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C/16582/2025

ACJC/220/2026 du 05.02.2026 sur OTPI/632/2025 ( SP ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16582/2025 ACJC/220/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 5 FEVRIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d’une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2025,

et

COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES PPE B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Pascal PETROZ, avocat, De Boccard Associés SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/632/2025 du 26 septembre 2025, expédiée pour notification aux parties le 29 septembre 2025, le Tribunal de première instance, après avoir déclaré irrecevables les allégués nouveaux et les pièces nouvelles de A______ datant des 26 et 27 août, ainsi que 3, 8 et 12 septembre 2025, a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés partiellement avec l’avance opérée et mis à la charge du précité, condamné à verser en outre 750 fr. à l’Etat de Genève (ch. 3), ainsi que 2'500 fr. de dépens à la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES PPE B______ (ch. 4), et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5).

B.            Par acte du 6 octobre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance, appel qu’il a dirigé contre la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES PPE B______, et contre « C______ SA ».

Il a conclu à l’annulation de cette ordonnance, cela fait a pris les conclusions suivantes : « Interdire à l’intimée […] ainsi qu’à tout tiers agissant pour son compte de poursuivre ou reprendre les travaux dans les combles de l’immeuble sis rue 1______ no. ______, jusqu’à droit jugé au fond […] sous la menace de la peine de l’art. 292 CP en cas d’inexécution », l’interdiction restant en vigueur « tant qu’une expertise structurelle certifiée » n’aurait pas démontré l’absence de danger dans les combles, ou jusqu’à nouvelle décision de justice ultérieure sur ce point, « ordonner les mesures d’accompagnement nécessaires à l’efficacité de ce qui précède, en particulier enjoindre à l’intimée de rétablir sans délai un accès sûr et libre aux combles de l’immeuble », ce qui impliquait notamment le retrait du pylône métallique ou de tout autre obstacle entravant l’entrée des combles, et la remise en état fonctionnelle de la trappe d’accès, de manière à permettre les contrôles et travaux de sécurisation requis – le tout également sous menace de l’art. 292 CP en cas de refus d’obtempérer, « désigner un expert judiciaire indépendant et neutre ( par exemple un ingénieur civil pour les aspects structurels et/ou un électricien contrôleur OIBT pour les aspects électriques) avec pour mission d’évaluer l’état structurel des combles de l’immeuble B______ et de proposer les mesures provisoires de stabilisation/sécurisation nécessaires », de vérifier la conformité des installations techniques réalisées en 2025 dans l’immeuble, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

Il a déposé le même jour, sous l’intitulé « pièce P6 », un « mémoire récapitulatif et requête (version du 5 octobre 2025) », qu’il a prié la Cour de recevoir « en tant qu’exposé consolidé des faits nouveaux des arguments juridiques ». Cet acte comporte des conclusions en constatation de « l’ensemble des irrégularités et manquements documentés », de « la multiplicité des procédures en cours », de ce que « D______ et C______ ont engagé leur responsabilité solidaire », en production de pièces, en maintien et confirmation des « mesures conservatoires de sécurité déjà sollicitées », et en condamnation de « D______ et C______ » conjointement au versement de 50'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 26 septembre 2025.

Le 9 octobre 2025, A______ a déposé des « observations complémentaires et stratégiques ».

La COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES PPE B______ a conclu à la confirmation de l’ordonnance, sous suite de frais et dépens. Elle a requis que soient déclarées irrecevables les conclusions formulées dans la pièce P6.

Les parties ont encore déposé, chacune, des déterminations par deux fois, persistant dans leurs conclusions respectives.

Par avis de la Cour du 11 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :

a. L’immeuble sis no. ______ rue 1 ______ à Genève est soumis au régime de la propriété par étages (PPE).

La PPE est administrée par [la société immobilière] D______ SA.

A______ en est l’un des copropriétaires.

b. Le 7 mars 2024, l’administrateur de la PPE, représenté par C______ SA (société anonyme ayant pour but les prestations d’architecture), a déposé au Département du territoire, une demande d’autorisation de construire
n° APA 2______ sous l’intitulé « rénovation énergétique d’un bâtiment », accordée le 11 juillet 2024.

