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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15272/2019

AARP/121/2024 du 08.04.2024 sur JTCO/84/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 27.05.2024, 6B_439/2024
Descripteurs : CONTRAINTE SEXUELLE
Normes : CPP.10; CP.189

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15272/2019 AARP/121/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 avril 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/84/2023 rendu le 5 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, domiciliée, ______ [GE], comparant par Me D______, avocate,

intimée,

appelante sur appel joint

 

et

E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 5 juillet 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 du code pénal [CP]), de lésions corporelles simples s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.2. let. a), b), c), e) et f) de l'acte d'accusation à (art. 123 ch. 1 CP), de menaces s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.3. let. a) et d) de l'acte d'accusation (art. 180 al. 1 CP), d'injure s'agissant des faits mentionnés sous chiffres 1.1.4. a) et b) de l'acte d'accusation (art. 177 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de dommages à la propriété s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.7. a) et b) de l'acte d'accusation (art. 144 al. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 CP), d'appropriation illégitime d'importance mineure (art. 137 ch. 2 et 172ter CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm). Le TCO l’a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de la détention avant jugement, assortie du sursis partiel, la peine ferme étant fixée à six mois et le solde assorti du sursis partiel avec un délai d'épreuve de trois ans (art. 43 et 44 CP), ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, assortie du sursis et du même délai d’épreuve (art. 34, 42 et 44 CP), ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Il a condamné A______ à payer, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO) CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2020 à E______ et CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 18 avril 2020 à C______.

Le TCO a également classé la procédure s'agissant des faits qualifiés de lésions corporelles simples et mentionnés sous chiffre 1.1.2. d) de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 1 CP), de menaces et mentionnés sous chiffre 1.1.3. b) et c) de l'acte d'accusation (art. 180 al. 1 CP), d'injure pour la période pénale du 20 avril 2019 au 5 juillet 2019 et mentionnés sous chiffre 1.1.4. a) de l'acte d'accusation (art. 177 al. 1 et 178 al. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure et mentionnés sous chiffre 1.1.7. c) de l'acte d'accusation (art. 144 et 172ter CP, art. 109 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et mentionnés sous chiffre 1.1.11. de l'acte d'accusation (art. 109 CP) et a acquitté A______ de contrainte sexuelle (ch. 1.1.5. de l'acte d'accusation ; art. 189 al. 1 CP) et de dommages à la propriété s'agissant des faits mentionnés sous chiffres 1.1.7. d) de l'acte d'accusation (art. 144 CP).

Enfin, le TCO a classé la procédure dirigée contre C______ s'agissant des faits commis le 29 février 2020 (art. 126 CP et 109 CP) et l’a acquittée s'agissant des faits du 18 avril 2020, mentionnés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation (art. 123 ch.1 CP).

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l’ensemble des faits dont il a été reconnu coupable par le TCO, à l’exception de ceux qualifiés de dommages à la propriété mentionnés sous chiffre 1.1.7. a) de l'acte d'accusation (art. 144 al. 1 CP), et à ce que C______ soit reconnue coupable de lésions corporelles simples pour les faits du 29 février 2020, avec suite de frais et indemnisation.

b. Dans le délai légal, C______ forme un appel joint, concluant à ce que A______ soit reconnu coupable de contrainte sexuelle pour les faits mentionnés sous chiffre 1.1.5. de l'acte d'accusation et à ce qu’il soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 7'000.- pour son tort moral, avec suite de frais, et au rejet de l’appel principal.

c. Selon l'acte d'accusation du 28 mars 2023 il est encore reproché ce qui suit à A______, faits commis à Genève, au domicile de E______, sis chemin 1______ no. ______, ou à celui qu’il partageait avec C______, sis rue 2______ no. ______ :

ch. 1.1.1. : le 24 avril 2019, vers minuit 55, A______ a escaladé la façade de l'immeuble où vit E______, avant de pénétrer, sans droit, et contre la volonté de cette dernière, sur son balcon et dans son appartement (let. a). Les 3 décembre 2019, 14 août 2020 et 6 octobre 2020, A______ a pénétré, sans droit, et contre la volonté de E______, dans l'appartement de celle-ci (let. b).

ch. 1.1.2. : le 24 avril 2019, vers minuit 55, A______ a giflé violement E______, lui a donné six à huit coups de poing sur le corps ainsi que deux ou trois coups de pied, ce qui lui a provoqué notamment, une ouverture sur la joue gauche, des hématomes autour de l'œil gauche, un hématome au niveau de la tempe gauche, une bosse au niveau de l'oreille droite, des saignements de nez et un hématome au niveau des côtes du côté gauche (let. a). Le 20 juillet 2019, vers 7 heures, A______ a donné deux coups de poing au visage de E______, ce qui lui a provoqué notamment un hématome frontal gauche, un œdème de la partie supérieure, des cervicalgies irradiant dans l'hémicrâne gauche (let. b). Le 18 octobre 2019, A______ a saisi E______ à la gorge pendant quelques secondes, ce qui lui a provoqué des douleurs et des marques et empêché sa respiration (let. c). Dans la nuit du 17 au 18 avril 2020, A______ a giflé très fortement C______ au niveau gauche de son visage, ce qui lui a occasionné des douleurs lombaires et des hanches, des douleurs cervicales, des douleurs de la cloison nasale et une ecchymose de la paupière supérieure gauche (let. e). Le 2 janvier 2021, A______ a giflé celle-ci et lui a asséné plusieurs coups de poing sur la tête, lui provoquant des hématomes et dermabrasions (let. f).

ch. 1.1.3. : le 20 juillet 2019, vers 7 heures, A______ a menacé E______ de l'égorger, ce qui l'a effrayée (let. a). Dans la nuit du 17 au 18 avril 2020, A______ a menacé C______ en lui disant :"ta gueule sinon je te fous par la fenêtre", l'effrayant de la sorte (let. d).

ch. 1.1.4. : le 3 décembre 2019, A______ a fait un doigt d'honneur à E______, l'atteignant de la sorte dans son honneur.

ch. 1.1.5. : entre le 1er novembre 2019 et le 29 février 2020, à des dates indéterminées, au domicile commun, A______ a touché les parties génitales de C______, à même la peau, au niveau des lèvres et du clitoris, à plusieurs reprises et contre son gré, et ce alors qu'elle lui disait clairement d'arrêter et qu'elle repoussait sa main, sans succès (let. a). À une date indéterminée, en avril ou mai 2020, A______ a caressé les parties génitales et la poitrine de C______, contre son gré, avant de frapper la cuisse de C______ au moyen de son sexe en érection, en lui disant qu'il était dur et qu'elle le faisait bander, ce alors qu'elle le repoussait et tentait d'ôter ses mains de son corps et lui disait de partir à plusieurs reprises (let. b).

Ce faisant, A______ a fait subir des attouchements sexuels à C______ contre sa volonté et en la mettant hors d'état de résister en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique, cette dernière craignant des représailles de sa part si elle ne se laissait pas faire.

ch. 1.1.6 : le 14 août 2020, A______ a giflé E______ avant de la pousser à terre (let a). Le 16 août 2020, à Genève, à la pointe de la jonction, A______ a frappé E______ d'un coup de poing sur la nuque, ce qui l'a fait tomber (let. b).

ch. 1.1.7 : le 3 décembre 2019, A______ a forcé et endommagé la porte d'entrée de l'appartement de E______ (let. b).

ch. 1.1.8 : le 9 janvier 2020, à Genève, proche du cycle de G______, A______ a attrapé le visage de E______ avec une main et s'est avancé avec la bouche ouverte vers sa joue pour la mordre, sans succès. A______ n'a pas réussi à poursuivre son activité coupable jusqu'à son terme car E______ s'est dégagée, a crié et un tiers est intervenu.

1.1.10. : de juillet 2015, à une date indéterminée, au 23 mai 2020, A______ était en possession d'un coup de poing américain, arme interdite sur le territoire suisse, qu'il avait achetée au marché de H______.

A______ ne conteste pas sa condamnation pour dommages à la propriété pour avoir, dans la nuit du 17 au 18 avril 2020, endommagé le téléphone portable de C______ en le jetant (chiffre 1.1.7. a) de l'acte d'accusation).

c. Ce même acte d’accusation reproche encore ce qui suit à C______ : le 29 février 2020, au domicile commun, elle a frappé et serré les parties génitales de son concubin A______, ce qui les a gonflées, le blessant de la sorte.

 

 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Faits concernant E______

a.a. E______ (ci-après aussi « la première partie plaignante ») et A______ ont entretenu une relation amoureuse entre avril 2018 et avril-mai 2019 (A-2, A-16) ; ils ont ensuite continué à se voir de façon sporadique. Cette relation a été émaillée de plusieurs disputes qui ont occasionné l’intervention de la police à plusieurs reprises. Les premières interventions ont eu lieu les 5 octobre, 22 novembre, 14 et 21 décembre 2018 au domicile de E______ pour des conflits entre elle et A______.

E______ a déclaré aux policiers le 5 octobre que A______ lui avait donné une gifle et qu’elle avait répondu avec un coup de poing, ce que celui-ci semble avoir confirmé (C-140). Le 22 novembre, ils se sont mutuellement accusés d’avoir agressé l’autre (C-144). E______ a ensuite affirmé le 14 décembre 2018 que A______ ne l’avait jamais frappée mais était verbalement violent (C-147), puis a expliqué le 21 décembre 2018 avoir été giflée (C-151).

À la suite d’un rapport de renseignement du 26 janvier 2019, A______ a été condamné par ordonnance pénale du 23 avril 2019 à une amende de CHF 500.- pour avoir asséné, le 26 janvier 2019, vers 10h30, une gifle à E______ dans le cadre d'une discussion sur leur rupture. Cette condamnation est entrée en force.

a.b. E______ a déposé ensuite plusieurs plaintes successives à l’encontre de A______, avec qui elle entretenait une relation ambigüe, rompue et renouée à plusieurs reprises. Il lui faisait selon elle peur en raison de ses emportements soudains, mais aussi de son emprise (la suivre dans la rue, l’appeler sans cesse, la surveiller – C-324).

Tout au long de la procédure, A______ a nié tout acte de violence, expliquant que E______ se tapait la tête contre des objets et avait des problèmes avec différentes personnes (son ex, des filles rencontrées au kebab ou en boîte).

La police est intervenue sur appel de E______ pour ce que celle-ci a décrit comme du harcèlement de la part de A______ en date du 2 mars 2019 (C-155 ss : la requérante s’était réfugiée dans un café-restaurant et la police l’a raccompagnée chez elle. A______ n’a pas été interpellé).

a.c. Le 24 avril 2019, vers 1h du matin, la police est intervenue au domicile de E______, à sa demande. Elle a expliqué avoir été agressée par A______, qui n’était pas présent à l’arrivée des forces de l’ordre. Il avait selon elle escaladé son balcon (faits qu’elle a mentionnés dans son appel au 117 : C-158) et l'avait frappée avec ses poings avant de quitter les lieux. La police a constaté les traces de coups reçus et pris des photographies, sur lesquelles E______ a le visage en sang et tuméfié, de même que des ecchymoses et des blessures sur les bras (C-165 à C-172). Du sang résultant des blessures est visible sur le parquet (cf. photographie, C-173).

