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Décisions | Chambre civile

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C/22170/2007

ACJC/221/2011 (3) du 18.02.2011 sur JTPI/4425/2010 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 24.03.2011, rendu le 21.09.2011, CONFIRME, 5A_227/11
Descripteurs : DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ; PRÊT DE CONSOMMATION ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; ; AUTORITÉ TUTÉLAIRE
Normes : LDIP.117. CC.421.3. CC.421.4
Relations : recours en matière civile rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2011
Résumé : 1. La présomption de l'art. 117 al. 2 LDIP est réfragable. Elle peut ainsi être renversée par la partie qui y a un intérêt, notamment lorsque la prestation caractéristique ne traduit pas correctement le lien le plus étroit, en raison de circonstances objectives ou subjectives. Dans ce cas, l'art. 117 al. 1 LDIP trouvera application (consid. 4.2.1). 2. Le consentement de l'autorité tutélaire au sens de l'art. 421 ch. 4 CC peut être donné tacitement, notamment par l'approbation des rapports et comptes périodiques du tuteur conformément à l'art. 423 CC. Une telle approbation doit toutefois admise avec réserve et seulement si les affaires correspondantes ont été examinées avec un soin particulier (consid. 5.2.1 et 5.3).
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22170/2007 ACJC/221/2011

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de procédure ordinaire

Audience du vendredi 18 FEVRIER 2011

 

Entre

A.______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2010, comparant par Me Robert P. Briner, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

1) B.______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Guillaume Fatio, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

2) Dame B.______, domiciliée ______, intimée et appelante sur incident, comparant par Me François Micheli, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

 


EN FAIT

A. a. D.______, ressortissant allemand, domicilié de son vivant à E.______ en Allemagne, a acquis, par acte de vente des ______ et ______ 1969, la parcelle no 5202 du cadastre de X.______ (Genève) sise dans ladite commune à la place ______, sur laquelle il a fait construire une villa et un garage.

La propriété a été estimée à 5'200'000 fr. en 2002 et à 9'800'000 fr. en 2006.

D.______, est décédé le ______ 1976 à E.______, et a laissé pour seuls héritiers légaux, selon le droit allemand, son épouse, C.______, sa fille, Dame B.______, et son fils, A.______, tous trois de nationalité allemande. La part de chaque héritier dans la succession était d'un tiers. Ces derniers sont donc devenus copropriétaires à raison d'un tiers chacun du bien immobilier de X.______.

b. Le ______ 1978, Dame B.______ a épousé B.______, né F.______, à E.______ en Allemagne. Par contrat de mariage du ______ 1979, les époux se sont soumis au régime matrimonial allemand de la communauté de biens et ont convenu que les biens communs seraient administrés en commun. Dame B.______ et B.______ sont ainsi devenus propriétaires en main commune de la part de copropriété d'un tiers du bien immobilier de X.______.

Il ressort d'un jugement de l'Amtsgericht E.______ du ______ 2006 que, durant la vie commune, B.______ a, dans les faits, exercé seul l'administration des biens communs des époux avec le consentement de son épouse, qui lui a ainsi octroyé par actes concluants un pouvoir de représentation en relation avec l'administration de la communauté de biens.

c. Par acte notarié du ______ 1980, A.______ a cédé sa part de copropriété d'un tiers sur le bien immobilier de X.______ à sa mère, C.______.

C.______ est ainsi devenue copropriétaire à raison de deux tiers du bien immobilier de X.______, Dame B.______ et B.______ demeurant copropriétaires, en main commune, du tiers restant.

d. Par acte notarié passé à Genève le 17 février 1982, les époux B.______ et C.______ ont adopté un règlement de copropriété qui prévoyait notamment que la copropriété du bien immobilier de X.______ serait administrée par B.______ et Dame B.______, sans honoraires ou indemnités quelconques.

A cette époque, les frais courants et d'entretien de la villa de X.______ étaient assumés à raison de deux tiers par C.______ et d'un tiers par Dame B.______ et B.______.

e. Par jugement du ______ 1984, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé l'interdiction volontaire de C.______, domiciliée à l'époque dans la villa de X.______.

C.______ a eu trois tuteurs successifs, à savoir G.______ du ______ 1984 au ______ 1985, Me H.______ du ______ 1985 au ______ 2000 et Me I.______du ______ 2000 jusqu'à son décès survenu le ______ 2006.

f. Dans son rapport final du ______ 1986, G.______a indiqué que Dame B.______ et B.______ lui avaient présenté "un dossier d'avances et de factures payées pour le compte de C.______", dont seul un montant d'environ 150'000 fr. avait été reconnu par le mandataire de cette dernière. Elle a en outre précisé que les époux B. ______ avaient par la suite fait valoir d'autres prétentions non vérifiées.

Dans son rapport du 30 juillet 1987 portant sur l'année 1986, Me H.______a exposé avoir procédé à l'examen de centaines de pièces en vue de déterminer la créance de Dame B.______ et B.______à l'égard de C.______. Cette créance, en rapport avec l'entretien du bien immobilier de X.______, a été arrêtée, avec l'approbation des époux B.____, à 222'333 fr. 43.

