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Décisions | Chambre civile

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C/13435/2010

ACJC/1327/2013 du 08.11.2013 sur JTPI/5180/2013 ( I ) , JUGE

Recours TF déposé le 13.12.2013, rendu le 17.04.2014, CONFIRME, 5A_947/13
Descripteurs : DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ; MANDAT; PRESCRIPTION
Normes : LDIP.117; CO.127; CO.400; CO.405.1
En fait
En droit
Par ces motifs

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13435/2010 ACJC/1327/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 8 novembre 2013

Entre

Hoirie de feu Monsieur A______, soit :

1) Madame B______, domiciliée ______ à Genève ,

2) Monsieur C______, domicilié ______ à Genève,

3) Madame D______, domiciliée ______ à New York (Etats-Unis d’Amérique),

4) Monsieur E______, domicilié ______ à Genève,

tous quatre appelants d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 12 avril 2013, comparant par Me Patrick Blaser, avocat, 2, rue Jargonnant, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

Monsieur F______, domicilié ______ à New York (Etats-Unis d'Amérique), intimé, comparant par Me Alexandre De Senarclens, avocat, 16, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

.


EN FAIT

A. Par jugement rendu le 12 avril 2013, communiqué pour notification aux parties le 7 mai 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur exception de prescription et reddition de comptes, a :

- débouté A______, B______, C______, D______ et E______ de toutes leurs conclusions sur exception de prescription (ch. 1 du dispositif),

- ordonné à ceux-ci de produire, sous la menace de l'art. 292 CP, les pièces suivantes (ch. 2) :

-        relevé du compte n° 1______ dès le 30 septembre 1993 aux fins de déterminer de ce qu’il est advenu des 10'000 actions G______ auxquelles H______ a souscrit en mars 1986,

-        toutes autres informations utiles quant à l’acquisition des 10'000 actions G______ et le sort qui leur a été réservé, notamment les relevés du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1996 des comptes nos 2______ à 10______ dont A______ était titulaire auprès de la banque G______, puis I______SA et enfin J______SA,

- fixé un délai au 30 mai 2013 pour ce faire (ch. 3) et ajourné la cause au jeudi 20 juin 2013 pour plaider (ch. 4),

- déclaré irrecevables la conclusion prise par F______ tendant à la suppression des mots "mensonger" et "mauvaise foi" (ch. 5),

- fait masse des dépens (ch. 6) et condamné A______, B______, C______, D______ et E______ en tous les dépens, comprenant une indemnité de procédure de 5'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de la partie adverse (ch. 7), déboutant enfin les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte déposé le 10 juin 2013 au greffe de la Cour, A______, B______, C______, D______ et E______ appellent de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit dit et constaté que les prétentions de F______ sont prescrites et à ce que ce dernier soit débouté de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens.

Ils ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures (pièces 5 et 6; avis de droit de K______ du 6 juin 2013 et curriculum vitae de celui-ci).

b. Le 2 septembre 2013, soit dans le délai de réponse, F______ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris, à la fixation d'un nouveau délai pour la production des pièces sollicitées et au renvoi de la cause au Tribunal pour la suite de la procédure.

Il a également produit des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures (pièces 49 à 52; avis de droit de l’Institut suisse de droit comparé (ci-après : ISDC) n° 13-126 établi par L______ le 2 septembre 2013, avis de droit de M______ du 15 août 2013 et curriculum vitae de ceux-ci).

c. Par courrier du 3 septembre 2013, la Cour a adressé la réponse à l'appel, ainsi que les pièces y relatives, à A______, B______, C______, D______ et E______ et a informé les parties de la mise en délibération de la cause.

d. A la demande de A______, B______, C______, D______ et E______ en date du 20 septembre 2013, la Cour leur a imparti un délai au 11 octobre 2013 pour le dépôt d'une éventuelle réplique.