Aucun recours n’a été formé contre l’autorisation délivrée.

Le 18 février 2025, une décision d’octroi de subvention (21'280 fr.) du « programme bâtiment » a été accordée par l’Office cantonal de l’énergie pour « isolation thermique de la façade, du toit, des murs, et du sol contre terre » pour l’immeuble susmentionné.

c. En février 2025, A______ s’est adressé à C______ SA pour diverses questions. Il a fait suivre les réponses obtenues à l’Office cantonal de l’énergie, à
D______ SA ainsi qu’aux copropriétaires de la PPE.

d. Les travaux ont commencé le 13 avril 2025.

e. A la requête de A______, un inspecteur LCI spécialiste de la loi sur les constructions et installations diverses a mené une inspection du chantier le
21 mai 2025, dont n’est pas résulté un constat de non-conformité.

f. L’administrateur de la PPE a signalé à A______, à plusieurs reprises, que celui-ci ne disposait d’aucun pouvoir pour intervenir en lien avec les travaux.

g. Le 9 juillet 2025, A______ a saisi le Tribunal d’une requête de mesures provisionnelles dirigée contre la PPE. Il a requis la suspension partielle immédiate des travaux dans les zones à risque, la désignation d’un expert judiciaire « indépendant, aux frais des responsables concernés », et sa « protection explicite en tant que lanceur d’alerte, face aux pressions déjà subies », et conclu à ce qu’il soit fait interdiction à la PPE ainsi qu’à tout tiers de poursuivre ou reprendre les travaux dans les combles de l’immeuble sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, à ce que soit ordonné des mesures d’accompagnement : enjoindre la PPE à rétablir un accès sûr et libre aux combles de l’immeuble notamment par le retrait du pylône métallique ou de tout autre obstacle entravant les combles, afin de permettre les contrôles et expertises techniques requis sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, à ce qu’une expertise judiciaire soit mise en œuvre, sous suite de frais et dépens.

Il s’est prévalu d’un droit à voir l’immeuble maintenu dans un état conforme aux normes de sécurité, ne mettant en danger ni sa vie, ni sa santé, ni ses biens, découlant des « règles générales de la propriété », du droit de la personnalité, et des dispositions légales en matière de construction. Il a notamment fait valoir une atteinte illicite à ses droits, représentée par la poursuite du chantier « dans un espace commun structurellement instable, sans étude technique et avec des installations non conformes ».

Il a conclu, à titre superprovisionnel, à la suspension des tous les travaux en cours ou prévus dans les combles dudit immeuble, ce que le Tribunal a rejeté par ordonnance du 10 juillet 2025.

La PPE a conclu au déboutement de A______ des fins de sa requête, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Ultérieurement, A______ a déposé une réplique spontanée, concluant nouvellement à ce que la PPE produise les documents techniques et administratifs en sa possession relatifs aux travaux de rénovation entrepris, à ce que la PPE et ses mandataires soient interdits temporairement de conclure de nouveaux engagements (contrats, commandes) ou de prendre de nouvelles décisions de réalisation concernant les parties de l’immeuble objet du litige (combles, installation électrique y relative) « tant que subsiste le doute sur leur sécurité », à ce que soit transmis à l’OCEN copie du dossier et de la décision à rendre. Au sujet de cette dernière conclusion, il a relevé en substance que l’information de l’OCEN s’imposait « pour coordination entre le Pouvoir judiciaire et l’administration cantonale pour sécuriser l’immeuble ».

A l’audience du Tribunal du 25 août 2025, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A______ a encore déposé des pièces nouvelles (échanges de correspondance avec la PPE les 25 et 27 août 2025) les 26 et 27 août 2025, 3 septembre 2025 (photographies et « témoignages oraux » datés de début septembre 2025),
8 septembre 2025 (courriers de la D______ des 29 août,
1er et 2 septembre 2025), et 12 septembre 2025 (photographies non datées). Ce dernier dépôt a été assorti de la reprise des conclusions formulées précédemment, dirigés non seulement contre la PPE, mais aussi contre C______ SA, avec une nouvelle conclusion tendant à ce que soit transmis au Ministère public le dossier.

h. Figure dans le dossier du Tribunal une ordonnance non numérotée, datée du
26 septembre 2026, ordonnant la disjonction de la présente procédure « la cause liée aux mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées le 5 septembre 2025 par A______ », ainsi qu’un acte déposé par A______ le 26 septembre 2025, concluant au versement de « dommages-intérêts solidaires (D______ & C______) : CHF 50'000.- + intérêts ».