Dans son rapport, Me H.______ faisait également état d'une dette d'C.______ envers son fils, A.______, de 419'858 fr. 80.

Il n'est pas contesté que ce rapport, auquel étaient jointes les pièces justificatives, a été approuvé par la Chambre des Tutelles, remplacée depuis lors par le Tribunal tutélaire.

g. Par la suite, Dame B.______ et B.______ ont continué à payer toutes les factures concernant le bien immobilier de X.______ et en remettaient copie au tuteur de C.______, la dette de cette dernière à leur égard augmentant ainsi chaque année.

Le tuteur d'C.______ établissait ensuite, à la fin de chaque année, l'état de la créance et en soumettait le résultat pour confirmation à Dame B.______ et à B.______.

Cette créance était alors mentionnée dans les rapports et comptes annuels du tuteur, lesquels étaient communiqués, avec les pièces justificatives, à l'autorité tutélaire qui généralement les approuvait. Le rapport portant sur l'année 2004 a en effet dans un premier temps été refusé pour des motifs qui ne ressortent pas du dossier.

h. Dans un courrier du ______ 1988, le tuteur de C.______ a indiqué à Dame B.______ et à B.______ que, sa pupille ne disposant pas de liquidités, le remboursement de leur créance ne pourrait intervenir que dans le cas de la vente de sa part de copropriété sur le bien immobilier de X.______ ou après son décès par imputation à l'occasion du partage de la succession.

La vente de la part de copropriété de C.______ a été discutée à plusieurs reprises au cours des années, mais n'a jamais été concrétisée, les différents protagonistes n'étant pas parvenus à un accord à ce sujet. En particulier, par courrier du ______ 2004, Me I.______ avait informé Dame B.______ et B.______ que le Tribunal tutélaire lui avait fixé un délai au 19 novembre 2004 pour procéder aux démarches nécessaires en vue d'une vente du bien immobilier de X.______.

i. Au début des années 1980, C.______ partageait son lieu de vie entre Genève, l'Allemagne et Zürich.

A partir de 1987, C.______ passa le plus clair de son temps en Allemagne et ne se rendit ainsi plus régulièrement à Genève. De ce fait, en 1990, il a été convenu, sur proposition du tuteur d'C.______, de répartir les frais de la villa de X.______ pour moitié à charge de Dame B.______ et B.______ et pour moitié à charge de C.______.

Le ______ 1995, C.______ s'est installée dans une résidence pour personnes âgées à Meilen dans le canton de Zürich.

j. Par courrier du ______ 1992, Dame B.______ et B.______ ainsi que A.______ ont proposé au tuteur de C.______ que leurs créances respectives portent, à compter du 1er janvier 1992, intérêt à un taux correspondant au taux d'intérêt hypothécaire de premier rang de la Banque cantonale de Genève. Le dossier ne permet de savoir quelle réponse le tuteur de C.______ a donné à cette proposition.

Jusqu'en 1990, les créances de Dame B.______ et B.______ ainsi que de A.______ ne portaient pas intérêts. De 1991 à 1992, un taux d'intérêt de 8% a été pratiqué. Ce taux est passé à 5.5% de 1993 à 2004 à puis à 2% dès 2005. La réduction du taux d'intérêt de 5.5% à 2% a été appliquée par Me I.______à la demande du Tribunal tutélaire car il avait été estimé que le taux pratiqué n'avait plus aucun rapport avec les intérêts payés par les banques.

k. Entre 1996 et 1997, Dame B.______ et B.______ ont fait effectuer des travaux dans la villa de X.______. Il n'est pas contesté qu'il s'agissait de travaux de rénovation et de transformation. Selon une expertise privée réalisée à la demande de A.______ par J.______, architecte de profession, le montant investi dans les travaux serait de 143% plus cher qu'un coût normal de remise en état selon la norme SIA 416. De l'avis de l'expert, les matériaux et le mode d'exécution choisis sont les plus chers du marché et lesdits matériaux ainsi que les équipements utilisés sont par rapport au reste de la maison bien supérieurs en qualité. A son sens, en comparaison avec les travaux d'usage courant qu'il aurait fallu réaliser pour maintenir la villa en l'état et la condition actuelle de cette dernière, les coûts engagés sont disproportionnés et "mal investis" pour assumer le vieillissement total de l'immeuble.

Les frais d'entretien et de travaux de la villa se sont élevés à 301'375 fr. 90 en 1996 et à 206'205 fr. en 1997. Durant les autres années pendant lesquelles C.______ a fait l'objet d'une mesure d'interdiction, les frais relatifs à la villa de X.______ s'élevaient généralement en moyenne à des montants de l'ordre de 12'000 fr. à 70'000 fr.

l. Dans son rapport relatif à l'année 1996, le tuteur de C.______ a procédé à une estimation des frais d'entretien de la villa de X.______ à charge de sa pupille, qu'il a arrêté à 10'000 fr., car Dame B.______ et B.______ ne lui avaient pas encore transmis les pièces justificatives.