E______ n’a pas souhaité déposer plainte immédiatement mais l’a fait le 2 juillet 2019. À cette occasion elle a expliqué que le 23 avril 2019, après l’avoir rencontré pour un café, elle était rentrée chez elle avec A______ pour entretenir des relations sexuelles. Une dispute avait éclaté et elle lui avait demandé de quitter son appartement, ce qu'il avait fait. Elle s’était rendue sur son balcon et avait vu A______ monter par la façade de l'immeuble et rentrer dans l'appartement. La dispute avait repris. Ils s'étaient bousculés, il lui avait mis une grosse claque, qui l'avait fait tomber par terre. Il s'était dirigé vers la chambre. Elle l'avait retenu et elle lui avait porté plusieurs claques qui l'avaient fait saigner du nez. A______ l'avait alors attrapée avec sa main gauche et lui avait donné un coup de poing avec sa main droite, qui l'avait fait tomber à terre. Elle s'était roulée en boule et il avait continué à lui donner des coups de poing. Il était parti cinq à 10 secondes avant de revenir lui donner un léger coup de pied et deux ou trois coups de poing. Elle avait crié fort et frappé par terre en espérant que les voisins l'entendent. De peur, il était parti et elle avait appelé la police.

A______ a expliqué que le jour en question, E______ avait trop bu, était partie « dans ses trucs de folle » et avait voulu le fouiller. Il l’avait filmée (C-3) ; il n’a toutefois versé aucune image à la procédure. Il a admis être entré par la fenêtre, selon lui parce que E______ ne s’était pas présentée à leur rendez-vous (B-11).

a.d. Le 3 juillet 2019, vers 13h40 (A-177), E______ a appelé la police au motif que A______ essayait de défoncer sa porte. À son arrivée, la police n’a constaté aucun dégât et E______ a expliqué que A______ venait de quitter les lieux.

Aucune plainte n’a été déposée.

a.e. Le 20 juillet 2019, vers 7h40 (C-180), E______ a appelé la police pour se plaindre d’une agression par A______ à son domicile, expliquant qu’il était entré à son insu et lui avait porté des coups de poing. À leur arrivée, les gendarmes ont constaté que E______ était en pleurs et qu'elle présentait une grosse bosse visible sur son front à gauche, qu’ils ont photographiée (A-13 sv). Elle a été acheminée au poste et a déposé plainte. Un médecin l’a examinée au poste et a constaté les lésions décrites dans l’acte d’accusation (A-11s).

A______ n’était pas sur place ; il s’y est rendu à la demande de la police, n’ayant pas voulu le faire à la demande de la plaignante (B-7). Auditionné dans la foulée, il a expliqué que E______ l’avait invité chez elle pour boire une bière et était tombée lors d’une dispute, se tapant la tête contre le radiateur, puis qu’elle s’était elle-même donné plusieurs gifles au visage. Il l’avait uniquement repoussée (B-12). Il a confirmé ces explications au MP (C-5).

La police a soumis les deux parties à un test d’alcoolémie, qui a révélé un résultat négatif pour A______ et un taux de 0.62 mg/l pour E______ (C-182 s). La police a également saisi de la marijuana (0.6 g dans un paquet de cigarettes remis par E______, et 1.3 g dans les affaires de A______).

À l’issue de cette interpellation, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement de 10 jours à l'encontre de A______, laquelle a été prolongée à deux reprises pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 27 septembre 2019, par jugements du 30 juillet et du 27 août 2019 du Tribunal administratif de première instance (TAPI ; C-7 ss).

Le 30 juillet 2019, E______ a appelé la police car selon elle A______ ne respectait pas la mesure d'éloignement. À la sortie de l'audience au TAPI, il l'avait suivie ; elle a demandé que la police intervienne pour qu’il respecte la mesure d'éloignement.

a.f. Les parties ont été confrontées au MP le 2 octobre 2019. À cette occasion, E______ a admis avoir renoué récemment avec A______, par bêtise et par faiblesse. Elle s’est dite en danger avec lui. Les parties ont convenu de se rendre leurs affaires et A______ s’est engagé à ne plus contacter ni s’approcher de E______.

a.g. Le 18 octobre 2019, à 12h07, la police a été appelée après que E______ s'était réfugiée dans la pharmacie de son quartier. Elle a expliqué que A______ était venu dans son allée et qu'elle lui avait demandé à plusieurs reprises de partir. Ne s'étant pas exécuté, elle lui avait dit qu'elle allait le filmer. Il s'était emporté, avait saisi son téléphone, lui avait saisi le cou avec les deux mains. Elle avait chuté au sol sans perdre connaissance et éprouvé de la difficulté à respirer (C-116). La police a observé des marques visibles sur son cou, mais aucune photo n’a été prise. E______ n'a pas souhaité déposer plainte sur le moment (C-184 ss).

En confrontation avec le prévenu elle a expliqué qu’ils s’étaient croisés en bas de son immeuble ; il lui avait arraché son téléphone des mains, l’avait cassé et l’avait attrapée par la gorge, la plaquant contre le mur tout en lui serrant la gorge avec une main au point de lui couper le souffle, avant de partir en courant. Elle avait chuté et s’était rendue à la pharmacie car elle se sentait mal. A______ a nié toute violence de sa part (C-277).

E______ a produit – en novembre 2021 – des photos de son téléphone cassé.

a.h. Le 5 décembre 2019, E______ a appelé la police au motif que A______ avait forcé la porte de son appartement deux jours plus tôt. Les policiers ont constaté des dommages sur la porte (C-188).

a.i. Le 9 janvier 2020, à 10h52 (C-198), E______ a appelé la police. A______ la suivait et l'avait agressée dans les bois, lui avait saisi la mâchoire (pour la mordre, mais elle a réussi à se dégager A-26) et avait cassé l'anse de son sac en tissu. La police a constaté des rougeurs sur les deux côtés du visage, en précisant que celles-ci pouvaient provenir de l'agression décrite, mais également du froid. Elle avait indiqué ne plus être en couple avec A______ mais que, parfois, il lui manquait de sorte que tous deux s'appelaient. Selon A______, interrogé par téléphone par les gendarmes, il était en couple avec C______ et depuis que E______ l'avait appris, celle-ci ne cessait de contacter C______ pour lui dire qu'il était violent et qu'il la trompait. Le jour en question, il avait attrapé le bras de E______ pour qu'elle arrête de marcher et elle l'avait retiré d'un coup sec, l'anse de son sac se cassant dans ce geste. Il ne l'avait pas violentée.

Une photographie de l'anse cassée du sac a été prise. Il s'agit d'un sac en tissu. Des photographies en couleurs de E______ montrent des marques rouges sur les joues des deux côtés, plus prononcées à gauche (C-204 et 205). En l’absence de lésion et de témoin identifié (celui désigné par la requérante n’ayant pas répondu à l’appel des gendarmes), la police a constaté que la situation était difficile à clarifier et invité les deux protagonistes, dont les versions divergeaient, à s’éviter.

Lors de leur confrontation au MP sur ces faits (C-279 ss), A______ a nié avoir touché E______ : elle lui avait donné rendez-vous pour s’excuser. Le témoin désigné par la plaignante n’avait rien vu ; au TCO il a toutefois expliqué que ce témoin était intervenu dans leur discussion pour lui reprocher d’avoir saisi la plaignante à la gorge (PV TCO p. 8).

a.j. Le 17 janvier 2020, E______ a formé par courrier une nouvelle plainte contre A______, notamment pour les faits des 18 octobre (supra a.g), 3 décembre (supra a.h) et 9 janvier (supra a.i) précédents (A-23ss).

Le 3 décembre 2019, alors qu'elle rentrait chez elle, après avoir passé la nuit dehors et qu'elle avait reçu 120 messages de A______ lui demandant où elle était, elle avait constaté que sa porte d'entrée avait été forcée. Elle avait appelé la police puis constaté que A______ se trouvait dans sa cuisine et elle lui avait demandé de partir. À un moment donné, il l'avait giflée et il était parti en courant. Elle lui avait couru après jusqu'après la porte d'entrée et dans les escaliers, et il lui avait fait un doigt d'honneur.

Selon A______, E______ avait elle-même cassé sa porte d'entrée. Elle l'en avait informé, raison pour laquelle il s'était rendu sur place et l'avait avertie d'un possible cambriolage. Il n'était pas entré dans l'appartement, ni n'avait giflé ou fait un doigt d'honneur à E______ (C-278). Aux débats de première instance il a expliqué l’avoir lui-même prévenue que la porte avait été cassée.

a.k. Le 8 mars 2020, vers 23h, un voisin de E______ a appelé la police au motif que « la dame serait en train de se faire frapper par son mari » (C-190). À l’arrivée de la patrouille, E______, le visage ensanglanté, était en train de quitter les lieux et n’a pas souhaité déposer plainte, au motif qu’elle l’avait fait par le passé et que cela n’avait rien changé à la situation. L’agresseur n’était pas présent ; le voisin a précisé qu’il avait quitté les lieux avant leur arrivée et que la lésée continuait, malgré tous les problèmes, à ouvrir la porte à son ami (C-191). Aucune plainte n’a été déposée.

Le 11 mars 2020, A______ s'est pris en photographie, torse nu dans son lit, avec E______ endormie dans ses bras, laquelle présente un important hématome recouvrant son œil (chargé TCO, pièces 4 et ss).

a.l. Le 6 avril 2020, vers 23h20, un voisin de E______ a appelé la police au motif que « l’ex copain est venu récupérer ses affaires chez elle il aurait cassé la porte » (C-194). À l’arrivée de la patrouille, A______ se trouvait dans le hall de l’immeuble. E______ a expliqué qu’il avait voulu s’en prendre à elle mais que ses voisins étaient intervenus. Une voisine a indiqué aux gendarmes que la situation durait depuis des mois. Aucune plainte n’a été déposée.

a.m. Par courrier du 19 août 2020, E______ a déposé une nouvelle plainte en lien avec des événements des 14 et 16 août 2020.

Le 14 août 2020, A______ était entré contre son gré dans son appartement. Elle lui avait demandé de sortir et s'était rendue dans le hall de l'immeuble où il l'avait rejointe. Le ton était monté entre eux et A______ lui avait asséné une claque qui l'avait fait tomber par terre. Elle avait crié et il était parti. Elle a confirmé ce déroulement au MP, en octobre 2021, après s’être rafraîchi la mémoire avec ses dénonciations écrites (C-122 ; C-281), expliquant qu’il s’était produit de très nombreux incidents qu’elle peinait à individualiser. Selon elle, la police était intervenue ; aucune information à ce sujet ne figure au dossier, vraisemblablement faute de demande du MP, ces faits s’étant produits peu avant que la police ne transmette l’ensemble des mains-courantes relatives aux protagonistes de la présente cause et n’étant donc pas inclus dans ces documents.

