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Décisions | Sommaires

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C/5255/2025

ACJC/181/2026 du 02.02.2026 sur JTPI/16761/2025 ( SML ) , RENVOYE

Normes : LP.153; LP.82
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5255/2025 ACJC/181/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 2 FEVRIER 2026

 

Entre

A______, sise ______ (VD), recourante contre un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2025,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé.

 


EN FAIT

A. a. Le 13 juillet 2023, [la banque] A______ a dénoncé au remboursement les prêts hypothécaires accordés à B______ et C______ pour lesquels la banque détenait en garantie de la créance une cédule hypothécaire sur papier au porteur de 1'140'000 fr. en 1er rang grevant la parcelle n° 1______ de la Commune de D______ [GE].

b. La dette de 1'055'183 fr. 90 n'ayant pas été remboursée, A______ a requis une poursuite en réalisation de gage immobilier à l'encontre de B______ et C______.

Un commandement de payer la somme précitée, avec intérêts à 5% dès le
1er février 2024, poursuite n° 2______, a ainsi été notifié le 26 avril 2024 au premier en qualité de débiteur et le 15 mai 2024 à la seconde en qualité de conjoint.

B______ n'a pas formé opposition et C______ a formé une opposition partielle.

c. Par acte expédié au Tribunal de première instance le 5 mars 2025, A______ a déposé une requête tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par C______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, pour le montant de 1'055'183 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 1er février 2024.

d. Lors de l'audience devant le Tribunal du 3 octobre 2025, à laquelle seul B______ avait été convoqué, aucune des parties n'était présente ni représentée.

B. Par jugement du 4 décembre 2025, rendu à l'encontre de B______ et notifié à celui-ci uniquement, le Tribunal a constaté que la procédure de mainlevée ouverte à l'encontre du précité n'avait pas d'objet, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 1'500 fr. à A______ au titre de remboursement des frais judicaires et rayé la cause du rôle.

Le Tribunal a relevé que la requête de mainlevée provisoire du 4 mars 2025 avait été déposée contre C______, que le commandement de payer notifié à B______ n'avait pas été frappé d'opposition et que, conformément à l'art. 242 CPC, la procédure de mainlevée provisoire de l'opposition ouverte à l'encontre de B______ n'avait pas d'objet puisque ce dernier n'avait pas formé opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié le 26 avril 2024 dans la poursuite n° 2______; qu'en conséquence, la procédure n'avait pas d'objet;

C. a. Par acte expédié le 18 décembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé un recours contre ce jugement. Elle a conclu à sa réforme et au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer,
poursuite n° 2______, notifié le 15 mai 2024 à C______, subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il prononce la mainlevée de l'opposition précitée.

b. B______ a répondu au recours en indiquant qu'il n'avait rien à "ajouter".

c. Les parties ont été informées le 12 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable.

1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 26 mai 2025, consid. 5.1).

2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré à tort que la requête qu'elle avait déposée tendait au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______, alors qu'elle visait celle formée par C______. Il avait ainsi violé les art. 82 et 151 ss LP.

2.1 Dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage, un exemplaire du commandement de payer est également notifié au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire (art. 153 al. 2 let. a LP), ainsi qu'au conjoint du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille au sens de
l'art. 169 CC (art. 153 al. 2 let. b LP). Le tiers et l'époux peuvent former opposition au même titre que le débiteur (art. 153 al. 2 dernière phrase LP).

Cet exemplaire n'est qu'un double du commandement de payer qui a été signifié au débiteur et il porte le même numéro. Autrement dit, il n'y a qu'une seule poursuite, mais dirigée à l'encontre de plusieurs poursuivis, qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4.1). Ils peuvent, en particulier, invoquer l'inexistence et l'inexigibilité de la créance, en contester le montant ou se prévaloir du défaut de gage (arrêt du Tribunal fédéral 4P.264/2005 du
17 janvier 2006 consid. 5.2.3.1).

Toutes les oppositions doivent être levées par la voie de la mainlevée de l'opposition ou par une action au fond. Ceci signifie qu'une procédure devra être ouverte tant contre le débiteur que contre le tiers propriétaire du gage si les deux ont formé opposition (ATF 140 III 36, JdT 2015 II 337 consid. 4). Aussi longtemps que l'opposition formée par le tiers propriétaire n'a pas été écartée, la réalisation du gage ne saurait avoir lieu, alors même que le débiteur n'a pas fait opposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2011 du 16 février 2012 consid. 6; Gillieron, Commentaire LP, 2000, n. 22 ad art. 153 LP).

Le but de l'art. 153 al. 2 let. a LP est de permettre au tiers qui a constitué le droit de gage et qui, si la poursuite aboutit à la réalisation forcée, sera exproprié de son droit, d'avoir les mêmes droits que le poursuivi, de pouvoir former opposition au commandement de payer et contester tant l'existence du droit de gage que son assiette et empêcher que la poursuite aille sa voie tant que son opposition n'a pas été levée par le juge (DCSO/135/2019 du 21 mars 2019 consid. 2.1 et les références citées).

2.2 En l'espèce, il ne peut qu'être donné raison à la recourante. En effet, le Tribunal a examiné la question de la mainlevée d'une opposition qui aurait été formée par B______, qu'il n'avait pas soulevée et qui n'était pas l'objet de la requête. La requête de mainlevée mentionne en effet sans ambiguïté qu'elle vise l'opposition formée par C______, question qui n'a pas été examinée par le Tribunal. Or, toutes les oppositions doivent être levées pour que la poursuite en réalisation de gage puisse suivre sa voie.

Le jugement attaqué, rendu à l'encontre d'une partie qui n'était pas citée, sera dès lors annulé et la cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il statue sur les conclusions de la recourante après avoir dûment entendu C______.

3. Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de recours seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC) et la recourante se verra restituer l'avance versée.

La recourante n'a pas requis l'octroi de dépens et, en tout état de cause, l'art. 107 al. 2 CPC ne permet pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16761/2025 rendu le 4 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5255/2025.

Au fond :

Annule ce jugement et renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Laisse les frais judiciaires de recours à la charge de l’Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance versée de 2'250 fr.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.