En octobre 1997, Dame B.______ et B.______ ont envoyé lesdites pièces justificatives. Le tuteur de C.______ a alors recalculé le montant de leur créance à l'encontre de celle-ci puis leur a soumis en mai 1998 le nouveau solde pour confirmation. Le résultat obtenu a été reporté dans le rapport et les comptes de l'exercice 1997, lesquels ont été établis en septembre 1998.

m. A partir de l'année 1998, les actifs d'C.______ ne couvraient plus ses passifs.

n. Par décision du 18 août 2004, l'administration sociale de Meilen a refusé la demande du 5 mars 2003 du Tribunal tutélaire de Genève tendant à faire déplacer la tutelle d'C.______ dans ladite commune où elle résidait depuis 1995 au motif notamment que Me I.______ ne s'était occupée du cas que superficiellement, que la fortune de la pupille était mal établie et n'avait rapporté aucun rendement, respectivement concernant la part de copropriété de deux tiers sur la villa de X.______, impliquait des dépenses considérables et que la tutrice au lieu d'assainir le placement financier avait emprunté de l'argent aux enfants de sa pupille, respectivement avait laissé les avances augmentées avec un taux d'intérêt de 5.5%.

o. Le ______ 2005, le divorce des époux Dame B.______ et B.______ a été prononcé. Leur régime matrimonial n'est toutefois pas encore liquidé.

p. C.______ est décédée le ______ 2006, laissant pour seuls héritiers son fils, A.______, et sa fille, Dame B.______. Sa succession n'a pas encore été partagée.

Selon le rapport et les comptes finaux de la tutrice de C.______ du ______ 2006, la dette de celle-ci à l'égard de sa fille et de son beau-fils s'élevait, au jour de son décès, à 1'629'778 fr. 85. A.______ a toutefois par la suite constaté que pour les années 2001 et 2002, l'entier des frais de la villa de X.______ avait été mis à la charge de C.______. Il en a informé Me I.______, qui a, par courrier du 1er mai 2007, avisé le Tribunal tutélaire de son erreur et lui a soumis une version corrigée de l'état des créances contre sa pupille pour les années 2001 à 2006. La modification des comptes a été approuvée le ______ 2007 par le Tribunal tutélaire.

Après correction, la dette de C.______ à l'égard de sa fille et de son beau-fils s'élevait, au jour de son décès, à 1'581'359 fr. 16, soit 1'359'025 fr. 73 de plus qu'à la date de son interdiction. Ce montant comprend pour l'essentiel les frais encourus par Dame B.______ et B.______ pour l'entretien et les travaux de la villa de X.______. Il englobe toutefois également des avances faites à la demande du tuteur d'C.______ et des frais payés en lien avec un appartement à K.______ en Allemagne. En outre, une grande partie de la créance de Dame B.______ et B.______ envers C.______, soit 683'069 fr. 02, consiste en des intérêts.

Au jour de son décès, la dette de C.______ à l'égard de son fils s'élevait à 2'036'349 fr. 30, soit 1'616'490 fr. 50 de plus qu'à la date de son interdiction.

q. Le ______ 2006, B.______a demandé à Dame B.______ de signer deux lettres de dénonciation du prêt octroyé à C.______, ce qu'elle a refusé de faire tant que le décompte final du Tribunal tutélaire n'était pas établi.

Le ______ 2006, B.______a mis Dame B.______ en demeure de signer les lettres de dénonciation, ce qu'elle n'a pas fait.

Par courriers recommandés du ______ 2006, B.______a informé Dame B.______ et A.______ qu'il dénonçait le prêt avec effet à trois mois à compter de la réception de l'avis de dénonciation.

r. Le 11 octobre 2007, A.______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en constatation dirigée contre Dame B.______ et B.______. Il a conclu, sous suite de dépens, à ce que le Tribunal constate, principalement, que les prêts octroyés par Dame B.______ et B.______à feu C.______ de 1984 à 2006 à hauteur de 1'359'025 fr. 73 n'étaient pas valables, et, subsidiairement, que les prêts octroyés par Dame B.______ et B.______à feu C.______ en 1996 et 1997 à raison des travaux effectués dans la villa de X.______ à hauteur de 209'248 fr. 30 n'étaient pas valables.

Dans son mémoire de réponse du 12 septembre 2008, B.______a conclu, sous suite de dépens, au déboutement de A.______. Il a en outre formé une demande reconventionnelle en sollicitant, sous suite de dépens, la condamnation de celui-ci à payer à Dame B.______ et B.______, en tant que créanciers consorts, la somme de 1'581'359 fr. 16 avec intérêts à 7.70% du 28 février 2007 au 30 juin 2007, à 8.19% du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007, à 8.32% du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008, à 8.19% du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008, et les intérêts légaux postérieurs indéterminés à ce jour.