Le 16 août 2020, E______ se trouvait à la pointe de la Jonction avec un tiers ; A______ s'était approché d’elle, une chaîne de vélo à la main, avec laquelle il l'avait frappée derrière la nuque. Elle a joint à sa plainte un constat médical du 21 août 2020 relatant ses griefs, notamment une douleur immédiate avec une progression de celle-ci dans les 24 heures (C-125, C-129). Le médecin a constaté des douleurs musculaires aux scalaires et trapèzes gauches, avec limitation fonctionnelle à la flexion et à la rotation gauche aux cervicales, réaction similaire à un coup du lapin ; ces symptômes étaient compatibles avec l'événement décrit.

A______, entendu également plus d’une année après ces faits, ne se rappelait pas s'être rendu à l'appartement de E______ le 14 août 2020, et il ne l'avait en tout cas pas giflée. Le 16 août 2020, ils avaient passé la nuit ensemble et s’étaient effectivement rendus à la pointe de la Jonction, mais il ne l’avait pas violentée. Il a proposé que le témoin cité par la plaignante soit entendu. Le MP n’a donné aucune suite à ces propositions, ni n’a sollicité l’apport des mains-courantes évoquées par la partie plaignante.

a.n. Le 5 janvier 2021, E______ a déposé une nouvelle plainte contre A______.

Le 6 octobre 2020, il avait pénétré de force dans son appartement, après l’avoir longuement appelée et sonné avec insistance, bloquant même la sonnette ; lorsqu’elle avait ouvert la porte pour la débloquer, il en avait profité pour entrer, alors même qu’elle lui intimait de partir. Il était entré et elle avait demandé à C______, qui se trouvait avec elle, d’appeler la police, et celle-ci était sortie de l’appartement pour le faire. A______ avait cherché son téléphone en vain puis il s'était saisi d'un couteau et de sa gazeuse avant de partir en les emportant.

C______ a confirmé que A______ était entré de force chez E______, après avoir longuement appelé cette dernière et sonné avec insistance, bloquant même la sonnette ; lorsqu’elles avaient ouvert la porte pour la débloquer, il en avait profité pour entrer ; elle était sortie pour appeler la police (C-269s). Elle ne l’avait pas vu emporter les effets mentionnés par E______, mais celle-ci le lui avait rapporté lorsqu’elle était revenue dans l’appartement.

Selon A______, il était entré dans l’appartement à leur invitation (C-270).

a.o. Le samedi 2 janvier 2021, une voisine de E______ a appelé la police car elle entendait des cris dans l’appartement (C-240). À l’arrivée de la patrouille, vers 20h10, E______ présentait plusieurs hématomes au visage, et une ambulance a été appelée. Elle a déposé plainte à l’encontre de A______, qu’elle désigne comme son agresseur, par courrier du 5 janvier 2021.

Selon le constat médical du 3 janvier 2021 et les photographies annexées (C-250ss), E______ présentait des hématomes autour de son œil gauche et au cuir chevelu, des dermabrasions sur la joue droite, la main et le poignet gauches, et une plaie superficielle de la muqueuse de la bouche à gauche. Elle était en pleurs durant l'examen médical. Elle a expliqué au médecin avoir été frappée et mordue par A______, à son domicile.

A______ a nié toute implication dans ces faits (C-240). Son patron I______ l’avait appelé le 2 janvier à 19h12 pour l’aider à sortir les courses de sa voiture et il avait passé la nuit du 2 au 3 janvier 2021, de 19h30 à 5h, à jouer au poker avec celui-ci et son frère.

Lors de son audition le 29 août 2022, I______ a déclaré avoir passé la soirée du 2 janvier 2021 avec A______ ; son frère n’était pas présent et ils n’avaient pas joué au poker. Ils avaient acheté des boissons au [commerce de détail] J______ [du quartier] K______ [GE] vers 18h et étaient rentrés chez lui vers 18h20 ; A______ était parti vers 1h45 (C-341ss).

Faits concernant C______

b.a. C______ (ci-après aussi « la seconde partie plaignante ») et A______ ont entretenu une relation amoureuse entre octobre 2019 et mars 2020 ; ils ont vécu ensemble entre décembre 2019 (fin octobre 2019 selon le PV TCO p. 17) et fin février 2020 (A-28, C-65, PV TCO p. 18). Cette relation a été émaillée de plusieurs disputes.

En parallèle, E______ et C______ ont noué une relation amicale qui s’est poursuivie au-delà de leurs ruptures respectives avec A______, mais a depuis pris fin (PV CPAR).

b.b.a. Le 29 février 2020, vers midi, une voisine de C______ a appelé la police pour signaler qu’elle entendait « l’homme frapper sa femme et apparemment ses enfants en bas âge … ça pleure beaucoup … ça dure depuis ce matin ». À l’arrivée de la patrouille, l’appartement était en désordre avec beaucoup d’affaires au sol. A______ était sur place et a expliqué s’être disputé avec sa compagne. Il présentait des griffures sur le visage (C-40s). C______, en pleurs et qui présentait des rougeurs au cou (C-25) et une marque au bras gauche (A-35), se trouvait dans la cuisine en compagnie de E______. Tous trois ont été conduits au poste de police. Le fils de C______ n’était pas présent.

b.b.b. Le jour même, C______ a déposé une plainte contre A______, qu’elle a toutefois retirée le 5 mars suivant (A-38). Il la surveillait et l’empêchait d’avoir des contacts avec d’autres personnes, la harcelait lorsqu’elle n’était pas avec lui. Elle avait rompu avec lui la veille, mais avait entretenu des relations sexuelles avec lui après cette rupture. Le matin du 29 février 2020, ils s’étaient disputés. Ils en étaient venus aux mains et la police était arrivée. E______, qui était présente au moment de la bagarre, en a confirmé le déroulement et l’échange mutuel de coups.

C______ a ajouté que, quelques fois, il lui touchait les parties intimes alors qu'elle lui disait d'arrêter. Elle devait plusieurs fois lui enlever la main pour qu'il arrête. Il la suivait dans l’appartement pour obtenir ce qu’il voulait, même si elle lui disait de ne pas la toucher et le repoussait (PV TCO p. 18).

b.b.c. A______ a été arrêté le jour-même ; auditionné par la police, il a indiqué ne pas avoir été blessé lors des faits et ne pas souhaiter voir un médecin. Il a été prévenu notamment de contrainte sexuelle.

Sa mise en liberté, assortie de mesures de substitution consistant notamment dans le dépôt de ses documents d’identité, une obligation de suivi thérapeutique avec assistance de probation et une interdiction de tout contact avec E______ et C______, a été ordonnée le lendemain.

b.b.d. Après le retrait de plainte de C______, A______ a admis avoir menacé de « la planter avec tous les couteaux de boucher [qu’il] allait trouver » (C-65), selon lui parce que C______ avait elle-même menacé de le planter s’il la trompait. Il a également admis l’insulter, lui cracher dessus et la bousculer dans le cadre de leurs disputes, l’avoir saisie aux poignets pour lui prendre son téléphone portable afin d’en effacer le numéro de E______, l’avoir saisie par les épaules (C-66), l’avoir menacée, lui avoir interdit certaines activités, mais a nié la surveiller et la contrôler (C-67).

C______ a voulu révoquer son retrait de plainte, en vain. Ces faits ont été classés par le premier juge, en l’absence de ménage commun des parties et donc de poursuite d’office.

b.c. Au cours de l’audience de confrontation au MP du 24 avril 2020, A______ a expliqué s’être « remis » avec E______ nonobstant l’interdiction de contacts.

C______ a déposé à cette audience une nouvelle plainte à l’encontre de A______ pour l’avoir à nouveau frappée dans la nuit du 17 au 18 avril 2020 au domicile de E______, l’avoir injuriée, menacée avec un couteau, qu’il avait ensuite placé sur la gorge de E______, ainsi que pour avoir jeté son téléphone portable dans les toilettes.

Selon le constat médical produit à l’audience, auquel sont jointes deux photographies montrant sa paupière gauche tuméfiée, C______ présentait le 20 avril 2020 une ecchymose de la paupière supérieure gauche et des douleurs à la palpation des vertèbres cervicales et lombaires (C-70 ss).

A______ a admis avoir détruit le téléphone de C______ de la manière décrite, mais contesté les autres faits, expliquant l’avoir uniquement repoussée alors que selon lui elle était alcoolisée, et lui avoir intimé « ta gueule sinon je te fous par la fenêtre ». Il avait voulu cacher le couteau qui se trouvait à la cuisine et n’avait menacé personne avec.

A______ a à son tour déposé plainte contre C______ pour avoir « tapé sur ses couilles » le soir du 17 avril 2020 ainsi que le 29 février 2020, ce qui avait occasionné un gonflement. C______ a admis avoir serré fortement et tiré les testicules de A______ le 29 février 2020, après qu’il l’avait étranglée, mais nié avoir fait de même en avril (C-69). Elle avait agi de la sorte car elle avait cru mourir (C-114).

b.d. En confrontation au MP le 14 juillet 2020, E______ a confirmé pour l’essentiel les faits du 17 avril 2020. A______ avait giflé violemment C______ et l’avait menacée de la jeter par la fenêtre. Elle ne se souvenait pas s’il l’avait menacée avec le couteau ni si C______ présentait un œil au beurre noir. Il les avait toutes deux insultées. A______ avait posé le couteau sur son propre cou, occasionnant une marque dont elle a produit la photographie prise le 19 avril 2020, sur laquelle on voit des traces rouges au niveau du bas du cou à droite (chargé TCO pièce 2).

A______ a admis avoir injurié les deux plaignantes à plusieurs reprises, mais selon lui en réponse à leurs insultes. La menace de jeter C______ par la fenêtre était « pour rigoler ». C______ avait le couteau à la main et il l’avait récupéré pour le ranger. E______ avait pris sa main (à lui) et l’avait posée avec le couteau sur son cou (à elle) en lui demandant s’il voulait la tuer : elle l’avait fait seule, il n’avait rien fait. Il n’y avait eu aucune marque.

