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Décisions | Chambre civile

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C/12465/2011

ACJC/1243/2013 du 18.10.2013 sur JTPI/1199/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.181; CC.206.1; CLH.4; CLH.8; CPC.317.2; CC.197; CC.198.2; LDIP.63.2; CC.125
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12465/2011 ACJC/1243/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 18 OCTOBRE 2013

 

Entre

A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2013, intimé sur appel joint, comparant en personne et faisant élection de domicile aux fins de notification au ______,

et

B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 22 janvier 2013, communiqué pour notification aux parties le 23 janvier 2013, le Tribunal de première instance a :

-       prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1);

-       attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE), ainsi que les droits et obligations découlant du contrat de bail (ch. 2);

-       condamné B______ à verser à A______ la somme de 53'287 fr. 80 au titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 3);

-       ordonné à la Fondation de libre passage C______ de prélever sur le compte de B______ un montant de 111'324 fr. 20 et de le verser en mains de A______, au titre d'indemnité au sens de l'article 124 CC (ch. 4);

-       condamné B______ à verser à A______, à titre de prestation compensatoire, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. pendant huit ans (ch. 5);

-       dit que la contribution d'entretien fixée sous chiffre 5 serait adaptée chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2014, dans la mesure où les revenus de B______ suivraient l'évolution de l'indice retenu (ch. 6);

-       arrêté les frais judiciaires à 6'000 fr. et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, après compensation des avances fournies par celles-ci (ch. 7);

-       dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8);

-       débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

B.            a) Par acte expédié le 14 février 2013 au greffe du Tribunal civil, qui l'a transmis à la Cour de justice le 5 mars 2013, A______ appelle de ce jugement et prie le juge de maintenir les paiements du jugement (ch. 1), de condamner B______ à lui rembourser une partie de ses héritages, qu'elle aurait utilisés entièrement à des fins propres (ch. 2); à défaut, d'augmenter la pension mensuelle à 2'500 fr. (ch. 3), de prolonger en tous les cas le paiement de la pension à vie (ch. 4) et d'ordonner à B______ de lui restituer ceux de ses biens qu'elle aurait séquestrés dans son domicile (ch. 5).

A l'appui de son appel, A______ produit un rapport de gestion de la "SCI D______" pour l'année 2009, daté du 15 février 2010 et non soumis au premier juge.

b) Invitée à se déterminer par écrit, B______ a conclu à l'application du jugement entrepris (ch. 1), au déboutement de A______ de toutes ses conclusions d'appel (ch. 2), à ce qu'il soit demandé à celui-ci de participer à l'entretien et aux frais d'éducation de leur fils E______ en Angleterre à hauteur de 500 fr. par mois en plus de la rente AVS de E______ (ch. 3), à ce que la somme de 53'287 fr. 80 soit considérée comme des biens propres de l'épouse (ch. 4) et à ce qu'il soit ordonné à A______ de payer tous les frais de la procédure (ch. 5).

A l'appui de ses déterminations, B______ a produit plusieurs pièces non soumises au premier juge, comprenant des extraits de comptes bancaires de 2003, un courrier du 28 novembre 2003 et un relevé de compte de février 2007 de l'école F______.

c) Par réplique expédiée le 4 juillet 2013, A______ a persisté dans ses conclusions d'appel, chiffrant au surplus à 200'000 fr. le montant réclamé au ch. 2 de celles-ci.

A l'appui de sa réplique, A______ a produit un courrier daté du 1er novembre 2011, un contrat daté du 10 mars 2010, des bilans comparés au 31 décembre 2010 et 2011, ainsi que trois autres pièces non datées.

d) Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 11 juillet 2013.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a) Les époux A______, né en 1938 à ______ (Royaume-Uni), de nationalité britannique, et B______, née en 1957 à ______ (Mexique), originaire de ______, ont contracté mariage en à ______ (Etats-Unis).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b) Trois enfants sont issus de cette union. Le benjamin, E______, est né en 1990 à _______.

c) Au début de l'année 2008, A______ a quitté le domicile conjugal sis ______, pour s'installer en France. La vie commune n'a pas repris depuis lors.

d) Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 24 juin 2011, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

A l'audience de conciliation du 29 novembre 2011, A______ a acquiescé au principe du divorce. Les parties ont formulé diverses prétentions et se sont exprimées sur leur situation personnelle et financière.

e) Durant la vie commune, B______ a travaillé dans le domaine des ressources humaines. Son salaire annuel brut s'est élevé à 150'138 fr. en 2003, à 154'697 fr. en 2004, à 157'641 fr. en 2005, à 175'573 fr. en 2006 et à 184'900 fr. en 2008. A teneur de la taxation fiscale du couple, elle a en outre perçu une prestation en capital de 62'615 fr. en 2006, mais n'a pas réalisé de revenu en 2007.

