Par arrêt du 25 juin 2020, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rejeté le recours d’un employeur contraint de fermer son magasin et a confirmé la décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi du 20 avril 2020.
Afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus en Suisse, le Conseil fédéral a pris diverses mesures dès le 28 février 2020. Il a notamment ordonné la fermeture des magasins et restaurants dès le 17 mars 2020, mesure initialement prévue jusqu’au 19 avril 2020, mais prolongée par la suite. Parallèlement aux mesures luttant contre l’épidémie, le Conseil fédéral a également adopté plusieurs dispositions en matière d’assurance-chômage et plus particulièrement en lien avec l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail. C’est ainsi qu’avec effet rétroactif au 17 mars 2020, il a supprimé, en date du 20 mars 2020, le délai d’attente puis, en date du 26 mars 2020, le délai de préavis prévu pour cette indemnité.
La Cour a été saisie d’un recours interjeté par un employeur gérant une boutique ayant dû fermer ses portes le 17 mars 2020.
Le 14 avril 2020, cet employeur avait communiqué à l’office cantonal de l’emploi un préavis de réduction de l’horaire de travail dès le 17 mars 2020 pour un travailleur.
La Cour a confirmé la décision de l'office cantonal de l'emploi en tant qu'elle acceptait de verser à l'employeur l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail dès le jour du dépôt du préavis mais pas avec effet rétroactif au 17 mars 2020. Elle considère qu’en supprimant, avec effet rétroactif au 17 mars 2020, le délai de préavis et le délai d’attente, le Conseil fédéral a voulu que l’indemnité soit accordée à l’employeur immédiatement après la communication du préavis et non à l’expiration d’un délai de préavis, puis d’un délai d’attente. Elle constate que le Conseil fédéral n’a toutefois pas prévu de dérogation au principe de la non-rétroactivité de l’indemnité en question. Par ailleurs, la directive du SECO du 9 avril 2020 – en tant qu’elle admet la rétroactivité des indemnités pour réduction de l’horaire de travail lorsque la demande a été déposée avant le 31 mars 2020 – est contraire aux dispositions légales et réglementaires édictées dans ce domaine avant et pendant l’épidémie de coronavirus.
Dans la mesure où, dans le cas d’espèce, l’employeur a communiqué son préavis à l’office cantonal de l’emploi le 14 avril 2020, l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail ne peut être versée qu’à partir de cette date.
L’arrêt sera très prochainement publié dans la jurisprudence en ligne du Pouvoir judiciaire, comme de coutume pour les décisions de la chambre des assurances sociales.