Préalablement, B.______a conclu à ce que le Tribunal constate que l'autorité tutélaire avait approuvé ou ratifié les avances consenties par la communauté de biens formée par Dame B.______ et lui-même à feu C.______, ou subsidiairement, achemine la partie la plus diligente à saisir l'autorité tutélaire pour qu'elle ratifie les avances consenties par la communauté de biens formée par Dame B.______ et lui-même à feu C.______.

Dame B.______, pour sa part, a conclu, sous suite de dépens, à ce que le Tribunal décerne une commission rogatoire internationale aux fins d'apporter la procédure conduite par le Familiengericht de l'Amtsgericht E.______ dans la cause portant référence zzz et ayant opposé B.______ en qualité de demandeur à elle-même en qualité de défenderesse, qui s'est terminée par jugement du 1er septembre 2006, et déboute A.______ de toutes ses conclusions.

Dans son mémoire de réponse à la demande reconventionnelle, A.______ a persisté dans ses conclusions sur demande principale et a conclu, sous suite de dépens, au déboutement de B.______ de ses conclusions reconventionnelles.

Dans leurs conclusions après enquêtes, les parties ont persisté dans leurs conclusions à l'exception de Dame B.______ qui a conclu au déboutement de A.______ et B.______ de leurs conclusions et à la condamnation de ceux-ci, à titre solidaire, en tous les dépens.

s. Par courrier du 14 mai 2009, Me I.______a indiqué au mandataire de B.______ que les justificatifs des montants avancés par les époux B.______ à feu C.______ étaient soumis chaque année au Tribunal tutélaire.

B. a. Par jugement du 22 avril 2010, communiqué pour notification aux parties le 23 du même mois, le Tribunal de première instance a, sur demande principale, débouté A.______ de toutes ses conclusions et condamné celui-ci aux dépens de la demande principale, lesquels comprenaient une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires des conseils de Dame B.______ et B.______d e 3'500 fr. chacun. Sur demande reconventionnelle, il a condamné A.______ à payer à Dame B.______ et à B.______, en tant que créanciers consorts, la somme de 1'581'359 fr. 16 avec intérêts à 7.70% du 28 février 2007 au 30 juin 2007, à 8.19% du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007, à 8.32% du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008, à 8.19% du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008, à 6.62% du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009, à 5.12% du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009 et à 5.12% à compter du 1er janvier 2010. A.______ a également été condamné aux dépens de la demande reconventionnelle, lesquels comprenaient une équitable indemnité de procédure de 50'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B.______.

b. Par acte déposé le 25 mai 2010 au greffe de la Cour de justice, A.______ a formé appel de ce jugement reçu le 26 avril 2010 concluant à son annulation. Il a au surplus repris les conclusions qu'il avait formulées en première instance et a déposé de nouvelles pièces.

Dans son mémoire de réponse du 18 août 2010, B.______a conclu à la confirmation du jugement litigieux et à la condamnation de A.______ en tous les dépens, comprenant une équitable participation aux honoraires de son avocat.

Dans sa réponse du 23 août 2010 intitulée "mémoire responsif", Dame B.______ a conclu à ce que la Cour annule le jugement litigieux, lui donne acte qu'elle faisait sienne les conclusions prises en appel par A.______ et condamne B.______en tous les dépens. Elle a en outre déposé de nouvelles pièces, dont un avis de droit du Professeur Paul-Henri Steinauer.

c. Par courrier recommandé du 5 octobre 2010 adressé à la Cour de justice, B.______a produit deux nouvelles pièces au sujet d'affaires connexes à la présente procédure, à savoir un arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 2010 et un jugement du Tribunal de première instance du 30 septembre 2010.

d. La cause a été plaidée devant la Cour lors de l'audience du 3 décembre 2010. A cette occasion, A.______ et Dame B.______ ont persisté dans leurs conclusions respectives. Quant à B.______, il a également persisté dans ses conclusions sous réserve de la question des dépens, sollicitant à cet égard que A.______ et Dame B.______ soient condamnés aux dépens de l'appel.

C. L'argumentation des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

 

EN DROIT

1. La décision litigieuse ayant été communiquée aux parties le 26 avril 2010, la procédure d'appel est régie par l'ancien droit de procédure, soit la loi de procédure civile genevoise (ci-après LPC; art. 405 al. 1 CPC).

2. Bien que la réponse de l'intimée soit intitulée "mémoire responsif", il convient de considérer que cette dernière, en concluant à ce que la Cour annule le jugement litigieux, lui donne acte qu'elle faisait sienne les conclusions prises en appel par l'appelant et condamne l'intimé en tous les dépens, a interjeté un appel incident. En effet, en prenant de telles conclusions, elle a indirectement conclu au déboutement de l'intimé de sa demande reconventionnelle. Or, la Cour admet la possibilité pour un intimé de former appel incident contre un autre intimé pour autant que les intimés respectifs soient "parties nécessaires à l'appel" (BERTOSSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 8 ad art. 298 LPC). Un émolument de mise au rôle sera par conséquent mis à la charge de l'intimée, en sa qualité d'appelante incidente. Dans la mesure où les conclusions prises par l'intimée contre l'intimé ne tendent pas au paiement d'une somme déterminée par celui-ci en sa faveur, la Cour fixera à 800 fr. l'émolument de mise au rôle (valeur indéterminée, art. 11 al. 1 let. a aRTGMC).