A compter du 1er avril 2011, B______ a perçu des indemnités de chômage. Son gain assuré s'élevait à 10'500 fr. brut par mois, lui procurant des indemnités de 7'667 fr. 45 net par mois compte tenu d'un taux d'indemnisation de 80%. Son délai cadre a pris fin le 31 mars 2013.

f) Les charges mensuelles minimales de B______, non contestées en appel, comprennent le loyer du domicile conjugal (2'950 fr.), les frais de parking y afférents (50 fr.), ses primes d'assurance-maladie (estimées à 400 fr.) et son entretien de base selon les normes LP (1'200 fr.), pour un total de 4'600 fr.

g) B______ est titulaire de plusieurs comptes bancaires, dont les soldes s'élevaient respectivement à :

-            802.45 fr. au 24 juin 2011 pour le compte personnel n° 1______;

-            93'746 fr. au 24 juin 2011 pour le compte épargne n° 2______;

-            17'777.02 USD au 24 juin 2011 pour le compte courant personnel n° 3______, correspondant à 16'555 fr. 50;

-            - 86.57 GBP au 24 juin 2011 pour le compte courant personnel n° 4______, soit un solde débiteur de 128 fr.;

-            347.80 EUR au 30 juin 2011 pour le compte n° 5_____, correspondant à 418 fr.;

-            148.94 EUR au 15 janvier 2010 et 158.55 EUR au 27 août 2012 pour le compte n° 6______, correspondant à 179 fr.

h) A______ perçoit depuis janvier 2004 une rente AVS ainsi qu'une rente LPP. Les montants de ces rentes s'élèvent aujourd'hui à 1'964 fr. et 1'441 fr. par mois respectivement.

A______ perçoit également de l'AVS un montant de 767 fr. par mois pour l'écolage de son fils E______, prestation qui sera supprimée lorsque ce dernier quittera l'université. A______ ne reverse pas ce montant à son fils, mais s'acquitte de frais d'écolage, de livres et de transport en faveur de celui-ci.

i) Bien qu'ayant atteint l'âge de la retraite à fin 2003, A______ a continué d'exercer une activité de consultant pour la société F______, qui l'employait précédemment. Selon les avis de taxation adressé aux époux, sa rémunération annuelle brute s'est élevée à 37'920 fr. en 2003, à 56'160 fr. en 2004, à 63'112 fr. en 2005, à 64'836 fr. en 2006, à 189'230 fr. en 2007 et à 52'782 fr. en 2008. A______ indique que ses revenus et ceux de son épouse pour l'année 2007 ont été intervertis par l'autorité fiscale. En tous les cas, il précise avoir mis un terme à cette activité en 2009.

Depuis 1995, A______ est par ailleurs président d'une association de droit suisse aujourd'hui intitulée G______, ayant pour but de promouvoir l'enseignement pratique des langues vivantes par des méthodes et techniques modernes. Depuis 2008, il est également l'associé unique et le gérant d'une société à responsabilité limitée de droit français dénommée H______, ayant pour objet la promotion de l'apprentissage des langues vivantes. Les éventuels revenus que A______ pourrait réaliser par le biais des sociétés susvisées ne sont pas connus.

j) Les charges mensuelles minimales de A______, non contestées en appel, comprennent ses frais de logement (1'200 EUR, soit 1'440 fr.), ses primes d'assurance-maladie (487 fr.), une saisie de sa rente LPP relative à des dettes d'impôt des époux (450 fr.), des contributions d'entretien dues à deux précédentes épouses (totalisant 486 fr.) et son entretien de base selon les normes LP (1'020 fr.), pour un total de 3'883 fr. par mois.

k) A______ est titulaire d'un compte personnel auprès de la banque I______, dont le solde s'élevait à 4'997 fr. 40 au 28 juin 2011. Durant le mariage, il était titulaire de trois autres comptes auprès des banques I______ et du J______, dont il indique qu'ils ont été clôturés entre juin 2006 et août 2010.

l) Au début des années 1990, A______ a fait l'acquisition d'une propriété foncière en France dénommée "Château D______", au moyen de sommes reçues en héritage. Il a pour cela constitué deux sociétés immobilières de droit français, la "SCI D______" et la "SCI Château D______", dont il détenait initialement l'intégralité des parts. Celles-ci sont depuis lors propriétaires des immeubles concernés.