Ces derniers ont, dans ledit délai, produit un avis de droit complémentaire de K______ du 10 octobre 2013, lequel a été envoyé en copie à la partie adverse par courrier du greffe du 14 octobre 2013.

e. Par duplique du 21 octobre 2013, F______ a indiqué que l'avis de droit du 10 octobre 2013 ne faisait que confirmer le précédent avis produit à la procédure. Il a persisté dans ses conclusions du 2 septembre 2013.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. Au début de l'année 1986, feu H______, père de
F______, a transmis à G______ (ou la banque) un chèque n° ______ d'un montant de 5'000'000 fr. à l'ordre de la banque.

b. Par courrier adressé le 24 mars 1986 à H______ (chez N______SA), G______ a accusé réception de ce chèque, confirmé que le montant de 5'000'000 fr. allait servir à la souscription de 10'0000 actions au porteur de G______ d'une valeur nominale de 500 fr. et précisé que lesdites actions seraient mises en dépôt dans ses livres sur le compte n° 1______ détenues à l'époque par A______, frère de H______.

c. N______SA est une société inscrite à Genève, détenue et contrôlée à l'époque par A______, lequel intervenait en qualité de "family office" de la famille.

d. En 1996, G______ a cédé ses activités bancaires à la banque O______SA, devenue P______SA, puis J______SA.

Le compte n° 1______ a été transféré auprès de cette dernière.

e. H______, ressortissant iranien, domicilié à Genève, y est décédé le ______ 1996. Il a laissé six héritiers, lesquels ont répudié la succession à l'exception de H______.

f. H______ a cherché à savoir ce qu'il était advenu des actions précitées, respectivement de l'éventuel produit de leur vente.

Il s'est, à cette fin, adressé à G______, J______SA et A______ pour obtenir des renseignements.

Il ressort en particulier d'un courrier adressé à ce dernier le 20 avril 2004 que F______ affirmait qu'A______ était intervenu en qualité de mandataire de feu H______ dans le cadre de l'investissement litigieux et sollicitait qu’il rende compte de sa gestion dans cette affaire.

g. Par acte déposé le 14 juin 2010 au Tribunal de première instance, F______ a agi en pétition d'hérédité à l'encontre d'A______, concluant à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 5'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 mars 1986.

F______ a également agi en reddition de comptes, concluant à ce qu'il soit ordonné à A______ de rendre compte de sa gestion du montant de 5'000'000 fr. litigieux, en produisant notamment le relevé du compte n° 1______ aux fins de déterminer ce qu'il était advenu de ce montant et en communiquant toute information utile quant à l'acquisition des 10'000 actions de G______, ainsi que le sort qui leur avait été réservé.

Parmi les pièces produites à l'appui de la demande figurent trois avis de droit de l'ISDC, à savoir l'avis 03-143 du 20 février 2006, l'avis 04-143c du 23 septembre 2009 et l'avis 10-083 du 3 juin 2010.

h. A______, domicilié à Genève depuis 1973, est décédé le ______ 2011.

Ses héritiers - A______, B______, C______, D______ et E______, qui lui ont succédé dans la procédure - se sont opposés à la demande par écritures du 14 février 2013, invoquant leur défaut de légitimation passive - par opposition à la banque, contre qui l'action aurait dû être dirigée - et la prescription des prétentions alléguées de F______ en tant qu'elles s'inscrivaient dans le cadre d'une action contractuelle et non successorale.

i. Lors de l'audience de plaidoiries du 27 février 2013, F______ a conclu à ce que les termes "mensonger" et "mauvaise foi" soient supprimés des écritures du 14 février 2013 de sa partie adverse.

j. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que F______ avait, en sa qualité d'unique héritier de H______ n'ayant pas répudié la succession, la légitimation active et la qualité pour agir, ce qui n'était pas contesté par sa partie adverse. L'hoirie avait, pour sa part, la qualité pour défendre.

Il a ensuite considéré que la présente action était une action successorale, régie par le droit iranien, applicable à la succession d'un ressortissant iranien décédé en Suisse (art. 1 et 2 LDIP; art. 8 de la Convention d'établissement de la Confédération suisse et l'Empire de Perse), lequel prévoit - selon les avis de droit de l'ISDC - qu'une telle action, de même que le droit à l'information en matière successorale, sont imprescriptibles. La requête en reddition de comptes était en outre fondée, puisque les documents sollicités étaient destinés à déterminer ce qu'il était advenu de l'investissement de 5 millions de francs intervenu en mars 1986 et de l'éventuelle vente des actions de G______. Quant aux défendeurs, ils avaient la possibilité d'obtenir ces documents en leur qualité d'héritiers d'A______.