Interjetés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, l'appel et l'appel incident sont recevables (art. 29, 296, 300 et 306A LPC).

S'agissant d'une contestation civile dont la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr., le jugement attaqué a été rendu en premier ressort (art. 22 aLOJ), ce qui ouvre la voie à l'appel ordinaire (art. 291 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour est dès lors complet.

3. Les deux nouvelles pièces produites par l'intimé par courrier recommandé du 5 octobre 2010 seront déclarées recevables dès lors qu'elles contiennent des faits nouveaux survenus postérieurement au dépôt des dernières écritures et qu'elles ont été communiquées aux parties adverses plus de 5 jours avant l'audience de plaidoiries.

Il en va de même de la conclusion nouvelle prise par l'intimé lors de l'audience de plaidoiries du 3 décembre 2010 dans la mesure où celui-ci n'a, avant cette audience, pas eu la possibilité de se prononcer sur l'appel incident formé par l'intimée. Au demeurant, s'agissant du sort des dépens du procès, le juge statue d'office (BERTOSSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 3 ad art. 176 LPC).

4. 4.1 La compétence des tribunaux genevois n'étant pas contestée par les parties, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la compétence de ces derniers (art. 18 et 6 ch. 3 CLug).

4.2 Reste à déterminer quel est le droit applicable au rapport de droit existant entre les intimés et la communauté héréditaire de feu C.______, les parties étant en désaccord sur ce point.

Les avances consenties par les intimés en faveur de feu C.______ doivent être qualifiées de contrat de prêt, ce qui n'est pas contesté par les parties.

Aux termes de l'art. 117 al. 1 LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont réputés exister avec l'Etat avec lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle (art. 117 al. 2 LDIP).

Dans le contrat de prêt, la prestation caractéristique est celle du prêteur (art. 117 al. 3 let. b LDIP; ATF 128 III 299 consid. 2a). Les intimés étant domiciliés à E.______ en Allemagne, le droit applicable à la relation de prêt est en principe le droit allemand.

L'appelant allègue toutefois qu'il convient dans le cas d'espèce de ne pas appliquer la présomption de l'art. 117 al. 2 LDIP, le contrat de prêt présentant des liens plus étroits avec la Suisse et plus particulièrement Genève. En effet, feu C.______, soit l'emprunteuse, était domiciliée à Genève au moment de la naissance de la relation de prêt, le for de la tutelle de celle-ci était situé à Genève et les prêts octroyés par les intimés concernaient, pour la grande majorité, des frais relatifs à l'entretien et aux travaux effectués dans la villa de X.______.

4.2.1 La présomption de l'art. 117 al. 2 LDIP est réfragable. Elle peut ainsi être renversée par la partie qui y a un intérêt, notamment lorsque la prestation caractéristique ne traduit pas correctement le lien le plus étroit, en raison de circonstances objectives ou subjectives. Dans ce cas, l'art. 117 al. 1 LDIP, qui constitue une sorte de réceptacle dans lequel tombent les contrats qui échappent aux alinéas 2 et 3 du même article, trouvera application (DUTOIT, Droit international privé suisse : commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., n. 4 et 5, p. 391).

L'art. 117 al. 1 LDIP remplace, sous une forme adoucie, la clause d'exception de l'art. 15 LDIP, en matière contractuelle (DUTOIT, op. cit., n. 4, p. 391). Il n'est donc pas nécessaire que les conditions de ce dernier article soient remplies pour s'écarter de la présomption posée à l'art. 117 al. 2 LDIP (HONSELL/VOGT/ SCHNYDER/BERTI, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4ème éd., n. 13 ad art. 117 LDIP).

Le Tribunal fédéral a admis qu'il convient, exceptionnellement, de déroger à la règle de rattachement habituelle lorsque les circonstances particulières d'un contrat rattachent davantage celui-ci à un autre ordre juridique (ATF 112 II 450 consid. 1a). Des facteurs étrangers au contrat tels que la nationalité des parties n'entrent pas en considération (HONSELL/VOGT/SCHNYDER/BERTI, op. cit., n. 14 ad art. 117 LDIP).

La question de savoir si une dérogation à la présomption de l'art. 117 al. 2 LDIP se justifie est une question de pouvoir d'appréciation (HONSELL/VOGT/ SCHNYDER/BERTI, op. cit., n. 14 ad art. 117 LDIP).

4.2.2 En l'espèce, les seuls liens de rattachement existant avec l'Allemagne sont le domicile des prêteurs et le fait qu'une partie - non prépondérante - du prêt résulte du paiement de frais liés à un appartement à K.______ en Allemagne, étant précisé que la nationalité des parties n'entre, comme indiqué ci-dessus, pas en considération.

