Aller au contenu principal

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/17197/2025

ACJC/148/2026 du 27.01.2026 sur JTPI/12298/2025 ( SFC ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 12.02.2026, 5A_148/2026
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17197/2025 ACJC/148/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 JANVIER 2026

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2025, représentée par Me Cyrus SIASSI, avocat, SMBC Law, avenue de Champel 29, case postale 344, 1211 Genève 12,

et

B______ SA, sise ______, France, intimée, représentée par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12298/2025 du 25 septembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré A______ SA en état de faillite dès le 25 septembre 2025 à 17h00 (ch. 1 du dispositif) et l'a condamnée à payer 200 fr. à B______ SA au titre des frais judiciaires (ch. 2 et 3) ainsi que 500 fr. de dépens (ch. 4).

L'envoi recommandé contenant ce jugement a été expédié à A______ SA par le Tribunal à son adresse figurant au Registre du commerce le 8 octobre 2025. Cet envoi a été retourné par la Poste au Tribunal le lendemain avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".

B. a. Le 13 octobre 2025, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour de justice constate sa nullité et ordonne la "levée des mesures de publication relatives à la faillite entreprises auprès du registre du commerce, de la FOSC ou de toute autre plateforme d'annonce", avec suite de frais et dépens.

Elle indique avoir reçu le jugement querellé le 9 octobre 2025, suite à un courriel émanant de l'Office des faillites.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Par décision du 20 octobre 2025, la Cour a octroyé l'effet suspensif au recours et ordonné l'inventaire des biens de A______ SA.

c. Le 30 octobre 2025, B______ SA a conclu principalement au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

d. Les parties ont déposé des écritures spontanées dans les délais légaux, persistant dans leurs conclusions.

e. Elles ont été informées le 11 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 20 mai 2021, B______ SA a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 55'933 fr. 90, 55'933 fr. 90, 55'933 fr. 90, 55'933 fr. 90, 49'221 fr. 80, 25'729 fr. 60, 19'017 fr. 50 et 48'037 fr. 30, intérêts en sus.

La cause de l'obligation mentionnée dans ce commandement de payer était une garantie émise le 6 décembre 2018 par A______ SA en relation avec les dettes d'une autre société, C______ SA.

A______ SA y a formé opposition.

b. Par jugement JTPI/9465/2022 du 16 août 2022, rendu dans la cause C/2______/2022, le Tribunal a notamment prononcé la mainlevée de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence des montants de 55'933 fr. 90, 55'933 fr. 90, 55'933 fr. 90, 55'933 fr. 90, 49'221 fr. 80, 25'729 fr. 60, 13'970 fr. 80 (soit la contrevaleur de 15'288 USD correspondant à 20'808 USD - 5'520 USD) et 48'037 fr. 30 avec suite d'intérêts à 9%.

Ce jugement a été confirmé par arrêt ACJC/1578/2022 de la Cour du 24 novembre 2022.

c. Par jugement JTPI/4882/2024 du 22 avril 2024, rendu dans la cause C/3______/2022, le Tribunal a rejeté l'action en libération de dette formée par A______ SA et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence des montants de 55'933 fr. 90, 55'933 fr. 90, 55'933 fr. 90, 55'933 fr. 90, 49'221 fr. 80, 25'729 fr. 60, 13'970 fr. 80 et 48'037 fr. 30 avec suite d'intérêts à 9%.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour ACJC/281/2025 du 20 février 2025.

Le recours formé contre cette décision par A______ SA au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais le 13 juin 2025.

d. Dans le cadre des procédures susmentionnées, A______ SA a été représentée par un avocat.

e. Le 2 avril 2025, B______ SA a fait notifier à A______ SA une commination de faillite, à laquelle celle-ci n'a pas donné suite.

f. Le 10 juillet 2025, B______ SA a requis du Tribunal la faillite de la précitée.

g. Le 13 août 2025, le Tribunal a convoqué les parties à une audience fixée au 18 septembre 2025. L'envoi recommandé contenant la citation destinée à A______ SA a été adressé à son siège social figurant au Registre du commerce.