Enfin, la conclusion tendant à la suppression des termes "mensonger" et "mauvaise foi" était irrecevable pour ne pas avoir été prise par écrit (art. 132 al. 1 et 134 aLPC).

D. a. Il ressort des avis de droit de l'ISDC produits en première instance par F______ (cf. supra C.g.) les éléments suivants :

a.a. Selon l'avis 04-143 du 20 février 2006, le droit iranien comporte un article similaire à l'art. 400 CO. Selon cette disposition, un héritier dispose d'un droit à l'information après le décès du mandant, respectivement de la faculté de l'exercer dans le cadre d'une action en reddition de comptes. Ce droit à l'information concernant la situation de fortune du défunt n'est soumis à aucune limite temporelle.

a.b. Selon l'avis 04-143c du 23 septembre 2009, F______ dispose de la qualité d'héritier réservataire selon le droit iranien.

a.c. Selon l'avis 10-083 du 3 juin 2010, un héritier légal peut introduire, sur la base de la loi iranienne en matière successorale, une action en recouvrement d'une créance du défunt en vue de prouver l'existence de cette créance et obtenir le paiement de la somme appartenant à la masse successorale; une telle action est imprescriptible.

b. S'agissant des avis de droit produits par les parties en appel, il en ressort les éléments suivants (cf. supra B.a., B.b. et B.d.) :

b.a. Selon l'avis de droit établi le 6 juin 2013 par K______, professeur de droit______, l'action intentée par F______ n'est pas de nature successorale, dans la mesure où il ne revendique pas la possession d'un bien appartenant au défunt, mais fait valoir une créance de restitution dont ce dernier était titulaire. Il ne s'agit dès lors pas d'une action en pétition d'hérédité, mais d'une action personnelle qui appartenait au de cujus et que F______ exerce en qualité d'héritier.

Pour K______, cette affirmation n'est guère démentie par l'avis 10-083 de l'ISDC. Cet avis indique que le droit iranien prévoit, comme en droit suisse, une action permettant à un héritier légal de recouvrer auprès d'un tiers ce qui aurait dû appartenir à la masse successorale, mais il ne dit rien quant à la nature (successorale ou contractuelle) de cette action.

Ce qui précède vaut également pour la requête en reddition de comptes. Selon lui, "il en irait autrement si le droit iranien accordait à tout héritier (ou à tout héritier réservataire) le droit d’obtenir de tout tiers concerné des renseignements concernant les biens et les droits faisant partie de la succession, et ce, indépendamment de l'existence d'une relation de nature contractuelle. Si telle était le cas, ce droit au renseignement serait de nature successorale et une action ayant ce fondement devrait alors être qualifiée de successorale. Mais l'existence d'un tel droit à l'information au profit de tout héritier (…) ne ressort par des avis rédigés dans la présente affaire par l'ISDC".

b.b. Dans son avis de droit du 15 août 2013, M______, professeur de droit ______, qualifie l'action litigieuse de successorale. Il fonde sa position sur les considérations selon lesquelles si un différend contractuel existant déjà entre vifs passe ensuite aux héritiers, le litige qui se forme autour de ce différend relève du domaine contractuel, alors que si le différend et le litige ne naissent pas du vivant des contractants, il s'agit d'une question successorale. Si une question juridique présente un aspect contractuel de même qu’un statut personnel ou successoral, c'est ce dernier aspect qui prévaut, car les dispositions légales concernant le statut personnel ou successoral sont impératives et d'ordre public en droit iranien.

M______ relève que le mandat se résilie automatiquement, de par la loi iranienne, au moment du décès du mandant ou du mandataire, de sorte que l'obligation de restituer du mandataire est de nature réelle. Selon lui, l'action en pétition d'hérédité et la requête en reddition de comptes en question sont bien fondées en droit iranien, car le défendeur à l'action aurait en sa possession une partie de la masse successorale et chaque héritier peut agir en justice pour obtenir des renseignements pour reconstituer la masse successorale ou introduire une action en recouvrement des créances du défunt, ceci indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de nature contractuelle. Ainsi, selon lui, "par la voie d'une action de nature successorale en reddition de comptes, l'héritier pourra obtenir tout renseignement sur les biens appartenant à la succession".