Selon lui, les deux plaignantes voulaient absolument un « plan à trois » et lui avaient mis ce soir-là du piment sur le pénis ; lui ne voulait pas. C______ a admis avoir mis du piment sur le sexe de A______, selon elle pour le dissuader du « plan à trois » qu’il leur proposait avec insistance, mais dont elles ne voulaient pas (C-116).

b.e. Au cours de la même audience, C______ a expliqué qu’en avril ou mai 2020, au domicile de E______, alors qu’elle était allée se coucher, celui-ci l’avait rejointe dans son lit et lui avait touché, par-dessus les habits, les parties génitales et la poitrine sans son accord ; elle l'avait repoussé physiquement, sans crier car elle avait peur et il avait tapé sur sa cuisse avec son sexe. Elle a déposé plainte pour ses faits (C-119). L’appelant n’étant alors pas assisté d’un avocat, l’audience a été suspendue au vu de la gravité des accusations. Il ne s’est donc pas immédiatement exprimé à leur sujet, pas plus que E______. Les faits n’ont plus été abordés avant septembre 2021.

À l’audience du 16 septembre 2021, C______ a précisé que A______ avait caressé sa poitrine, au niveau des tétons, et ses parties génitales, d’abord sur les vêtements. Ensuite, il avait passé sa main sous son pyjama et sous ses sous-vêtements, caressant notamment ses lèvres et son clitoris (C-265 sv). Lorsqu'elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas qu’il la touche, il lui avait répondu qu'il en avait envie. Elle l’avait repoussé à plusieurs reprises, tant verbalement qu’en retirant ses mains. Il avait ensuite sorti son sexe en érection et avait tapé son pénis sur sa cuisse en lui disant qu'il était dur et qu’elle le faisait bander. Elle n’avait pas crié et n’était pas sortie du lit pour ne pas l’énerver et parce qu’elle avait peur de lui et de ses réactions. Elle s’était sentie comme prisonnière d’elle-même, n’osant pas réagir (C-268). E______ étant arrivée sur ces entrefaites, elle lui avait dit ce qui venait de se passer. E______ s’était énervée contre A______ et s’était couchée avec eux, proposant de s’interposer en se couchant au milieu, ce dont A______ n’avait pas voulu ; il avait continué ses agissements, touchant les fesses de C______, en persistant dans ces gestes même lorsqu’elle repoussait sa main. Il n’y avait mis un terme qu’après qu’elle était allée se coucher de l’autre côté de E______.

A______ a admis avoir passé la nuit en question avec C______ chez E______. Elles lui avaient proposé un « plan à trois » et l’avaient déshabillé dès son arrivée dans l’appartement ; elles avaient mis du piment sur son pénis et cela l’avait piqué ; elles en avaient ri. C______ était allée se coucher la première, bourrée, avant que E______ et lui ne la rejoignent. Il n’avait pas touché C______, c’était E______ qui l’avait touchée aux fesses. Il s’était couché entre les deux femmes, C______ avait voulu changer de place sans qu’il sache pourquoi. Elle n’était restée que 20 minutes avant de partir prendre un bus (C-267).

Selon E______, lorsqu’elle était entrée dans la pièce A______ se collait à C______ qui essayait de se dégager et lui disait d’arrêter ; cette dernière s’était plainte que A______ n’arrêtait pas d’essayer de la toucher, avait les « mains baladeuses » sur tout son corps et avait frotté son sexe contre elle alors qu’elle ne le voulait pas (C-272).

C______ et E______ ont précisé à cette audience ne plus se rappeler si l’épisode du piment était survenu le même soir ; la seconde ne s’en souvenait d’ailleurs pas. Devant les premiers juges, A______ a situé cet épisode dans la nuit du 17 au 18 avril 2020, affirmant qu’il s’était produit à deux reprises, tandis que E______ a indiqué que cela n’était arrivé qu’une seule fois. A______ a précisé que la nuit qu’il avait passée chez E______ était après celle du 17 au 18 avril 2020.

Autres éléments

c. A______ a été hospitalisé à la clinique de L______ en juillet 2018 et semble avoir fait une tentative de suicide au M______ (C-133 ss). Une intervention de police pour les mêmes motifs a eu lieu le 7 mai 2019 (C-174 ss).

d. Le 23 mai 2020, à l’occasion d’une perquisition pour des faits étrangers à la présente cause, la police a saisi un poing américain dans la cave de A______. Celui-ci a admis l’avoir acheté quatre ans plus tôt au marché de H______ (C-92).

e. A______ a produit (en novembre 2021) des photographies prises le 7 avril 2020, sur lesquelles on le voit assis sur un banc au milieu des deux plaignantes. Les trois protagonistes apparaissent détendus et souriants, E______ s’appuyant sur son épaule et tous trois prenant la pause pour la photo.

Confrontée à ces images, E______ a expliqué qu’en plein jour, au bord du Rhône, avec des témoins, elle ne se sentait pas en danger avec A______, soulignant également que celles-ci étaient antérieures aux faits les plus graves (C-326). C______ s’est exprimée de la même manière au TCO (PV p. 21).

f. E______ a produit des factures de serrurier, en lien avec le changement des cylindres de clés de sa porte, datées des 25 juin 2019 (CHF 570.-), 26 juillet 2019 (CHF 450.-) et 15 mai 2020 (CHF 450.-).

g. Lors des débats de première instance, les parties ont pour l’essentiel persisté dans leurs déclarations.

Le MP a d’emblée admis l’existence d’une violation du principe de célérité dans le cadre de l’instruction de la cause.

C. a. Aux débats d’appel, l’attention du MP et de A______ a été attirée sur le fait qu’en cas d’admission de l’appel joint, la CPAR devra examiner l’application de l’art. 66a let. h CP (expulsion obligatoire ; ATF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023) ; ils ont été invités à s’exprimer sur ce point s’ils le souhaitaient dans leurs plaidoiries.

a.a. A______ a persisté dans ses déclarations antérieures. Ses relations avec C______ et E______ étaient toxiques ; il voulait y mettre un terme avant mais n’y était pas parvenu. Personne ne le croyait. Il a affirmé avoir vu un médecin pendant sa garde à vue le 29 février 2020, qui lui avait prescrit des médicaments. Il avait aussi été tapé, il avait aussi voulu se suicider. Il avait été dans la drogue et en fauteuil roulant. Il regrettait, tout le monde avait souffert. Il avait aussi eu peur. Il avait d’ailleurs encore peur.

a.b. C______ a persisté dans ses déclarations. Elle n’allait pas bien. Les humiliations subies, les dénégations de A______ l’avaient fortement affectée et cela restait très compliqué à gérer dans sa vie de tous les jours. Elle faisait des cauchemars et prenait des anxiolytiques. Elle avait toujours peur de croiser A______ et supportait d'être sur le même banc en audience, car la procédure l’exigeait, mais il était compliqué d'être à côté de lui. Elle ne l’avait plus revu depuis les débats de première instance et ne parlait plus avec E______, sans s’être brouillée avec elle.

a.c. E______ a confirmé ses précédentes déclarations. L’absence de regret de A______ était difficile à entendre. Le retour à la normale ne se ferait pas avant longtemps pour elle, elle essayait de passer à autre chose mais avait un sentiment d'injustice bouleversant. Elle rencontrait des difficultés dans ses relations avec les hommes, avait perdu confiance et était très seule. Elle avait peur que quelqu'un s'immisce de nouveau dans sa vie et la harcèle. Elle n’avait pas produit d'attestation de son psychologue de crainte que A______ sache quoi que ce soit à son sujet. Lorsqu’ils se fréquentaient, elle avait des amis, mais toutes les personnes qui lui adressaient la parole, même dans le quartier, ne lui parlaient plus à cause de A______. Elle leur avait caché les choses, par honte. A______ menaçait ses interlocuteurs et leur enjoignait de cesser de parler avec elle. Lors des faits à la Pointe de la Jonction, 50 personnes étaient présentes mais une seule avait selon elle été entendue. Les gens ne voulaient pas de problème et s'éloignaient d’elle. Les faits avaient pris fin avec l’incarcération de A______. Elle craint des représailles après la procédure.

b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions.

Par la voix de son conseil, A______ persiste lui aussi dans ses conclusions. Il s’est opposé au prononcé de l’expulsion.

E______, par la voix de son conseil, et le Ministère public (MP), ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, le MP s’en rapportant à justice sur l’appel joint et le prononcé de l’expulsion.

c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______ est né le ______ 1995 au Kosovo, pays dont il a la nationalité. Il est marié et son épouse, qui a une fille d’une précédente union, attend un enfant à naître en mai 2024. Il est l'ainé d'une fratrie de trois enfants. Ses parents et ses deux frères vivent au Kosovo.

Le 27 juin 2013, il est venu à Genève où vivaient son oncle et ses cousins. Il a travaillé, sans autorisation, dans le domaine du chauffage et de la ventilation pour divers employeurs. Après avoir été sans emploi, il a retrouvé un travail en cours de la procédure d’appel, dans une entreprise de ventilation pour un salaire mensuel de CHF 3'800.- net, incluant le 13ème salaire. Ces revenus ont permis à son épouse de renoncer aux prestations de l'Hospice général dont elle bénéficiait jusqu’alors. Leur loyer est de CHF 1'100.- par mois. Ils bénéficient de subsides pour l'assurance-maladie, le montant à sa charge s’élevant à CHF 40.-. Il a des dettes de l’ordre de CHF 50'000.- liées au non-paiement de ses primes d'assurance maladie et à des frais médicaux.

Selon l’extrait du casier judiciaire, A______ n'a pas d'antécédent en Suisse.

b. En 2018, A______ avait déposé une demande d'autorisation de séjour en Suisse, laquelle avait été définitivement refusée par arrêt du 30 juin 2021 de la Cour de justice. Par courrier du 27 octobre 2021, un délai au 26 janvier 2022 avait été octroyé à A______ pour quitter la Suisse, ce qu’il a fait avant d'y revenir sans autorisation.

Le 16 mai 2023, l'OCPM lui a délivré une autorisation de séjour en vue de mariage. Il est aujourd’hui au bénéfice d’un permis B.

E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 30 heures d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 3h40, dont 22 heures d’étude du dossier, trois heures d’analyse du jugement de première instance et trois conférences avec son client, totalisant quatre heures et 45 minutes.

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel.

c. Me F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 40 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel.

EN DROIT :

1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). Les situations de "parole contre parole", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). En matière d'infractions sexuelles, il est notoire que la victime peut ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

2.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés.

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique.

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65
consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1).

2.4. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

La protection pénale est donnée même aux choses objectivement sans valeur économique ou esthétique. Seul l'intérêt légitime du lésé est toutefois protégé. Il faut ainsi réserver la faculté de déclarer la plainte abusive si elle est déposée par pure chicane, la modification étant insignifiante ou ne présentant manifestement que des avantages (ACPR/509/2016 du 16 août 2016 ; B. CORBOZ, Les Infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. I., n. 20-21 ad art. 144 et les références citées).

2.5. Se rend coupable d'injure quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités).

L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43). Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1).

Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 et les références citées).

2.6. Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon l'art. 180 al. 2 CP, la poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.

2.7. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, passible sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

La seconde hypothèse de l'article 186 CP vise le cas où l'auteur est déjà dans les lieux et n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque, malgré l'ordre intimé par l'ayant droit à l'auteur, ce dernier ne quitte pas les lieux (ATF 128 IV 81 consid. 4.a).