Cet envoi a été distribué à sa destinataire le 19 août 2025.

h. Lors de l 'audience du Tribunal du 18 septembre 2025, A______ SA n'était ni présente, ni représentée. B______ SA a persisté dans ses conclusions et la cause a été gardée à juger par le Tribunal.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP et 194 al. 1 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). La maxime inquisitoire atténuée s'applique (art. 255 let. a CPC; Jaques/Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2ème éd. 2025, n. 3b ad art. 174 LP).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

2. La recourante a déposé des pièces nouvelles.

2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).

Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1).

Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3 de cette disposition.

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par la recourante sont antérieures au 18 septembre 2025, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'elles sont recevables.

3. La recourante fait valoir que, lors des différentes procédures ayant précédé la réquisition de faillite, elle a fait élection de domicile auprès de son avocat. L'intimée n'avait pas mentionné cette élection de domicile dans sa réquisition de faillite, de sorte que la convocation à l'audience de faillite lui avait été adressée directement à son siège, en violation des règles de notification prévue par le CPC. Ce vice était "d'autant plus grave que le jugement de faillite ne lui avait pas été notifié par voie postale". Le principe de la bonne foi en procédure et son droit d'être entendue avaient été violés, ce qui entraînait la nullité du jugement querellé.

3.1.1 A teneur de l'art. 136 al. 1 CPC, le tribunal notifie les citations, actes de la partie adverse et décisions aux personnes concernées.

Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC).

Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n’est en principe pas régulière. L’application de l’art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu’au moment de l’envoi, la représentation existe et aussi qu’elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1).

L’avocat mandaté pour la conduite d’un procès n’est pas présumé autorisé à recevoir les actes de poursuite en lien avec ce procès (Bohnet, Commentaire romand, 2019 n. 7 ad art. 137 CPC).

3.1.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC).

  L’acte est en outre réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).

La fiction de notification repose sur le devoir des parties de se comporter selon les règles de la bonne foi, c'est-à-dire notamment de veiller à ce que les décisions pertinentes de la procédure puissent leur être notifiées. Ce devoir naît lors de la création du lien de procédure et s'applique pour la durée de la procédure, pour autant que les parties doivent s'attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d'un acte officiel. Celui qui se sait être partie à une procédure judiciaire et doit dès lors s'attendre à la notification d'actes officiels, est tenu, de jurisprudence constante, de relever son courrier ou, s'il est absent de son domicile, de veiller à recevoir néanmoins ce courrier. Un tel devoir implique que le destinataire désigne cas échéant un représentant, fasse suivre son courrier, informe les autorités de son absence ou lui indique une adresse de notification. Dans le cas d'un changement d'adresse en cours de procédure, la partie ou son représentant est dès lors tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour s'assurer de recevoir le jugement. De bonne foi, le destinataire ne peut invoquer une erreur de notification que s'il n'a pas eu connaissance du courrier du tribunal en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_449/2023 du 2 mai 2024 consid. 4.2.3).

Si le plaideur ne respecte pas ces incombances, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.5.1).

Il est un principe général de l’état de droit qu’une partie ne saurait subir aucun préjudice du fait d’une communication irrégulière. Il en découle aussi que le respect des dispositions relatives à la notification des actes judiciaires n’est pas un but en soi. En conséquence, les vices de communication n’entraînent pas nécessairement la nullité de l’acte judiciaire concerné. Dans ces cas, il faut examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l’invocation d’un vice de forme, sont décisives. Si l’intéressé est partie à une procédure en cours, il doit veiller à ce que les décisions qui concernent cette procédure puissent aussi lui être notifiées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_881/2014 du 24 février 2015 consid. 3).

Il n'y a ainsi lieu d'admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel. La notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Cela signifie que le délai de recours pour attaquer l'acte notifié irrégulièrement court dès le jour où les parties ont pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2012 du 20 décembre 2012 consid. 5.2.1).