b.c. Selon l'avis 13-126 de l'ISDC du 2 septembre 2013, les héritiers légaux succèdent au de cujus et sont ainsi saisis des droits de propriété après la liquidation de la succession, laquelle comprend le recouvrement des créances (qui est de nature successorale) et l'exécution des obligations de la succession. Pour ce faire, ils peuvent demander l'établissement d'un inventaire pour établir la masse successorale. Le droit iranien des successions ne connaît pas de manière explicite un droit d'information des héritiers à l'égard des tiers. Selon les rédacteurs de cet avis, "un tel droit pourrait en principe être déduit du droit des héritiers de prendre toutes les mesures pour l'administration et la liquidation de la succession".

b.d. Dans son avis complémentaire du 10 octobre 2013, K______ confirme le contenu de son avis du 6 juin 2013, arrivant à nouveau à la conclusion que l'action litigieuse est une action contractuelle au sens du droit suisse et que le délai de prescription de la créance ne dépend pas de la loi applicable à la succession (le droit iranien), mais de la loi applicable à la créance (le droit suisse).

Selon lui, s'il ressort de l'avis 13-126 de l'ISDC et de celui de M______ que le droit successoral (in casu le droit iranien) détermine si les héritiers du de cujus ont la qualité pour agir en recouvrement des créances dont le défunt était titulaire, cette question est toutefois distincte de celle de la qualification de l'action intentée devant une juridiction suisse par un héritier contre le débiteur du défunt, qualification qui doit se faire selon la loi du for. Dès lors, une action que le droit suisse qualifie de contractuelle conserve cette nature quand bien même le droit d'un autre Etat concerné adopterait une qualification différente. En l'occurrence, la créance qui sert de base à la demande repose sur un contrat de mandat et doit donc être qualifiée de contractuelle.

E. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.

En l'occurrence, le jugement querellé a été notifié aux partiesaprès le 1er janvier 2011, de sorte que la présente procédure de recours est régie par le nouveau droit.

1.2. Le jugement entrepris, en tant qu'il statue sur l'exception de prescription de l'action en pétition d'hérédité, constitue une décision incidente immédiatement attaquable au sens de l'art. 237 CPC, puisqu'il tranche une question qui pourrait entraîner la fin du procès s'il était statué en sens contraire. Cette décision constitue également une décision finale en tant qu’elle tranche définitivement la question du droit à l'information dont la consécration est sollicitée.

L'appel est recevable contre les décisions incidente et finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).

La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.

Formé dans les délais et selon la forme prescrits par la loi par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

1.3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel, dont la recevabilité (art. 317 al. 1 CPC) n'est à juste titre pas contestée par celles-ci.

1.4. S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416).

2. La cause comporte un élément d'extranéité du fait du domicile de l'intimé aux Etats-Unis d'Amérique (ATF 135 III 185 consid. 3.1; 134 III 475 consid. 4; 131 III 76 consid. 2.3).

2.1. La compétence des tribunaux genevois à raison du lieu n'est pas litigieuse. En tout état, la partie défenderesse, intimé en appel, a procédé sur le fond sans faire de réserve, alors qu'il s'agissait d'une cause en partie patrimoniale (art. 6 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 2.2).

2.2. La Cour examine d'office la question du droit applicable au litige, en fonction du droit international privé du for, soit en l'occurrence la LDIP (ATF 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2).

Pour trancher cette question, il faut tout d'abord qualifier la nature du rapport juridique fondant les prétentions de l'intimé, qualification qui doit s'opérer selon le droit interne du for, à savoir le droit suisse (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 132 III 609 consid. 4).

3. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir mal qualifié la nature de la créance litigieuse, en retenant que l'action de l'intimé à leur encontre était de nature successorale, conformément au droit iranien applicable, dès lors qu'il s'agissait d'une action s'inscrivant dans la succession du père de l'intimé, en application de la Convention d'établissement entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse.

Ils soutiennent que le rapport de droit à l'origine des faits litigieux est de nature contractuelle au sens du droit suisse et que le délai de prescription de la créance alléguée ne dépend pas de la loi applicable à la succession (le droit iranien), mais de la loi applicable à la créance (le droit suisse).

