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C/9048/2025

ACJC/91/2026 du 12.01.2026 sur OTPI/428/2025 ( SP ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9048/2025 ACJC/91/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 12 JANVIER 2026

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Italie, appelante d’une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2025, représentée par Me Christian LUSCHER et MeYoann LAMBERT, avocats, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par
Me Murat Julian ALDER, avocat, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard
Helvétique 4, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A.           a. A______ est originaire de la Fédération de Russie; elle s'est installée en Suisse le 22 décembre 1998 avec son époux C______.

B______ est un ressortissant suisse domicilié dans le canton de Genève; il est inscrit au tableau des avocats du Barreau de Genève depuis ______.

B______ a fait la connaissance de A______ et de son époux en 2003.

b. Les époux A______/C______ et B______ ont discuté d'un projet de création d'une société. A cette époque A______ et son époux étaient poursuivis par le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) en raison d'un litige de nature économique; ils avaient la qualité de requérants d'asile en Suisse. Ils ne pouvaient dès lors pas apparaître publiquement en qualité d'actionnaires de la société D______, ancienne raison sociale de E______.

Pour cette raison, il a été convenu que F______, tante de A______, prêterait son nom et que sa signature serait apposée sur une convention de détention des actions de D______ à titre fiduciaire par B______.

c. Le 20 octobre 2004, B______, en qualité de fiduciaire, et F______, en tant que bénéficiaire, ont signé une convention formalisant l'accord par lequel B______ détiendrait, à titre fiduciaire, les actions de la société D______. Selon ce contrat, B______ s'engageait à agir dans les intérêts exclusifs de la bénéficiaire, de respecter ses instructions, de reverser les profits reçus et de transférer les actions à première demande (art. 1, 3, 5 et 8); selon les art. 13 et 14, le contrat pouvait être résilié en tout temps par chacune des parties moyennant un préavis écrit d'un mois, et, en cas de résiliation, B______ devait restituer à la bénéficiaire toutes les actions qu'il détenait pour le compte de celle-ci.

B______ soutient qu'il détenait la totalité des actions de la société pour le compte de A______ et C______.

La convention précitée ne mentionne ni le nombre d'actions, ni leur type, ni la valeur nominale.

d. La société D______ (devenue G______ en mars 2005 puis E______ en juin 2010, ci-après la Banque) a été fondée le 2 novembre 2004, avec un capital-actions de 100'000 fr., divisé en 100 actions nominatives liées de 1'000 fr. chacune.

En décembre 2006, le capital-actions a été augmenté à 10'000'000 fr., divisé en 10'000 actions nominatives liées de 1'000 fr. A______ soutient que C______ et


elle-même détenaient chacun la moitié du capital augmenté (soit 4'950'000 fr. x 2 = 9'900'000), B______ restant titulaire des 100'000 actions initiales selon convention du 20 octobre 2004.

En octobre 2008, le capital-actions a été augmenté à 22'000'000 fr., divisé en 22'000 actions nominatives liées de 1'000 fr. A______ soutient que C______ et elle-même détenaient chacun la moitié du capital augmenté (soit 6'000'000 x 2 = 12'000'000 [+100'000 fr. + 9'900'000 fr. = 22'000'000 fr.]).

e. B______ allègue que peu après la deuxième augmentation de capital de la société, il aurait été convenu oralement qu'il pourrait conserver les 100 actions qu'il détenait à titre fiduciaire, à titre de rémunération pour les services rendus à titre professionnel. C______ aurait alors détruit les exemplaires originaux du contrat de fiducie du 20 octobre 2004 devant B______ et A______.