En effet, feu C.______, l'emprunteuse, a été domiciliée en Suisse pendant toute la durée de la relation de prêt et son tuteur, qui s'occupait de la gestion de ses affaires financières, était rattaché à l'autorité tutélaire de Genève. En outre, le prêt résultait principalement du paiement de frais afférents à un bien immobilier en Suisse et les montants dus étaient exprimés en francs suisses.

Il convient dès lors de considérer que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la relation de prêt présente des liens plus étroits avec la Suisse justifiant un renversement de la présomption posée à l'art. 117 al. 2 LDIP.

Il s'ensuit par conséquent que c'est le droit suisse qui est applicable au contrat de prêt entre les intimés et feu C.______.

Il en va de même s'agissant de la question du consentement du Tribunal tutélaire à la relation de prêt faisant l'objet du litige entre les parties, comme l'a à juste titre retenu le premier juge (art. 85 al. 2 LDIP, art. 5 al. 1, 13 al. 1 et 15 al. 1 de la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes).

5. 5.1 L'appelant allègue que les emprunts contractés par sa mère, feu C.______, envers la communauté de biens formée par les intimés ne sont pas valables, faute d'avoir été approuvés par le Tribunal tutélaire. Il soutient en outre que l'approbation donnée chaque année par cette autorité aux rapports et aux comptes des tuteurs successifs de feu C.______ ne vaut pas ratification tacite des emprunts contractés car lesdits documents n'ont pas été examinés avec un soin particulier. Il fait à cet égard état de différents manquements commis selon lui par l'autorité tutélaire durant le rapport de tutelle. Il cite en particulier les circonstances suivantes: l'autorité tutélaire n'a, lors de la mise sous tutelle de feu C.______, pas remis en question la créance des intimés à l'égard de cette dernière bien que la tutrice de l'époque avait indiqué ne pas avoir été en mesure de vérifier cette créance; elle n'a pas relevé que le rapport et les comptes de l'année 1997 mentionnaient une différence inexpliquée de 140'687 fr. 95 entre le montant de la dette de feu C.______ envers les intimés au 31 décembre 1996 et le montant de sa dette au 1er janvier 1997 ni l'absence de tout document à cet égard; elle n'a pas réagi à l'important accroissement des frais d'entretien de la villa de X.______ pour les années 1996 et 1997; elle ne s'est pas aperçue que la totalité des frais relatifs à la villa de X.______ avait été mise par erreur à la charge de feu C.______ en 2001 et 2002. En outre, elle n'a relevé ni le taux d'intérêt extrêmement élevé pratiqué sur le prêt ni l'importante diminution de la fortune comptable nette de la pupille entre 1996 et 1997 ni enfin la mauvaise gestion générale de la tutelle de feu C.______.

5.2 Aux termes de l'art. 421 ch. 4 CC, le consentement de l'autorité tutélaire est nécessaire pour prêter et emprunter.

5.2.1 La demande de consentement est adressée par le tuteur à l'autorité tutélaire et doit être accompagnée des documents nécessaires pour permettre une décision en connaissance de cause (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., n. 1004, p. 380). Une ratification postérieure est en principe admissible (ATF 102 II 376 consid. 4a = JdT 1978 I 136; MEIER, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, 1994, p. 155).

La doctrine admet en outre que le consentement puisse être donné tacitement par le Tribunal tutélaire, notamment par l'approbation des rapports et comptes périodiques du tuteur conformément à l'art. 423 CC (GEISER, Commentaire bâlois, 4ème éd., n. 40 ad art. 421/422 CC; MEIER, op. cit., p. 155; KAUFMANN, Commentaire bernois, n. 6 ad. art. 421 CC).

Un tel consentement doit toutefois être admis avec réserve. L'approbation des rapports et des comptes par l'autorité tutélaire ne peut pas être sans autre considérée comme un consentement à tous les actes juridiques qui nécessitent une approbation et qui ont été effectués durant la période couverte par le rapport. Une telle interprétation est tout au plus possible si les affaires correspondantes ont été examinées avec un soin particulier (GEISER, op. cit., n. 40 ad art. 421/422 CC; MEIER, op. cit., p. 157 et 158; Revue du droit de la tutelle 2002, p. 192ss = BVR 2002 p. 390).

La question de savoir si le consentement de l'autorité tutélaire peut être donné tacitement a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (ATF 75 II 337 consid. 1 = JdT 1950 I 362).

5.2.2 Le compte du tuteur doit donner, par "doit" et "avoir", le détail de toutes les recettes et dépenses faites pendant la période comptable; les pièces justificatives doivent être communiquées à l'appui (art. 29 al. 1 aLaCC).

L'autorité tutélaire examine le compte, ainsi que la légalité et l'opportunité des diverses opérations; elle vérifie l'existence de tous les biens appartenant au pupille; elle ordonne, s'il y a lieu, au tuteur de compléter ou de rectifier le compte qui serait incomplet ou confus, et lui fixe un délai à cet effet (art. 31 al. 1 aLaCC).