L'intimé fait, pour sa part, valoir que le droit iranien, applicable à la succession, qualifie la présente action de successorale et prévoit le droit des héritiers de recouvrir en tout temps les créances du de cujus et le droit d'être informé, si bien que l'action est de nature successorale en droit iranien. Quand bien même le droit suisse serait applicable, la créance serait également de nature successorale en droit suisse.

3.1. Il s'agit dès lors de déterminer préalablement si la cause est de nature contractuelle ou de nature successorale selon le droit suisse.

3.2. Le père de l'intimé, de nationalité iranienne, était domicilié à Genève, où il est décédé et où sa succession a été ouverte.

Il n'est, à juste titre, pas contesté que, conformément à l'art. 8 de la Convention d'établissement de la Confédération suisse et l'Empire de Perse (applicable par renvoi de l'art. 1 al. 2 LDIP) - selon lequel la succession des ressortissants iraniens décédés en Suisse est soumise au droit iranien -, le droit applicable à cette succession est le droit iranien et que l'intimé dispose de la qualité d'héritier réservataire de la succession.

3.3. Dans la présente cause, l'intimé a intenté une action en pétition d'hérédité et requis une reddition de comptes.

3.3.1. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser, dans un arrêt publié aux ATF 132 III 677 (SJ 2007 I 228), qu'une action présente un caractère successoral lorsque son essence est de nature successorale, à savoir lorsque les parties invoquent un titre héréditaire pour réclamer une part dans une succession et faire constater l'existence et l'étendue de leurs droits. L'action en pétition d'hérédité selon l'art. 595 CC répond à ces critères (consid. 3.3).

L'héritier, qui prétend faire rentrer dans la masse des biens dépendant de la succession, dispose d'abord de toute action qui appartenait déjà au de cujus. Dans ce cas, l'héritier agit comme l'aurait fait le défunt, s'il était encore en vie. Il a hérité de la prétention (consid. 3.4.1).

L'action en pétition d'hérédité - qui appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur (art. 598 al. 1 CC) - est quant à elle fondée sur la vocation successorale du demandeur (consid. 3.4.2).

Lorsque le demandeur invoque sa qualité d'héritier uniquement pour démontrer qu'il est titulaire d'un droit que possédait le défunt, même s'il réclame la restitution d'un bien dépendant de la succession, il ne forme par une pétition d'hérédité, mais exerce simplement l'action qui appartenait déjà à son auteur. Dans ce cas aussi, il doit démontrer sa vocation successorale, mais celle-ci n'est qu'un moyen pour justifier sa légitimation matérielle et non, comme dans l'action en pétition d'hérédité, le fondement de l'action (consid. 3.4.3).

L'héritier doit ainsi agir en pétition d'hérédité s'il fonde sa prétention sur sa qualité d'héritier. Il doit intenter une action spéciale s'il n'invoque son droit successoral que pour démontrer sa légitimation matérielle et qu'il fonde sa prétention sur un autre droit, tel que le droit des obligations (consid. 3.4.4).

La délimitation de l'action en pétition d'hérédité de l'action spéciale dépend ainsi du fondement juridique sur lequel le demandeur base son action. La jurisprudence fédérale a toutefois élargi le champ d'application de l'action en pétition d'hérédité, celle-ci étant également recevable lorsque la qualité du bien revendiqué comme appartenant à la succession n'est pas contestée et que le défendeur fait valoir un titre spécial de propriété, comme par exemple une donation du de cujus. Dans cette dernière hypothèse, la validité de ce titre doit être examinée à titre préjudiciel (consid. 3.4.5).

3.3.2. Le Tribunal fédéral a en particulier retenu la nature contractuelle d'une action dans le cadre de laquelle le demandeur reprochait à la partie défenderesse d'avoir, dans le cadre d’un contrat de mandat, abusé de son pouvoir de disposer des biens du de cujus, et ainsi détourné des biens de l'actif successoral. En effet, en vertu des règles du mandat, le mandataire est tenu de restituer à son mandant, respectivement ses héritiers, les biens soustraits. Le demandeur ne recherchait pas le défendeur en sa qualité d'héritier, mais uniquement comme gérant des avoirs du défunt, quand bien même l'acte de disposition du défendeur avait privé le demandeur de biens auxquels il pouvait prétendre comme héritier, la vocation successorale de celui-ci ne modifiant pas la nature de l'action, mais concernant uniquement sa qualité pour agir. L'objet de l'action, qui eût pu être introduite de son vivant par le de cujus lui-même, avait donc sans conteste un caractère obligationnel (ATF 119 II 77 consid. 3c et les réf. cit.).