A______ conteste ce qui précède, soutenant qu'il serait invraisemblable que B______ ait eu droit à une telle rémunération, en sus des honoraires déjà perçus, qui plus est sans facture, sous réserve d’une note d’honoraires d’administrateur du 29 mars 2007 d'un montant de 3'000 fr. En outre elle détenait deux originaux du contrat de fiducie, qu’elle a produits devant le Tribunal.

f. Aux termes d’un contrat (« Share transfer agreement ») non daté, F______ a transféré à A______ toutes les actions qu’elle détenait dans la société E______, en guise de remerciements et de remboursement des dépenses assumées par celle-ci, suite à sa venue en Suisse pour se faire soigner. Le contrat a été signé deux fois par A______, à la fois en qualité de cessionnaire des actions et en tant que représentante de la cédante des actions, en se prévalant d'une procuration non datée de F______ en sa faveur.

A______ soutient qu'elle était en conséquence propriétaire de la totalité du capital-actions de la société. B______ allègue n'avoir pas eu connaissance de ce contrat, dont il conteste l'authenticité.

g. Selon un Share agreement du 25 février 2009, C______ a cédé 120 actions nominatives de la Banque à B______, moyennant un prix de vente de 120'000 fr.

Selon ce qu'il allègue, B______ détenait alors 220 actions de la société, soit 1% du capital-actions, conformément à ce qui aurait été convenu avec C______ et A______, lui octroyant une place d'arbitre entre les actionnaires majoritaires.

Selon « La déclaration concernant les détenteurs de participations qualifiées ou prépondérantes au sens des articles 3 alinéa 6 LB et 28 alinéa 3 OBVM » du 31 mars 2009, signée notamment par C______, celui-ci détenait 49,5% du capital de la Banque et 49,5% à titre fiduciaire pour A______.

h. En juin 2010, il a été décidé de créer deux catégories d’actions, soit 21'680'000 actions de catégorie A d’une valeur nominale de 1 fr. chacune, et 32'000 actions de catégorie B, d’une valeur nominale de 10 fr. chacune.

Selon ce qui figure actuellement au Registre du commerce, depuis juin 2010, le capital-actions de la société, qui s'élève à 22'000'000 fr., se compose de deux catégories d'actions, les actions de catégorie A, soit 21'680'000 actions nominatives d'une valeur nominale 1 fr. chacune et les actions de catégorie B, soit 32'000 actions nominatives liées d'une valeur nominale 10 fr. chacune.

i. Le 6 septembre 2010 A______ a écrit à la FINMA que depuis sa création, l'actionnariat de la Banque était composé de C______ (49,5%), de B______ (1%) et d'elle-même (49,5%). Ses actions étaient toutefois détenues à titre fiduciaire par C______. Elle ajoutait que C______ et elle-même avaient décidé de résilier le contrat fiduciaire qui les liait, de sorte qu'elle était détentrice directe de ses actions.

Les 21 février 2012, 22 février 2013, 26 février 2014, 24 février 2015, 7 février 2017 et 31 décembre 2023, il a été confirmé à la FINMA que les actions de la Banque étaient détenues à 49,5% respectivement par C______ et A______, dans des courriers signés pour certains d’entre eux par cette dernière.

Selon le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de E______ du 20 novembre 2014, toutes les actions de catégorie B ont été transformées en actions de catégorie A, de sorte que désormais le capital de la Banque était composé de 22'000'000 d’actions de catégorie A.

j. Le 11 octobre 2024, le Comité exécutif de la Banque a pris des décisions en vue de limiter les dépenses du bureau de représentation à O______ (Lettonie).