5.2.3 Le tiers au rapport contractuel doit dans certains cas pouvoir invoquer sa confiance dans la validité de l'acte. Il en va notamment ainsi lorsqu'une longue période s'est écoulée depuis la conclusion ou l'exécution de l'acte et que le tiers ne peut plus, même si l'on exige une attention raisonnable de sa part, être déçu dans sa confiance dans l'efficacité de l'acte bilatéral. Le temps nécessaire dépendra des circonstances, mais il devra cependant être important (MEIER, op. cit, p. 303).

5.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'emprunt contracté par feu C.______ envers les intimés n'a jamais fait l'objet d'une décision formelle d'approbation par l'autorité tutélaire. Il n'est également pas contesté que cette autorité a, chaque année, approuvé les rapports et comptes établis par les tuteurs successifs de feu C.______, lesquels faisaient état de l'augmentation de la dette de celle-ci à l'égard des intimés.

Seule demeure ainsi litigieuse la question de savoir si cette approbation annuelle des rapports et comptes des tuteurs successifs de la pupille vaut consentement tacite de l'autorité tutélaire à l'emprunt contracté par celle-ci envers les intimés.

Dans cette optique, il importe peu d'établir si l'autorité tutélaire a commis des erreurs dans la gestion de la tutelle de feu C.______. Il convient en effet uniquement de déterminer si cette autorité, en examinant les rapports et comptes des tuteurs successifs de la pupille, s'est aperçue de l'existence de l'emprunt contracté par cette dernière à l'égard des intimés ainsi que du montant croissant de celui-ci et si elle a disposé des documents nécessaires pour prendre position en connaissance de cause. Dans l'hypothèse où tel devait être le cas, il faudrait alors admettre qu'en ne réagissant pas, l'autorité tutélaire a consenti tacitement à l'emprunt litigieux.

Or, en l'espèce, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, l'autorité tutélaire a disposé chaque année de tous les documents et de toutes les informations nécessaires à l'examen de l'existence et de l'évolution du prêt litigieux. En particulier, elle avait à sa disposition toutes les pièces justificatives utiles ainsi qu'une annexe indiquant l'état des créances contre la pupille et le calcul effectué pour établir le nouveau solde de ces créances. En outre, différents éléments figurant au dossier permettent de retenir que l'existence de l'emprunt litigieux ainsi que son évolution étaient connues de l'autorité tutélaire.

En effet, dès le début du rapport de tutelle, l'autorité tutélaire a été informée du fait que les intimés disposaient d'une créance à l'encontre de feu C.______. En effet, dans son rapport final du 6 janvier 1986, la tutrice a indiqué ne pas avoir été en mesure de vérifier le bien-fondé de ladite créance. En outre, dans son rapport du 30 juillet 1997, le tuteur a relevé s'être efforcé de déterminer la créance des intimés à l'égard de feu C.______.

Le passif de feu C.______ était, durant tout le rapport de tutelle - à l'exception des impôts qui n'apparaissent toutefois plus dès l'année 1996 -uniquement constitué de la créance des intimés et de celle de l'appelant, qui consistaient toutes deux en des prêts. En outre, ces créances étaient l'unique cause du déficit que présentaient les comptes de feu C.______ à partir de l'année 1998.

Différents postes inscrits dans les comptes du tuteur de feu C.______ relatifs à l'année 1990, dont la créance des intimés, sont suivis d'une indication manuscrite sous forme de "trait", ce qui démontre qu'ils ont été examinés de manière circonstanciée par l'autorité tutélaire. En outre, dans les comptes relatifs à l'année 1998, le montant de la créance des intimés au 1er janvier 1998 est suivi d'un "vu" et les intérêts dus sur cette créance ainsi que le solde de celle-ci au 31 décembre 1998 ont été corrigés.

Par décision du 18 août 2004, laquelle a été communiquée au Tribunal tutélaire de Genève, l'administration sociale de Meilen a refusé de reprendre la tutelle de C.______ au motif notamment que la tutrice au lieu d'assainir la situation financière de sa pupille avait emprunté de l'argent aux enfants de cette dernière, respectivement avait laissé les avances augmenter avec un taux d'intérêt de 5.5%.

L'autorité tutélaire a cherché dans les années 2004-2005 a amélioré la situation financière de la pupille en fixant à la tutrice de celle-ci un délai pour procéder aux démarches nécessaires en vue d'une vente du bien immobilier de X.______ et en demandant que le taux d'intérêt appliqué à la créance des intimés soit réduit à 2%.

Enfin, le rapport de tutelle ayant duré 22 années, il n'est pas concevable que, durant toutes ces années, l'autorité tutélaire ne se soit pas rendue compte que feu C.______ avait contracté un emprunt envers les intimés et que cet emprunt évoluait au fils des années.

Il convient ainsi de retenir que, de par sa connaissance de l'existence du prêt ainsi que de son évolution, l'autorité tutélaire, qui disposait de toutes les pièces nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause, a ratifié tacitement l'emprunt litigieux.

Au demeurant, en tout état, les intimés ne sauraient être déçus dans leur confiance dans l'efficacité du prêt dès lors que leur créance a été admise chaque année durant 22 ans par le tuteur de feu C.______, qui l'intégrait dans ses rapports et comptes, lesquels étaient ensuite approuvés par l'autorité tutélaire.