Par actes notariés des 12 octobre 1996 et 31 janvier 1998, A______ a cédé à son épouse la totalité des parts qu'il détenait dans la "SCI D______" et la "SCI Château D______". Le prix convenu était de 105'000 FRF pour chacune des deux sociétés. Au cours de la procédure de divorce, A______ a indiqué avoir toutefois fait don de la propriété de D______ à son épouse. Il a également allégué avoir investi d'autres sommes reçues en héritage pour entretenir et restaurer la propriété.

En 2011, l'ensemble de la propriété D______ a été évaluée à 1'325'000 EUR. Les comptes de gestion des sociétés "SCI D______" et "SCI Château D______" sont déficitaires depuis plusieurs années.

m) A______ est par ailleurs propriétaire d'un terrain situé près de Barcelone (Espagne), acquis en 1964. Les parties s'opposent sur le caractère constructible de ce terrain.

A______ est également associé gérant de la société civile immobilière de droit français SCI K______, constituée au mois de septembre 2011, dont il détient 99 parts sur 100. Au moyen d'un emprunt bancaire de 115'000 EUR, cette société a fait l'acquisition d'un bien immobilier en France, lequel constitue le domicile actuel de A______.

n) Devant le Tribunal de première instance, B______ concluait en dernier lieu notamment à la constatation de ce que le régime matrimonial était liquidé, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonçait à toute contribution d'entretien et à ce qu'il soit dit que les parties n'avaient plus aucune prétention post-divorce à faire valoir l'une contre l'autre.

Pour sa part, A______ concluait notamment au versement en sa faveur d'une pension de 2'500 fr. par mois ou, à défaut, d'une participation en capital de 2'813'232 fr. Il sollicitait également le paiement d'une somme de 112'400 fr. au titre de la moitié des comptes bancaires de son épouse.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à réception des plaidoiries écrites des parties du 15 octobre 2012.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré en substance que l'épouse possédait au jour de la dissolution du régime six comptes bancaires totalisant 111'573 fr. L'époux possédait quant à lui un compte bancaire dont le solde s'élevait alors à 4'997 fr. Ces comptes constituaient des acquêts sujets à partage, de sorte que l'épouse devait à son époux un solde de 53'288 fr. En revanche, la somme de 2'813'232 fr. réclamée par l'époux avait trait à des montants reçus à titre d'héritage ou d'avance d'héritage, qui n'étaient pas sujets à partage. Il en allait de même des parts de la propriété de D______ cédées à l'épouse. L'époux ne démontrait pas davantage avoir investi ses biens propres dans la restauration de cette propriété.

Compte tenu du domicile français de l'époux, l'obligation d'entretien était quant à elle régie par le droit français. En l'espèce, l'union des parties était de longue durée. L'épouse était au chômage mais, compte tenu de ses précédentes activités, elle était en mesure de percevoir un salaire d'au moins 10'000 fr. net par mois. Elle possédait en l'état un solde disponible mensuel de 3'067 fr. L'époux ne pouvait quant à lui se voir imputer une capacité de travail et de gain supplémentaire, au vu de son âge (74 ans). Bénéficiant de ses seules rentes AVS et LPP, son budget présentait un déficit mensuel de 478 fr. Ainsi, en sus des sommes allouées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et à titre d'indemnité équitable de prévoyance, il se justifiait que l'épouse verse à l'époux une prestation compensatoire de 500 fr. par mois pendant huit ans, période maximale autorisée par le droit français.

E.            L'argumentation des parties en appel sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1.             1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige devant le premier juge portait notamment sur le paiement d'une somme de 112'400 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial et sur le versement de contributions d'entretien dont la part litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, était supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Adressé dans le délai utile de 30 jours au Tribunal civil, qui l'a transmis à la Cour de céans, l'appel formé par l'époux est recevable (art. 311 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_376/2012 du 16 janvier 2013 consid. 3.3). Formulées dans sa réponse à l'appel, les conclusions réformatoires de l'épouse constituent un appel joint, qui est également recevable (art. 313 al. 1 CPC).