3.3.3. En l'espèce, l'intimé réclame la restitution d'une somme que son père a confiée au père des appelants dans le cadre de relations d'affaires.

Les appelants soutiennent que les règles du mandat sont applicables à cette relation d'affaires. L'intimé conteste cette qualification en appel, se bornant à alléguer que ladite relation était surtout familiale, qu'il n’était pas démontré qu'il y ait eu une gestion d'avoirs et que cette question demandait à être éclaircie. L'intimé a toutefois déclaré, en première instance, que la somme de 5'000'000 fr. avait été "confiée" par son père à son oncle "aux fins d'achat d'actions de G______ dans le cadre d'une opération d'investissement conduite par A______". Il a en outre lui-même déclaré, dans son courrier du 20 avril 2004, qu'A______ était intervenu en qualité de mandataire dans le cadre de cet investissement et sollicitait qu'il rende compte de sa gestion (cf. supra let. C.f.). Il a enfin produit l'avis 04-143 de l'ISDC du 20 février 2006, selon lequel le droit iranien comporte un article similaire à l'art. 400 CO, sur la base duquel un héritier dispose d'un droit à l'information.

Il convient dès lors de retenir, au vu des déclarations des parties et des pièces produites, que la relation d'affaires ayant liée les pères des parties s'inscrit dans un contrat de mandat.

3.3.4. L'action de l'intimé ne vise pas à revendiquer à l'encontre des appelants la possession d'un bien qui appartenait à son père. L'intimé fait valoir à leur encontre une créance de restitution dont son père était titulaire. Il ne s'agit donc pas d'une action en pétition d'hérédité, mais d'une action personnelle qui appartenait au père de l'intimé de son vivant et que l'intimé exerce en sa qualité d'héritier.

Le décès du créancier et/ou du débiteur ne saurait modifier la nature de cette action en la transformant en une action successorale. S'il découle en effet du droit de succession que l'intimé a la qualité d'héritier dans la succession de son père et qu'il a, dans ce cadre, hérité d'éventuelles créances, cette vocation successorale et ses conséquences n'entrent ici en jeu que pour établir la légitimation active de l'intimé. En effet, la nature de l'action ne saurait être affectée par le fait qu'elle est désormais exercée par un successeur du de cujus.

Le fondement de la créance invoquée par l'intimé repose ainsi sur la relation d'affaires entretenues entre les deux de cujus et son essence est de nature contractuelle.

Comme relevé par K______, s'il ressort des avis de droit produits par l'intimé que, selon le droit successoral (en l'occurrence le droit iranien), l'intimé a la qualité d'héritier et dispose de la qualité pour agir en recouvrement des créances dont le défunt était titulaire, cette question est toutefois distincte de celle de la qualification de l'action intentée devant une juridiction suisse par un héritier contre le débiteur du défunt, qualification qui doit se faire selon la loi du for.

On ne saurait par ailleurs suivre l'argumentation de l'intimé selon laquelle il pouvait agir en pétition d’hérédité selon les critères élargis du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.3.1; ATF 132 III 677 consid. 3.4.5). En effet, les appelants ne font valoir aucun titre spécial de propriété et soutiennent au contraire que la somme réclamée a depuis longtemps été restituée au père de l'intimé.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que l'action tendant à la restitution de l'investissement effectué en 1986 par le père de l'intimé est de nature contractuelle.

3.4. Il s'agit dès lors d'examiner si ce qui précède vaut également pour la requête en reddition de comptes.

3.4.1. En droit suisse, le droit de l'héritier à obtenir des informations peut avoir un fondement contractuel ou successoral. Lorsque l'héritier exerce par une action séparée une prétention de nature contractuelle fondée sur les contrats conclus par le de cujus, il doit établir, d'une part, la relation contractuelle du défunt avec les tiers intimés, d'autre part, l'acquisition de cette prétention par voie successorale (ATF 138 III 728 consid. 3.5 et les réf. citées).

En l'occurrence, il ressort des considérations ci-dessus que l'intimé fait valoir, au regard du droit suisse, un droit découlant d'un contrat de mandat. Sa requête en reddition de comptes - déposée aux fins de l'action en restitution - trouve ainsi également son fondement dans le droit contractuel.

3.4.2. Selon K______, il en irait autrement si le droit iranien accordait à tout héritier le droit d'obtenir de tout tiers concerné des renseignements concernant les biens et les droits faisant partie de la succession et ce, indépendamment de l'existence d'une relation de nature contractuelle. Si tel était le cas, ce droit au renseignement serait de nature successorale et une action ayant ce fondement devrait alors être qualifiée de successorale.

L'avis de droit 13-126 de l'ISDC expose que, selon le droit iranien, la liquidation incombe principalement aux héritiers. Ceux qui n'ont pas renoncé à la responsabilité de liquider la succession doivent l'administrer, à savoir entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'administration du patrimoine successoral et du paiement des dettes et recouvrement des créances (art. 258 Loi du 23 juin 1940 relative à la juridiction gracieuse; ci-après : LJG). A la demande des héritiers ou dans les cas prévus par la loi, un inventaire successoral doit être établi en vue de déterminer le contenu de la succession (art. 206 ss LJG). Suite à cela, si toutes les parties sont d'accord, la liquidation peut en principe être faite sans l'intervention d'une autorité judiciaire (Commentaire de la LJG, 2004, p. 292). En cas de désaccord des parties ou dans les cas prévus par la loi, un tribunal nommera un administrateur de la succession, qui sera chargé de l’administration de la succession, de l'établissement d’un inventaire, puis de la liquidation (art. 260 ss LJG). Le droit iranien des successions ne prévoit pas de manière explicite un droit des héritiers ou de l'administrateur de la succession de demander des informations concernant la succession auprès de tierces personnes. Les rédacteurs sont d'avis qu'un tel droit pourrait toutefois être déduit du droit des héritiers de prendre toutes les mesures pour l'administration et la liquidation de la succession.

Il apparaît ainsi qu'on ne saurait admettre comme étant établi l'existence, en droit iranien, d'un droit de tout héritier d'obtenir de tout tiers concerné des renseignements concernant les biens et les droits faisant partie de la succession, indépendamment de l'existence d'une relation contractuelle. En effet, un tel droit n'est pas prévu par la loi. L'opinion personnelle des rédacteurs de l’avis de droit 13-126 de l'ISDC concluant à sa probable existence au regard du droit de succession iranien n'est pas suffisant à cet égard, les rédacteurs ne se fondant ni sur d'éventuelles jurisprudences ni sur des textes doctrinaux allant dans ce sens.

3.5. En matière contractuelle, à défaut d'élection de droit (art. 116 LDIP), le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP), à savoir celui dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). Par prestation caractéristique dans le mandat, on entend la prestation de service (art. 117 al. 3 let. c LDIP), laquelle est fournie par le mandataire (ATF 133 IV 158 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1).

En l'espèce, rien ne permet de retenir que les parties au contrat de mandat ont effectué une élection de droit. Vu la résidence habituelle en Suisse du père des appelants, le contrat de mandat était dès lors régi par le droit suisse.

4. Les appelants soutiennent que la créance alléguée par l'intimé est prescrite, le mandat litigieux ayant pris fin au plus tard au décès du mandant le 30 décembre 1996. L'intimé le conteste, faisant valoir que le mandat s'inscrit dans un contexte bancaire, ce qui a pour conséquence qu'il n'a pas pris fin au décès de son père.

4.1. Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction (art. 148 al. 1 LDIP).

Le devoir du mandataire à l'égard du mandant de restituer et rendre compte prévu à l'art. 400 al. 1 CO se prescrit par dix ans (art. 127 CO) au plus tard dès la fin du mandat (Werro, Commentaire romand - CO I, Thévenoz/Werro [éd.], 2012, n. 17 et 21 ad art. 400 CO et les réf. cit.).

Le mandant prend fin notamment par la mort du mandant ou du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire (art. 405 al. 1 CO).

Cette disposition trouve son fondement dans la confiance privilégiée entre les parties, qui, dans sa définition traditionnelle, constitue un élément caractéristique du mandat : la mort notamment est de nature à mettre fin à ce lien de confiance nécessaire au maintien du contrat. Le Tribunal fédéral retient toutefois qu'en matière bancaire, le mandat ne prend pas fin avec la mort du mandant. Cette solution est justifiée, d'une part, par la position de confiance, qui oblige le mandataire à préserver les intérêts de son client et, d'autre part, par le caractère impersonnel, standardisé et commercial de l'affaire (ATF 101 II 117 consid. 5, JdT 1976 I 329; arrêt du Tribunal fédéral 4C.114/2006 du 30 août 2006 consid. 3.3.2; Werro, op. cit., n 3 et 6 ad art. 405 CO et les réf. cit.; Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 2009, p. 800-801, n° 5322).

4.2. En l'espèce, le mandat en question a lié le père de l'intimé au frère de ce dernier, lequel intervenait en qualité de "family office". Si ce mandat tendait certes à la réalisation d'une opération financière sous la forme d'un investissement important dans des titres, rien ne permet de retenir, comme le soutient l'intimé - et ce, alors qu'il soutient également de manière contradictoire que cette relation d'affaires était familiale et non soumise au contrat de mandat -, que la relation entre les deux frères a présenté un aspect commercial, impersonnel et standardisé, tel qu'est caractérisée une relation bancaire. On ne saurait dès lors appliquer à ce mandat les principes jurisprudentiels précités relatifs à la fin du contrat de mandat en matière bancaire.

Il convient ainsi de retenir que le mandat litigieux a pris fin au plus tard au décès du père de l'intimé le 30 décembre 1996 et qu'en conséquence, tant l'éventuelle créance en restitution de l'intimé que son droit à obtenir des informations sont prescrits depuis, au plus tard, la fin de l'année 2006.

4.2. L'admission de l'exception de prescription conduit au rejet de la demande sur le fond (ATF 118 II 447 consid. 1b/bb).

Le jugement entrepris sera, par conséquent, annulé et l'intimé débouté des fins de sa demande en pétition d'hérédité et de sa requête en reddition de comptes du 30 septembre 2010.

5. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Cette question s'examine selon l'ancien droit de procédure applicable (aLPC), puisque la procédure en première instance a été régie par celui-ci jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC).

A l'issue de la procédure, l'intimé succombe sur l'entier de ses prétentions, de sorte qu'il se justifie de le condamner aux dépens de première instance (art. 176 al. 1 aLPC), qui comprennent une indemnité de procédure de 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat des appelants (art. 181 al. 3 aLPC).

6. L'intimé sera en outre condamné aux frais d'appel, arrêtés à 3’000 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 13, 35 et 36 RTFMC - RS/GE E 1 05.10). Ces frais sont partiellement couverts par l'avance de frais de 1'200 fr. opérée par les appelants, laquelle demeure ainsi acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L’intimé sera en conséquence condamné à rembourser la somme de 1'200 fr. aux appelants (art. 111 al. 2 CPC) et à payer le solde de 1'800 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

L'intimé sera par ailleurs condamné à payer les dépens des appelants, qui seront fixés à 3'000 fr., TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil des appelants qui a consisté dans un appel d'une vingtaine de pages et une réplique de deux pages (art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85 al. 1 et 2 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______, B______, C______, D______ et E______ contre le jugement JTPI/5180/2013 rendu le 12 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13435/2010-9.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Statuant à nouveau :

Déboute F______ des fins de sa demande en pétition d’hérédité et de sa requête en reddition de comptes du 30 septembre 2010.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de première instance :

Condamne F______ aux dépens de première instance, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 5'000 fr., valant participation aux honoraires du conseil de A______, B______, C______, D______ et E______.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 3'000 fr.

Les met à la charge de F______.

Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de 1'200 fr. opérée par A______, B______, C______, D______ et E______, laquelle demeure acquise à l'Etat.

Condamne F______ à verser à A______, B______, C______, D______ et E______ la somme de 1'200 fr. à ce titre.

Condamne F______ à verser le solde de 1'800 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

Condamne F______ à verser à A______, B______, C______, D______ et E______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.