2.8. Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Cette disposition ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 s. et l'arrêt cité).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 et les références).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171).

En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100).

En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc p. 99 et 102 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références).

La jurisprudence parle de violence structurelle, pour décrire l'une des variantes possibles de la contrainte psychologique par l'instrumentalisation des rapports sociaux. L’auteur utilise les conditions structurelles (également fonctionnelles ou institutionnelles) comme moyen de contrainte pour atteindre ses objectifs sexuels. Cela suppose une « instrumentalisation » de la violence structurelle, c'est-à-dire que la situation sociale existante ou créée par l'auteur est utilisée comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. L'instrumentalisation de la violence structurelle doit remplir les exigences d'un moyen de contrainte, ce qui doit s’apprécier en fonction des circonstances concrètes (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1).

Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références).

Constituent une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur
(ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Par exemple, un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c p. 129 ss).

S'il n'est pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace
(FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2).

On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171).

2.9. Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

Sont notamment considérées comme des armes selon l'art. 4 LArm les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes (let. d), ainsi que les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (let. g).

2.10. En l’espèce, l’appelant conteste tout d’abord le classement des faits reprochés à l’intimée (avoir frappé et serré ses parties génitales) et conclut à sa condamnation. Or, il est constant que rien ne permet d’établir que l’appelant a été blessé par le geste incriminé. Il a été auditionné peu après par la police et n’a émis aucune plainte, alors même qu’il a expressément été interpellé sur ce point (supra B.b.b). Il n’a d’ailleurs pas souhaité la visite d’un médecin : même s’il affirme le contraire en appel, cette version est clairement contredite par le rapport de police qui mentionne expressément qu’il a renoncé à une telle consultation.

Dans ces circonstances, faute de tout élément objectivant l’existence d’une quelconque lésion, l’intimée n’a occasionné à l’appelant qu’une douleur passagère, constitutive de voies de fait, soit une contravention prescrite, conformément à l’art. 109 CP.

Le classement prononcé dans le jugement entrepris sera donc confirmé.

2.11. Les infractions reprochées à l’appelant sont nombreuses et diversifiées. Les versions des parties sont très largement contradictoires et il faut donc apprécier la crédibilité des protagonistes pour établir les faits. Pour ce faire, il faudra notamment tenir compte du contexte particulier des relations entre les parties.

En effet, ces relations, qualifiées de toxiques par l’appelant lui-même, sous-tendent l’ensemble des faits de la cause. Il est ainsi établi que les deux plaignantes ont, successivement, noué une relation amoureuse avec l’appelant, relations qui ont été entrecoupées de ruptures, de réconciliations et d’allers-retours amoureux. La première partie plaignante notamment a eu une attitude très ambivalente. Les deux parties plaignantes ont par ailleurs noué entre elles une amitié, qui n’a pas survécu à la procédure mais a duré quelques mois, à tout le moins jusqu’à l’incarcération du prévenu. Cette amitié semble avoir été fondée essentiellement sur le partage des difficultés rencontrées dans leurs relations avec l’appelant, voire sur un soutien mutuel dans ce contexte. Cette relation, contingente aux circonstances, n’est toutefois pas de nature à entacher la crédibilité de leurs propos et a donc une portée neutre dans l’appréciation de ceux-ci. En particulier, rien n’étaye la thèse du complot ou de la vengeance soutenue par l’appelant. Au contraire, les difficultés relationnelles, tout comme les premières plaintes et dénonciations, sont apparues avant que les deux plaignantes ne se connaissent et leurs versions diffèrent parfois. L’appelant, qui n’a pas contesté sa condamnation pour voies de faits en 2019, a également admis, certes en lien avec des faits classés et après le retrait de la plainte formée par l’intéressée, avoir eu des comportements violents (crachats, bousculades, injures, menaces ; supra B.b.b.d) dans le cadre de ses disputes avec la seconde partie plaignante, ce qui dénote de relations houleuses et d’un manque de maîtrise de ses réactions. Une certaine escalade ressort ainsi de la procédure, étant rappelé que A______ a été condamné pour des voies de faits commises en janvier 2019, alors qu’un mois plus tôt E______ n’évoquait que des violences verbales lors de l’intervention de la police. Enfin, si aucun témoin n’a pu être entendu (aucun mandat n’ayant été donné à la police en ce sens, le MP n’ayant donné suite, partiellement, qu’aux réquisitions en ce sens du prévenu), plusieurs tiers, par des appels au 117 notamment, ont indirectement confirmé l’existence d’un climat de violence et des débordements récurrents.

La théorie d’un complot des parties plaignantes ne résiste pas à ces appels de tiers et aux propos de voisins relatés par la police, au nombre d’interventions et à la durée des faits. L’appelant ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il accuse les parties plaignantes de l’avoir faussement dénoncé pour de la consommation de stupéfiants : le jour où E______ remet à la police de la marijuana qu’elle dit appartenir à A______, celui-ci est interpellé alors qu’il est lui-même en possession d’une quantité plus importante de cette drogue (supra B.a.e).

Compte tenu des versions divergentes des parties, et de l’ambiguïté qui a marqué leurs relations, dans un contexte de huis-clos où la parole de l’une s’oppose à celle de l’autre, l’appréciation des déclarations des parties doit se faire à la lumière des autres éléments recueillis au fil de l’enquête, qu’ils se rapportent à un incident précis ou au contexte général. Il faut néanmoins relever d’emblée que les plaignantes ont chacune fait un récit relativement mesuré, admettant leurs propres torts (piment sur le sexe, serrer les testicules, ambiguïté de la relation) et sans en rajouter dans la description des faits, au contraire (absence de plainte en lien avec certaines interventions et constatations policières, par ex. 8 mars et 6 avril 2020). Pour sa part, le prévenu a fourni des explications peu détaillées, et – comme cela a été relevé ci-dessus en lien avec sa propre plainte – en contradiction parfois manifeste avec les éléments du dossier.

Toutes les parties ont exprimé une forte émotion à divers moments de la procédure et pendant l’évocation de certains faits, qui les ont durablement marquées. Rien ne permet de douter de la sincérité des émotions et difficultés exprimées, même si celles-ci n’ont pas fait l’objet de prises en charge spécifiques.

Compte tenu de ces éléments, la Cour établit les faits comme suit.

2.11.1. Le 24 avril 2019, appelée par E______, la police a constaté de visu ses lésions qu’elle a photographiées et qui correspondent à la description qu’en fait l’acte d’accusation, au niveau du visage ; le nombre de plaies et de bleus, tout comme les traces de sang au sol, attestent d’un épisode violent et accréditent donc les douleurs aux côtes, quand bien même celles-ci ne sont pas constatées médicalement ni documentées. E______ désigne sans ambiguïté le prévenu comme son agresseur, lequel ne conteste pas s’être trouvé sur place mais impute les lésions aux actions de la plaignante.

Ces dénégations n’emportent pas conviction. Outre qu’il paraît difficilement concevable que la partie plaignante s’occasionne seule de telles lésions, on ne comprend pas pourquoi la police aurait été appelée, plutôt qu’une ambulance par exemple, si la partie plaignante s’était blessée seule. Le fait que le prévenu ait quitté les lieux alors que la partie plaignante avait appelé la police, plutôt que de lui porter secours, appuie par ailleurs la version de l’intimée.

Il est reproché dans ce contexte à l’appelant de s’être introduit dans l’appartement de la partie plaignante par escalade du balcon, contre le gré de celle-ci. Si aucun élément extérieur ne corrobore ces faits, le prévenu a initialement admis s’être introduit dans l’appartement par la fenêtre, selon lui car la plaignante ne s’était pas présentée à un rendez-vous convenu. S’il n’explique pas pourquoi il était nécessaire de s’introduire dans l’appartement par ce biais plutôt que de se présenter à la porte, ce mode de procéder laisse entendre qu’il a agi sans que l’intéressée ne consente à sa venue. La plaignante a été constante et a évoqué cet élément dès son appel au 117, de façon suffisamment insistante pour que l’opérateur l’inscrive dans la main-courante ; par ailleurs, sur ce point également, l’absence du prévenu lors de l’arrivée de la police corrobore la thèse de la partie plaignante.

Le fait – incontesté – qu’un voisin rapporte, ultérieurement (supra B.a.k) que la plaignante continuait à ouvrir la porte à l’intéressé n’infirme pas cette version, dans la mesure où si la porte avait été ouverte, l’appelant n’avait nul besoin d’entrer par la fenêtre. Au surplus, l’ambivalence de la partie plaignante est établie ; le fait qu’elle ait plusieurs fois ouvert sa porte à l’appelant ne saurait constituer une autorisation permanente de pénétrer chez elle sans tenir compte de sa volonté.

Les faits tels que décrits par la partie plaignante doivent dès lors être tenus pour établis et le verdict de culpabilité d’infractions aux art. 123 et 186 CP confirmé.

2.11.2. Le prévenu était à nouveau absent à l’arrivée de la police appelée au domicile de E______ le 20 juillet 2019. Il admet avoir été présent et avoir quitté les lieux. Ce jour-là également, son absence interpelle au vu de sa version des faits, puisqu’il affirme que les lésions médicalement constatées sont la conséquence d’une chute et non de ses gestes, et on ne comprend à nouveau pas pourquoi il ne lui a pas porté secours. Le constat médical – rédigé à la main au poste de police – confirme ces lésions.

La partie plaignante désigne clairement le prévenu comme son agresseur ; cette mise en cause est crédible et constante. Certes, le prévenu était sobre et ses conseils se réfèrent à l’alcoolisation de la partie plaignante (0.63 mg/l, soit 1.26 ‰), qui était toutefois largement en-dessous de la limite jurisprudentielle, de 2 à 3 g ‰, à partir de laquelle on retient une diminution de responsabilité (ATF 122 IV 49 consid. 1b
p. 50 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3, 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3) ; les taux applicables en matière de circulation routière sont sans pertinence dans un contexte privé où il n’est pas question de l’acuité visuelle et de l’attention à la conduite mais de la maîtrise de soi. L’appelant n’a d’ailleurs jamais fait état de l’alcoolisation de la partie plaignante lors de ses auditions sur ces faits, évoquant au contraire une consommation en commun ; la référence à la mesure effectuée par la police apparaît ainsi sans pertinence.

Compte tenu de ces éléments, la version de la partie plaignante quant à l’origine des lésions, corroborée par les constatations des policiers qui l’ont trouvée choquée et en pleurs, ainsi que par les constatations médicales, emporte conviction.

La plaignante allègue également avoir été à cette occasion injuriée et menacée par l’appelant. L’appelant a admis en procédure l’avoir notamment traitée de « sale pute », en réponse selon lui à des insultes que lui-même avait reçues. Rien n’étaye toutefois l’existence d’une provocation de la partie plaignante qui justifierait de faire application de l’art. 177 al. 2 CP.