Par souci de simplification, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

1.3 La réplique spontanée de l'appelant est recevable au regard de la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (cf. ATF 138 I 484 consid. 2.3, arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2012 du 2 janvier 2013 et 5A_777/2011 du 7 février 2012), ce qui n'est pas contesté.

2.             La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC).

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

La Cour examine en principe d'office la recevabilité des pièces produites en appel (ACJC/1431/2011 du 4 novembre 2011 consid. 4; Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.2 En l'espèce, les parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au premier juge. Ces pièces sont soit non datées, soit antérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. Les parties n'exposent pas les raisons pour lesquelles elles n'auraient pas été en mesure de produire lesdites pièces devant le premier juge.

Par conséquent, les pièces nouvelles produites par les parties en appel seront déclarées irrecevables.

3.             3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux et si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies.

Cette dernière disposition prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure; il faut en outre que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention, ou que la partie adverse consente à la modification de la demande.

L’adage "nul ne plaide par procureur" a été rattaché au problème de la légitimation active ou passive : seule est légitimée comme partie au procès celle qui possède personnellement un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé (ACJC/1751/2007 du 11 mai 2007, consid. 2; SJ 1995 p. 212; SJ 1984 p. 579; SJ 1949 p. 432).

3.2 En l'espèce, l'intimée sollicite pour la première fois devant la Cour que l'appelant soit condamné à contribuer à l'entretien de leur fils majeur E______, en sus du reversement de la rente AVS perçue pour celui-ci.

Ces conclusions ne reposent sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau. Elles sont, partant, irrecevables conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.

Par surcroît de moyens, la Cour observe que l'intimée n'apparaît pas légitimée à agir au nom et pour le compte de son fils E______, qui était déjà majeur lors de l'introduction du procès en divorce. A supposer qu'elles soient recevables, les conclusions relatives à celui-ci devraient être rejetées pour ce motif.

4.             Demeurent litigieuses en appel des questions relatives à la liquidation du régime matrimonial des parties (ch. 3 du dispositif du jugement entrepris), ainsi qu'à l'obligation d'entretien post-divorce (ch. 5 et 6 du dispositif).

L'entrée en force du jugement peut être constatée pour les autres points que le Tribunal a tranchés, soit le principe du divorce, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et l'indemnité de prévoyance professionnelle (chiffres 1, 2, 4 dispositif; art. 315 al. 1 CPC).

5.             Le droit suisse est applicable au divorce et à la liquidation du régime matrimonial (54 al. 1 lit. b, 61 al. 1 et 63 al. 1 LDIP).

5.1 En vertu de l'art. 181 CC, les époux qui n'ont pas conclu de contrat de mariage sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts. En cas de divorce, la dissolution du régime précédent rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC).

Constituent des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime, notamment le produit de son travail et les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 1 et 2 ch. 1 et 5 CC). Sont des biens propres de par la loi les biens d'un époux qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (art. 206 al. 1 CC).

Des acquêts de chaque époux, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC) et il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 215 al. 2 CC). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Si cette estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152, JdT 1997 I 134). Toutefois, l'estimation de la valeur d'un compte en banque en francs suisses se fait au jour de la dissolution (Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, p. 112 no 517).

En vertu de l'art. 8 CC, il appartient à l'époux qui allègue une créance en participation de prouver que le bien en question existait au moment de la dissolution (ATF 125 III 1 consid 3, JdT 1999 I 314; ATF 118 II 27 consid. 2, JdT 1994 I 535; Steinauer, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 3 ad art. 200 CC).

5.2 En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans la liquidation des rapports matrimoniaux des parties, de sommes qui lui seraient échues à titre d'héritage au cours du mariage et qu'il aurait mises à disposition de l'intimée, notamment aux fins d'entretenir et de restaurer la propriété de D______. Il conclut en appel au remboursement d'une somme de 200'000 fr. à ce titre.

Comme le Tribunal, la Cour constate cependant que les pièces produites par l'appelant, dont plusieurs sont rédigées en langue étrangère, ne permettent pas de vérifier que les sommes invoquées proviennent effectivement d'héritages ni même, le plus souvent, qu'elles aient effectivement été attribuées ou transférées à l'intimée. En effet, plusieurs de ces pièces ne mentionnent pas le nom de l'appelant, mais celui des sociétés ou associations qu'il dirige. L'appelant indique par ailleurs lui-même que les sommes les plus importantes n'auraient pas été transférées à l'intimée personnellement, mais à des sociétés détenues par celle-ci, notamment aux sociétés propriétaires du domaine de D______. L'existence de créances en remboursement dirigées contre l'intimée personnellement ne saurait dès lors être admise à ce propos.