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 2 CPC).

En l’espèce, la valeur litigieuse n’a pas été articulée en première instance; dans des conclusions figurant au dossier du Tribunal mais déposées le jour même de reddition du jugement et partant non évoquées dans celui-ci, l’appelant a fait valoir une prétention en dommages-intérêts de 50'000 fr. Pour sa part, l’intimée ne conteste pas que la valeur litigieuse serait supérieure à 10'000 fr., de sorte qu’il sera admis que la voie de l’appel est ouverte.

1.2 L’appel a été formé dans le délai légal de dix jours
(art. 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC).

1.3 En tant qu’il vise un tiers (C______ SA) à la procédure, l’appel est irrecevable.

1.4 En ce qui concerne les conclusions que comporte l’acte désigné comme annexe, il sera admis, au regard de l’interdiction du formalisme excessif, qu’il n’y a pas lieu de les écarter au motif qu’elles ne figurent pas dans l’acte d’appel proprement dit, contrairement à l’avis de l’intimée. En revanche, parmi celles-ci, figurent des conclusions constatatoires, et des conclusions en paiement, qui ne trouvent pas leur place dans une procédure de mesures provisionnelles
(cf art. 262 CPC); elles ne sont donc pas recevables.

Pour le surplus, l’appelant ne consacre aucun développement critique au raisonnement que comporte le jugement, relatif à ce qu’il n’a pas exposé la base légale de « sa prétention » (à savoir en interdiction de travaux), ni n’a rendu vraisemblable l’atteinte supposément illicite à ses droits qu’aurait constitué le projet de construction. Il ne tente pas non plus de discuter la motivation juridique du Tribunal en ce qui concerne l’irrecevabilité des faits articulés et pièces déposées après que la cause avait été gardée à juger, se limitant à des généralités sur l’intérêt supposé desdits faits. Or, pour satisfaire à l’exigence de motivation, il ne suffit pas à l’appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; il faut une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf ATF 138 III 374
consid. 4.3.1). L’appel n’est donc pas recevable à cet égard, faute de motivation.

Enfin, l’appelant ne prend aucune conclusion en appel relative à la « subvention OCEN ». Il n’est donc pas question d’examiner ce point plus avant, puisque les développements de l’appelant au sujet d’une « omission d’examiner la question » par le Tribunal excèdent l’objet du litige (cf art. 58 al. 1 CPC) tel qu’il se présente à tout le moins en deuxième instance. Il s’ensuit que ces développements ne sauraient représenter une motivation de nature à pallier l’insuffisance relevée au paragraphe précédent.

En définitive, au vu de ce qui précède, l’appel n’est recevable qu’en ce qu’il a trait au grief en lien avec l’expertise requise.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les maximes des débats (art. 55 al. 1 et 255 CPC a contrario) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables.

3. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir rejeté (implicitement) sa requête d’expertise.

3.1 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire
(art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2).

3.2. En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne saurait être question d’ordonner à titre préalable une expertise dans le cadre d’une procédure fondée sur les art. 261ss CPC.

La critique de l’appelant, selon laquelle le premier juge, en ne diligentant pas l’expertise requise, aurait manqué à son devoir « d’instruire complètement la cause » méconnaît les principes procéduraux précités, de sorte qu’elle ne porte pas.

Le seul grief recevable de l’appel est ainsi infondé; il s’ensuit que le jugement sera confirmé.

4. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'500 fr. (art. 26, 37 RTFMC), compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il versera en outre à l’intimée 1'000 fr. (art. 84, 85, 88, 90 RTFMC) à titre de dépens d’appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare, en tant qu’il porte sur l’expertise, recevable l’appel formé le 6 octobre 2025 par A______ contre l’ordonnance OTPI/632/2025 rendue le 26 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16582/2025-13 SP et irrecevable pour le surplus.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'500 fr., compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à [la] COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES PPE B______ 1'000 fr. à titre de dépens d’appel.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.