En revanche, aucun élément ne corrobore le caractère menaçant des propos tenus, que le prévenu nie. Quand bien même la partie plaignante allègue que des témoins ont assisté aux menaces proférées par le prévenu à son endroit, aucun témoin n’a été entendu. En l’absence de tout élément permettant de retenir une version plutôt que l’autre, un doute subsiste sur l’existence de ces menaces, doute qui doit profiter à l’appelant.

Le verdict de culpabilité sera partant confirmé s’agissant des lésions corporelles simples et de l’injure, mais un acquittement prononcé en lien avec les menaces.

2.11.3. Les faits du 18 octobre 2019 se sont à nouveau produits à huis-clos. Cela étant, un témoin indirect – le pharmacien qui a recueilli la partie plaignante – a fait appel à la police, ce qui atteste de la survenance d’un événement choquant. Les policiers ont constaté à cette occasion des traces sur le cou de la plaignante ; l’absence de photographie, regrettable, ne suffit pas à remettre en question ces constatations qui émanent de tiers. L’appelant ne conteste pas s’être trouvé sur place, accusant implicitement la plaignante de s’être occasionnée ces lésions elle-même. Ces dénégations n’emportent toutefois pas la conviction : l’état de choc de la lésée, constaté par la police et par un tiers, tout comme ses lésions et les difficultés respiratoires qu’elle a décrites et qui confèrent à celles-ci le caractère de lésions corporelles, accréditent au contraire la version de la partie plaignante.

Les faits tels que décrits par celle-ci doivent dès lors être tenus pour établis et le verdict de culpabilité d’infraction à l’art. 123 CP confirmé.

2.11.4. Les faits du 3 décembre 2019 se sont également produits à huis-clos et les versions des parties divergent. L’appel aux forces de l’ordre n’est intervenu que deux jours plus tard ; celles-ci ont néanmoins constaté des dégâts sur la porte palière de l’appartement de la partie plaignante.

Cela étant, les explications du prévenu sont sans queue ni tête, alors que la partie plaignante a fourni des explications détaillées. Alors que l’appelant entretenait à l’époque une relation avec la seconde partie plaignante, avec laquelle il avait emménagé, il affirme s’être rendu sur place après avoir été avisé du bris de la porte, qu’il impute à la locataire, son ancienne amie ; il déclare alternativement avoir lui-même, le premier, constaté ces dégâts. Par ces déclarations, il admet s’être trouvé sur place, alors qu’il n’avait a priori rien à y faire, tout en mettant en cause la partie plaignante pour avoir elle-même endommagé sa porte. Ainsi, outre qu’on comprend mal pourquoi la locataire aurait elle-même occasionné de tels dégâts, la version de l’appelant ne répond à aucune logique. Dans ces circonstances, la version de la partie plaignante emporte la conviction de la Cour.

Le verdict de culpabilité pour dommages à la propriété et violation de domicile sera confirmé. Faute de témoin l’appelant sera néanmoins acquitté d’injure (art. 177 CP), aucun élément n’accréditant le doigt d’honneur décrit par la plaignante.

2.11.5. La rencontre entre l’appelant et la partie plaignante du 9 janvier 2020 est confirmée par les deux protagonistes, qui divergent néanmoins sur son déroulement. Il est établi qu’à cette occasion, les parties ont eu une altercation, au cours de laquelle l’anse du sac en tissu de la partie plaignante a été déchirée, ce qui implique une certaine force. La partie plaignante allègue que l’appelant a voulu la mordre, ce qu’il conteste, tout en admettant – devant le TCO – qu’un tiers est intervenu, ce qui implique qu’il a eu un geste justifiant cette intervention.

Dans ces circonstances, compte tenu à la fois de la violence inhérente au fait de casser un sac, de ce que les parties, et notamment l’appelant, ont rapporté des réactions du tiers, la version de la partie plaignante emporte conviction. Le verdict de culpabilité pour tentative de lésions corporelles simples sera confirmé.

2.11.6. Les faits de la nuit du 17 au 18 avril 2020 ne sont plus en huis-clos, puisque les deux parties plaignantes y ont assisté. L’appelant admet avoir à cette occasion endommagé le téléphone de C______ mais conteste tout autre reproche. Or, outre les versions des deux plaignantes – qui concordent sur l’essentiel, soit notamment sur les coups portés à C______ et les propos menaçants à son encontre – les photographies produites ainsi que le certificat médical délivré suite à ces faits établissent clairement les lésions décrites dans l’acte d’accusation. L’appelant ne nie pas les propos qui lui sont reprochés, dont il conteste toutefois le caractère menaçant. Or, C______ explique en avoir été effrayée, ce que confirme E______. La teneur de ces propos (« jeter par la fenêtre ») est objectivement de nature à lui faire craindre pour sa sécurité, surtout, d’un point de vue subjectif, dans le contexte tumultueux des relations entre les parties et des coups que l’intéressée venait de recevoir. La destruction – admise – du téléphone portable, en le jetant dans la cuvette des WC, démontre au surplus que l’appelant cherchait à nuire à la seconde partie plaignante, ce qui assoit encore la réalité de la menace.

L’utilisation d’un couteau, admise à demi-mot par l’appelant, ne ressort pas de l’acte d’accusation et ne sera donc pas retenue.

Le verdict de culpabilité pour lésions corporelles simples et menaces doit ainsi être confirmé. Il s’ajoute au verdict non contesté de dommages à la propriété en lien avec la destruction du téléphone.

2.11.7. Les faits du 14 et du 16 août 2020 reposent exclusivement sur la parole de la partie plaignante, faute d’instruction par le MP qui n'a pas recherché les éléments recueillis par la police. On se trouve ainsi dans une pure situation « parole contre parole » dans laquelle il faut apprécier la crédibilité des deux parties.

Ces deux épisodes sont bien situés dans le temps et l’espace, même si la plaignante a peiné à se remémorer immédiatement le premier lors de son audition par le MP plus d’une année plus tard. Elle a expliqué ces difficultés par le nombre d’incidents, explication corroborée par la procédure. Pour sa part, le prévenu a affirmé ne pas avoir frappé la plaignante, alors que la procédure démontre qu’il n’a pas hésité à agir de la sorte à réitérées reprises, niant systématiquement ses actes.

Les explications de la plaignante sur ces deux épisodes sont constantes, détaillées et, s’agissant des faits du 16 août 2020, étayées par un certificat médical. Compte tenu du nombre d’occurrences survenues jusqu’alors, de la répétition des comportements agressifs de l’appelant et du caractère mesuré et détaillé de la mise en cause, à laquelle l’appelant oppose ses habituelles dénégations, la CPAR a acquis la conviction que les faits se sont bien déroulés comme décrits par la partie plaignante.

Le verdict de voies de faits et violation de domicile sera confirmé.

2.11.8. Les faits du 6 octobre 2020 sont confirmés par les deux parties plaignantes, qui exposent la manière dont l’appelant a obtenu que, de guerre lasse, la porte soit ouverte pour s’introduire dans les lieux. Certes, seule l’une d’entre elles fait état de ce que l’appelant aurait emporté des affaires, la seconde expliquant ne pas avoir été présente (faits qualifiés par les premiers juges d’appropriation illégitime d'importance mineure). Néanmoins, la lésée s’en est immédiatement plainte à son amie : on ne voit pas pourquoi ni comment, dans le stress de la situation décrite par les deux femmes, elle aurait ajouté ces éléments. Les nuances entre les deux témoignages accréditent au contraire la version des deux plaignantes quant au déroulement de ces faits.

Les dénégations de circonstance de l’appelant n’emportent pas conviction et le verdict de culpabilité pour infraction aux art. 137 cum 172ter et 186 CP est confirmé.

2.11.9. Les faits du 2 janvier 2021 ont été signalés à la police par une voisine, alertée par les cris provenant de l’appartement. La partie plaignante a immédiatement désigné l’appelant comme l’auteur de l’agression dont elle avait été victime, et dont les conséquences, décrites dans l’acte d’accusation, ont été médicalement constatées et sont corroborées par des photographies.

L’appelant fait pour sa part valoir qu’il se trouvait le soir en question avec son employeur, lequel l’a confirmé. Ce témoignage, recueilli plus d’une année après les faits, apparaît hautement problématique. En premier lieu, la mémoire précise de l’intéressé, aussi longtemps après les faits, surprend. Ensuite, son explication quant au déroulement de la soirée diverge fondamentalement de celui proposé par l’appelant, tant quant à l’activité exercée (selon l’appelant, ils ont joué au poker ; le témoin l’a exclu) qu’aux participants (présence ou non du frère du témoin). Enfin, les horaires exposés ne correspondent pas non plus (de 18h à 1h45 selon le témoin, à partir de 19h30 et jusqu’à 5h selon l’appelant, qui fait état d’un appel reçu de son employeur à 19h12, élément incompatible avec la version de celui-ci).

Dans ces circonstances, ce témoignage n’a pas la portée exculpatoire que lui prête la défense. S’il n’est pas exclu que l’appelant se soit trouvé, en soirée, avec son employeur, à 19h12 ils n’étaient pas ensemble puisque l’un a appelé l’autre. L’appelant se trouvait bien au domicile de la partie plaignante avant de se rendre chez son employeur et lui a infligé les lésions décrites dans l’acte d’accusation.

Le verdict de culpabilité pour lésions corporelles simples est ainsi confirmé.

2.11.10. L’appelante jointe fait état de plusieurs épisodes de contrainte sexuelle, que le MP a regroupé sous deux occurrences séparées dans son acte d’accusation. La première occurrence (ch. 1.1.5.a) est brièvement exposée, et la contrainte utilisée (élément constitutif essentiel) est décrite très succinctement dans l’acte d’accusation qui fait uniquement état du fait que la plaignante repoussait la main du prévenu.

Comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, il n’y a pas de raison de mettre en doute les propos de la plaignante lorsqu’elle explique qu’elle n'était pas consentante aux actes d'ordre sexuel ainsi imposés par le prévenu, lequel est passé outre son refus, qu’elle avait exprimé. Toutefois, la contrainte sexuelle suppose l'emploi d'un moyen de contrainte physique ou psychologique. En l'occurrence, l'emploi de la force physique consiste dans le fait d’avoir persévéré nonobstant le fait que la plaignante ait repoussé sa main. L’insistance du prévenu dans ce contexte, alors que le couple venait d’emménager ensemble, qu’aucun fait de violence n’était encore survenu et qu’aucune emprise psychique n’est décrite, ne peut pas être qualifiée de moyen de contrainte au sens de l’art. 189 CP.

Par conséquent, faute de contrainte, l’acquittement prononcé en lien avec les faits mentionnés sous ch. 1.1.5. a) de l'acte d'accusation doit être confirmé.