Selon la jurisprudence, lorsqu'un plaideur a interjeté recours en temps utile au tribunal supérieur contre le jugement de faillite, il n'a pas intérêt à une nouvelle notification, prétendument sans défaut, du jugement de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.1).

3.1.3 Selon l'art. 52 al. 1 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.

Cette disposition implique que les parties sont tenues de présenter leurs objections du droit de procédure aussi tôt que possible, c'est-à-dire à la première occasion dès qu’elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l’invoquer. Il en va ainsi aussi pour le grief de violation du droit d’être entendu une prétendue erreur de procédure fasse l'objet d'une objection immédiate et l'omission de cette objection cause la péremption du droit de soulever le grief (arrêts du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3; 5A_947/2020 du 4 novembre 2022 consid. 5.5.3).

3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, l'intimée n'était pas tenue d'indiquer dans sa requête de faillite que sa partie adverse faisait élection de domicile auprès d'un avocat.

La commination de faillite n'avait en particulier pas à être notifiée à l'avocat de la recourante, puisque l’avocat mandaté pour la conduite d’un procès n’est pas présumé autorisé à recevoir les actes de poursuite en lien avec ce procès.

La procédure subséquente ouverte par la réquisition de faillite déposée par l'intimée est quant à elle une procédure distincte de celles qui ont opposé les parties auparavant. L'intimée ne pouvait, ni ne devait, partir du principe que l'élection de domicile effectuée par la recourante dans les procédures précédentes était également valable pour la procédure de faillite.

La recourante a reçu en temps utile la convocation à l'audience de faillite. Si elle souhaitait être assistée par son avocat lors de cette audience, il lui incombait d'avertir celui-ci, de se rendre à l'audience – cas échéant assistée par son avocat ou représentée par celui-ci - et d'informer le Tribunal de ce que le jugement devait être notifié en l'étude de son conseil, si tel était son souhait, ce qu'elle a omis de faire.

Si elle estimait par ailleurs que la convocation à l'audience de faillite était entachée d'une irrégularité, il lui incombait de le signaler immédiatement au Tribunal, ce qu'elle n'a pas fait,

Dans la mesure où la recourante n'a pas informé en temps utile le Tribunal d'une éventuelle représentation par avocat ou d'une élection de domicile, celui-ci n'a pas violé la loi en notifiant le jugement querellé à l'adresse de la recourante, telle qu'elle figure au Registre du commerce.

En tant que partie à une procédure de faillite, la recourante devait s'attendre à recevoir un jugement peu après l'audience du 18 septembre 2025, et prendre ses dispositions pour être à même de réceptionner celui-ci.

L'on ignore pour quel motif le recommandé, correctement adressé par le Tribunal à l'adresse du siège de la recourante, n'a pas pu être notifié à celle-ci. Il n'est cependant pas nécessaire d'éclaircir cette question.

En effet, cette informalité n'entraîne pas la nullité du jugement querellé. Elle n'a causé aucun préjudice à la recourante, qui a pu former recours en temps utile.

Il résulte dès lors de ce qui précède que la procédure de première instance a été conduite conformément à la loi et que les droits procéduraux de la recourante n'ont pas été violés.

Le jugement de faillite ne saurait dès lors être annulé pour ce motif.

La recourante ne fait pas ailleurs valoir aucun des motifs prévus à l'art. 174 LP justifiant l'annulation du jugement de faillite.

Celui-ci sera par conséquent confirmé.

4. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1).

La faillite de la recourante sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt.

5. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 750 fr. et partiellement compensés avec l'avance versée en 220 fr. (art. 52 et 61 OELP; 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser le solde en 530 fr. à l'Etat de Genève.

Les dépens alloués à l'intimée seront fixés à 1'000 fr. débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/12298/2025 rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17197/2025–5 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SA prenant effet le 27 janvier 2026 à 12 heures.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires de recours, arrêtés à 750 fr. et partiellement compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser 530 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaire de recours.

Condamne A______ SA à verser 1'000 fr. à B______ SA au titre des dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur
Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente.