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Décisions | Sommaires

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C/27024/2024

ACJC/1625/2025 du 14.11.2025 sur JTPI/1116/2025 ( SFC ) , RAYEE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27024/2024 ACJC/1625/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 14 NOVEMBRE 2025

 

Entre

B______, sise ______ (VD), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2025, représentée par Me Monica MITREA, avocate, rue Caroline 2 / Enning 1, 1003 Lausanne,

Et

OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève.


Vu, EN FAIT, l’arrêt ACJC/595/2025 rendu par la Cour le 6 mai 2025, confirmant le jugement JTPI/1116/2025 du 27 janvier 2025, par lequel le Tribunal de première instance avait, à la requête du Registre du commerce (informant d’une carence dans l’organisation, à savoir l’absence d’adresse valable au siège), prononcé la dissolution de B______ et ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, et mis à la charge de la précitée les frais arrêtés à 780 fr., et statuant sur les frais,

Vu l’arrêt 4A_296/2025 du Tribunal fédéral du 11 août 2025, statuant sur recours formé le 12 juin 2025 par B______, qui a annulé l’arrêt de la Cour ACJC/595/2025 et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision,

Attendu que le Tribunal fédéral a notamment retenu que B______ avait communiqué sa nouvelle adresse au Registre du commerce vaudois, ce dont elle avait informé la Cour par pli du 13 mars 2025, lequel avait inscrit celle-ci en juillet 2025,

Que B______ a été radiée du Registre du commerce genevois le ______ 2025,

Que la Cour a imparti un délai pour se déterminer suite à l’arrêt du Tribunal fédéral à B______, laquelle n’en a pas fait usage,

Que, le 10 novembre 2025, celle-ci a été informée de ce que la cause était gardée à juger,

Considérant, EN DROIT, qu’en cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral
(ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 3.1),

Qu’en l’espèce, après la décision du Tribunal fédéral, il ne peut qu’être constaté que la procédure a perdu son objet,

Qu’en conséquence, le jugement du Tribunal sera annulé, qu’il sera constaté que la procédure n’a plus d’objet et que la cause sera rayée du rôle (art 242 CPC),

Qu’il se justifie de mettre les frais judiciaires arrêtés à 600 fr. à la charge du canton (art. 107 al. 1 let. e CPC),

Que l’avance de frais sera dès lors restituée en faveur de la partie recourante qui en a fait l’avance.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Annule le jugement JTPI/1116/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 27 janvier 2025.

Constate que la procédure n’a plus d’objet.

Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr. et les met à la charge de l’Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 600 fr. à B______.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.