2.11.11. La seconde occurrence décrite dans l’acte d’accusation est unique et s’est produite après la séparation violente du couple et plusieurs épisodes (pour partie admis) de violences verbales et physiques. Qui plus est, les faits se sont produits, chose rare dans de tels délits, sinon en présence, à tout le moins à proximité d’un tiers, en l’occurrence l’autre partie plaignante.

La date des faits n’est pas établie avec précision mais ils se sont produits après le 17-18 avril 2020 selon l’appelant. Le récit des trois protagonistes converge sur le lieu (l’appartement de E______) et sur le déroulement d’une partie de la soirée. Ainsi, l’appelant a rejoint les deux parties plaignantes au domicile de la précitée, alors qu’elles s’y trouvaient déjà ; il n’importe finalement pas de savoir s’il a dû insister pour entrer. Il était convenu qu’il reste jusqu’au lendemain. À un moment donné, C______ s’est rendue la première dans la pièce où se trouvait l’unique lit et s’y est allongée. L’appelant l’y a rejointe peu après, tandis que la locataire est restée dans l’autre pièce, vraisemblablement pour fumer une cigarette, avant de rejoindre les deux autres dans la pièce où se trouvait le seul lit.

L’épisode du piment, mis en avant par la défense pour avancer que les deux femmes étaient entreprenantes, s’est, selon les propres déclarations de l’appelant (supra B. b.e) produit un autre jour ; l’appelant a en effet évoqué pour la première fois cet épisode, sous forme d’un événement isolé, en lien avec les faits du 17 avril 2020. Ce n’est que plus d’une année plus tard qu’il allèguera que cela s’était produit à plusieurs reprises, ce qui est contesté par l’une des parties plaignantes, la seconde n’ayant pas été interrogée sur ce point mais l’ayant elle aussi situé à une autre date lorsqu’elle l’a évoqué. La promiscuité voire l’ambiguïté qu’implique un tel épisode ne s’est donc pas produite le soir en question.

Les deux plaignantes ont entretenu avec l’appelant des relations intimes. Si la première plaignante s’est montrée très ambivalente, renouant à réitérées reprises avec lui après des ruptures, confessant une attraction qui s’est perpétuée nonobstant les faits dénoncés, il n’en va pas de même de la seconde, qui a au contraire clairement indiqué ne plus avoir entretenu de relations sexuelles avec l’appelant après leur rupture à fin février 2020, ce que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas.

Au cours de cette nuit en avril ou mai 2020, le prévenu l’a rejointe dans le lit où elle s’était couchée. Le fait qu’il ait été convenu que les trois personnes partagent le seul lit de l’appartement le soir des faits n’emporte aucune forme de consentement à un quelconque acte sexuel. L’appelant conteste tout geste déplacé, affirmant même que la jeune femme est partie rapidement. Sa version est toutefois en contradiction avec celles des deux autres personnes présentes.

C______ a clairement expliqué qu’il l’avait caressée sur et sous ses vêtements, au niveau du sexe, passant outre son refus et persistant alors qu’elle le repoussait. Elle décrit avoir craint de l’énerver et ne pas avoir osé crier par peur de ses réactions. Il a été établi ci-dessus que l’appelant avait recouru à plusieurs reprises à la violence physique (coups) et verbale (menaces) à son encontre ; elle avait par ailleurs appris de la part de E______ la façon dont il s’en était pris à elle. Dans ces circonstances, la crainte exprimée par C______ apparaît fondée et de nature à l’empêcher d’opposer une résistance importante à l’appelant, notamment en criant ou en sortant du seul lit de l’appartement. Compte tenu du comportement violent de celui-ci, il ne pouvait pas être attendu d’elle qu’elle résiste au-delà de l’injonction d’arrêter et du fait d’essayer de se soustraire à lui.

E______ a clairement vu à la fois l’appelant caresser la jeune femme, et celle-ci tenter de s’y soustraire en joignant le geste à la parole. Elle explique avoir cherché à faire obstacle à ces agissements. Certes, ses explications sont intervenues plus d’un an après les faits ; rien ne laisse pour autant penser qu’elle les aurait inventées ou qu’elle n’aurait fait que rapporter les propos de C______. Elle explique au contraire clairement, avec ses mots, ce qu’elle a constaté et sa propre réaction.

Aucune des deux femmes ne retire un quelconque bénéfice de telles accusations ; en particulier, on ne discerne aucune raison que E______, qui a admis avoir entretenu des relations sexuelles à plusieurs reprises avec A______ après leur rupture et n’a jamais fait état d’une quelconque contrainte sur ce plan, l’accuserait de violences à caractère sexuel sur une autre femme. Les émotions exprimées lors de l’évocation de ces faits (pleurs de C______, colère de E______) apparaissent sincères et congruentes aux faits décrits. Les dénégations de l’appelant sont, en regard de ces mises en cause, dépourvues de toute crédibilité.

Les faits en cause (caresses appuyées au niveau des seins, des lèvres et du clitoris) sont clairement constitutifs d’actes d’ordre sexuel. L’appelant a persévéré nonobstant l’opposition exprimée, profitant de son ascendant sur la partie plaignante et de la crainte suscitée par les épisodes de violence précédents. Dans ces circonstances, la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP doit être admise.

L’appelant sera donc reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP.

2.11.12. L’appelant admet avoir fait l’acquisition d’un poing américain et l’avoir détenu dans la cave de son domicile, soit une arme interdite au sens de l’art. 4 LArm. Il se prévaut d’une erreur sur l’illicéité.

Une telle erreur, au sens de l’art. 21 CP, n’est admise que si l'auteur ne sait ni ne peut savoir que son comportement est illicite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3). Or, le caractère dangereux d’un tel objet est manifeste, et le fait que la détention d'armes et d’objets assimilés fait l'objet d'une régulation dans la plupart des pays est notoire. Il appartenait au prévenu de se renseigner sur les règles applicables avant de faire l’acquisition d’un tel objet ; une erreur sur l’illicéité est ainsi exclue et le verdict de culpabilité doit être confirmé.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Le principe de l'aggravation selon l'art. 49 al. 1 CP ne peut pas conduire à une peine maximale plus élevée que la peine maximale qui serait possible en vertu du principe de cumul des peines (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). Une aggravation de la peine au motif d'un "abus d'hospitalité" viole le droit fédéral. Le fait que l'auteur, qu'il soit suisse ou étranger, reçoive l'aide sociale, ne constitue pas non plus un facteur aggravant (ATF 143 IV 145 consid. 8.3.2).

3.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 ; 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 245 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301).

3.4. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).

Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 ss ;
ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours.

Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). La violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 s. et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8).

L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et les références citées, en particulier ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278).

3.5. En l’espèce, l’appelant a commis de nombreuses infractions, portant atteinte de façon répétée et de plus en plus gravement à l’intégrité physique, psychique et sexuelle ainsi qu’au patrimoine des parties plaignantes. Il est reconnu coupable d’un crime (art. 189 CP), de quatorze délits (cinq occurrences de lésions corporelles simples et une tentative de cette infraction ; des dommages à la propriété à deux reprises, une injure, des menaces, trois infractions à l’art. 186 CP et une à l’art. 33 LArm) ainsi que de trois contraventions (deux à l’art. 126 CP et une à l’art. 137 cum art. 172ter CP), toutes commises (à l’exception de l’infraction à la LArm) au détriment de deux femmes qui ont partagé sa vie.

Il n’a fait preuve d’aucune empathie ni d’aucune prise de conscience de la violence de son attitude et du tort causé aux victimes. Les émotions qu’il a exprimées sont essentiellement liées à sa propre situation et à son propre sort. Il n’a pas hésité à dénigrer les plaignantes, les traitant d’alcooliques ou de toxicomanes, reprochant même à l’une d’elles de s’être elle-même blessée et de l’accuser à tort. Il a agi de manière répétée, essentiellement à huis-clos. Ses agissements ont eu des effets délétères sur les deux plaignantes ; même son arrestation n’a pas permis de mettre un terme à son comportement.

Il n’a fait preuve d'aucune introspection. Il nie et minimise les faits en traitant les plaignantes de menteuses, démontrant ainsi qu'il n'avait toujours pas réellement pris conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences.

À décharge, on peut retenir qu’il a manifestement été pris dans une relation affective compliquée avec la première partie plaignante, dont l’ambivalence à son égard a sans doute contribué à ce qu’il revienne régulièrement chez elle. Cette ambivalence n’explique toutefois pas la manière dont la situation a régulièrement dégénéré.

Au vu de ce qui précède, le prononcé d’une peine privative de liberté lorsqu’elle peut l’être est nécessaire pour prévenir toute récidive et permettre d’espérer que l’appelant prenne conscience de la gravité des faits qu’il a commis. Seule une sanction clairement dissuasive paraît à ce stade de nature à lui faire prendre conscience de la violence et de la gravité de ses actes.

Les faits les plus graves sont indubitablement la contrainte sexuelle, qui emporte une peine de base de 18 mois. Cette peine doit être aggravée de deux ans pour les six épisodes de lésions corporelles simples (peines théoriques : six mois pour chaque occurrence réalisée et trois mois pour la tentative de cette infraction), de quatre mois pour les deux cas de dommages à la propriété et les menaces (peine théorique deux mois à chaque fois), de deux mois pour les violations de domicile (peine théorique 30 jours pour chacune des trois infractions) et de 15 jours pour la violation de la loi fédérale sur les armes (peine théorique 30 jours), soit une peine globale de 48 mois et demi.

La violation du principe de célérité retenue par les premiers juges doit conduire à une réduction de cette peine. L’appelant souligne à raison qu’il ne lui incombait pas de s’exprimer longuement sur ce point en première instance, dans la mesure où le MP lui-même avait admis d’emblée cette violation. Cela étant, comme l’ont retenu les premiers juges, la violation du principe de célérité en l’espèce n’est pas crasse ; elle tient essentiellement à l’absence d’actes d’instruction entre juillet 2020 et septembre 2021, partiellement imputable à la situation de pandémie. Tout bien pesé, cette violation justifie néanmoins une réduction de peine, de l’ordre d’un cinquième, ce qui ramène la peine privative de liberté à un peu moins de 39 mois.

Cela étant, lorsque la peine entrant en considération excède de peu la limite au-delà de laquelle le sursis ou le sursis partiel ne peut plus être octroyé, le juge doit examiner, sous l'angle de la prévention spéciale, si une peine encore compatible avec le sursis n’est pas néanmoins suffisante pour détourner l'intéressé de commettre de nouvelles infractions (ATF 118 IV 337 consid. 2c p. 339-340). Ainsi, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art. 77b CP : un an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5, p. 24).

En l’espèce, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il apparaît que le prononcé d’une peine intégralement ferme n’est pas nécessaire. En effet, une peine assortie d’un sursis partiel, de nature notamment à entraver la liberté de l’appelant s'il venait à commettre de nouveaux actes illicites, est appropriée pour prévenir la récidive et assurer son amendement.

