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Décisions | Sommaires

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C/9001/2025

ACJC/1887/2025 du 23.12.2025 sur JTPI/16835/2025 ( SML )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9001/2025 ACJC/1887/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 DECEMBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2025, représentée par Me Yann ZOSSO, avocat, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représentée par Me Olivier RIVOIRE, avocat, REISER Avocats, route de Florissant 10, case postale 186, 1211 Genève 12.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/16835/2025 du 3 décembre 2025, reçu le 10 décembre 2025 par A______, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 12'300 fr. (chiffre 1 du dispositif), dit que la poursuite irait sa voie pour ce montant (ch. 2), statué sur les frais et dépens (ch. 3 et 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Que la poursuite concernée portait sur la somme de 31'800 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 février 2024, due à titre de « Contributions d'entretien mensuelles en faveur de Madame A______, de C______, de D______ et de E______, pour les mois de janvier 2024 à mars 2024, selon arrêt ACJC/226/2020 du 4 février 2020 »;

Que par acte expédié le 11 avril 2025 au Tribunal, A______ avait requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ audit commandement de payer, à concurrence de 19'500 fr.;

Que le 12 décembre 2025, A______ a recouru à la Cour de justice contre le jugement du 3 décembre 2025, dont elle a requis l'annulation;

Qu'elle a conclu, principalement, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 19'500 fr. et, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours;

Que l'intimé s'en est rapporté à justice;

Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);

Que l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande;

Qu'en l'espèce, le jugement attaqué ne déploie aucun effet susceptible d'être suspendu, en tant qu'il rejette la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer au-delà de la somme de 12'300 fr.;

Que la requête sera donc rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris
:

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement JTPI/16835/2025 rendu le 3 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9001/2025-S1 SML.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Laura SESSA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.