6. 6.1 L'appelant allègue, à titre subsidiaire, que même dans l'hypothèse où la validité du prêt litigieux devrait être admise, les prêts relatifs aux travaux réalisés en 1996 et 1997 sur la villa de X.______ ne seraient dans tous les cas pas valables car les intimés n'ont pas demandé le consentement de l'autorité tutélaire, ni celui du tuteur d'ailleurs, avant d'entreprendre lesdits travaux. En outre, un consentement tacite de l'autorité tutélaire, par le biais de l'approbation des rapports et des comptes concernant les années 1996 et 1997, ne saurait être retenu dans la mesure où celle-ci n'a pas examiné lesdits rapports et comptes avec un soin particulier.

6.2 Aux termes de l'art. 421 ch. 3 CC, le consentement de l'autorité tutélaire est nécessaire pour construire au-delà des besoins de l'administration courante.

6.3 En l'espèce, dans le cadre du présent litige, la véritable problématique n'est pas de déterminer si l'autorité tutélaire a approuvé les travaux réalisés en 1996 et 1997 dans la villa de X.______ mais si elle a consenti aux prêts octroyés par les intimés à feu C.______ durant cette période, étant rappelé que le consentement de l'autorité tutélaire peut être donné postérieurement et de manière tacite.

Or, pour les mêmes motifs que précédemment (cf. consid. 5.3), en particulier eu égard au fait que dans les comptes du tuteur de feu C.______ relatif à l'année 1998, le montant de la créance des intimés au 1er janvier 1998 est suivi d'un "vu" apposé de manière manuscrite, il convient d'admettre que tel est le cas.

Enfin, il importe peu que les art. 647c et 647e CC aient ou non été respectés par les intimés dès lors que, en donnant son consentement, l'autorité tutélaire a reconnu que les montants prêtés en 1996 et 1997 par les intimés à feu C.______ étaient dus.

7. Par courriers recommandés du 27 novembre 2006, l'intimé a informé Dame B.______ et A.______ qu'il dénonçait le prêt avec effet à trois mois à compter de la réception de l'avis de dénonciation. Selon lui, la créance des intimés à l'encontre de feu C.______ est ainsi devenue exigible le 28 février 2007, date qui n'est pas remise en cause par les parties. Il sera donc retenu que l'appelant, respectivement la communauté héréditaire qu'il forme avec l'intimée, se trouve en demeure de s'acquitter du prêt octroyé par les intimés à feu C.______ à compter de cette date-là (art. 102 et 318 CO).

Aux termes de l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. Toutefois, le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO).

La créance des intimés s'élève à 1'581'359 fr. 16, dont 683'069 fr. 02 d'intérêts (24'245 fr. 45 + 28'960 fr. 70 + 22'522 fr. 90 + 25'134 fr. 10 + 28'039 fr. 90 + 30'137 fr. 25 + 40'082 fr. 65 + 47'957 fr. 80 + 51'606 fr. 20 + 20'653 fr. 10 + 37'733 fr. 95 + 61'629 fr. 11 + 66'639 fr. 53 + 71'937 fr. 93 + 77'599 fr. 62 + 30'265 fr. 76 + 17'923 fr. 07).

Au vu de ce qui précède, le ch. 1 du dispositif du jugement litigieux relatif à la demande reconventionnelle sera annulé et l'appelant condamné à payer aux intimés, en tant que créanciers consorts, la somme de 1'581'359 fr. 16, dont 898'290 fr. 14 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007 et 683'069 fr. 02 avec intérêts à 5% dès le 12 septembre 2008, date où l'intimé a déposé sa demande reconventionnelle.

8. Vu l'issue du litige, l'appelant et l'intimée, en sa qualité d'appelante incidente, succombent dans l'essentiel de leurs conclusions. Ils seront par conséquent condamnés solidairement aux dépens de l'appel, lesquels comprendront une indemnité de procédure de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'intimé.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Préalablement :

Met à la charge de Dame B.______ et la condamne à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire un émolument de mise au rôle de 800 fr. pour l'appel incident formé le 23 août 2010.

A la forme :

Déclare recevable l'appel principal interjeté le 25 mai 2010 par A.______ et l'appel incident interjeté le 23 août 2010 par Dame B.______ contre le jugement JTPI/4425/2010 rendu le 22 avril 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22170/2007-19.

Au fond :

Annule le ch. 1 du dispositif du jugement litigieux relatif à la demande reconventionnelle.

Et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A.______ à payer à Dame B.______ et B.______, en tant que créanciers consorts, la somme de 1'581'359 fr. 16, dont 898'290 fr. 14 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007 et 683'069 fr. 02 avec intérêts à 5% dès le 12 septembre 2008.

Condamne solidairement A.______ et Dame B.______ aux dépens d'appel, comprenant une indemnité de procédure de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de B.______.

Confirme le jugement litigieux pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur François CHAIX, président; Monsieur Jean RUFFIEUX et
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

François CHAIX

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.