Dans ces circonstances, la peine doit être ramenée à la limite légale du sursis partiel, soit 36 mois, et assortie de cette mesure. Compte tenu de la gravité des charges, la partie ferme sera arrêtée à neuf mois et le solde de 27 mois assorti d’un délai d’épreuve de trois ans.

3.6. L’injure est passible d’une peine pécuniaire. Celle-ci sera arrêtée à 15 jours-amende, durée adéquate au vu de l’injure proférée ; le montant du jour-amende à CHF 30.-. Le bénéfice du sursis est acquis à l’appelant tout comme la durée du délai d’épreuve.

3.7. L’appelant ne critique pas le montant de l’amende prononcée par le premier juge au de-là de l’acquittement vainement plaidé.

Les trois contraventions sont d’égale gravité, et emportent chacune une peine théorique de CHF 500.- ; l’amende de CHF 1'000.- procède d’une application adéquate des principes susmentionnés et sera confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution de dix jours.

4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, également sous la forme de tentative
(ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour contrainte sexuelle (let. h).

Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

4.2. Malgré la formulation potestative de la norme, le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse. Il ne peut renvoyer à l'autorité d'exécution l'examen de toutes les circonstances qui s'opposent à cette mesure (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 p. 461 ; 145 IV 455 consid. 9.4 p. 460 s. ; 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2 ; 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.5).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1).

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3.1).

4.3. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) (et de l'art. 13 de la Constitution fédérale [Cst.]), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2).

Il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2022 consid. 6.5 ; 6B_257/2022 consid. 3.3 ; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).

En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne fait pas obstacle à l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1).

4.4. En l’espèce, l’appelant ne bénéficiait d’aucun titre de séjour en Suisse, pays dans lequel il a vécu depuis 2013, jusqu’à son mariage avec une ressortissante suisse. Son séjour dans notre pays s’est ainsi déroulé, pour l’essentiel, en marge de la loi.

Il a toutefois toujours subvenu à ses besoins par un emploi salarié, qui lui permet d’assumer les charges de sa nouvelle famille. Son épouse et lui attendent un enfant et il s’occupe de l’enfant d’un premier lit de son épouse. Il parle français couramment, n’ayant pas nécessité l’assistance d’un interprète au cours de la procédure. Il n’a plus attiré sur lui l’attention des services de police depuis les faits de la présente cause et fait ménage commun avec son épouse.

Ainsi, et bien qu’il s’agisse d’un cas limite, la CPAR considère que les liens de l’appelant avec la Suisse revêtent en l’espèce une intensité suffisante, principalement du fait de l’arrivée imminente d’un enfant, pour retenir la réalisation d’une situation personnelle grave. Il sera donc renoncé au prononcé d’une expulsion.

5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

Conformément à l'art. 47 du Code des obligations [CO], le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’art. 49 CO dispose quant à lui que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

Depuis 1998, des montants de CHF 15'000.- à CHF 20'000.- ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (arrêt du Tribunal fédéral 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8). La doctrine et la jurisprudence récentes tendent vers des indemnités situées entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- en cas de viol consommé (AARP/392/2023 du 20 octobre 2023
consid. 8 ; AARP/21/2023 du 26 janvier 2023 consid. 4.1 ; AARP/136/2022 du
2 mai 2022 consid. 9.1.3 ; AARP/138/2021 du 25 mai 2021 consid. 7.1.3 ; AARP/35/2020 du 17 janvier 2020 consid. 2.3). En l’absence de certificat médical détaillant ses souffrances psychiques, le Tribunal fédéral a confirmé l’allocation d’une indemnité de CHF 15'000.- à la victime d’une tentative de meurtre, retenant qu’on ne saurait minimiser son impact sur elle du seul fait qu’elle ne bénéficiait pas d'un suivi (arrêt 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.3).

5.2. Les atteintes à l'intégrité psychique et physiques des parties plaignantes sont objectivement graves et leurs conséquences importantes et durables. Si leur situation personnelle respective n’était sans doute pas épanouie avant leur rencontre avec l’appelant, le comportement que celui-ci a adopté à leur égard, notamment par son caractère de harcèlement et la répétition des agressions, ne peut qu’avoir eu un impact certain sur leur santé. Au-delà des lésions physiques attestées, les deux plaignantes ont rapporté une souffrance psychique bien réelle qui justifie l’octroi d’une indemnité pour compenser leur tort moral.

5.2.1. La première partie plaignante a été victime de multiples épisodes de violence, allant des voies de fait aux lésions corporelles, en passant par la violation de domicile et les dommages à la propriété. Elle a exprimé avec sincérité sa détresse de ne plus se sentir en sécurité nulle part et l’isolement consécutif aux faits qui perdure à ce jour.

Le montant de CHF 7'000.- qui lui a été alloué par les premiers juges, qui n’est pas critiqué en soi, apparaît adéquat pour compenser les nombreux épisodes dont elle a été victime et sera confirmé.

5.2.2. La seconde partie plaignante a été victime d’une atteinte à son intégrité sexuelle, de lésions corporelles, de menaces et de dommages à la propriété. Si cette dernière infraction ne justifie en principe aucun tort moral, elle s’inscrit dans un phénomène de harcèlement et de multiplication des comportements agressifs. Pris dans leur ensemble, ces faits – qui culminent avec l’atteinte à son intégrité sexuelle – ont indubitablement eu un impact durable sur le bien-être et la santé psychique de l’appelante jointe. L’absence d’attestation médicale récente ne permet pas de remettre en question cette atteinte.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances, de la nature des faits en lien avec l’atteinte à l’intégrité sexuelle, notamment de l’absence de pénétration lors de ceux-ci, l’indemnité sollicitée de CHF 7'000.- apparaît adéquate et lui sera allouée à titre en réparation de son tort moral.

6. L'appel principal ayant été très partiellement admis et l'appel joint l’ayant été en partie, l’appelant, qui succombe sur l’essentiel, supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Il n’y a en revanche pas lieu de mettre des frais à la charge de la partie plaignante au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 2 let. b), si bien que le solde des frais de la procédure d’appel, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 2'000.- sera laissé à la charge de l’État.

Compte tenu de l’issue de la procédure, l’appel principal n’ayant été admis que sur un point relativement mineur, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F.BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

7.3. En l'occurrence le temps de préparation de l’avocat de l’appelant (22 heures) est manifestement exagéré pour un dossier certes touffu, mais censé connu pour avoir été plaidé en première instance ; cette durée sera ramenée à dix heures. Le temps consacré à l’étude du dispositif et du jugement motivé de première instance sera intégralement écarté, une telle activité étant couverte par le forfait pour activités diverses. Enfin, la durée des conférences avec le mandant sera ramenée à trois heures (deux en 2023, une en 2024), durée largement suffisante compte tenu de la nature de la cause.

La durée des débats d’appel ainsi qu’une vacation seront ajoutés.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'070.- correspondant à 16 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA (au taux de 7.7% pour deux heures effectuées en 2023 et le forfait de 10% y relatif, et le solde au taux de 8.1%) en CHF 303.35.

7.4. Considérés globalement, les états de frais produits par Me D______ et Me F______, conseils juridiques gratuites des parties plaignantes, satisfont les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de les compléter de la durée de l'audience et d’une vacation.

La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 2'704.30 correspondant à 10 heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 202.65.

La rémunération de Me F______ sera partant arrêtée à CHF 2'565.55 correspondant à 10 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 192.25.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par C______ contre le jugement JTCO/84/2023 rendu le 5 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15272/2019.

Les admet partiellement.

Annule ce jugement.

 

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure dirigée contre A______ s'agissant des faits qualifiés de lésions corporelles simples et mentionnés sous chiffre 1.1.2. d) de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 1 CP), de menaces et mentionnés sous chiffre 1.1.3. b) et c) de l'acte d'accusation (art. 180 al. 1 CP), d'injure pour la période pénale du 20 avril 2019 au 5 juillet 2019 et mentionnés sous chiffre 1.1.4. a) de l'acte d'accusation (art. 177 al. 1 et 178 al. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure et mentionnés sous chiffre 1.1.7. c) de l'acte d'accusation (art.144 et 172ter CP, art. 109 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et mentionnés sous chiffre 1.1.11. de l'acte d'accusation (art. 109 CP).

Acquitte A______ de menaces s'agissant des faits mentionnés sous chiffre ch. 1.1.3 let. a) de l'acte d'accusation (art. 180 CP), d’injure s'agissant des faits mentionnés sous chiffre ch. 1.1.4 let. b) de l'acte d'accusation (art. 177 CP), de contrainte sexuelle s'agissant des faits mentionnés sous chiffre ch. 1.1.5 let. a) de l'acte d'accusation (art. 189 al. 1 CP) et de dommages à la propriété s'agissant des faits mentionnés sous chiffres 1.1.7. let. d) de l'acte d'accusation (art.144 CP).

Constate une violation du principe de célérité par les autorités de poursuite pénale.

Déclare A______ coupable de violations de domicile (art. 186 CP), de lésions corporelles simples s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.2. let. a), b), c), e) et f) de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 1 CP), de menaces s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.3. let. d) de l'acte d'accusation (art. 180 al. 1 CP), d'injure s'agissant des faits mentionnés sous chiffres 1.1.4. let. a) de l'acte d'accusation (art. 177 al. 1 CP), de contrainte sexuelle s'agissant des faits mentionnés sous chiffre ch. 1.1.5 let. b) de l'acte d'accusation (art. 189 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de dommages à la propriété s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.7. a) et b) de l'acte d'accusation (art. 144 al. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 CP), d'appropriation illégitime d'importance mineure (art. 137 ch. 2 et 172ter CP) et d'infraction à la fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de neuf mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 et 177 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 126 CP, art. 137 ch. 2 et 172ter CP ; art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à ordonner l’expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP).

Condamne A______ à payer à E______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 7’000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 avril 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Déboute E______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

Classe la procédure dirigée contre C______ s'agissant des faits commis le 29 février 2020 mentionnés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation (art. 126 CP et 109 CP).

Acquitte C______ s'agissant des faits du 18 avril 2020 mentionnés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation (art. 123 ch.1 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°3______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du poing américain figurant sous chiffre 24 de l'inventaire n°4______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 23 et 25 à 40 de l'inventaire n°4______.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à concurrence de CHF 3'000.- et laisse le solde des frais à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 13'509.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) et arrête à CHF 4'070.- l’indemnité qui lui est due pour la procédure d’appel.

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 9'910.25 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP) et arrête à CHF 2'704.30 l’indemnité qui lui est due pour la procédure d’appel.

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 11'447.40 l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______ (art. 138 CPP) et arrête à CHF 2'565.55 l’indemnité qui lui est due pour la procédure d’appel.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'365.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 1'576.65 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

 

 

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

4'337.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

110.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'365.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'702.00