A______ allègue que depuis ce moment ses relations avec C______ ont commencé à se détériorer, celui-ci étant à l’origine de ces dépenses.

k. Elle a produit une capture d'écran du 6 novembre 2024, comme « message adressé par M. C______ », dont la teneur traduite du russe est la suivante: "qu'elle comprenne qu'en cas de guerre, notre détermination avec B______ à vendre notre participation majoritaire sera irrésistible [sic]. Nous la vendrons à n'importe quel prix. Même avec des pertes, peu importe. Juste pour quitter la banque qui se meurt. Et sortir d'une guerre inutile avec A______. Elle se retrouvera avec un puissant actionnaire hostile qui augmentera le capital sans aucun sentiment et diluera sa participation". L'expéditeur et le destinataire ne ressortent pas de ce document.

l. Par courrier du 22 novembre 2024 adressé à B______, A______, sous la plume de ses conseils, a affirmé que F______ lui avait cédé les 100 actions nominatives détenues à titre fiduciaire par lui pour le compte de celle-ci, selon le contrat de fiducie du 20 octobre 2004, a résilié ledit contrat et enjoint le précité à inviter le conseil d'administration de la Banque à adapter le registre des actionnaires en conséquence.

Par courriers des 23 décembre 2024 et 17 janvier 2025, elle a une nouvelle fois mis B______ en demeure de lui confirmer la résiliation du contrat de fiducie et de lui restituer ses actions.

m. Selon le registre des actionnaires au 15 février 2025, le capital était détenu par C______ et A______ à raison de chacun de 10'730'00 actions de catégorie A et 16'000 actions de catégorie B, et par B______ à concurrence de 220'000 actions de catégorie A.

n. Le 4 avril 2025, puis le 26 avril 2025 devant un notaire russe, en Russie, F______ a confirmé par écrit qu'elle avait transféré, "il y a des années en arrière, en vertu de la procuration", toutes les actions (représentant 100% du capital) de la société D______ à A______.

o. A______ a produit deux messages, signés par H______, non datés, mais prétendument des 28 mai 2025 et 1er juin 2025, à la teneur suivante: "Chère A______, Par l'intermédiaire de mes partenaires d'affaires, j'ai reçu des informations sur la vente de votre institution bancaire. Pourriez-vous me confirmer ces informations?" et "Bonsoir A______! En complément des informations que j'ai écrites précédemment, mes partenaires m'indique[nt] que le processus est en cours et qu'une procuration exclusive a été délivrée à une personne physique pour vendre E______";

p. Par acte déposé au greffe le 15 avril 2025, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B______ concluant, sous suite de frais, à ce que le Tribunal :

1.    Fasse interdiction à B______ de disposer de quelque manière que ce soit (aliéner, donner, remettre à titre fiduciaire, etc.) des 100 actions nominatives, désormais réparties en 100'000 actions, émises lors de la constitution de E______.

2.    Fasse interdiction à B______ d'exercer un quelconque droit de vote lié aux 100 actions nominatives, désormais réparties en 100'000 actions, émises lors de la constitution de E______.

3.    Fasse interdiction à B______ de faire usage de la voix prépondérante qui lui revenait en sa qualité de Président du conseil d'administration en cas d'égalité des voix des actionnaires lors des assemblées générales de E______.

4.    Informe les membres du conseil d'administration de E______ (soit M. I______, M. J______, Mme K______, M. L______) des interdictions visées sous chiffres 1 à 3.

5.    Dise que les interdictions visées sous chiffres 1 à 3 seraient prononcées sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP.

6.    Dise qu'en cas de non-respect des interdictions visées aux chiffres 1 à 3, B______ serait condamné à une amende d'ordre de 5'000 fr. par violation.

q. Par ordonnance du 16 avril 2025, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

r. Par ordonnance OTPI/428/2025 rendue le 19 juin 2025, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles et statué sur les frais.

Il a retenu que les circonstances entourant les 100 actions détenues par B______ n'étaient pas complètement claires et qu'il n'appartenait pas au juge des mesures provisionnelles de trancher. En tout état de cause, les allégations de A______ étaient en contradiction avec les informations transmises à la FINMA.

