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15/10/21 Echo des tribunaux Limite temporelle pour demander la non-divulgation d'une poursuite à un tiers

Les registres des offices des poursuites et des faillites peuvent être consultés par toute personne qui rend son intérêt vraisemblable. Depuis le 1er janvier 2019, le débiteur peut demander à l'Office de ne pas rendre visible une inscription au registre après l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification du commandement de payer.

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Les registres des offices des poursuites et des faillites peuvent être consultés par toute personne qui rend son intérêt vraisemblable. Depuis le 1er janvier 2019, le débiteur peut demander à l'Office de ne pas rendre visible une inscription au registre après l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification du commandement de payer.
 

Il convient également que le créancier n'apporte pas la preuve, dans un délai de 20 jours imparti par l’Office, qu’une procé­dure d’annulation de l’opposition ait été engagée à temps (art. 8a al. 3 let.d LP).
Le créancier a, en effet, un an pour requérir la continuation de la poursuite, après quoi son droit se périme.

Dans son arrêt le Tribunal fédéral retient, que la non-divulgation ne peut plus être demandée à l'Office, par le débiteur, après l'expiration du délai d'un an pour la continuation de la poursuite, le droit du créancier étant périmé.

Echo des tribunaux

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