On pourrait certes concevoir que l'appelant, par la mise à disposition de fonds propres, ait contribué à augmenter ou à préserver la valeur des parts de sociétés détenues par l'intimée, lesquelles se retrouvent au moment de la liquidation avec une plus-value, au sens de l'art. 206 al. 1 CC. L'appelant allègue cependant lui-même que les sommes en question n'auraient pas bénéficié aux sociétés concernées, mais auraient été utilisées par l'intimée à des fins propres, notamment pour régler des dettes personnelles. L'affectation des sommes en question à l'amélioration ou à la conservation de biens de l'intimée ne saurait être admise dans ces conditions. Concernant les quelques sommes que l'appelant aurait pu remettre directement à l'intimée, l'existence d'une convention de remboursement fait également défaut; il n'est pas davantage établi que ces sommes auraient servi à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de l'intimée, plutôt qu'au paiement de dettes ou de charges courantes de la famille. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a débouté le demandeur de ses prétentions à ce titre.

Au surplus, c'est en vain que l'appelant soutient aujourd'hui qu'il n'aurait pas fait don des parts des sociétés propriétaires du domaine de D______ à son épouse, mais qu'il les lui aurait cédées à titre onéreux, de sorte que lesdites parts constitueraient des acquêts et seraient en tant que telles sujettes au partage. Au cours de la procédure, l'appelant a en effet expressément admis avoir fait don à son épouse de ses parts dans les sociétés susvisées. S'il est vrai que les conventions de cession prévoyaient que les parts des sociétés susvisées étaient cédées à l'intimée moyennant le paiement d'un prix, l'appelant ne démontre pas que ce prix lui aurait été payé par celle-ci; il allègue au contraire que tel n'aurait jamais été le cas. Dans ces conditions, il faut admettre que la cession des parts des sociétés susvisées est intervenue à titre gratuit et que lesdites parts constituent aujourd'hui des biens propres de l'intimée, non sujets au partage. En tous les cas, la valeur des parts de sociétés détenues par l'intimée n'est pas alléguée par l'appelant et celle-ci ne pourrait être présumée égale à la valeur de la propriété de D______, compte tenu notamment des pertes enregistrées par ces sociétés au cours des dernières années.

Pour ces motifs également, l'appelant sera débouté de ses conclusions tendant au paiement de sommes supplémentaires au titre de la liquidation des rapports matrimoniaux des époux. L'existence de biens de l'appelant demeurés à l'ancien domicile conjugal n'est quant à elle ni démontrée ni admise par l'intimée, de sorte que l'appelant sera également débouté de ses conclusions tendant à la restitution de tels biens.

5.3 Pour sa part, l'intimée reproche au premier juge d'avoir considéré que les comptes bancaires dont elle était titulaire au jour de la dissolution constituaient des acquêts plutôt que des biens propres. Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, il appartient à l'intimée de démontrer que tout ou partie des sommes figurant sur ces comptes lui appartenaient au début du régime, qu'elles lui seraient ensuite échues par succession ou à quelque autre titre gratuit, ou qu'elles constituent aujourd'hui le remploi de sommes ou de biens ainsi acquis.

En l'occurrence, l'intimée ne fournit aucune démonstration en ce sens. En particulier, ses allégations selon lesquelles la somme de 93'746 fr. figurant sur le compte n° 2______ auprès de I______ appartiendrait en réalité à ses parents et/ou proviendrait d'une libéralité de ceux-ci ne sont étayées par aucun élément probant. Rien n'indique par ailleurs que les sommes en dollars américains figurant sur le compte n° 3______ seraient le solde des importants héritages que l'intimée indique avoir perçus dans cette monnaie.

Par conséquent, l'intimée sera elle aussi déboutée de ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux. Le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a condamné l'intimée à payer à l'appelant une somme de 53'287 fr. 80 à ce titre, somme dont le calcul n'est à juste titre pas contesté par les parties.

6.             La pension alimentaire allouée par le premier juge est contestée tant dans son principe que dans son montant. L'appelant conteste en outre l'application du droit français à cette question. Il convient d'examiner tout d'abord ce grief.

6.1 En vertu de l'art. 63 al. 2 LDIP, le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps régit les effets accessoires du divorce ou de la séparation de corps. Sont réservées notamment les dispositions relatives à l'obligation alimentaire entre époux, qui prévoient que cette obligation est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (art. 49 LDIP).

Selon l'art. 4 de cette Convention (RS 0.211.213.01), la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires telles que les obligations alimentaires entre époux.

En dérogation à cette disposition, l'art. 8 de la Convention dispose que la loi appliquée au divorce régit, dans l'Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations.

L'obligation alimentaire entre époux divorcés est, en vertu de cette dernière disposition, régie exclusivement par la loi appliquée au divorce, laquelle est applicable sans égard à l'origine du prononcé du divorce, sans limite de temps et sans égard aux déplacements subséquent du lieu de vie des ex-époux (Bucher, in Commentaire romand, LDIP - CL, 2011, n. 8 ad art. 63 LDIP).

6.2 En l'espèce, il est constant que la pension alimentaire sollicitée par l'appelant vise uniquement son entretien après le divorce. Le divorce est prononcé en Suisse en application du droit suisse. En Suisse, comme en France où le divorce sera reconnu, l'obligation alimentaire entre les parties divorcées est ainsi régie par le droit suisse, conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus.

C'est dès lors à tort que le premier juge a estimé que l'obligation alimentaire de l'intimée envers l'appelant était régie par le droit français, en application de l'art. 4 de la Convention de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sans tenir compte de la dérogation prévue à l'art. 8 de cette même convention.

Il convient d'examiner si l'application du droit suisse en lieu et place du droit français conduit à une solution différente de celle retenue par le premier juge et commande de réformer le jugement entrepris.

7.             7.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

7.1.1 Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4).

7.1.2 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées).

La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable; lorsque l'union conjugale a eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 132 III 593 consid. 3.2). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a). S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence).

7.2 En l'espèce, le mariage a duré plus de 23 ans avant la séparation des parties et celles-ci ont eu trois enfants communs. Il n'est pas contestable ni contesté que le mariage a concrètement influencé la situation des parties, y compris celle de l'appelant, qui sollicite une contribution d'entretien.

7.2.1 Le train de vie des époux durant le mariage n'est pas allégué avec précision. Il convient toutefois de relever que les deux époux exerçaient une activité lucrative durant la vie commune, leur permettant notamment de constituer diverses sociétés et d'entretenir une importante propriété immobilière. Afin de maintenir son train de vie, l'appelant a continué à exercer une telle activité après l'âge de la retraite, au moins pour quelques années. A teneur de la procédure, les parties n'ont toutefois pas constitué d'économies, l'acquisition de la propriété de D______ par l'appelant se faisant au moyen de sommes reçues en héritage par celui-ci. L'appelant, qui prétend au paiement d'une contribution de 2'500 fr. par mois, ne démontre aujourd'hui pas en quoi une telle somme, ajoutée aux rentes de vieillesse et de prévoyance qu'il perçoit (totalisant 3'405 fr. par mois), lui serait aujourd'hui nécessaire pour maintenir son train de vie, ce faisant estimé à 5'905 fr. par mois. En particulier, il n'allègue pas de charges ni de dépenses courantes excédant le montant des charges retenues par le premier juge, arrêté à 3'883 fr. Dans ces conditions, il faut admettre que l'entretien convenable de l'appelant, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus, ne saurait aujourd'hui excéder 4'000 fr. par mois.