En outre, la précitée échouait à rendre vraisemblables tant l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable que l'urgence à statuer sur mesures provisionnelles. En effet, elle ne rendait pas vraisemblable que B______ serait sur le point de disposer de quelque manière que ce soit des actions. Elle indiquait craindre que ses voix soient écartées, sans démontrer que cette éventualité serait imminente. Il n'existait aucun indice d'une volonté de B______ de porter atteinte aux droits de A______. A cet égard, il n'était pas contesté qu'elle détenait 49.5% du capital-actions de la société. En sa qualité d'actionnaire, il lui serait loisible, le cas échéant, de contester les décisions prises lors de l'assemblée générale.

De surcroît, il ne se justifiait pas de restreindre le droit de disposer de B______ et de lui interdire de faire usage de son droit de vote, y compris celui à voix prépondérante en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

B.            a. Par acte déposé à la Cour de justice le 4 juillet 2025, A______ (ci-après également l’appelante) a formé appel contre l'ordonnance du 19 juin 2025, reçue le 25 juin 2025, sollicitant son annulation, et concluant à ce que la Cour :

1.    Fasse interdiction à B______ de disposer de quelque manière que ce soit (aliéner, donner, remettre à titre fiduciaire, etc.) des 100 actions nominatives, désormais réparties en 100'000 actions, émises lors de la constitution de E______.

2.    Informe les membres du conseil d'administration de E______ (soit M. I______, M. J______, Mme K______, M. L______) de l'interdiction visée sous chiffre 1.

3.    Dise que l'interdiction visée sous chiffre 1 serait prononcée sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP.

4.    Dise qu'en cas de non-respect de l'interdiction visée sous chiffre 1, B______ serait condamné à une amende d'ordre de 5'000 fr. par violation (…).

Elle a pris les mêmes conclusions sur mesures conservatoires durant la procédure d'appel (art. 315 al. 4 CPC).

b. Par arrêt ACJC/1041/2025 du 31 juillet 2025, la Cour, statuant sur mesures conservatoires, a rejeté la requête de A______ et dit qu’il serait statué sur les frais liés à la décision dans l’arrêt rendu sur le fond.

c. Par mémoire réponse du 4 août 2025, B______ (ci-après également l’intimé) a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise, sous suite de frais judiciaires et dépens, un délai devant lui être imparti pour produite une note de frais au sens de l’art. 105 al. 2 CPC.

d. Par déterminations des 15 août, 29 août, 12 et 26 septembre 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Le 10 octobre 2025, l’appelante a allégué des faits et produit des pièces nouvelles (voir infra), persistant pour le surplus dans ses conclusions.

f. Par déterminations du 24 octobre 2025, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité des pièces B à D produites par l’appelante, en contestant pour le surplus le contenu et a produit des pièces nouvelles. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

g. L’appelante s’est encore déterminée le 7 novembre 2025, et a produit une nouvelle pièce.

h. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 24 novembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger, l’intimé ayant renoncé à se déterminer une nouvelle fois par courrier du 21 novembre 2025.

C.           Les faits suivants ressortent en outre du dossier soumis à la Cour.

a. Le 7 octobre 2025, l’appelante a adressé un mail à M______, membre du Directoire de N______ OÜ, pour l’informer qu’elle détenait une participation qualifiée dans le capital de E______, et qu’il y avait un litige entre les actionnaires en Suisse, exposant les différentes procédures en cours. Le but de cette lettre était de « fournir une image réelle, un exposé factuel honnête de la situation ».

b. M______ lui a répondu le 9 octobre 2025 ce qui suit : « Chère Mme A______, Nous avons porté vos informations à l’attention de l’investisseur potentiel et avons reçu des commentaires de sa part indiquant que des négociations avec des représentants de E______ sont actuellement en cours. De plus : Afin de bien identifier et vérifier cette demande, veuillez nous fournir une copie de votre pièce d’identité (passeport, carte d’identité) ».

Par retour de mail, A______ a transmis « son identifiant » dont N______ OÜ a accusé réception.

L’appelante expose à ce propos qu’elle a appris début octobre 2025 que l’intimé et C______ étaient en train de négocier la vente de leurs actions de E______ à un investisseur, par l’intermédiaire de N______ OÜ, sans l’informer du conflit existant entre les actionnaires, d’où son mail du 7 octobre 2025.

c. Le ______ octobre 2025, un article de presse intitulé « ______ des [époux] A______/C______ » est paru dans le média en ligne « P______ », révélant l’existence d’un litige entre les actionnaires de la banque.

d. Selon l’extrait du registre du commerce de l’Estonie produit par l’intimé, N______ OÜ est une « private limited company » de droit estonien inscrite depuis le ______ 2018, dont le capital social d’un montant de EUR 2'500, est entièrement détenu par M______.

B______ affirme qu’aucun membre du conseil d’administration ou de la direction de E______ ne connaît la précitée, et ignore toute velléité de céder ses actions à qui que ce soit.

EN DROIT

1.             1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., compte tenu de la valeur des actions litigieuses, de sorte que la voie de l’appel est ouverte.

Interjeté selon la forme prescrite par la loi et dans le délai légal de dix jours (art. 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC), l’appel est recevable.

Il en va de même des autres écritures des parties devant la Cour.

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les maximes des débats (art. 55 al. 1 et 255 CPC a contrario) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables.

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2).

2.             Les parties ont déposé des pièces dans le cadre de la procédure d'appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC).

2.2 En l’espèce, les faits et pièces nouvelles allégués et produites par l’appelante sont postérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu’ils sont en principes recevables. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si les pièces auraient pu être obtenues et produites devant le Tribunal, comme le soutient l’intimée, dans la mesure où elles ne sont pas déterminantes pour l’issue du litige.

L’extrait du registre du commerce estonien est un fait notoire. La question de savoir si l’article paru dans le média en ligne est un fait notoire peut demeurer indécise, faute de pertinence pour l’issue du litige.

3.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir établi les faits de manière incomplète et inexacte. L'état de faits ci-dessus a été complété dans la mesure utile, de sorte que le grief est purgé.

4.             L’appelante fait grief au Tribunal d’avoir retenu qu’elle voulait, par le biais des mesures provisionnelles, se voir restituer des actions que l’intimé détenait, alors qu’elle entend obtenir le gel de la situation, en vue du dépôt au fond d’une action en restitution des actions confiées, suite à la résiliation du rapport fiduciaire.

Il n’est pas nécessaire de traiter ce point plus avant, compte tenu de ce qui suit.

5.             L’appelante se plaint de ce que le Tribunal n’a pas admis qu’il était vraisemblable qu’elle aurait une prétention à faire valoir contre l’intimé en restitution des actions litigieuses. Elle insiste sur le fait qu’elle a produit deux exemplaires originaux du contrat de fiducie conclu le 20 octobre 2004, ce qui démontrerait que l’allégation selon laquelle l’intimé se serait vu octroyer les actions litigieuses en paiement de ses honoraires serait fausse.

L’intimé soutient que le fait que l’appelante ait produit des exemplaires originaux ne signifie rien d’autre qu’elle a conservé ces documents, affirmant pour le surplus que C______ a détruit deux exemplaires originaux sous ses yeux et qu’il est toujours actionnaire de la banque.

5.1.1 Les mesures provisionnelles sont des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (ATF 133 III 399 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2). Elles ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique (art. 263 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.1).

Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a), et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Bohnet, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 261 CPC).

Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).

Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle. Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). L'urgence est une notion relative qui comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Elle est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

Lorsque les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge doit accorder sa protection immédiate, en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts qui s'impose pour toute mesure envisagée prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Bohnet, op. cit. n. 17 ad art. 261 CPC).

Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 consid. 4c; ATF 104 Ia 408).

La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3).

