La reconnaissance d'un enfant effectuée à l'étranger doit, en principe, être reconnue en Suisse. Le refus de la retranscrire dans le registre d'Etat civil pour des motifs d'ordre public demeure l'exception.
La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'Etat de résidence habituelle de l'enfant, dans son Etat national, dans l'Etat du domicile ou national de la mère ou du père (art. 73 al. 1 LDIP).
Elle est transcrite par l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
Cependant, si la reconnaissance de paternité contrevient à l'ordre public matériel, l'autorité cantonale précitée peut refuser la transcription.
Dans le cas d'espèce, la juridiction cantonale a considéré que la reconnaissance de paternité litigieuse était valablement inscrite au registre de l'état civil français. Elle a toutefois retenu qu'elle était contraire à l'ordre public suisse et ce, au motif que le requérant avait admis ne pas être le père biologique de l'enfant.
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral examine si une telle reconnaissance est effectivement contraire à l'ordre public suisse.
Dans ce contexte, il se réfère à la doctrine majoritaire, laquelle considère que tel est le cas lorsqu'il existe des éléments objectifs de fait qui excluent de manière certaine la paternité. Le refus doit rester l'exception.
Le Tribunal fédéral:
- Retient que la reconnaissance de paternité est intervenue en France, pays de résidence et de nationalité de l'enfant et de la mère.
- Il ajoute que la paternité du requérant, âgé alors de 87 ans, n'apparaissait pas objectivement invraisemblable.
- Puis relève que le requérant et la mère de l'enfant s'étaient aussi mariés en France, ce qui permettait de retenir une volonté de vivre avec l'enfant une véritable vie de famille.
Notre Haute Cour arrive ainsi à la conclusion qu'il sied de transcrire en Suisse la reconnaissance de paternité intervenue en France.