7.2.2 Comme indiqué ci-dessus, l'appelant bénéficie de rentes de vieillesse et de prévoyance totalisant 3'405 fr. par mois. Compte tenu de son âge (74 ans à ce jour), il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique supplémentaire, et ce bien que l'appelant ait continué à exercer une activité rémunérée pour le compte de son ancien employeur pendant quelques années après avoir atteint l'âge de la retraite. Les allégations de l'intimée selon lesquelles l'appelant continuerait à percevoir diverses sommes de la part de son ancien employeur ne peuvent pas être vérifiées : les pièces produites par celle-ci à ce propos sont en majeure partie illisibles et ne permettent notamment pas d'identifier le bénéficiaire des versements invoqués. Il n'est pas non plus établi, ni allégué par l'intimée, que l'appelant percevrait une quelconque rémunération de la part de l'association et de la société qu'il anime en rapport avec l'enseignement des langues. Le fait que la nouvelle société immobilière constituée par l'appelant ait pu obtenir un crédit pour l'acquisition de son domicile actuel n'indique par ailleurs pas nécessairement que celui-ci bénéficierait de revenus non déclarés dans le cadre de la présente procédure, ledit emprunt pouvant notamment être garanti par un gage immobilier. Enfin, il n'est pas établi que l'appelant tire ou puisse tirer un quelconque revenu du terrain dont il est propriétaire en Espagne, le caractère constructible de ce terrain n'étant pas démontré. Ainsi, il convient de retenir que les revenus de l'appelant sont uniquement constitués de ses rentes, totalisant 3'405 fr. par mois, et que celui-ci subit un déficit de l'ordre de 600 fr. par mois avant de parvenir à un entretien convenable.

7.2.3 Pour sa part, l'intimée réalisait en dernier lieu des revenus compris entre 150'000 fr. et 185'000 fr. brut par an, avant de connaître une période de chômage au cours des deux dernières années. On ignore si elle a aujourd'hui repris une activité lucrative. Compte tenu de ce qui précède, il faut néanmoins admettre que l'intimée conserve une capacité de gain importante, correspondant au moins au montant des indemnités de chômage perçues en dernier lieu par celle-ci (7'700 fr. net par mois). Au vu de son âge, il n'est en effet pas certain que l'intimée puisse retrouver et exercer une activité aussi bien rémunérée que celle qu'elle occupait précédemment, au même taux d'activité. Il n'est par ailleurs pas établi que l'intimée puisse tirer de quelconques revenus du domaine de D______, les comptes des sociétés propriétaires étant déficitaires depuis plusieurs années. Les charges minimales de l'intimée, qui ne sont pas contestées, s'élèvent quant à elles à 4'600 fr. par mois. La capacité contributive de l'intimée peut ainsi être estimée à 3'100 fr. par mois.

Comme l'a retenu le premier juge, il apparaît ainsi que l'intimée est en mesure de contribuer à l'entretien convenable de l'appelant. Plus particulièrement, la Cour de céans considère que l'intimée peut être tenue de verser à celui-ci le montant de 600 fr. par mois lui faisant défaut pour parvenir à un tel entretien.

Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, notamment de la durée du mariage, du fait que l'appelant a fait don à l'intimée de la propriété de D______ et que celle-ci conserve la faculté de compléter sa prévoyance après le divorce, il est conforme au principe de la solidarité qu'une telle contribution ne soit pas limitée dans le temps, l'appelant n'ayant pour sa part aucune perspective de voir augmenter ses revenus.

7.3 Ainsi, le jugement entrepris sera partiellement annulé et le ch. 5 de son dispositif réformé en ce sens que l'intimée sera condamnée à payer à l'appelant, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. à titre de contribution post-divorce à son entretien, et ce sans limite de durée.

La clause d'indexation appliquée par le premier juge, usuelle et justifiée (ch. 6 du dispositif du jugement entrepris), sera en revanche maintenue.

8.             Les frais judiciaires d’appel et d'appel joint, arrêtés au total à 4'500 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), seront mis pour moitié à charge de chacune des parties, qui succombent toutes deux dans leur appel, au moins pour l'essentiel (art. 95, 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ces montants seront compensés avec les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'appelant sera condamné à rembourser à l'intimée la somme de 1'250 fr. versée en trop (art. 111 al. 2 CPC).

Les parties comparant en personne, il ne sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 CPC). La répartition par moitié des frais judiciaires de première instance opérée par le premier juge n'apparaît pas critiquable et sera confirmée (art. 318 al. 3 CPC; art. 106 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1199/2013 rendu le 22 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12465/2011-12.

Déclare recevable l'appel joint formé par B______ contre ce même jugement, à l'exception des conclusions relatives à l'entretien de l'enfant majeur E______.

Déclare irrecevables les pièces produites par les parties à l'appui de leurs écritures d'appel.

Au fond :

Constate que les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris sont entrés en force.

Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. à titre de contribution post-divorce à son entretien.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 4'500 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Compense les frais judiciaires avec les avances de frais de 1'000 fr. et de 3'500 fr. respectivement versées par A______ et par B______, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ une somme de 1'250 fr. à titre de remboursement d'avance de frais.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

 

Siégeant :

Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Grégory BOVEY

 

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.