5.1.2 L’action en revendication permet au propriétaire de réclamer la restitution du bien qui fait l’objet de son droit (Foëx, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 28 ad art. 641 CC). L’action est subordonnée à la réalisation de deux conditions matérielles, à savoir que le demandeur est propriétaire de la chose et que le défendeur la détient sans droit (Foëx, op. cit., n. 31 ad art. 641 CC).

Lorsque ces conditions sont réunies, le demandeur peut obtenir que le défendeur soit condamné à lui restituer la chose (Foëx, op. cit., n. 35 ad art. 641 CC).

5.2.1 En l’espèce, c’est à raison que le Tribunal a considéré que l’appelante n’avait pas rendu vraisemblable sa prétention sur les actions détenues par l’intimé et a en conséquence refusé les mesures sollicitées visant à faire interdiction à celui-ci de s’en dessaisir. 

Tout d’abord, au vu des explications concordantes des parties, il est vraisemblable qu’au moment de la conclusion du contrat de fiducie le 20 octobre 2004, l’intimé détenait in fine toutes les actions de la Banque pour le compte de l’appelante et de son époux, par l’intermédiaire de F______. En effet, plusieurs éléments du dossier viennent corroborer le fait que les époux A______/C______ étaient co-actionnaires, à raison d’une moitié chacun, des actions de la Banque. Cela ressort notamment de la répartition de celles-ci lors des augmentations de capital et des différents courriers adressés à la FINMA, entre 2012 et 2023, certains d’entre eux signés par l’appelante, aux termes desquels les époux A______/C______ détenaient 99% (49,5% chacun) du capital de la banque, les 1% restant étant très vraisemblablement ceux de l’intimé.

Dans ce contexte, il apparaît également plausible que les époux aient convenu, après que le capital a été porté à 22'000'000 de francs, montant suffisamment important pour vouloir éviter toute situation de blocage entre deux actionnaires, que l’intimé jouerait le rôle d’arbitre entre ceux-ci, raison pour laquelle ils auraient consenti à ce qu’il conserve les 100 actions initiales d’une valeur de 100'000 fr. Quoiqu’en dise l’appelante, ce montant ne parait pas exorbitant au titre d’honoraires, dans le contexte d’une double augmentation de capital d’une banque et au vu des montants en jeu. Il n’est pas non plus absolument déterminant que l’intimé n’ait pas produit de factures à cet égard.

La conclusion, le 25 février 2009, du share agreement portant sur la vente à l’intimé de 120 actions vient corroborer cette volonté que celui-ci demeure titulaire de 1% des actions de la Banque, après augmentation du capital.

La cession en sa faveur alléguée par l’appelante des 100 actions initiales de la Banque par F______ semble incongrue. En effet, comme déjà relevé, les époux A______/C______ étaient co-actionnaires à parts égales, et l’on comprend dès lors mal pour quelle raison la précitée, qui agissait pour le compte de ceux-ci dans la relation de fiducie avec l’intimé, aurait restitué ces actions à l’appelante seule, qui plus est à une date inconnue, et sur la base d’un contrat signé par cette dernière seule, en qualité à la fois de cédante et de cessionnaire. Les explications contenues dans le contrat de cession sont peu convaincantes (remerciements suite à la maladie) et ne sont étayées par aucune pièce. Les attestations produites, certifiées par un notaire, datées d’avril 2025, soit partiellement postérieurement à l’introduction de la présente procédure, ne sauraient remettre en cause l’appréciation qui précède. Elles sont peu précises, à prendre avec retenue et manifestement établies pour les besoins de la cause, étant relevé que F______ est la tante de l’appelante.

Par ailleurs, la destruction alléguée du contrat de fiducie par C______, comme preuve de la donation des 100 actions initiales de la Banque à l’intimé, alors que l’appelante a produit deux originaux de dite convention n’est pas déterminante, au vu des autres éléments retenus ci-dessus. En effet, on comprend mal pour quelle raison l’appelante serait toujours en possession de ces originaux, alors qu’elle soutient que F______ lui aurait restitué les actions, ce qui rendrait également sans objet ledit contrat. L’appelante a d’ailleurs écrit à deux reprises à l’intimé, en décembre 2024 et janvier 2025 pour lui demander confirmation de ce que le contrat de fiducie avait été résilié, ce qui confirme que l’existence des originaux précités n’est pas pertinente.

