduz, sans qu'il ne soit nécessaire de fournir une traduction. La notification directement au destinataire par voie postale n'est en revanche pas autorisée, à moins qu'il ne s'agisse de citoyens suisses (Guide de l'entraide judiciaire disponible sur le site internet de l'Office fédéral de la justice).

2.1.2 Selon l'art. 11 CLaH 65, à laquelle la Suisse et le Luxembourg sont parties, les Etats contractants peuvent s'entendre pour admettre, aux fins de signification ou de notification des actes judiciaires, d'autres voies de transmission que celles prévues par les articles qui précédent et notamment la communication directe entre leurs autorités respectives. L'Echange de lettres des 12/15 février 1979 entre la Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg sur l'acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (RS 0.274.185.181) prévoit que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et de commissions rogatoires en matière civile et commerciale se fasse de façon directe, en omettant la voie diplomatique ou consulaire, entre les autorités désignées à cet effet par les Etats contractants, à savoir le Parquet de Luxembourg ou de Diekirch, pour le Luxembourg, et, en Suisse, notamment, le Tribunal civil, à Genève. La durée de la notification se situe entre 1 et 2 mois, l'acte pouvant être envoyé en un seul exemplaire à l'autorité compétente.

2.1.3 La notification d'un acte judiciaire constitue un acte de puissance publique dont l'exécution incombe aux autorités locales. C'est pourquoi, lorsque la signification doit intervenir à l'étranger, il convient de procéder par la voie diplomatique ou consulaire, sauf exception expressément prévue. La signification irrégulière d'un acte judiciaire est dépourvue d'effet (ATF 136 V 295 consid. 5.1, 124 V 47 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_99/2015, 2C_100/2015 du 2 juin 2015 consid. 4.4).

2.2 En l'espèce, la dénonciation d'instance invite E______ et F______, qui ont leur le siège, respectivement, au Luxembourg et au Liechtenstein, à participer à la procédure civile ouverte devant le Tribunal de première instance opposant les parties, de sorte qu'elle doit être comprise comme étant un acte judiciaire. Dans la mesure où la notification y relative s'inscrit dans un contexte international, compte tenu du siège des destinataires à l'étranger, elle doit satisfaire les exigences prévues par le droit international en la matière. Par conséquent, pour être valable, dites notifications doivent être effectuées par la voie consulaire ou directement entre les autorités des deux Etats, l'envoi postal directement au destinataire étant exclu.

Au vu de la procédure de notification facilitée instaurée entre la Suisse et le Liechtenstein, d'une part, et la Suisse et le Luxembourg, d'autre part, la dénonciation par la voie judiciaire n'implique pas de difficulté particulière, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. En effet, l'envoi peut être directement adressé à l'autorité désignée, sans passer par la voie consulaire, et les délais de notification, soit jusqu'à 3 mois, sont relativement courts et aucune traduction ou autre formalité n'est au demeurant requise.

La motivation de l'ordonnance entreprise, qui invite la recourante à dénoncer elle-même l'instance à E______ et F______ en raison des coûts et des délais significatifs que cela impliquerait si le Tribunal devait procéder lui-même, s'avère ainsi erronée, compte tenu des particularités du cas d'espèce.

Fondé, le recours sera donc admis.

3. Les frais judiciaires seront fixés à 1'200 fr. (art. 2, 13 et 41 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les dépens seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 20 et 23 LaCC; art. 85, 87
et 90 RTFMC).

Dans la mesure où la cause est renvoyée au Tribunal, la répartition des frais sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue le 8 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22942/2014-21.

Au fond :

L'admet et annule l'ordonnance attaquée en tant qu'elle invite A______ à dénoncer elle-même l'instance à E______, sise ______ (Luxembourg) et à F______, sise ______ (Liechtenstein).

Cela fait :

Invite le Tribunal de première instance à dénoncer l'instance à E______, sise ______ (Luxembourg) et à F______, sise ______ (Liechtenstein).

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr., compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Arrête les dépens à 1'000 fr.

Délègue au Tribunal la répartition des frais du présent recours.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art.93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.