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28/06/21 Communiqué de presse - Ministère public Homicide aux Libellules: renvoi en jugement du prévenu accusé d'assassinat

En date du 25 juin 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal criminel d'un acte d'accusation à l'encontre d'un prévenu (né en 1979) accusé d'avoir tué un homme (né en 1981) en date du 9 mai 2016 dans le quartier des Libellules à Vernier.

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En date du 25 juin 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal criminel d'un acte d'accusation à l'encontre d'un prévenu (né en 1979) accusé d'avoir tué un homme (né en 1981) en date du 9 mai 2016 dans le quartier des Libellules à Vernier.
 

Selon l'acte d'accusation, il est reproché au prévenu d'avoir tiré à onze reprises avec une arme à feu sur la victime, d'abord dans l'avant-bras, puis l'épaule et le tronc avant de tirer à bout portant dans le thorax et dans la tête de cette dernière.

Le 9 mai 2016, le prévenu, muni d'une arme à feu, est parti à la recherche de sa victime. Après l'avoir repérée, il a tiré un coup de feu en l'air pour l'intimider, puis tiré deux coups sur celle-ci avant que cette dernière ne se réfugie dans une allée d'immeuble. Ayant réussi à ouvrir de force la porte vitrée de ladite allée, le prévenu a encore tiré trois autres coups de feu contre la victime, laquelle s'est ensuite réfugiée dans un tea-room. Le rejoignant à l'intérieur de l'établissement, le prévenu a tiré encore six autres balles à bout portant, dont cinq dans la tête de la victime.

Il est précisé que les deux protagonistes se connaissaient et avaient noué une relation amicale depuis plusieurs années, relation marquée par de régulières provocations sur leurs origines respectives. Dans les jours qui ont précédé l'homicide, le prévenu et la victime s'étaient bagarrés pour les mêmes motifs, le premier étant ressorti avec une blessure au visage.

Pour ces faits, le prévenu est notamment poursuivi pour meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 111 et 112 CP).

Les coups de feu tirés dans le tea-room ayant également mis en danger de mort les personnes qui se trouvaient dans l'établissement, il est aussi reproché au prévenu l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP).

Le prévenu bénéficie de la présomption d'innocence.

Pour mémoire, le Tribunal criminel est compétent lorsque le Ministère public entend requérir une peine privative de liberté supérieure à 10 ans. 

Il ne sera fait aucun autre commentaire.

Nous contacter

Mme Anne PLAGNAT

Directrice de la communication