Enfin, la péjoration des rapports entre les époux A______/C______, suite à la décision prise par le conseil exécutif de la banque le 11 octobre 2024, paraît vraisemblable; c’est d’ailleurs à partir de ce moment que l’appelante a prétendu être propriétaire des actions litigieuses, craignant vraisemblablement de se faire minoriser si des décisions contraires à ses intérêts, ou estimées comme telles, devaient être prises par l’assemblée générale de la banque.

Au vu des considérations qui précèdent, il est beaucoup plus vraisemblable que l’intimé soit propriétaire des actions litigieuses que le contraire, de sorte que la décision du Tribunal de ne pas ordonner les mesures provisionnelles requises sera confirmée.

5.2.2 Par surabondance, il sera observé que la condition du préjudice difficilement réparable qui implique l’urgence n’est pas non plus rendue suffisamment vraisemblable.

Tout d’abord l’intimé a répété au fil de ses écritures qu’il n’entendait pas se dessaisir des actions litigieuses.

Ensuite, même à admettre que l’appelante serait propriétaire des 100 actions initiales de la Banque, il apparaît que l’intimé en a acquis 120 le 25 février 2009 - ce qui n’est pas contesté -, de sorte qu’avec C______, il détient un pourcentage plus élevé que celui de l’appelante, et, partant, une position majoritaire. Ainsi, même à ordonner les mesures provisionnelles requises, la position de l’appelante ne serait pas différente. De plus, comme retenu par le Tribunal, l’appelante pourrait toujours contester judiciairement les décisions prises par une assemblée générale, si elle estimait celles-ci adoptées en violation des règles légales.

Enfin, les différents messages produits par l’appelante pour tenter de rendre vraisemblable que l’intimé serait sur le point de se dessaisir des actions qu’il détient n’emportent pas conviction. Ceux-ci sont en effet peu clairs et dénués de tout contexte. Le rôle de N______ OÜ, société apparemment de peu d’importance, est peu crédible. Il fait par ailleurs peu de doute qu’un éventuel acheteur de la banque se renseignerait suffisamment avant de conclure une transaction aussi importante et aurait ainsi connaissance du litige entre les époux A______/C______. L’appelante soutient avoir informé un de ceux-ci, pour empêcher une prétendue transaction à venir.

Les conditions du préjudice difficilement réparable et de l’urgence ne sont ainsi pas rendues non plus vraisemblables.

6. L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de l’appel, arrêtés à 2’200 fr., y compris la décision sur mesures conservatoires, et partiellement compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). L’appelante sera condamnée à verser à l’Etat de Genève la somme de 1'100 fr.

Elle sera en outre condamnée à verser à l’intimé la somme de 5'000 fr. à titre de dépens, compte tenu de l’importance de la cause et du travail fourni par l’avocat (art. 95 al. 1 let. b CPC, 84, 85, 88 et 90 RTFMC, et 26 LaCC), sans qu’il y ait lieu de fixer à celui-ci un délai pour produire une note d’honoraires, dans la mesure où il aurait dû le faire spontanément à l’issue de l’échange d’écritures devant la Cour, ou à tout le moins prendre des conclusions chiffrées à cet égard.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l’appel formé le 4 juillet 2025 par A______ contre l’ordonnance OTPI/428/2025 rendue par le Tribunal de première instance le 19 juin 2025 dans la cause C/9048/2025.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l’appel à 2'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont partiellement compensés avec l’avance opérée de 1'100 fr.

Condamne en conséquence A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'100 fr.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens d’appel.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Barbara NEVEUX

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.